Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 17 septembre 2020, n° 18/00275
CPH Le Mans 5 avril 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 17 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'indemnisation selon la circulaire PERS 793

    La cour a estimé que M. X ne prouve pas qu'il était en déplacement durant l'intégralité des heures normales de repas, et que les demandes d'indemnités de repas sont donc rejetées.

  • Rejeté
    Justificatifs d'indemnisation pour frais de cantine

    La cour a jugé que M. X ne justifie pas des repas pris en cantine ou des montants réglés, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Pressions et menaces de l'employeur

    La cour a estimé que M. X ne justifie pas du préjudice moral subi, même en supposant que les pressions aient eu lieu.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés en première instance et en appel

    La cour a jugé que l'équité ne commande pas d'appliquer l'article 700 en faveur de M. X, laissant chaque partie à la charge de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 17 sept. 2020, n° 18/00275
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00275
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 5 avril 2018, N° 17/00329
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 17 septembre 2020, n° 18/00275