Infirmation 19 janvier 2021
Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 19 janv. 2021, n° 19/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 7 juillet 2016, N° 15/01040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
19/01/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/03884 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NE3E
MFM/OS
Décision déférée du 07 Juillet 2016 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 15/01040
[G] [U]
C/
[P] [M]
[X] [N]
[A] [N]
[V] [L]
[W] [M] épouse [S]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUFJANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Maître [G] [U]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [P] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [A] [N]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [V] [L]
[Adresse 13] (ALGERIE)
Représenté par Me Jean françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [W] [M] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Julie REMEDI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
O. STIENNE, président
E. VET, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par O. STIENNE, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [C], divorcée [M] est décédée, sans avoir établi de testament, le [Date décès 7] 2009 à [Localité 16] (Tarn-et-Garonne), laissant pour lui succéder ses deux enfants vivants, [P] [M] et [W] [M] épouse [S] et ses trois petits enfants venant en représentation de leur mère [Z] [M], prédécédée, [X] [N], [A] [N] et [V] [L].
De son vivant, Mme [C] a consenti par acte du 22 décembre 1989 à sa fille Mme [W] [M] épouse [S] une donation hors part successorale avec dispense de rapport à la succession de la nue-propriété de sa maison d’habitation à [Localité 14] (Tarn-et-Garonne), la donataire s’étant réservée l’usufruit.
La valeur d’enregistrement du bien en nue propriété était de 200 000F soit 30 490 €.
Le 17 juillet 2012, Maître [U], notaire ayant dressé l’acte de notoriété le 5 juillet 2010 suite au décès de Mme [C], adressait un courrier à M. [P] [M], précisant qu’il était chargé de régulariser la vente de la maison située à [Adresse 15] appartenant à Mme [S], pour l’avoir reçue au terme d’un acte de donation du 22 décembre 1989 par Mme [C].Il mentionnait que cette vente avait lieu moyennant un prix de 138 000 € net vendeur. Il poursuivait dans les termes suivants ' Etant donné que la succession de Mme [C], votre maman, n’est pas, à ce jour, liquidée et que le délai de prescription de l’action en réduction n’est pas éteint (5 ans à compter du décès de votre maman), je viens par la présente vous demander de bien vouloir renoncer à toute action en réduction, en m’indiquant par retour de votre courrier votre renonciation.
Par acte du 23 Août 2012 Mme [S] a vendu l’immeuble moyennant le prix de 138 000 euros.
L’acte notarié, dressé avec la participation de Maître [U] prévoyait que la somme de 113 610 € représentant le solde du prix de la vente, après paiement de la plus value, de la commission d’agence immobilière et de l’indemnité d’assurance pour un sinistre gel, serait séquestrée entre les mains de Maître [U], notaire, tant que la succession de Mme [C], née à [B] (Algérie) n’aura pas été liquidée ou partagée et à défaut tant que l’ensemble des héritiers de Mme [C] n’aura pas donné son accord écrit à Maître [U] pour que ce dernier libère le produit de la présente vente au vendeur.
L’actif successoral détenu par Me [U], notaire, s’élevait en outre à des liquidités pour un montant de 2 297,06 euros.
Par courriers respectifs du 25 août 2012, les consorts [X] [N], [A] [N] et [V] [L] accusaient réception du courrier notaire et lui confirmaient leur choix de renonciation.
Le 12 septembre 2012 M. [P] [M] donnait son accord pour renonciation à toute action en réduction.
Par acte d’huissier du 18 avril 2014,les consorts [P] [M], [X] [N], [A] [N] et [V] [L] ont fait assigner Mme [W] [M] épouse [S] devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins de fixation de l’indemnité de réduction.
Par acte du 8 octobre 2014, ils ont fait appeler en cause Me [G] [U], notaire.
La jonction est intervenue selon ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2014.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 2 octobre 2015.
Elle a été réinscrite à la diligence des demandeurs le 18 novembre 2015.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— dit irrecevable l’action en réduction de donation engagée contre Mme [W] [S],
— dit en conséquence que Me [U] pourra se libérer du prix qu’il détient entre les mains de Mme [W] [S],
— dit que Me [U] a manqué à son devoir d’information au préjudice des consorts [M], [N] et [L],
— fixé à 50% le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas renoncer à l’action en réduction,
— condamné en conséquence Me [U] à payer à M. [P] [M] la somme de 16 588 euros et à Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L], à chacun, la somme de 5 529 euros avec intérêts légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
— condamné Me [U] à payer à M. [P] [M], Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L], ensemble, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [M], Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L], ensemble, à payer à Mme [W] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [U] aux entiers dépens de l’instance et accordé le droit de recouvrement direct à Me [Y] et à Me Decharme conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
**
Selon déclaration, en date du 22 août 2016, Me [U] a interjeté appel général de cette décision.
Par arrêt du 13 mars 2018, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas renoncer à l’action en réduction,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— fixé à 80% le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas renoncer à l’action en réduction,
— condamné en conséquence Maître [U] à payer à M. [P] [M] la somme de 26 059,40 euros et à Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L] la somme de 8 686,46 euros à chacun,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Maître [U] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [W] [M] épouse [S] et la somme de 3 000 euros à Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L] ensembles,
— condamné Maître [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Decharme-Plainecassagne-Morel-Nauges conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Maître [U] a formé un pourvoi à l’encontre dudit arrêt.
Par arrêt du 29 mai 2019, la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 13 mars 2018, en remettant en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour autrement composée. Mme [M] a été condamnée aux dépens ,les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetées.
Elle a considéré que la cour d’appel de Toulouse s’était contredite pour avoir tout à la fois retenu que la clarté des termes des lettres adressées le 25 août 2012 par les consorts [M] confirmant leur choix de renoncer à l’action en réduction en réponse à une lettre adressée par le notaire, excluait toute méprise sur la nature juridique de leur engagement et qu’ils ne démontraient pas que cette renonciation à l’action en réduction avait été obtenue par dol ou tout autre vice du consentement et retenu ensuite qu’il incombait à Me [U], concomitamment à sa demande de leur fournir de plus amples informations, ce qui aurait garanti une réponse faite en toute connaissance de cause.
*
Par déclaration de saisine du 13 août 2019, Me [U] a saisi la cour de renvoi de Toulouse, afin d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 7 juillet 2016, sur renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 mai 2019 ayant cassé et annulé l’arrêt du 13 mars 2018 en toutes ses dispositions et tendant à contester le dit jugement en ce qu’il a :
— dit irrecevable l’action en réduction de donation engagée contre Mme [W] [S] et dire en conséquence que Me [U] pouvait se libérer du prix qu’il détenait entre les mains de cette dernière,
— dit que Me [U] avait manqué à son devoir d’information au préjudice des consorts [M], [N] et [L],
— fixé à 50% le préjudice résultant la perte de chance de ne pas renoncer à l’action en réduction,
— condamné en conséquence Me [U] à payer à M. [P] [M] la somme de 16 588 euros et à Mme [X] [N], à M. [A] [N] et à M. [V] [L], chacun, la somme de 5 529 euros, avec intérêts à compter du jugement,
— dit que les intérêts échus pour une année entière porteraient eux-mêmes intérêts,
— condamné Me [U] à payer à M. [P] [M], à Mme [X] [N], à M. [A] [N] et à M. [V] [L], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [U] aux entiers dépens en accordant le droit de recouvrement direct à Me [Y] et à Me Decharme conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
*
Par avis du 23 septembre 2019 l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai conformément aux dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions du 3 février 2020, Me [U] demande à la cour au visa de l’article 1382 du code civil applicable au cas d’espèce, devenu 1240 du code civil de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
A titre principal :
— réformer en ses dispositions, la décision entreprise et plus particulièrement, en ce qu’elle a retenu la responsabilité de Me [U] et condamné ce dernier à régler aux consorts [M]-[N]-[L] diverses sommes à titre de dommages et intérêts ainsi que sur le fondement des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que Me [U] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,
— dire et juger qu’au surplus, il n’existe aucun lien de causalité direct entre le préjudice revendiqué par les consorts [M]-[N]-[L] et les manquements reprochés à Me [U],
— dire et juger que les consorts [M]-[N]-[L] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’un quelconque préjudice, faute notamment de démontrer l’existence effective d’une atteinte à leur réserve héréditaire,
— ordonner, en conséquence, la mise hors de cause de Me [U] et débouter les consorts [M]-[N]-[L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de ce dernier,
— condamner les consorts [M]-[N]-[L] au paiement d’une somme, chacun, de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct à leur encontre au profit de la SCP Larrat, Avocats au Barreau de Toulouse,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la perte de chance revendiquée par les consorts [M]-[N]-[L] ne revêt pas un degré de certitude suffisant pour ouvrir droit à réparation,
— ordonner, en conséquence, la mise hors de cause de Me [U] et débouter les consorts [M]-[N]-[L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de ce dernier,
— condamner les consorts [M]-[N]-[L] au paiement d’une somme, chacun, de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct à leur encontre au profit de la SCP Larrat, Avocats au Barreau de Toulouse,
A titre plus subsidiaire :
— dire et juger que le préjudice revendiqué par les consorts [M]-[N]-[L] est indéterminé et indéterminable dans son quantum,
— débouter en conséquence les consorts [M]-[N]-[L] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les consorts [M]-[N]-[L] au paiement d’une somme, chacun, de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct à leur encontre au profit de la SCP Larrat, Avocats au Barreau de Toulouse,
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter le quantum de l’indemnisation allouée aux consorts [M]-[N]-[L], au regard des nombreux aléas entourant la perte de chance revendiquée, à 10% de l’avantage perdu, soit 66 352 euros X 10% = 6 635,20 euros répartie à concurrence de 3 317,60 euros pour M. [P] [M] et 1 105,87 euros pour chacun des trois petits enfants,
— condamner les consorts [M]-[N]-[L] au paiement d’une somme, chacun, de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct à leur encontre au profit de la SCP Larrat, Avocats au Barreau de Toulouse,
En toute hypothèse :
— débouter les consorts [M]-[N]-[L] de leurs demandes à l’encontre de Me [U],
— donner acte à Me [U] de ce qu’il a libéré le prix de vente séquestré en exécution de l’arrêt du 13 mars 2018 comme il y était contraint.
*
Par uniques conclusions du 05 décembre 2019, M. [P] [M], Mme [X], [T] [N], M. [A], [R] [N],. M. [V] [L] demandent à la cour de :
— faire droit à l’appel incident des exposants,
— rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [M] épouse [S] à payer à titre d’indemnité de réduction sur la libéralité reçue le 22 décembre 1989 :
* 34 308,58 euros à M. [P] [M],
* 11 436,19 euros à Mme [X] [N],
* 11 436,19 euros à M. [A] [N],
* 11 436,19 euros à M. [V] [L],
A titre subsidiaire, condamner Mme [M] épouse [S] à payer à titre d’indemnité de réduction :
* 33 176 euros à M. [P] [M],
* 11 058 euros à Mme [X] [N],
* 11 058 euros à M. [A] [N],
* 11 058 euros à M. [V] [L],
— condamner Mme [M] épouse [S] à rembourser directement à Me [U] les sommes que les exposants pourraient être amenés à lui devoir en vertu de l’arrêt à intervenir et juger que ce remboursement s’imputera sur l’indemnité de réduction dont elle est débitrice,
À titre subsidiaire, condamner Mme [M] épouse [S] à relever et garantir indemne les consorts [M]-[N]-[L] des sommes qu’ils pourraient devoir à Me [U] au titre de l’arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il retient le manquement de Maître [G] [U] à son obligation de conseil des consorts [M]-[N]-[L],
Le réformer en revanche sur le montant des dommages et intérêts alloués aux exposants et en statuant à nouveau de ce chef, condamner Maître [G] [U] à payer aux consorts [M]-[N]-[L], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
* 30 877,72 à M. [P] [M],
* 10 292,57 euros à Mme [X] [N],
* 10 292,57 euros à M. [A] [N],
* 10 292,57 euros à M. [V] [L],
En toute hypothèse, condamner in solidum Me [G] [U] et Mme [W] [M] épouse [S] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à chacun des consorts [M]-[N]-[L] sur le fondement de l’article 700, 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et dire qu’ils seront recouvrés directement leur conseil, conformément à l’article 699 du même code,
— dire et juger que les intérêts de ce sommes échus annuellement produiront eux-mêmes intérêts.
*
Par dernières conclusions du 07 janvier 2020, Mme [W] [S] demande à la cour au visa des articles 920 et suivants du code civil de :
Vu les actes de renonciation à l’action en réduction adressés par les consorts [M]-[N]-[L] au notaire le 25 août 2012, à l’occasion de la cession du bien objet de la libéralité,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit irrecevable l’action en réduction de donation engagée par les consorts [M], [N], et [L],
Subsidiairement au fond,
Vu la confirmation de l’existence de biens immobiliers en Algérie, et vu l’applicabilité de la loi française,
Vu l’absence d’établissement préalable de la masse de calcul, et donc de la quotité disponible et de la réserve héréditaire,
— dire et juger que les consorts [M], [N], et [L] sont défaillants à prouver l’atteinte à la réserve dont ils se prévalent,
— débouter les consorts [M]-[N]-[L] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— statuer ce que de droit quant à la responsabilité recherchée du Notaire,
— condamner solidairement les consorts [M]-[N]-[L] et Me [U] au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 septembre 2020.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en réduction
Aux termes des dispositions de l’article 920 du code civil, les libéralités qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible à l’ouverture de la succession.
En vertu de l’article 919-2 du même code, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
La réduction n’est pas d’ordre public et peut faire l’objet d’une renonciation, sans formalités particulières après l’ouverture de la succession.
Elle n’est cependant valable que si le consentement du renonçant n’est pas vicié.
Les consorts [P] [M], [X], [T] [N], M. [A], [R] [N], [V] [L] sollicitent la réformation du jugement entrepris en invoquant, sur le fondement de l’article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le vice de leur consentement consistant en l’erreur commise sur la nature des droits auxquels ils renonçaient.
Mme [S] née [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en réduction.
Elle soulève la prescription quinquennale de l’action en nullité résultant d’un vice de consentement, sur le fondement de l’ancien article 1304 du code civil, l’action devant être introduite dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de la prétendue erreur, outre le fait de la nouveauté du moyen.
S’il est exact que les consorts [P] [M], [X], [T] [N], M. [A], [R] [N], [V] [L] n’ont expressément invoqué les dispositions de l’article 1110 du code civil que lors de leurs conclusions du 5 décembre 2019, il convient de relever que dès leur action introductive d’instance du 18 avril 2014, ils invoquaient, au soutien de leur action en réduction, le vice du consentement affectant leur renonciation, leur consentement n’ayant pas été éclairé.
Le premier juge a d’ailleurs analysé et qualifié le vice du consentement invoqué en vertu des dispositions juridiques applicables soit celui notamment de l’article 1110 sus visé.
Dès lors, la demande de prescription de l’action, comme celle de l’irrecevabilité de ce moyen de droit lequel était donc dans les débats, doivent être rejetées.
S’agissant de la validité du consentement des renonçants lors de l’acte litigieux, ceux ci soutiennent que leur consentement a été vicié en raison de l’erreur sur les conséquences juridiques du dit acte, c’est à dire sur leur renonciation à leur part de réserve dans la succession du de cujus.
Le 17 juillet 2012, Maître [U] adressait un courrier à M. [P] [M], précisant qu’il était chargé de régulariser la vente de la maison située à [Adresse 15] appartenant à Mme [S], pour l’avoir reçue au terme d’un acte de donation du 22 décembre 1989 par Mme [C]. Il mentionnait que cette vente avait lieu moyennant un prix de 138 000 € net vendeur. Il poursuivait dans les termes suivants 'Etant donné que la succession de Mme [C], votre maman, n’est pas, à ce jour, liquidée et que le délai de prescription de l’action en réduction n’est pas éteint (5 ans à compter du décès de votre maman), je viens par la présente vous demander de bien vouloir renoncer à toute action en réduction, en m’indiquant par retour de votre courrier votre renonciation'
Par courriers respectifs du 25 août 2012, les consorts [X] [N], [A] [N] et [V] [L] adressaient au notaire leur réponse comme suit :
' J’accuse réception de votre courrier dans lequel vous me demandez de renoncer à toute action en réduction. Je vous confirme par la présente mon choix de renonciation »
Le 12 septembre 2012 M. [P] [M] portait sur le courrier du notaire daté du 17 juillet 2012 les mentions manuscrites suivantes 'Maître, je vous donne mon accord pour renonciation à toute action en réduction'.
La volonté de renoncer à un droit ne doit pas être viciée. Il convient de s’assurer que la volonté du renonçant est consciente et éclairée, que sa décision a été prise en toute connaissance de cause.
Il appartient aux demandeurs invoquant l’absence de validité de leur renonciation de rapporter la preuve de l’erreur invoquée.
Il s’agit de déterminer s’ils ont commis une erreur sur la substance même du droit auquel ils renonçaient.
Il convient d’observer que leur renonciation est intervenue à la demande même du notaire chargé tant de la succession que de la vente du bien objet de la donation, par un simple courrier. Les échanges entre le notaire et les consorts [P] [M], [X] [N], [A] [N] et [V] [L] ne portent aucunement sur le sens d’une action en réduction, terme spécifique au droit successoral, lequel n’est pas d’un simple accès pour un non professionnel. Le terme d’atteinte aux droits des héritiers, notamment au droit à leur réserve n’est aucunement mentionné.
Le fait de connaître l’existence de la donation litigieuse ne permet en rien de démontrer la compréhension par les co héritiers sus visés de la nature d’une action en réduction.
Contrairement aux dires du notaire, ils n’ont pas répondu avec immédiateté à sa demande mais après la réalisation de la vente du bien donné.
Or, comme le relèvent ces derniers, cette renonciation est intervenue alors
même que l’acte de vente comprend une clause selon laquelle serait séquestré entre les mains de Maître [U], notaire, le produit de la vente tant que la succession de Mme [C], née à [B] (Algérie) n’aura pas été liquidée ou partagée et à défaut tant que l’ensemble des héritiers de Mme [C] n’aura pas donné son accord écrit à Maître [U] pour que ce dernier libère le produit de la présente vente au vendeur.
Cette clause permettait aux futurs renonçants de penser légitimement que leurs droits seraient préservés étant précisé que nul ne conteste le fait qu’ils étaient d’accord pour la réalisation de cette vente.
Les difficultés liées à la succession de Mme [C] en Algérie ne permettent aucunement d’établir l’existence d’un consentement éclairé des renonçants, alors même que le courrier du notaire n’y fait aucunement référence, que l’actif de cette succession n’était pas connue et ce alors que la succession en France ne comprend que le dit bien immobilier et de très faibles liquidités.
En conséquence, il convient de retenir l’absence de consentement éclairé des renonçants quant à la substance essentielle du droit auquel ils ont renoncé.
Dès lors, la dite renonciation n’étant pas valable, l’action en réduction des consorts [P] [M], [X] [N], [A] [N] et [V] [L] doit être déclarée recevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la dite action en réduction.
Sur le bien fondé de l’action en réduction
Les parties sont en litige sur l’étendue de la masse successorale à prendre en considération, eu égard à l’existence de biens immobiliers en Algérie et à la nationalité du de cujus.
De manière générale, pour les successions immobilières des personnes décédées avant le 17 août 2015, les tribunaux français sont en principe compétents à l’égard des seuls immeubles en France, sous réserve du jeu du renvoi.
Il est constant que la succession du de cujus, décédé en France, comprend deux biens immobiliers en Algérie.
L’acte de notoriété dressé le 5 juillet 2010 par Maîte [U] mentionne que Mme [F] [C] est de nationalité française ; cet acte fait foi, en vertu des dispositions de l’article 730-3 du code civil, jusqu’à preuve contraire.
Mme [F] [C] est née le [Date naissance 6] 1920 à [B] (Algérie). Elle est la fille d'[E] [O] et de [C] [Z] [J] [D], née présumée à [B] (Algérie) en 1890 et décédée le [Date décès 1] 1993 à Mostaganem.
Il ressort également de la traduction de l’acte de Fredha établi le 5 février 1994 par le notaire [I] [H], notaire à Mostananem, que Mme [F] [C] est née de mère algérienne et a donc, conformément au code de nationalité algérien, la nationalité algérienne. Elle ne peut perdre la nationalité algérienne que si elle a été autorisée par décret à renoncer à la nationalité algérienne, aucune pièce en ce sens n’étant produite.
Il y a donc lieu de retenir que le de cujus a la double nationalité Française et Algérienne.
En présence de biens immobiliers en France et à l’étranger, la loi française s’applique uniquement aux biens immobiliers situés en France,sauf renvoi opéré par la loi de situation de l’immeuble assurant l’unité successorale, précision faite qu’en l’espèce la succession internationale a été ouverte avant le 17 août 2015.
S’agissant des biens immobiliers situés en Algérie, l’article 16 du code civil algérien dispose que les successions, testaments et autres dispositions de mort sont régis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du décès.
L’article 22 du code civil algérien prévoit qu’en cas de pluralités de nationalités, le juge applique la nationalité effective, la nationalité algérienne étant toutefois appliquée si la personne présente en même temps la nationalité algérienne au regard de l’Algérie et une autre nationalité au regard d’un ou plusieurs états étrangers. L’article 24 dispose également qu’est exclue l’application de la loi étrangère si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs en Algérie.
Tel est le cas en l’espèce, la loi algérienne exigeant que le partage soit soumis à la législation musulmane et que contrevenir aux règles de la loi sur l’héritage et aux lois de la législation musulmane, c’est contrevenir à l’ordre public. Il convient en effet de rappeler que les règles de droit algérien en matière d’héritage se réfèrent aux préceptes coraniques et loi musulmane (par renvoi de l’article 222 du code de la famille algérien.)
Dès lors, quand bien même la défunte n’aurait que la seule nationalité française, la loi algérienne est applicable aux biens immobiliers sis en Algérie.
Dès lors, il convient de retenir s’agissant de la présente action diligentée en France, que seuls les biens à prendre en considération pour déterminer la quotité disponible sont les biens immobiliers situés en France ainsi que les biens mobiliers du défunt.
*
Il convient, aux fins d’examiner le bien fondé de l’action en réduction, en vertu des dispositions des articles 922 et suivants du code civil, de reconstituer le patrimoine du défunt à son décès comme s’il n’avait pas procédé à des libéralités, aux fins de déterminer la quotité disponible.
Les biens donnés dont il a disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.
Il doit être précisé que lorsque le bien a été donné en nue propriété, c’est la valeur de la pleine propriété du bien qui figure dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, le donataire recouvrant la pleine propriété par extinction de l’usufruit.
Si le bien a été aliéné, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession d’après leur état à l’époque de l’acquisition.
Une fois le calcul de la quotité disponible effectué, il convient, en vertu des dispositions de l’article 924-2 du code civil de calculer le montant de l’indemnité de réduction d’après la valeur des biens donnés à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
En l’espace, il est constant qu’au jour du décès, dès lors que les biens immobiliers situés en Algérie ne sont pas pris en compte, la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible est composée comme suit :
* de la somme de 2 297,06 € correspondant aux liquidités bancaires détenues sur les comptes de la de cujus, aucune autre valeur mobilière n’étant invoquée ni établie.
* de la valeur de l’immeuble objet de la donation conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil.
Ce bien a été vendu le 23 août 2012 moyennant le prix de 138 000 €. Il n’est pas établi ni d’ailleurs évoqué par Mme [S] que la valeur de ce bien était moindre lors du décès, d’après son état à l’époque de la donation.
Contrairement aux calculs de Mme [S], il n’y a pas lieu de déduire de ce prix de vente les frais d’agence de 10 000 €, ni celle de 12 832 € réglée au titre de la taxe de la plus value, ni l’indemnité de 1557,60 € en compensation de l’indemnisation versée à Mme [S] par son assureur au titre d’un sinistre, ces sommes ne pouvant être considérées comme des charges devant être déduites au sens de l’article 922 du code civil.
Il convient donc de retenir la valeur du bien à hauteur de 138 000 €.
Dès lors, la masse totale est donc de 140 297,06 €. (138 000 + 2 297,06).
La quotité disponible d’un quart est de 35 074,26 €, la masse de calcul de la réserve est de ¿ soit 105 222,79 € (35 074,26 € pour Mme [S], 35 074,26 € pour M. [P] [M] et 35 074,26 € pour les consorts [X] [N] qu’à M. [A] [N] et M. [V] [L]).
En conséquence, au vu du montant de la quotité disponible (35 074,26 € ), la donation litigieuse excède celle ci à hauteur de 102 925,74 €.
En vertu des dispositions de l’article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successoral s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
Il convient de constater que les consorts [P] [M], [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L] demandent la condamnation et donc le paiement de l’indemnité de réduction due par Mme [S] (et non seulement la fixation de son montant).
Le paiement de l’indemnité de réduction, comme le relève Mme [S] se fait en moins prenant et en priorité sur les droits de la donataire dans la réserve en vertu des dispositions de l’article 924-3 du code civil.
Compte tenu des droits de Mme [S] au titre de la réserve soit 35 074,26 €, il convient de retenir que Mme [S] reste redevable d’une indemnité de réduction de 67 851,48 € soit une somme de 33 925,74 € à M. [P] [M] et 11 308,58 € tant à Mme [X] [N] qu’à M. [A] [N] et M. [V] [L].
En vertu des dispositions de l’article 924-3 du code civil, ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre comme sollicité la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu en conclusion de condamner Mme [W] [M] épouse [S] à payer :
— 33 925,74 € à M. [P] [M]
— 11 308,58 € tant à Mme [X] [N] qu’à M. [A] [N] et
M. [V] [L]
outre les intérêts sus visés.
Sur les autres demandes de M.[P] [M], Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L].
Ils sollicitent la condamnation de Mme [M] épouse [S] à «rembourser directement à Me [U] les sommes que les exposants pourraient être amenés à lui devoir en vertu de l’arrêt à intervenir et juger que ce remboursement s’imputera sur l’indemnité de réduction dont elle est débitrice».
À titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de Mme [M] épouse [S] à relever et garantir indemne les consorts [M]-[N]-[L] des sommes qu’ils pourraient devoir à Me [U] au titre de l’arrêt à intervenir,
Il ressort des conclusions du notaire que ce dernier a procédé au règlement des condamnations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2018 et qu’il s’est dessaisi également du prix de vente séquestré en sa comptabilité au profit de Mme [W] [M].
Il convient de constater qu’au vu du sort donné par le présent arrêt à l’action en réduction, l’action en responsabilité formée à titre subsidiaire par les consorts [M]-[N]-[L] envers le notaire n’a pas lieu à être examinée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de Maître [U] envers ces derniers et condamné le notaire à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Il est précisé que Mme [W] [S] née [M] ne formule aucune demande envers le notaire indiquant simplement dans le dispositif de ses conclusions de ' statuer ce que de droit quant à la responsabilité recherchée du notaire’ sans former elle -même aucune demande.
Il appartiendra aux parties d’ apurer les comptes entre elles au vu des décisions de justice lesquelles constituent des titres et des sommes effectivement versées.
Sauf accord entre les parties, il ne peut être fait droit aux demandes des consorts [M]-[N]-[L] sus visées, Mme [M] épouse [S] n’ayant pas à 'rembourser’ au notaire des sommes dues par elle à ses co héritiers en vertu de l’action en réduction, ni à garantir ces derniers des sommes dues par eux au notaire.
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
Au vu du sort donné au litige, Mme [W] [S] née [M] sera condamnée aux dépens des consorts [P] [M], Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L], tant de première instance que ceux d’appels dont distraction au profit de Maître Morel.
S’agissant des dépens de Maître [U] tant de première instance que
d’ appels , ils devront être supportés par les consorts [P] [M], Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L], au vu du sort donné au litige, le notaire n’ayant été attrait dans la cause que par ces derniers, avec distraction au profit de la SCP Larrat.
L’équité ne commande cependant pas de faire droit aux demandes tant des consorts M. [P] [M], Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L] que du notaire.
Ces chefs de demande seront rejetés.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a :
— condamné Me [U] à payer à M. [P] [M], Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L], ensemble, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [M], Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L], ensemble, à payer à Mme [W] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [U] aux entiers dépens de l’instance et accordé le droit de recouvrement direct à Me [Y] et à Me Decharme conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit que l’action en réduction engagée par M. [P] [M], Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L] est recevable, non prescrite et bien fondée.
Condamne Mme [W] [M] épouse [S] à payer, au titre de l’indemnité de réduction :
— 33 925,74 € à M. [P] [M]
— 1 308,58 € tant à Mme [X] [N] qu’à M. [A] [N] et M. [V] [L].
outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute M. [P] [M], Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L] de leurs demandes plus amples formées envers Mme [W] [M] épouse [S].
Dit n’y avoir lieu à examiner les demandes en dommages et intérêts des consorts [P] [M], Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L], formée à titre subsidiaire envers le notaire Maître [U].
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [W] [S] née [M] aux dépens de M. [P] [M], Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L], tant de première instance que d’appels, avec distraction au profit de Maître Morel.
Condamne M. [P] [M], Mme [X] [N], M. [A] [N] et M. [V] [L], à supporter les dépens de Maître [U], tant de première instance que d’appels, avec distraction au profit de la SCP Larrat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. CENAC O. STIENNE
.
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