Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 8 juin 2021, n° 19/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00016 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00016
N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CJW
NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame Z X
[…]
[…]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
LA SELARLU SOCIETE D’AVOCATS D DE SAINT PERE
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1820
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Juin 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par Mme Z X auprès du premier président de cette cour, le 11 janvier 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’encontre de la décision rendue le 30 novembre 2018 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître C D de Saint Pere,
— a fixé à la somme de 10'000 euros HT le montant total des honoraires de diligence dus à la SELARLU D de Saint Pere par Mme Z X,
— a constaté le règlement intégral de cette somme,
— a constaté que la somme de 1320 euros TTC (1100 euros HT) correspond à une facture émise par Maître G et lui a été réglée directement par virement bancaire,
— a fixé à la somme de 42 euros HT le montant des frais dus,
— a dit que Mme Z X devra régler à la SELARLU D de Saint Pere la somme de 42 euros HT, soit 50,40 euros TTC en remboursement des frais prévus à la convention, outre les frais de huissier de justice en cas de signification de la décision, et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été entendues à l’audience du 8 juin 2021 au cours de laquelle elles ont repris oralement leurs écritures (écritures du 26 mai 2021 pour Mme X).
Mme Z X demande, en application de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, de :
— condamner la SELARLU D de Saint Pere à lui restituer la somme de 12'000 euros en raison de ses fautes professionnelles graves,
— condamner la SELARLU D de Saint Pere à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARLU D de Saint Pere aux frais du huissier de justice en cas de signification.
Elle explique qu’elle a signé une convention d’honoraires avec la SELARLU D de Saint Pere mais qu’elle a émis trois chèques de 4000 euros chacun le 6 février 2018 à l’ordre de Maître C D de Saint Pere.
Elle précise que les conclusions d’appel ne mentionnent pas l’actif successoral de M. Y X, son père, et ne dénoncent pas, sans acte de notoriété ni déclaration de succession signée par les deux parties, l’attribution d’un legs de parts sociales par M. E X, son frère, en assemblée générale du 23 juin 2015 et la revente de ces parts en assemblée générale du 15 novembre 2016 au cabinet DDP Avocats, représentée par Maître Denis Delcourt-Poudenx, conseil de M. E X, dans cette procédure d’appel suivant une mise en demeure adressée à ce dernier le 10 novembre 2016 par le cabinet PD GB Avocats.
Elle reproche à la SELARLU D de Saint Pere d’avoir transmis et signifié, sans son consentement, des conclusions à la partie adverse, représentée par Me Delcourt-Poudenx, ne
correspondant pas à l’actif successoral de M. Y X et ce, sans solliciter son dessaisissement immédiat pour conflit d’intérêts.
Elle estime indue la facture du 5 juin 2018, pour une étude erronée du dossier de la procédure d’appel, concernant le projet de partage judiciaire sans acte de notoriété ni déclaration de succession et pour la rédaction de conclusions d’appel n’assurant pas la défense de ses droits et de ses intérêts et alors qu’elle a remis trois chèques correspondant à des provisions non pas à la SELARLU D de Saint Pere mais à Maître C D de Saint Pere ; elle relève que 'la facture du 5 juin 2018 d’un montant de 12'815,40 euros ne pouvait pas correspondre aux diligences non accomplies pour cette procédure d’appel'.
La SELARLU D de Saint Pere demande, au visa des articles 10 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 et suivants du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991, de :
— débouter Mme Z X de son appel et de ses demandes,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en celles ayant rejeté la demande de réserver le sort de l’honoraire complémentaire de résultat convenu entre la SELARLU D de Saint Pere et Mme Z X,
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions en ce qu’elle a rejeté la demande de réserver le sort de l’honoraire complémentaire de résultat convenu entre la SELARLU D de Saint Pere et Mme Z X,
Statuant à nouveau sur ce point
— fixer à la somme de 23'744,75 ' HT l’honoraire complémentaire de résultat dû à la SELARLU D de Saint Pere par Mme Z X outre la TVA de 20 %, en sus de l’honoraire fixé par la décision déférée,
En tout état de cause
— dire que Mme Z X devra verser à la SELARLU D de Saint Pere la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de la présente instance seront à la charge de Mme Z X.
Elle affirme que le bâtonnier statuant en matière de contestation d’honoraires est incompétent pour connaître de demandes ou de grief relatifs à de prétendus manquements et fautes professionnels et que ces manquements et fautes dont elle conteste la réalité ne peuvent justifier à titre principal une demande de restitution d’honoraires.
Elle précise qu’elle a reçu Mme Z X le 31 janvier 2018 et que celle-ci l’a informée de ce que le 1er décembre 2017 elle avait interjeté appel d’un jugement d’homologation d’un état liquidatif de partage, qu’à la suite de ce rendez-vous elle a adressé par mail à Mme Z X une première convention d’honoraires, qu’elle a modifiée le 5 février 2018 à la suite d’un échange de mail et que la version modifiée de la convention d’honoraires a été signée le 6 février 2018.
Elle ajoute que cette convention précise sa mission et le montant des honoraires prévus soit un honoraire de base fixé au temps passé sur un taux horaire de 325 euro HT et un honoraire de résultat de 10 % HT calculé sur le gain et sur l’économie réalisés par Mme Z X, cet honoraire étant exigible lorsque Mme Z X est créancière de la somme à partir de laquelle l’honoraire de résultat est dû, en vertu d’une décision judiciaire.
Elle précise qu’après avoir estimé le temps passé sur le dossier, elle a sollicité le versement par Mme Z X d’une somme de 10'000 euros HT auquel celle-ci a acquiescé, qu’elle a pris connaissance des éléments du volumineux dossier de la cliente, qu’elle a sollicité avec l’accord de sa cliente que Maître F G se constitue en lieu et place du confrère ayant interjeté appel et suive la procédure d’appel devant la cour d’appel de Paris et que les honoraires de Maître F G ne peuvent être l’objet de la présente procédure ni donner lieu à une quelconque restitution.
Elle indique en outre avoir fait de nombreuses diligences, soit : étude du dossier, recherches approfondies, rédaction d’un projet de conclusions d’appel, soumis à Mme Z X et modification de ses conclusions. Mme Z X, par mail du 1er mars 2018, l’a dessaisie de son dossier et a sollicité le remboursement des honoraires qu’elle avait versés. Elle a alors émis une facture qui fait état de manière détaillée de 32,50 heures de diligences correspondant à des honoraires de 10'562,50 euros HT outre 117 euros HT de frais et que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 juin 2019 sur la base des conclusions qu’elle a établies aboutit à un gain de 237'447,52 euros pour Z X ; elle ajoute qu’à la suite de cet arrêt le partage est devenu définitif et a été publié au service de la publicité foncière et qu’ainsi l’honoraire de résultat lui est dû.
SUR QUOI
Il est mentionné à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que 'sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés' et qu’est 'licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu'.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par la SELARLU D de Saint Pere et notamment des mails échangés entre les parties du 26 janvier 2018 au 4 février 2018 que Mme Z X a pris contact avec la SELARLU D de Saint Pere par son site internet pour lui confier la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à son frère M. E X, relatif à la succession de leur père.
Une convention d’honoraires a été conclue entre la SELARLU D de Saint Pere et Mme Z X les 5 et 6 février 2018 qui précise la mission de la SELARLU D de Saint Pere à savoir défendre les intérêts de la cliente sur la demande en partage judiciaire et licitation de son frère ayant abouti aux jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2015, procès-verbal de difficultés du 22 juin 2016 de Maître H I notaire de la SELAFA Monassier et jugement du 13 octobre 2017, défendre les intérêts de la cliente dans le cadre de l’appel du jugement du 13 octobre 2017 et obtenir la restitution des titres de société dont elle a été indûment privée et des revenus attachés à ces titres.
Cet accord a prévu au profit de la SELARLU D de Saint Pere des honoraires de base fixes et un honoraire complémentaire de résultat précisés ainsi qu’il suit :
— honoraires de base fixes : honoraires au temps passé habituellement facturés au taux de 325 euros hors-taxes, la TVA actuellement de 20 % étant en sus ; compte tenu du travail à fournir en raison de l’absence de conclusions en première instance et de l’urgence les honoraires estimés pour l’étude approfondie du dossier (conclusions à déposer pour le 8 mars 2018 au plus tard, les recherches, les conclusions à établir, les pièces à communiquer, l’étude d’un jeu de conclusions adverses et des pièces, un jeu rapide de réponse et le dossier de plaidoirie sont estimés à 10'000 euros hors-taxes soit 12'000 euros TTC ; ces honoraires sont payables en trois chèques d’égal montant de 4000 euros remis au plus tard le 8 février 2018 avec la convention signée,
— honoraire complémentaire de résultat : à l’honoraire de base s’ajoute un honoraire complémentaire de résultat de 10 % hors-taxes calculé sur le gain et sur l’économie réalisés par vous ; le gain correspond aux sommes ou aux avantages économiquement évaluables que vous obtenez de la partie adverse que ce soit en raison d’une condamnation par une juridiction et/ou d’une transaction ou de tout autre accord ; l’économie correspond aux sommes que vous évitez de payer à la partie adverse par rapport à celles qu’elle vous réclamait initialement que ce soit en raison d’un abandon irréversible par celle-ci de ses demandes, et/ou d’une décision judiciaire et/ou d’une transaction de tout autre accord ; cet honoraire complémentaire de résultat ne pourra cependant pas excéder 12 % hors-taxes (soit 15 % TTC) de la valeur en litige ; cet honoraire est exigible lorsque vous êtes créancière de la somme à partir de laquelle l’honoraire de résultat est dû, en vertu d’une transaction ou d’une décision judiciaire ou d’un abandon irréversible des demandes à votre encontre.
Par ailleurs cette convention comporte une clause selon laquelle 'en cas de rupture anticipée de la mission sans faute de l’avocat, les honoraires fixes déjà versés me restent acquis et l’honoraire complémentaire de résultat reste dû dès que j’ai établi des conclusions ou rédigé un acte'.
Il est enfin stipulé que les honoraires ne comprennent ni les frais ni les dépens et que 'les frais comprennent notamment les frais du cabinet (frais de poste, frais de déplacement, frais de photocopie et d’impression/de scanner de fax au-delà de 250 copies (30 cts la copie), droit de plaidoirie). Ils comprennent les frais d’un ancien avoué à la cour d’appel Maître F G pour laquelle un virement de 1320 euros (1100 euros + TVA) + 225 euros de timbre fiscal (si le timbre n’a pas été payé) doit être établi de suite en raison de l’urgence qu’il y a à conclure en appel'.
Il est constant que Mme Z X a remis à la SELARLU D de Saint Pere lorsqu’elle a signé la convention d’honoraires, le 6 février 2018, quatre chèques d’un montant chacun de 4000 euros tiré sur son compte bancaire BNP Paribas au bénéfice de Maître C D de Saint Pere.
Ainsi que l’a relevé le bâtonnier il résulte des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, que la violation éventuelle par l’avocat de son devoir de conseil et d’information ou ses éventuelles fautes dans l’exercice de son mandat ne peuvent être appréciées par le bâtonnier et, sur recours, par le premier président, même à titre incident ; il en résulte que les honoraires de la SELARLU D de Saint Pere doivent être fixés, dans le cadre de la présente procédure, sans qu’il y ait lieu d’analyser les éventuelles fautes qu’elle aurait commises qui sont invoquées par Mme Z X (contenu insuffisant ou erroné des conclusions d’appel, défaut de communication préalable de ces conclusions, chèques indûment demandés au bénéfice de Maître C D de Saint Pere) et dont elle conteste la réalité.
Les honoraires de Maître F G s’élevant à la somme de 1320 euros TTC ont été payés directement à celle-ci par Mme Z X en sus de ceux dus à la SELARLU D de Saint Pere, conformément à la clause de la convention d’honoraires relative aux frais, et le bâtonnier a ainsi justement estimé que cette somme ne pouvait être imputée sur les honoraires revenant à la SELARLU D de Saint Pere en application de la convention des 5 et 6 février 2018.
La SELARLU D de Saint Pere a communiqué les conclusions d’appelante qu’elle a établies au nom de Mme Z X et qu’elle a notifiées le 1er mars 2018, ce que celle-ci ne conteste pas.
Il résulte du mail de la SELARLU D de Saint Pere en date du 28 mai 2018 que Mme Z X l’a dessaisie après qu’elle eut établi à son nom des conclusions d’appelante et les eut notifiées le 1er mars 2018 ; ces conclusions ont été communiquées dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs la SELARLU D de Saint Pere a communiqué le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 février 2015, le procès-verbal de difficulté après le décès de M. Y
X dressé le 22 juin 2016 par Maître H I, notaire à Paris, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 octobre 2017, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 juin 2019, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 septembre 2020, homologuant le projet de partage établi par le notaire commis le 19 novembre 2019, le certificat de non appel de ce jugement au 13 janvier 2021 délivré le 20 janvier 2021 par le greffe de la cour d’appel de Paris, l’acte de dépôt de jugement d’homologation de partage établi par Maître H I, notaire à Paris et le décompte des droits de Mme Z X dans la succession de son père tenant compte de la valeur des parts sociales dans la société Tech transports compagnie.
L’ensemble des ces pièces établit que par suite d’une décision de justice irrévocable Mme Z X a réalisé un gain de 237 447,52 euros.
Il convient, en application de l’article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil et de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur rédaction applicable au litige, de faire application de la clause de dessaisissement contenue dans l’acte en date des 5 et 6 février 2018 liant les parties selon laquelle 'en cas de rupture anticipée de la mission sans faute de l’avocat, les honoraires fixes déjà versés me restent acquis et l’honoraire complémentaire de résultat reste dû dès que j’ai établi des conclusions ou rédigé un acte', étant précisé que Mme Z X n’invoque pas que cette clause serait illicite.
Mme Z X par ses observations invoque indirectement que les honoraires réclamés sont excessifs par rapport au service rendu.
Il résulte de la clause de dessaisissement que la somme de 12 000 euros TTC correspondant aux trois chèques remis par Mme Z X au titre des honoraires fixes resterait acquise à la SELARLU D de Saint Pere et qu’il serait dû en outre à celle-ci au titre de l’honoraire complémentaire de résultat une somme de 10 % HT sur le gain réalisé par Mme Z X soit 23 744,75 euros HT.
Cependant les honoraires réclamés s’avèrent excessifs eu égard au service rendu par la SELARLU D de Saint Pere, même si celle-ci est intervenue en urgence et a réalisé diverses diligences (entretien puiséchanges avec Mme Z X, étude de son dossier, échanges avec le postulant, étude des pièces et conclusions adverses et rédaction de conclusions d’appel).
Il y a lieu en conséquence d’écarter cette clause et de fixer les honoraires en fonction des critères définis par l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié, soit, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Eu égard aux diligences accomplie par la SELARLU D de Saint Pere, ci-avant détaillées, il convient de fixer les honoraires auxquels elle peut prétendre à la somme de 10 000 euros HT, soit 12 000 euros TTC outre les frais qui sont fixés à 42 euros HT, soit 50,40 euros TTC.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
L’équité commande d’allouer à la SELARLU D de Saint Pere une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande de Mme Z X formulée au même titre.
Mme Z X qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire
et par mise à disposition au greffe,
Confirmons la décision déférée,
Y ajoutant
Condamnons Mme Z X à verser à la SELARLU D de Saint Pere la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Mme Z X au titre d e ses propres frais irrépétibles d’appel,
Condamnons Mme Z X aux dépens d’appel,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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