Infirmation partielle 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 17 sept. 2020, n° 18/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 5 avril 2018, N° 17/00329 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00275 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ44
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Avril 2018, enregistrée sous le n° 17/00329
ARRÊT DU 17 Septembre 2020
APPELANTES :
SA ENEDIS anciennement dénommée ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE -ERDF-
[…]
[…]
SA GRDF -GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE-
[…]
[…]
représentées par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me RUBINEL, avocat postulant et par Me Julie LE BOURHIS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2020 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame C-D E
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
du 17 Septembre 2020, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame C-D E, pour le Président empêché et par Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X occupait un emploi de technicien clientèle au sein de l'Unité Clients Fournisseurs Pays de la Loire, laquelle relevait d'une direction commune aux deux sociétés anonymes ENEDIS et GRDF (Gaz Réseau et Distribution de France).
La société ENEDIS et ses agents sont soumis au respect des dispositions propres au statut du personnel des agents des industries électriques et gazières, tel que prévu par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946, et des circulaires dites "PERS'.
Le 26 mai 2016, M. X a saisi le conseil de prud'hommes du Mans de demandes en paiement de rappel d'indemnités de repas et de cantine ainsi que de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 avril 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes antérieures au 18 mai 2013 sont prescrites,
- dit M. X bien fondé en ses demandes au titre des indemnités de repas et de cantine,
- constaté que la société ENEDIS venant aux droits de ERDF GRDF reconnaît devoir verser la somme de 224,83 euros brut,
- condamné la société ENEDIS, venant aux droits de ERDF GRDF, à verser à M. X les sommes suivantes :
-1032,13 euros à titre d'indemnité de repas,
-1178,49 euros à titre d'indemnité de cantine,
- 450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour la créance indemnitaire,
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société ENEDIS aux entiers dépens.
Le 7 mai 2018, l'employeur a relevé appel de cette décision sauf en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes en paiement des indemnités de repas et de cantine portant sur la période antérieure au 18 mai 2013, et constaté que la société ENEDIS venant aux droits de ERDF GRDF a reconnu devoir verser la somme de 224,83 euros brut.
M. X, intimé, a constitué avocat le 1er juin 2018.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2019.
L'affaire a été fixée à une première audience de plaidoiries en conseiller rapporteur du 7 janvier 2020. Elle a été renvoyée à la demande des parties, en raison du mouvement de grève des avocats et pour être évoquée en audience collégiale.
En raison de la situation sanitaire d'urgence, l'audience collégiale de renvoi du 7 avril 2020 a été annulée.
Les parties se sont opposées expressément à ce que le dossier soit mis en délibéré sans audience conformément à la procédure prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
En conséquence, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mai 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les sociétés ENEDIS et GRDF, prises en leur entité commune la Direction Réseaux Ouest (DRO), dans leurs dernières conclusions adressées au greffe le 30 janvier 2019, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
*confirmer le jugement en ce qu'il a :
- retenu que les demandes de M. X portant sur une période antérieure au 18 mai 2013 sont prescrites ;
- débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- constaté que les sociétés ENEDIS et GRDF reconnaissent devoir verser la somme de 224,83 euros brut à M. X ;
*infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que M. X était bien fondé en ses demandes au titre des indemnités de repas et de cantine ;
-les a condamnées à verser à M. X :
' 1032,13 euros à titre d'indemnité de repas,
' 1178,49 euros à titre d'indemnité de cantine ;
' 450,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- rappelé que les sommes accordées portaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour la créance indemnitaire ;
*débouter M. X de toutes ses demandes au titre des indemnités de repas et de cantine qui ne remplissent pas les conditions de la 'PERS 793".
Au soutien de ses prétentions, les sociétés ENEDIS et GRDF font valoir en substance que :
- les demandes d'indemntés portant sur les journées des 6, 7 et 23 mai 2013 sont prescrites ;
- la circulaire n°90-32 dite 'PERS 793" prise en application de l'article 28 du statut du personnel des industries électriques et gazières, réglemente les principes et conditions d'indemnisation des frais exposés par les agents à l'occasion de leurs déplacements professionnels en distinguant selon qu'ils ont lieu en zone habituelle de travail ou en dehors de celle-ci ;
-un nombre d'interventions est fixé chaque jour par le management à chaque salarié, lequel doit organiser sa tournée journalière en fonction d'une part, des impératifs et contraintes du client et de l'intervention, et d'autre part, de l'horaire de travail du salarié qui prévoit une pause méridienne entre 12h et 13h 15 ;
- en application de la circulaire PERS 793, pour prétendre à l'indemnité repas, le salarié doit avoir été en déplacement sur l'ensemble de la tranche horaire définie, soit entre 11h et 13h ou entre 18h et 21h ; ce n'est pas le cas s'agissant des 54 demandes d'indemnités de repas du salarié, lequel n'a pas été amené à intervenir durant les heures normales de repas comprises entre 11 h et 13 h dans la zone habituelle de travail, et plus précisément sur la totalité de cette tranche horaire ;
- néanmoins, elle avait admis en première instance qu'elle était redevable de 16 autres indemnités et n'a pas interjeté appel sur ce point ;
- le conseil de prud'hommes n'a pu sérieusement se convaincre que la comparaison entre les listings fournis et les annexes aux bulletins de salaire démontrait que les indemnités de repas sont dues "de toute évidence" (p.5 du jugement), alors que les annotations figurant sur les annexes ont été écrites par les salariés, à leur discrétion, et qu'elles sont de surcroît contestées ;
- au surplus, l'indemnité sollicitée au titre de la journée du 3 juillet 2013 a déjà été réglée et une autre indemnité a été demandée alors que le salarié était en congés ce jour là (18 septembre 2014) ;
-les demandes d'indemnisation de frais de cantine ne respectent pas davantage les exigences de la PERS 793 qui prévoit le remboursement de ces dépenses 'sur la base du prix payé par lui à cette cantine' ; or, M. X ne verse aucun justificatif aux débats ni sur les repas pris en cantine, ni sur les montants qu'il a réglés ;
-le salarié ne rapporte pas la preuve de pressions, menaces ou intimidations commises par l'employeur ni celle du préjudice moral qui en résulterait.
*
M.X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 30 octobre 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et, statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant, de condamner la société ENEDIS au paiement des sommes suivantes :
*5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
*1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir principalement que :
- il ne conteste pas la prescription dont étaient atteintes ses demandes portant sur une période antérieure au 18 mai 2013 ;
- de même, il est bien soumis aux dispositions d'une circulaire PERS 793 concernant les indemnités de déplacement ; cependant, l'employeur y ajoute des conditions d'application afin de faire échec à ses demandes ;
-la comparaison entre les listings et les annexes aux bulletins de paie a permis de constater que des indemnités repas ou indemnisation pour « cantine » ne lui avaient pas été payées ;
-l'indemnité de repas est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service au cours des heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner, ce qu'il établit en l'occurrence, étant précisé qu'en dehors de leur tournée programmée, les agents sont amenés à effectuer d'autres interventions ; les demandes présentées sont minimales car l'employeur n'a pas produit l'intégralité des listings sollicités ;
-il y a deux demandes d'indemnisation : les indemnités repas « frais de restauration » en cas de déplacement sur les localités visées dans les barèmes en vigueur, et celles au titre de «frais de cantine», dans l'hypothèse où les salariés ont la possibilité de déjeuner dans un restaurant administratif ;
- il a fait l'objet de menaces et de pressions de la part de son directeur alors que l'employeur a déjà été condamné à de multiples reprises à ce titre, de sorte qu'eu égard à ce contexte particulier, il doit être fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il sera également constaté qu'aucune partie n'a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a 'dit que les demandes antérieures au 18 mai 2013 sont prescrites et constaté que la société ENEDIS venant aux droits de ERDF GRDF reconnaît devoir verser la somme de 224,83 euros brut ', toutes les parties ayant sollicité la confirmation de ces chefs. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
I- Sur les indemnités de repas et de cantine-
La circulaire PERS 793 du 11/8/92 prise pour l'application du statut du personnel des agents des industries électriques et gazières issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946, prévoit la possibilité pour les agents en déplacement pour des raisons de service d'obtenir des indemnités de repas, en distinguant les catégories de déplacements selon qu'ils aient lieu en dehors ou dans la zone habituelle de travail.
L'article 231-Ouverture du droit à l'indemnité de repas- précise : 'pour qu'il y ait ouverture du droit à cette indemnité, il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement. Ces dispositions ne concernent pas les agents qui ont la latitude d'organiser leur travail à leur gré et se trouvent ainsi soumis à un horaire irrégulier par rapport à l'horaire normal.'
L'article 232 - Cantines- indique que 's'il existe sur le lieu du déplacement une cantine ou un restaurant agréé faisant office de cantine où il peut prendre son repas, l'agent en déplacement est indemnisé sur la base du prix payé par lui à cette cantine ou reçoit de son exploitation les tickets nécessaires (...).'
La note interne de la direction du personnel de ERDF-GRDF relative aux modalités d'application pratique de la circulaire PERS 793, non remise en cause par M. X qui en réclame le bénéfice par ailleurs, indique en son préambule 'fixer les principes applicables en matière de remboursement des frais professionnels, et en particulier des frais de repas engagés par les salariés à l'occasion d'un déplacement professionnel' . Elle rappelle que son objet est d'homogénéiser les pratiques de prise en charge et ce, compte tenu des 'pratiques locales disparates au sein d'une même région ou d'une même unité'.
Cette note précise ainsi en page 3 : 'afin de pouvoir prétendre à l'indemnité repas, le salarié doit être en déplacement sur l'ensemble de la tranche horaire définie par la Pers 793. Il s'agira des plages horaires allant de 11 heures à 13 heures pour le déjeuner et 18 heures à 21 heures pour le dîner.'
Enfin, il est de principe que l'agent qui a été en situation de déplacement uniquement pendant une fraction des périodes normales de repas, ne remplit pas la condition prévue par le texte précité (PERS 793) pour bénéficier des indemnités de repas.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'indemnité de repas est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement pour raison de service durant l'intégralité de la période méridienne ouvrant droit à l'indemnité, soit entre 11 et 13 heures, ou entre 18 et 21 heures.
M. X, qui sollicite des indemnités de repas et de cantine au titre des années 2013 à 2015, doit rapporter la preuve qu'il remplit les conditions pour en bénéficier et donc, établir qu'il était en déplacement pour les besoins du service sur toute la période méridienne concernée.
A titre liminaire et comme rappelé, les demandes antérieures au 18 mai 2013 ont été déclarées prescrites par le conseil de prud'hommes et M. X, dans ses conclusions, a indiqué expressément 'demander la confirmation du jugement concernant la prescription de sorte que la cour retiendra les demandes postérieures au 18 mai 2013". En conséquence, le salarié n'est pas recevable à solliciter des indemnités au titre des journées des 6 et 7 mai 2013. De même, sa demande formée au titre de la journée du 23 mai 2013 est atteinte par la prescription en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, M. X ayant saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2013 et non le 18 mai 2013.
Pour justifier du bien fondé de ses demandes, M. X s'appuie en particulier sur des listings sollicités auprès de l'employeur et comportant aux dates visées les noms des communes et périodes de ses interventions. Il verse aux débats également les annexes à ses bulletins de paie portant sur 'les éléments variables de temps-compte rendu individuel', reprenant pour chaque mois, diverses données dont les heures de début et de fin de service par journée, les heures supplémentaires, le nombre d'heures de présence et les indemnités de repas allouées, accompagnées de quelques annotations manuscrites du salarié.
Néanmoins, ces éléments sont insuffisants pour déterminer si l'intimé se trouvait en déplacement pour raisons de service durant l'intégralité des heures normales de repas aux dates visées par les demandes, à l'exception de 16 journées, reconnues et mises en exergue par l'employeur dans son propre tableau ( pièce 5). Pour ces cas, l'employeur a admis en première instance être redevable des 16 indemnités sollicitées à ce titre pour un montant total non remis en cause de 224,83 euros, tel que constaté par le conseil de prud'hommes.
Il reste que les horaires de comptes-rendus d'intervention mentionnés sur les listings ne sont pas
suffisamment exploitables, dès lors qu'ils indiquent les heures de fin d'intervention mais non celles du début et révèlent souvent certaines incohérences : ainsi pour exemple, concernant la journée du 12 juin 2014, le listing reprend les comptes-rendus d'interventions selon les données suivantes : à Saint-Mars à 16H42 pour une intervention dite de 'DMA' (début de matinée), au Mans à 16H45 pour une intervention dite d' 'APM' (après-midi), à Savigne l'Eve à 16H47 pour une intervention dite de 'JOU' (journée), à Champagne à 16H50 pour une intervention de 'DAP' (début d'après-midi), puis à nouveau à Savigne l'Eve à 16H52 pour une intervention 'JOU', à 16H53 pour une intervention de 'FMA' (fin de matinée) et enfin à nouveau à Saint-Mars pour une intervention dite de 'DAP' à 17H01...De même, s'agissant de la journée du 7 avril 2015, on note à plusieurs reprises sur le listing correspondant produit par le salarié, deux interventions à la même heure notamment à 17H00 l'une à Champagne et l'autre à Montfort et ce, alors qu'à 16H56, M. X était intervenu au Mans, à16H57 à Parigne l'Eve, puis à 16H59 à Monfort où il réalisera 3 interventions en une seule minute.
Ainsi, l'examen de ces listings détaillés et de leurs informations reprises de façon synthétique dans un tableau par l'employeur, ne permet pas de mettre en évidence l'existence de déplacements non indemnisés pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures à l'exception des journées sus-visées.
De surcroît, les annexes aux bulletins de paie précitées indiquent un horaire de pause normale pour chaque jour de 12H à 13 H 15 sans établir l'existence de déplacements non indemnisés pour les besoins du service sur la totalité de la période entre 11 heures et 13 heures. Il en est de même s'agissant de la période comprise entre 18 heures et 21 heures, M. X ne pouvant prétendre à une indemnité lorsque, pour exemple, celui-ci débute une nouvelle intervention à 18H00 pour l'achever à 19H00 (24 mars 2016).
Il en résulte que l'intimé ne rapporte pas la preuve qu'il était en déplacement pour les besoins du service durant l'intégralité de chaque période méridienne concernée.
Dès lors, M. X ne justifie pas remplir les conditions nécessaires pour bénéficier des indemnités réclamées.
Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner si l'employeur devait indemniser M. X en 'frais de restauration' ou en 'frais de cantine', selon la présence ou non d'une cantine ou d'un restaurant sur le lieu de déplacement.
De surcroît, il sera relevé que le salarié ne sollicite pas un complément d'indemnisation pour les cas où l'employeur lui aurait alloué une indemnité de déplacement sans tenir compte de l'existence d'un restaurant administratif ni appliquer les modalités de prise en charge prévues à cet effet.
En tout état de cause, le salarié ne justifie aucunement des repas pris en cantine ou au restaurant administratif, ni des montants réglés à ce titre.
En conséquence, les demandes présentées par M. X en paiement des indemnités de repas et de cantine seront rejetées et le jugement infirmé de ce chef.
II- Sur les dommages et intérêts
Pour soutenir avoir reçu des pressions et des menaces de son employeur en raison de l'engagement de l'instance judiciaire, M. X produit les attestations de collègues ayant, tout comme lui, intenté une action similaire devant le conseil de prud'hommes.
Ces témoignages évoquent les propos tenus en réunion le 26 mai 2016 par un directeur indiquant en substance que l'engagement d'une action prud'homale allait créer des difficultés concernant les négociations pour le placement des salariés en 2018 auprès de GRDF ou ENEDIS.
M. X ne justifie pas du préjudice moral subi en raison de ces seules considérations exprimées ouvertement, même à les supposer établies.
Par suite, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
III-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens-
Les dispositions du jugement seront infirmées s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en cause d'appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 5 avril 2018 sauf en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes portant sur la période antérieure au 18 mai 2013, constaté que la société ENEDIS venant aux droits de ERDF GRDF reconnaît devoir verser la somme de 224,83 euros brut et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y X ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE prescrite la demande en paiement de l'indemnité de repas présentée par M. Y X au titre de la journée du 23 mai 2013 ;
REJETTE les autres demandes en paiement d'indemnités de repas et de cantine présentées par M. Y X ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
A B C-D E
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