Infirmation partielle 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 3 juin 2020, n° 18/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02465 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 19 décembre 2017, N° 17/00249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 JUIN 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02465 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 17/00249
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre CAPPE DE BAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEE
SARL ANEOLIA
[…]
[…]
Représentée par Me Florence KESIC de la SELEURL FLORENCE KESIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0842
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré ayant été prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 2 novembre 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur technico-commercial par la société Aneolia (l’employeur), société comportant moins de 10 salariés.
Il a été licencié le 21 novembre 2015 pour faute lourde et fautes graves.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 19 décembre 2017, a rejeté la faute lourde mais a retenu les fautes graves invoquées à l’appui du licenciement et a rejeté toutes les demandes.
Le salarié a interjeté appel le 5 février 2018.
Il demande, au regard, selon lui, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre subsidiaire reposant sur une cause réelle et sérieuse, paiement des sommes de :
— 1.434,78 € de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
— 130,43 € de congés payés afférents,
— 3.165 € de rappel de congés payés et RTT,
— 9.000 € d’indemnité de préavis,
— 978,26 € de congés payés afférents,
— 2.000 € d’indemnité de licenciement,
-18.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement sans dommages et intérêts en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
— 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement aux regard des fautes alléguées, demande 10.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou, à titre subsidiaire, 1 €, et sollicite paiement de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les et 31 janvier et 14 février 2020.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement datée du 21 novembre 2015 (pièce n°8) reproche au salarié une faute lourde portant sur le fait d’avoir privilégié la société anglaise RDM en lui faisant profiter de conditions financières et techniques non autorisées causant ainsi un préjudice financier et commercial mais aussi en terme d’image et une dissimulation d’informations relatives au comportement frauduleux de ce distributeur.
Pour les fautes graves, la lettre vise les griefs suivants : le recrutement d’un distributeur autrichien hors zone attribuée et sans autorisation, outre des refus de respecter les consignes.
1°) Il appartient à l’employeur qui se prévaut d’une faute lourde de démontrer l’intention de nuire de la part du salarié.
En l’espèce, l’employeur indique que le salarié a favorisé les sociétés RDM et Appleby en leur offrant des conditions tarifaires et techniques non autorisées par la hiérarchie ce qui a entraîné une perte de 92.275,47 €, ce que le salarié ne pouvait ignorer ayant refusé de faire cette même offre à la société CAS instrumental le 26 novembre 2015.
Aucun des mails en anglais versés au débat n’est traduit et l’employeur n’apporte aucune offre de preuve tendant à démontrer une intention de nuire de la part du salarié qui ne peut résulter de la seule réitération du comportement allégué en dépit d’un précédent avertissement.
Il en va de même pour la dissimulation d’information reprochée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la faute lourde.
2°) Sur les fautes graves, il est établi par note de service du 14 septembre 2015 (pièce n°12) que le secteur géographique attribué au salarié correspond aux autres territoires à l’exclusion de la France et des pays germanophones européens dont l’Autriche.
Là encore les mails en anglais communiqués ne sont pas traduits, mais la pièce n°24 permet de retenir la transmission, le 24 juillet 2015, d’un tarif à la société Y, société basée en Autriche et donc à l’extérieur du secteur attribué.
M. Y atteste dans ce sens (pièce n°32).
Le salarié conteste ce grief et indique qu’il a déjà été sanctionné par l’avertissement du 12 novembre 2015.
Cet avertissement (pièce n°14) porte sur des faits similaires non datés de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que les faits visés dans la lettre de licenciement sont distinct, aucun élément de preuve n’étant apporté pour la réitération de ce comportement après le 12 novembre 2015.
Ce grief sera donc écarté.
L’employeur reproche également un refus de respecter les consignes et de ne pas rendre compte notamment les 3, 12 au 20 et 24 novembre et 4 décembre 2015.
L’avertissement du 12 novembre se réfère à des faits de même nature avant l’entretien préalable du 3 novembre, de sorte que ce comportement n’a pas déjà été sanctionné.
La réitération de ce comportement est établie par les mails envoyés en dépit de demandes de contrôle ou de validation (pièce n°20, 25 et 26).
Il en résulte que ce fait réitéré à plusieurs reprises en dépit d’une sanction prononcée très peu de temps auparavant, caractérise une faute grave.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires en découlant.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié réclame un rappel de RTT et de congés payés en précisant que sa demande porte sur 20,48 jours de congés non pris et 6,95 jours de RTT d’où les demandes de 2.363 € et de 802 €.
Le bulletin de paie de novembre 2015 (pièce n°35) reprend ces deux indications que l’on ne retrouve plus sur le bulletin de décembre, ce qui ne suffit pas à prouver leur paiement.
L’employeur n’apporte aucune explication sur ce point.
Les sommes sont donc dues.
2°) L’employeur ne démontre pas une exécution de mauvaise foi par le salarié de son contrat de travail ni par violation intentionnelle du secret des informations qu’il détenait ni par la désorganisation de l’entreprise.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 2.000 €.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 19 décembre 2017 sauf en ce qu’il rejette la demande de M. X en paiement de rappel de congés payés et de jours dits RTT non pris ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Condamne la société Aneolia à payer à M. X la somme de 3.165 € pour rappel de congés payés et de jours dits RTT ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aneolia et la condamne à payer à M. X la somme de 2.000 euros ;
— Condamne la société Aneolia aux dépens d’appel ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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