Confirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 3 oct. 2019, n° 18/04701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04701 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 juin 2018, N° 2018L01239 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DP
Code nac : 35A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2019
N° RG 18/04701 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SPXX
AFFAIRE :
SCI SCI VAUBAN 12
C/
G H DE Y ès-qualité de mandataire judiciaire de la société EDUNIVERSAL …
SELARL FHB prise en la personne de Me Gaël Couturier, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société EDUNIVERSAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 2018L01239
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI VAUBAN 12
Loncheray
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003898
Représentant : Me Adeline LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
****************
Maître G H DE Y ès-qualité de mandataire judiciaire de la société EDUNIVERSAL désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 20.02.2018
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P1800133 par Me DUPUY
SELARL FHB Prise en la personne de Maître Gaël COUTURIER, es qualité d’administrateur judiciaire de la société EDUNIVERSAL, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 20.02.2018
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P1800133 par Me DUPUY
INTIMES
****************
SELARL FHB prise en la personne de Me Gaël Couturier, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société EDUNIVERSAL désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 20.02.2019
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P1800133 par Me DUPUY
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur A B, Magistrat honorairechargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur A B, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Eduniversal est spécialisée dans l’évaluation (« scoring ») des formations de l’enseignement
supérieur.
Son dirigeant fondateur, M. X, a, par ailleurs, été associé majoritaire et gérant de la SARL Domaine les
Roques de Cana (« DLRC »), exploitant un domaine de vin de Cahors dans le cadre d’un contrat de fermage.
En avril 2017, M. X, confronté aux difficultés de trésorerie de la société DLRC, a fait appel à la famille
D.
La SCI Vauban 12, dont la famille D est propriétaire, a consenti à la société DLRC, un prêt à court terme
de 180'000 €. Constatant que la société DLRC n’était plus en mesure de rembourser ce prêt dans le délai
prévu, elle a décidé d’en prendre progressivement le contrôle en rachetant dans un premier temps les parts de
quatorze petits porteurs.
Au 31 décembre 2017, le capital de la société DLRC était ainsi détenu par M. X (61,9 %), la SCI
Vauban 12 (7,2 %), la société Eduniversal (2,8 %), et par plusieurs petits porteurs (28,1 %).
À la même date, les comptes courants d’associés s’élevaient à 1'880'091 € , dont 1'133'873 € pour Eduniversal,
626 219 € pour M. X, 119 999 € pour la SCI Vauban 12.
La dette bancaire était intégralement constituée par une créance de la banque HSBC France de 389'644 €, dont
M. X était caution solidaire.
Le 4 janvier 2018, la banque HSBC France a cédé sa créance de 389'644 € sur DLRC à M. C D, frère
du dirigeant de la SCI Vauban 12, pour un montant de 150'000 €, renonçant à tout recours contre M. X
en sa qualité de caution. M. C D F, par ailleurs, toute subrogation dans les droits de HSBC
France à ce titre.
Le 30 janvier 2018, la société Eduniversal a cédé à la SCI Vauban 12 sa participation (2,81 %) au sein de la
société DLRC pour un euro symbolique ainsi que sa créance en compte courant, portée depuis à la somme de
1'194'000 €, pour un montant de 250'000 €.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Nanterre, a ouvert une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de la société Eduniversal, fixant la date de cessation des paiements au 30
septembre 2017 (Me Couturier étant désigné administrateur judiciaire et Me H de Grancourt mandataire
judiciaire).
La SCI Vauban 12 a poursuivi l’acquisition de titres de la société DLRC auprès de petits porteurs et le 21
février 2018 a acheté à M. X 40,9 % du capital de la société pour un euro symbolique.
La SCI Vauban 12 détient ainsi 61,5 % du capital de la société DLRC. M. X en détient 21 % et divers
petits porteurs, 17,5 %. M. C D a été désigné gérant de la société DLRC en lieu et place de M.
X, démissionnaire.
Par acte du 9 mai 2018, le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire ont assigné la SCI Vauban 12
afin d’obtenir la nullité de la cession de parts sociales de la société DLRC à la SCI Vauban 12 ainsi que celle
de la cession de créances, conclues le 30 janvier 2018 entre les sociétés Eduniversal et la SCI Vauban 12 avec
pour conséquence la restitution des parts (627'490 parts) et de la créance de compte-courant de 1 194'173,39
€.
Par jugement du 28 juin 2018 le tribunal de commerce de Nanterre, après avoir recueilli l’avis du ministère
public, a
— prononcé la nullité de plein droit de l’acte de cession de parts sociales conclues le 30 janvier 2018 entre la
société Eduniversal et la SCI Vauban 12;
— prononcé la nullité de plein droit de l’acte de cession de créances conclues le 30 janvier 2018 entre la société
Eduniversal et la SCI Vauban 12 ;
— ordonné à la SCI Vauban 12 de restituer à la société Eduniversal les 627'490 parts sociales de la SARL
[…]) ;
— ordonné à la SCI Vauban 12 de restituer à la société Eduniversal la créance de compte-courant de
1'194'173,39 € détenue sur la SARL […]) ;
— condamné la SCI Vauban 12 à verser à chacun des deux demandeurs, Me H de Y, en sa qualité
de mandataire judiciaire, et Me Couturier, (FHB),ès qualités d’administrateur judiciaire de la société
Eduniversal, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Vauban 12 aux dépens.
Par jugement en date du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement
de la société Eduniversal et a désigné la selarl FHB, en la personne de Me Couturier, en qualité de
commissaire au plan avec cessation de sa fonction d’administrateur judiciaire et a maintenu Me de
Y, en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification
des créances
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 2 juillet 2018 par la SCI Vauban 12
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juin 2019 par lesquelles la SCI Vauban 12 demande à la cour de :
Vu l’article L.632-1 du code de commerce,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 28 juin 2018 dans toutes ses
dispositions,
Et statuant à nouveau,
Constater que, dans le cadre des deux cessions litigieuses, les obligations de la société Eduniversal n’excèdent
pas notablement celles de la SCI Vauban 12,
Débouter la société Eduniversal, Maître H de Grandcour, ès qualités, et Maître Couturier, ès qualités, de
leurs prétentions,
Condamner la société Eduniversal, Maître H de Y ès qualités et MaîtreCouturier ès qualités, à
payer à la SCI VAUBAN 12 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2019 par lesquelles les intimés et la Selarl FHB, prise en la
personne de Me Couturier, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, intervenant volontaire en
cette qualité, demandent à la cour de :
Vu les articles L. 626-24 et L. 626-25 du code de commerce,
Vu les articles 31 et 554 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 632-1 et suivants du code de commerce,
Déclarer la Selarl FHB, mission conduite par Maître Gaël Couturier, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et
Maître G H de Y, ès-qualités de mandataire judiciaire, hors de cause dans la cadre de
l’instance enrôlée sous le numéro 18/04701,
Donner acte à la Selarl FHB, mission conduite par Maître GaëlCouturier, ès-qualités de commissaire à
l’exécution du plan de redressement arrêté au profit de la société Eduniversal, de son intervention volontaire
dans l’instance enrôlée sous le numéro 18/04701,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 28 juin
2018,
Débouter la SCI Vauban 12 de l’ensemble de ses prétentions, fins et conséquences,
Condamner la société SCI Vauban 12 à payer à la Selarl FHB, ès-qualités de commissaire à l’exécution du
plan, la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la Selarl FHB, prise en la personne de Me Couturier, ès-qualités
d’administrateur judiciaire, et Maître G H de Y, ès-qualités de mandataire judiciaire,
Les intimés soutiennent que leur mission respective de mandataire judiciaire, pour Me de Grancourt, et
d’administrateur judiciaire, pour Me Couturier, a pris fin par l’effet de l’arrêté du plan de redressement
judiciaire.
La SCI Vauban 12 ne s’exprime pas sur ce point relevant seulement que le jugement du tribunal de commerce
de Nanterre du 20 février 2019 a mis fin aux fonctions de la Selarl FHB, prise en la personne de Me
Couturier, en qualité d’administrateur judiciaire et a désigné celle-ci en qualité de commissaire à l’exécution
du plan.
Il résulte des dispositions du troisième paragraphe de l’article L.626-25 du code de commerce que "les actions
introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est
partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un
mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.".
En l’espèce, l’action de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire a été introduite le 9 mai 2018
antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 février 2019 qui a arrêté le plan de
redressement de la société Eduniversal et désigné Me Couturier commissaire à l’exécution du plan.
Il appartient donc à ce dernier dont il n’est pas contesté qu’il est toujours en fonction, de reprendre seul la
procédure.
En conséquence, la Selarl FHB, prise en la personne de Me Couturier, ès-qualités d’administrateur judiciaire,
et Maître G H de Y, ès-qualités de mandataire judiciaire seront mis hors de cause dans la
procédure enregistrée sous le n°18/04701.
Sur l’intervention volontaire de la Selarl FHB, prise en la personne de Me Couturier, ès-qualités de
commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté au profit de la société Eduniversal,
Il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de la Selarl FHB, prise en la personne de Me Couturier,
ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté au profit de la société Eduniversal, en
application des dispositions de l’article L.626-25 du code de commerce précitées.
Sur la nullité des cessions de parts et de compte-courant
La SCI Vauban 12 critique le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé, au visa de l’article L.632-I I 2° du
code de commerce, la nullité de l’acte de cession pour l’euro symbolique des 627 490 parts sociales de la
société DLRC, passé le 30 janvier 2018 entre elle-même et la société Eduniversal ainsi que la nullité de la
cession, de même date, pour un prix de 250 000 euros, également à son profit, de la créance de compte
courant de 1 194 173,39 euros, détenue par la société Eduniversal dans les livres de la société DLRC ; la
nullité étant encourue au motif que les deux cessions « sont notablement sous évaluées ».
Elle soutient que le prix offert, dans l’un et l’autre cas, se justifiait au regard de la valeur des actifs cédés.. Elle
fait valoir que la prise en charge du passif constitue une contrepartie sérieuse et non dérisoire au transfert de
parts sociales. Elle expose qu’il en va de même pour la cession de compte courant dont la valeur doit être
appréciée en fonction de la situation financière de la société débitrice qui affecte la recouvrabilité de la
créance détenue et sa liquidité en présence d’une convention de compte courant prévoyant un délai minimum
avant remboursement.
La société SCI Vauban 12 justifie les conditions des cessions en mettant en avant la situation financière
dégradée de la société DLRC dont la situation nette était négative au 31 décembre 2017 (1.370.947 euros
selon le rapport d’expertise amiable de M. E) contrairement à l’appréciation portée par le tribunal (actif
net positif de 354 000 euros) issue de l’analyse de la valeur patrimoniale de la société DLRC. A cet égard, elle
rappelle que Me H de Grancourt avait été chargé par le tribunal d’une enquête sur la situation
économique, sociale et financière de la société DLRC au terme de laquelle il a fait part de ses doutes sur la
pérennité de celle-ci, la considérant comme structurellement déficitaire.
Elle expose que, selon l’analyse des transactions comparables suivie également par le tribunal, les autres
cessions de parts, contemporaines de la cession litigieuse, ont été effectuées à un prix également dérisoire (M.
X : 1 euro pour un investissement de 11 000 euros ; famille Ebersolt : 15 706 euros pour 640 032 euros
investis ; Financière d’Uzès 60 000 euros pour 571 097 euros investis), que cette décote substantielle confirme
l’écroulement de la valeur de la société DLRC, que la différence de prix s’explique par la qualité des
négociateurs qui ont pu influer subjectivement sur les valeurs de rachat.
Elle fait valoir par ailleurs que le prix de rachat (250 000 euros) de la créance en compte courant (inscrite pour
1.134.000 euros dans les comptes de la société DLRC) est cohérent si l’on convertit, pour la démonstration, le
compte courant en capital social. Elle produit une attestation de l’expert comptable de la société DLRC (M.
Z) qui confirme le caractère raisonnable de la cession. Elle verse aux débats un rapport d’expertise
amiable (M. E) dans le même sens.
Elle sollicite, en conséquence, l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le commissaire à l’exécution du plan, intervenant volontaire, sollicite la confirmation du jugement en toutes
ses dispositions.
Il fait valoir que les parts de la société DLRC étaient valorisées, à hauteur de 288'000 € dans les comptes de la
société Eduniversal au 30 septembre 2016. Il relève que la situation nette de la société DLRC était positive,
suivant en cela la méthode suivie par le tribunal fondée sur l’analyse de la valeur patrimoniale et des
transactions comparables, et non négative comme le soutient la SCI Vauban 12. Il rappelle que les cessions de
parts de la société DLRC effectuées par d’autres cédants avaient été effectuées en contrepartie d’un prix non
symbolique.
Le commissaire à l’exécution du plan rappelle que la créance en compte courant était inscrite à hauteur de
1.134.000 euros dans les comptes de la société DLRC et qu’elle n’a été rachetée qu’au cinquième de sa valeur.
Il adopte la motivation des premiers juges estimant que la valeur de la créance était d’au moins 475.000 euros,
relevant également que la créance détenue par la banque HSBC avait été rachetée à un prix deux fois plus
élevé que celui payé à la société Eduniversal.
Il en déduit l’existence d’un déséquilibre au préjudice de la société Eduniversal conduisant à la nullité des deux
actes litigieux.
Sur ce
L’article L. 632-1 I 2° dispose que "sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des
paiements, les actes suivants : 1°….; 2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur
excèdent notablement celle de l’autre partie;…".
Il n’est pas contesté que les actes litigieux ont été passés pendant la période suspecte et que ces actes
constituent des contrats commutatifs.
Un contrat est dit commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est
regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
Le déséquilibre entre les prestations réciproques issues du contrat au préjudice du débiteur doit être notable. Il
s’apprécie à la date de conclusion du contrat, par rapport au contrat en cause dans son économie générale sans
porter une appréciation globale sur les relations d’affaires initiées entre les parties.
— sur la cession de parts
Les parties s’opposent sur la valeur des parts. L’une soutenant qu’elles n’avaient aucune valeur se fondant sur
un rapport d’expertise amiable non contradictoire (M. Leroux) qui conclut que la "situation comptable nette
lourdement négative« rend impossible »l’émergence d’une valeur économique positive des parts sociales ".
L’autre estimant que la situation nette était positive, suivant en cela le raisonnement du tribunal.
ll importe peu que la situation nette de la société DLRC soit ou non négative même si le rapport d’enquête de
Me H de Grancourt du 9 avril 2018, fondé notamment sur les comptes clos au 31 décembre 2017,
derniers comptes avant la cession litigieuse, mentionne des capitaux propres négatifs (1.370.947 euros) et
évoque une situation structurellement déficitaire ainsi qu’une absence de perspective.
La valeur d’une société n’est pas réductible à ses seuls actifs.
Il convient, en effet, en l’espèce, dans le cadre de l’application de l’article L.632-I I 2°, de vérifier l’existence
ou non d’une contrepartie équivalente obtenue par la société Eduniversal justifiant cette cession pour un prix
symbolique, en période suspecte.
Pour porter une appréciation sur le prix versé en contrepartie de la cession de parts il faut analyser l’économie
de la convention afin de déterminer les engagements réciproques souscrits par les parties et en vérifier
l’équilibre.
L’acte de cession mentionne que le transfert s’effectue « sous les garanties ordinaires de fait et de droit », que le
cessionnaire devient, à la date de l’acte, propriétaire des parts cédées et subrogé dans tous les droits et
obligations qui y sont attachés.
L’acte ne mentionne aucune contrepartie spécifique accordée à la société Eduniversal en dehors du prix
symbolique d’un euro.
Il fait état de la cession de créance de compte courant signée le même jour et présente l’acte de cession de
parts pour un euro symbolique comme un engagement de la société Eduniversal consécutif à cette cession de
créance.
L’expert comptable des sociétés DLRC et Eduniversal, M. Z, confirme dans son attestation que la SCI
Vauban 12 n’avait envisagé la cession de créance litigieuse pour un prix de 250 000 euros que sous certaines
conditions, notamment celle de la cession pour un euro de la participation de la société Eduniversal dans la
société DLRC. Les autres conditions ont conduit, postérieurement à la cession litigieuse, la société SCI
Vauban 12 à prendre le contrôle majoritaire de la société DLRC et à en assumer la direction, M. C D
devenant gérant à la place de M. X.
Ainsi, la convention litigieuse ne permet pas, en elle même, d’identifier une quelconque contrepartie au
bénéfice de la société Eduniversal.
La SCI Vauban 12 fait valoir que cette contrepartie consistait en la prise en charge du passif de la société
DLRC par le cessionnaire acceptant "d’assumer la charge de la reprise d’exploitation … avec tous les risques
qu’elle comporte sur les plans économique, financier et social".
Toutefois, la cour relève que la cession litigieuse, loin d’être majoritaire, ne représentait que 2,80% du capital
de la société DLRC.et qu’à l’issue de cette cession la SCI Vauban 12 ne détenait que 7,2 % du capital de la
société DLRC. La SCI Vauban 12 ne peut prétendre dès lors à supporter le passif de la société en lieu et place
de la société Eduniversal du fait de cette cession.
Il sera observé par ailleurs, qu’en cas de déconfiture de la société DLRC, si la société Eduniversal avait
conservé ses titres, ses engagements se seraient limités à la seule perte de ses parts, situation similaire à celle
de les avoir transférées pour un euro symbolique de sorte que prétendre que la SCI Vauban 12 offrait une
contrepartie par la prise en charge du passif de la société DLRC est sans fondement.
Il n’est pas soutenu par ailleurs que la cession litigieuse se serait accompagnée d’autres contreparties (ex :
abandon de créances, apurement de dettes, extinction de contentieux, etc) , consenties par la SCI Vauban 12
au bénéfice de la société Eduniversal, susceptibles de justifier une équivalence des obligations réciproques.
La cour relève, au surplus, que certaines cessions de parts, presque contemporaines de la cession litigieuse,
ont fait, elles, l’objet d’une contrepartie financière certes faible sans être symbolique. (Financière d’Uzès,
cession au prix de 60 000 euros en septembre 2017 ; famille Ebersolt, cession de1 635 820 parts au prix de
15.706,43 euros, le 26 mars 2018) et ce sans explication objective justifiant cette différence de traitement. A
cet égard, tenter d’expliquer cette différence ou cette absence de prix par le changement d’interlocuteur (en
septembre 2017 M. X, en avril 2018 M. D) est peu crédible.
Il y a lieu de constater que dans le cadre de la cession de parts litigieuse, l’obligation pesant sur la société
Eduniversal de céder 627.490 parts de la société DLRC a excédé notablement l’obligation de la SCI Vauban
12 de les acquérir pour un euro symbolique.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la cession de parts litigieuse.
— sur la cession du compte courant
Les parties s’opposent là encore sur la valorisation qu’il convient d’accorder à la créance en compte courant.
Or, peu importe la valeur conférée à la créance de compte courant, menacée d’irrecouvrabilité due à la
situation financière de la société DLRC ou considérée comme peu liquide du fait des termes et conditions
d’une convention de compte courant.
En effet, la cession de créance ayant été effectuée, le 31 janvier 2018, en période suspecte, au prix de 250.000
euros alors qu’elle était inscrite pour un montant de 1.194.173,39 euros, conduit à vérifier l’existence, à cette
date, de contreparties équivalentes dont a pu bénéficier la société Eduniversal de la part de la SCI Vauban 12,
susceptibles de justifier que la SCI Vauban 12 ne paie que 20% du compte courant en exigeant par ailleurs la
cession pour un euro symbolique des parts de la société DLRC détenues par la société Eduniversal, élément
qui doit entrer en considération dans l’appréciation du prix de rachat de la créance.
La SCI Vauban ne fait état d’aucune contrepartie autre que le paiement du prix, limitant son argumentation à
la valeur de marché de la créance qu’elle considère comme raisonnable du fait de la situation très obérée de la
société DLRC et de l’existence d’une convention de compte courant d’associé du 10 mai 2017 qui prévoit que
le remboursement dans la limite de 750 000 euros, ne pourra s’effectuer avant un délai de 3 ans (soit au 10 mai
2020).
Elle n’explique pas en quoi il y avait urgence ou nécessité pour la société Eduniversal de se défaire de son
compte courant. Il n’apparaît pas qu’elle ait consenti elle même un abandon de créance au profit de la société
DLRC équivalant au montant de l’économie qu’elle a réalisée en rachetant le compte courant au cinquième de
sa valeur. En effet, le montant du compte courant est toujours inscrit dans les livres de la société DLRC (dans
les comptes clos au 31 décembre 2018) pour sa pleine valeur (1 133 873 euros). Cet abandon aurait permis
d’améliorer la situation financière de la société DLRC. Elle considère donc que la situation financière de la
société DLRC, sans cet abandon, permet de rembourser ce compte courant à hauteur de 1 133 873 euros.
La convention de compte courant d’associé du 10 mai 2017 est singulièrement signée du seul M. X,
signant à la fois en qualité de représentant, d’une part, de la société Eduniversal et, d’autre part, de la société
DLRC ce qui conduit à s’interroger sur la valeur contraignante, sinon la valeur probante, de cette convention à
la date de la cession litigieuse, M. X assurant toujours la direction de la société DLRC (sa démission est
actée au 22 mars 2018 alors que la cession litigieuse date du 31 janvier 2018).
La cour relève, au surplus, que M. C D a accepté, à titre individuel ( également représentant de la SCI
Vauban 12), de racheter au prix de 150 000 euros la créance que la banque HSBC détenait sur la société
DLRC à hauteur de 237 167,92 euros (pièce 13 appelante ; pièce 11 intimé) soit 63 % de la valeur de la
créance cédée. Ce rachat a eu lieu le 4 janvier 2018, soit moins d’un mois avant la cession de créance
litigieuse.
De ce qui précède, il résulte que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’avantages au profit de la société
Eduniversal équivalant à son renoncement à quatre cinquième de la valeur nominale de sa créance de compte
courant.
Il y a lieu de constater que, l’obligation pesant sur la société Eduniversal de céder son compte courant sur la
société DLRC pour un cinquième de sa valeur a excédé notablement l’obligation de la SCI Vauban 12 de le
racheter pour cette valeur, lui conférant une créance de compte courant de 1.194.173,39 euros dans les livres
de la société DLRC.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la cession de créance..
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SCI Vauban 12 qui succombe, sera, condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la Selarl FHB, prise en la personne de Me Couturier, en qualité de commissaire à
l’exécution du plan, une indemnité de procédure de 3 000 euros.
La SCI Vauban 12 sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Donne acte de son intervention volontaire à la Selarl FHB, prise en la personne de Me Couturier, en qualité
de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Eduniversal, par conclusions signifiées le
22 mai 2019 et la dit recevable;
Met hors de cause la Selarl FHB, prise en la personne de Me Couturier, en qualité d’administrateur de la
société Eduniversal ainsi que Me H de Y, en qualité de mandataire judiciaire de la société
Confirme le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2018 en toutes ses
dispositions,
Déboute les parties pour le surplus,
Condamne la société SCI Vauban 12 aux dépens d’appel,
Condamne la société SCI Vauban 12 à payer à la la Selarl FHB, prise en la personne de Me Couturier, en
qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Eduniversal la somme de 3.000
euros au titre des frais irrépétibles.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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