Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 1er déc. 2021, n° 19/05031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05031 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 mars 2019, N° F15/02875 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU OCP REPARTITION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05031 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F15/02875
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
INTIMEE
SASU OCP Répartition agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
93400 Saint-Ouen
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME ,Conseiller, chargé du rapport,et Madame Nadége BOSSARD , conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par la société OCP Répartition le 2 septembre 1985, en qualité de cadre. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directeur qualité et pharmaceutique ainsi que celles de pharmacien responsable intérimaire.
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective nationale de la répartition pharmaceutique est applicable.
Mme X a été en arrêt de travail du 15 octobre au 15 novembre 2014, du 25 février au 31 mars 2015 puis du 20 avril au 20 mai 2015.
Mme X a fait 1'objet d’un licenciement pour faute par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2015.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 23 juin 2015.
Par jugement du 18 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a :
Dit que le licenciement dont Mme X a fait l’objet de la part de la société OCP Répartition repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté en conséquence Mme X de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme X de sa demande de reconnaissance du statut de pharmacien responsable et de sa demande subséquente de rappel de salaires ;
Débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
Laissé à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Condamné Mme X aux dépens.
Mme X a formé appel le 12 avril 2019, afin de voir annuler et réformer le jugement rendu le 18 mars 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le11 juillet 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme X demande à la cour de :
Déclarer recevable Mme X en son appel,
Dire et juger que Mme X a occupé les fonctions de pharmacien responsable depuis l’année 2000,
Dire et juger que Mme X a été victime de harcèlement moral,
Dire et juger que le licenciement est entaché de nullité,
En conséquence condamner l’OCP aux sommes suivantes :
— prononcer la nullité du licenciement (article 1152-1 du code du travail)
— indemnité pour licenciement illicite (article 1152-3 du code du travail)18 mois de salaire : 175500 euros ;
Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros ;
A titre subsidiaire
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 175 500 euros ;
En tout état de cause
Reconnaissance du statut de pharmacien responsable.
Rappel de salaire : 43 200 euros ;
Congés payés afférents : 4 320 euros ;
Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 10 000 euros ;
Publication du jugement dans les journaux suivants :
Le Moniteur des Pharmacies – Le Quotidien du Pharmacien – Pharmaceutiques-Actualités Pharmaceutiques ;
Article 700 du code de procédure civile : 5 000 ;
Les dépens de l’instance en ceux compris les frais d’exécution.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la société OCP Répartition demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondée la societé OCP Répartition en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit
— Dire et juger que le licenciement pour faute de Mme X est parfaitement justifié ;
— Dire et juger que Mme X n’a fait l’objet d’aucun acte de harcèlement moral ;
— Dire et juger que Mme X a été remplie de ses droits;
En conséquence :
— Confirmer les termes du jugement de départage du 18 mars 2019 ;
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme X à verser à la société OCP R la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2021.
En application des articles 16 et 442 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à formuler, sous forme de note en délibéré, leurs observations sur le dispositif des premières conclusions de l’appelant prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, au regard des exigences de l’article 954 du même code, en ce qu’elles ne mentionnent pas de demande de nullité, d’infirmation ou de réformation du jugement et ne déterminent pas l’objet du litige, et ses conséquences concernant une caducité de l’appel.
Par note adressée par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2021, Mme X a exposé que :
— les motifs de ses conclusions signifiées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile indiquent une demande d’infirmation du jugement ;
— la demande de nullité du jugement n’a pas été reprise dans les conclusions qu’elle a signifiées;
— la déclaration d’appel est du 12 avril 2019 et les conclusions ont été signifiées le 11 juillet 2019, avant la décision de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 ;
— la caducité de l’appel constituerait une sanction disproportionnée et contraire à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par note adressée par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2021, la société OCP Répartition s’en est remis à justice.
Motifs
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’appel ayant été formé avant la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, la sanction de la caducité de l’appel pour défaut de demande d’annulation ou d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’appelant signifiées dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile ne s’applique pas à la présente instance.
Sur le statut de pharmacien responsable
Mme X revendique le statut de pharmacien responsable, depuis le mois de mai 2000.
Il incombe au salarié qui revendique une qualification professionnelle de démontrer qu’il en exerçait les attributions.
L’article L 5124-2 du code de la santé publique dispose que :
'Toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d’un pharmacien ou d’une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien. Elle peut être, en tout ou partie, concédée en location-gérance à une société. Cette société doit être la propriété d’un pharmacien ou comporter la participation d’un pharmacien à sa direction générale ou à sa gérance.
Les pharmaciens mentionnés à l’alinéa précédent sont dénommés pharmaciens responsables. Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
Dans chaque établissement pharmaceutique de l’entreprise, un pharmacien délégué veille au respect des dispositions du présent livre sous l’autorité du pharmacien responsable de l’entreprise. Lorsque le pharmacien responsable exerce ses fonctions dans l’un des établissements pharmaceutiques d’une entreprise, la désignation d’un pharmacien délégué n’est pas obligatoire dans cet établissement.
Les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués doivent justifier d’une expérience pratique appropriée.'
L’article R 5124-34 du code de la santé publique dispose que :
'Le pharmacien responsable est :
1° Dans les sociétés mentionnées à l’article L. 5124-2 :
a) Dans les sociétés anonymes autres que celles régies par les articles L. 225-57 et suivants du code de commerce, le président du conseil d’administration ayant la qualité de directeur général, le directeur général ou un directeur général délégué ;
b) Dans les sociétés anonymes régies par ces articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;
c) Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant ;
d) Dans les sociétés par actions simplifiées, soit le président de la société, soit le dirigeant auquel les statuts ont confié les missions mentionnées à l’article R. 5124-36 ;'
L’article R 5124-36 du code de la santé publique dispose que :
'En vue de l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique, le pharmacien responsable défini à l’article R. 5124-34 assume les missions suivantes dans la mesure où elles correspondent aux activités de l’entreprise ou organisme dans lequel il exerce :
1° Il organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’entreprise ou de l’organisme, et notamment la fabrication, la publicité, l’information, la pharmacovigilance, le suivi et le retrait des lots, la distribution, l’importation et l’exportation des médicaments, produits, objets ou articles concernés ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
2° Il veille à ce que les conditions de transport garantissent la bonne conservation, l’intégrité et la sécurité de ces médicaments, produits, objets ou articles ;
3° Il signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d’autorisation de mise sur le marché présentées par l’entreprise ou organisme et toute autre demande liée aux activités qu’il organise et surveille ;
4° Il participe à l’élaboration du programme de recherches et d’études ;
5° Il a autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints ; il donne son agrément à leur engagement et est consulté sur leur licenciement, sauf s’il s’agit d’un pharmacien chimiste des armées;
6° Il désigne les pharmaciens délégués intérimaires ;
7° Il signale aux autres dirigeants de l’entreprise ou organisme tout obstacle ou limitation à l’exercice de ces attributions ;
8° Il met en 'uvre tous les moyens nécessaires en vue du respect des obligations prévues aux articles R. 5124-48 et R. 5124-48-1 ;
9° Il veille, dans le cas de médicaments destinés à être mis sur le marché dans l’Union européenne, à ce que les dispositifs de sécurité visés à l’article R. 5121-138-1 aient été apposés sur le conditionnement dans les conditions prévues aux articles R. 5121-138-1 à R. 5121-138-4;
10° Il signale à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute mise sur le marché national d’un médicament qu’il estime falsifié au sens des dispositions de l’article L. 5111-3, dont il assure la fabrication, l’exploitation et la distribution.
Dans le cas où un désaccord portant sur l’application des règles édictées dans l’intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci en informe le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou, s’agissant des pharmaciens chimistes des armées, l’inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, à charge pour celui-ci, si nécessaire, de saisir le directeur général de l’agence.
Le pharmacien responsable participe aux délibérations des organes de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance, ou à celles de tout autre organe ayant une charge exécutive, de l’entreprise ou de l’organisme, lorsque ces délibérations concernent ou peuvent affecter l’exercice des missions relevant de sa responsabilité et énumérées du 1° au 10° du présent article.'
Mme X expose qu’elle a été désignée en qualité de pharmacien responsable intérimaire, mais qu’elle a exercé la réalité des fonctions de pharmacien responsable dans l’entreprise, les personnes désignées successivement comme titulaires de cette fonction ne l’ayant pas investie. Elle explique que son rôle s’est accru à compter de l’année 2014.
La société OCP Répartition conteste que Mme X ait exercé la totalité de cette fonction, faisant valoir qu’elle était pharmacien responsable intérimaire et qu’elle a ainsi été amenée à intervenir régulièrement dans ce domaine, sous le contrôle du pharmacien responsable titulaire.
Mme X produit plusieurs courriers et mails relatifs au traitement de questions relevant des compétences du pharmacien responsable échangés avec les autorités administratives, notamment avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ainsi que plusieurs attestations de salariés de la société OCP Répartition, ou anciens salariés, qui indiquent que Mme X en exerçait les fonctions, avait les compétences et était considérée comme étant le pharmacien
responsable. Elle verse aux débats un extrait du rapport de l’inspection de l’agence nationale sanitaire du médicament effectuée les 8 et 9 octobre 2013 qui indique que le pharmacien responsable intérimaire assume les fonctions de pharmacien responsable de manière permanente, et non uniquement lors de délégations ou de périodes de remplacement, ainsi qu’un extrait du rapport de certification établi par Veritas après l’audit qui a terminé le 02 octobre 2014.
La société OCP Répartition justifie qu’une personne a toujours été pharmacien responsable titulaire dans l’entreprise, ce qui n’est pas contesté par l’appelante. Elle produit de nombreux courriers qui ont été adressés par les autorités directement aux différents pharmaciens responsables titulaires, ainsi que de nombreuses décisions qu’ils ont été amenés à prendre concernant leur domaine de compétence, sans l’intervention de Mme X. Il résulte d’échanges de mails que Mme X a soumis aux pharmaciens responsables de l’entreprise la nomination de pharmaciens dans des établissements de la société, leur remplacement, ou l’organisation de leurs activités, ce qui indique qu’elle ne prenait pas ces décisions seules.
Comme le souligne l’intimée, le rapport de l’agence nationale sanitaire du médicament ne concerne que le site de Lyon, alors que l’activité de la société est exercée sur quarante trois sites et que pour les autres aucun constat de cette nature n’a été formulé.
Il n’est pas démontré que Mme X ait participé aux organes de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise, même en remplacement du pharmacien responsable titulaire.
Alors que le pharmacien responsable est la personne de l’entreprise qui assume la responsabilité de l’activité pharmaceutique, Mme X ne démontre pas que sa responsabilité ait été engagée à ce titre.
La société OCP Répartition fait justement valoir que dans le cadre d’un entretien de suivi et d’évolution, Mme X a exprimé le souhait d’une évolution professionnelle au sein de l’entreprise sur l’emploi de pharmacien responsable dans un délai de une à deux années, lorsque la responsabilité serait vacante, ce qui indique bien qu’elle ne l’exerçait pas.
Il n’est pas établi que Mme X ait été amenée à exercer de façon continue la totalité des fonctions de pharmacien responsable, ni même une partie de celles-ci. En raison de la charge du dernier pharmacien responsable titulaire de la société, liée à ses autres fonctions, le constat a été effectué qu’un investissement plus important de cette fonction était nécessaire, à une période contemporaine des rapports établis par l’ANSM et le bureau Veritas. Dans la réponse qui a été faite à l’ANSM, il est indiqué que le correctif allait être mis en oeuvre dans l’entreprise, processus qui a entraîné la proposition faite à l’appelante d’occuper le poste.
Il résulte des éléments produits que Mme X a pu exercer certaines attributions de pharmacien responsable, mais de façon ponctuelle et sous l’autorité du pharmacien responsable titulaire.
La demande de l’appelante à ce qu’il soit dit qu’elle a occupé les fonctions de pharmacien responsable depuis l’année 2000 doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme X fonde sa demande de rappel de salaire sur l’exercice de la fonction de pharmacien responsable pendant plusieurs années.
L’appelante étant déboutée de sa demande relative à la qualité de pharmacien responsable, sa demande de rappel de salaire doit également être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral, Mme X invoque des pressions et tentatives de déstabilisation pour lui faire quitter son poste, par le directeur des opérations ou le président de la société :
— en l’écartant de la prise de décision ; en tentant de la pousser à la faute ;
— en l’obligeant à faire valider ses actions pharmaceutiques par un directeur qui n’est pas pharmacien ;
— en modifiant ses décisions à son insu ;
— en lui envoyant des mails inappropriés et comminatoires ;
— en lui suggérant avec insistance de demander une rupture conventionnelle ;
— en modifiant à son insu le compte rendu de son entretien annuel ;
— en interdisant à son équipe de prendre de ses nouvelles et en lui demandant de ne pas communiquer avec son équipe alors qu’elle était en arrêt maladie ;
— en rendant impossible l’exécution de se fonctions ;
— en l’amenant à signer un avenant à son contrat de travail non respectueux du code de la santé publique, qui aurait eu pour conséquence de lui faire porter des responsabilités personnelles sans avoir eu les moyens de mettre en oeuvre la réglementation pharmaceutique, de la pousser à démissionner de ses fonctions ou à tout le moins de l’en écarter.
Mme X ne produit pas d’élément qui établirait que ses décisions aient été modifiées à son insu, qu’elle ait été écartée des prises de décision ou qu’on ait tenté de la pousser à la faute.
L’appelante produit des échanges mails avec différentes personnes employées par la société OCP Répartition, qui n’établissent pas les pressions et tentatives de déstabilisation qu’elle invoque.
Ainsi, dans un message du 2 octobre 2014, le président de la société a demandé à Mme X de mettre en copie le directeur des opérations, des mails portant sur la 'supply chain'. Le directeur des opérations, son supérieur hiérarchique pour son activité pharmaceutique, lui en a ensuite fait le
reproche le 3 octobre 2014. Il résulte de la suite de messages, qui est versée aux débats par la salariée, que cette demande de mise en copie n’avait pas été respectée par Mme X alors qu’elle lui avait déjà été faite à plusieurs reprises.
Le 9 octobre 2014, la directrice des ressources humaines a indiqué dans un mail 'Radio moquette’ Règle DRH : aucune action ou communication à qui que ce soit sans signature d’un contrat ou avenant préalable s’il vous plait. Merci d’avance de votre compréhension et de votre professionnalisme'. Ce message est une réponse à une conversation entre une assistante intervenant dans le service de Mme X et le service des ressources humaines, dont plusieurs personnes avaient été mises en copie, parmi lesquelles Mme X et la DRH. Si Mme X a réagi pour rappeler les préalables administratifs nécessaires à la prise de fonction d’un pharmacien, le message ne lui était pas directement destiné. L’échange de mail avec la directrice des ressources humaines qui a suivi les 27 et 28 octobre suivant caractérise une absence d’écoute réciproque quant aux contraintes de leurs services, et une intention de se faire respecter, et non une volonté d’entraver les activités pharmaceutiques.
Mme X fait état de reproches qui aurait été fait par son supérieur sur son travail , qui ne résultent pas des messages et courriers qu’elle produit à cette fin, notamment celui du 30 septembre 2014. Dans plusieurs échanges la salariée a indiqué qu’elle avait subi un reproche à l’occasion d’un entretien ou d’une réunion, propos qui ne sont pas établis par d’autres éléments et qui ont été contestés par le président de la société ou par son supérieur hiérarchique dans les réponses qu’ils ont faites. De même, Mme X indique que son supérieur ne donne pas suite à ses demandes concernant son activité pharmaceutique, ce qui n’est pas démontré par le mail qu’elle produit, dans lequel il lui répond : 'en raison de l’actualité (cf grève du 30), nous risquons de ne pas avoir le temps de traiter ce sujet.', l’absence de suite immédiate étant expliquée par des circonstances ponctuelles.
Les échanges avec le directeur des opérations, dont il n’est pas discuté qu’il n’a pas la qualité de pharmacien, sont relatifs à des questions d’organisation, sans porter sur le contenu de l’activité pharmaceutique de Mme X en tant que telle.
Aucune proposition ou suggestion de rupture conventionnelle, à l’initiative de l’employeur, n’est démontrée.
Mme X produit deux formulaires d’entretiens annuels d’évaluation établis au début de l’année 2015. Le premier indique un entretien qui a eu lieu le 12 mars 2015 et le second un entretien qui a eu lieu le 16 avril 2015. Les appréciations et le texte de certaines rubriques de ces deux exemplaires sont différents. Le premier formulaire a été adressé à Mme X avec un message de son supérieur hiérarchique qui lui indiquait qu’il souhaitait la revoir pour une partie du contenu et lui a demandé de prévoir un entretien d’une heure à cet effet. Le deuxième formulaire a été adressé à Mme X le 22 avril 2015 par un message l’avisant que l’EAI avait été complété par son supérieur et adressé à la direction des ressources humaines. Il résulte d’un mail que Mme X a adressé le 18 avril 2015 qu’un entretien a eu lieu avec son supérieur hiérarchique le 16 avril, au cours duquel il a voulu modifier le contenu du formulaire et qu’un échange a eu lieu entre eux à ce sujet, de sorte que la modification n’a pas été effectuée à son insu.
Aucun élément ne vient établir qu’il a été demandé à l’équipe de Mme X de ne pas entrer en contact avec elle pendant son arrêt maladie, ou de ne pas prendre de ses nouvelles.
Mme X ne produit pas d’élément qui démontrerait que l’employeur a rendu impossible l’exécution de ses fonctions. Les messages produits établissent un désaccord sur les modalités de mise en oeuvre des affectations de personnel dans les établissements, ce qui ne caractérise pas une entrave à ses activités.
Il résulte de mails entre le président de la société et la directrice des ressources humaines des 17 et 18
septembre 2014 que la recherche d’un pharmacien responsable a commencé à cette date.
Le poste a été proposé à Mme X le 28 décembre 2014. Elle a répondu que le poste proposé n’était pas conforme à la législation en ce qu’il ne prévoyait pas sa participation régulière aux comités de direction, mais seulement une participation mensuelle à certains comités, et qu’il ne lui donnait pas les moyens de remplir la fonction.
Le 16 janvier 2015 le président de la société a indiqué par mail à la directrice des ressources humaines 'elle est pas belle la vie..! On dit comment en français : une sacrée EM… Bon WE et à lundi.'
Le 16 janvier 2015 Mme X a répondu que le poste proposé ne la mettait pas en mesure de s’assurer du respect de la réglementation et de mener à bien les missions qui lui seraient confiées. Dans les échanges de courriers et de mails, elle a indiqué qu’il s’agissait, selon elle, d’une tentative de déstabilisation.
L’employeur a maintenu la proposition de promotion à un poste de direction de l’entreprise, de directeur général délégué. Dans le courrier du 9 février 2015, produit par l’appelante, le président de la société OCP Répartition a fait part à Mme X de son interprétation différente du cadre législatif, qui ne prévoit la participation du pharmacien responsable aux organes de gestion que pour les délibérations qui relèvent de sa responsabilité, le poste entraînant une augmentation de sa rémunération de 14 400 euros par an, versée en douze mensualités.
Dans un courrier du 4 mars 2015, le président de la société a indiqué prendre acte que Mme X n’acceptait pas le poste proposé. Il a été adressé à Mme X en réponse à un courrier qu’elle a adressé le 13 février 2015 dans lequel elle maintenait son analyse de la fonction de pharmacien responsable et du statut de qu’elle revendiquait, notamment de participer régulièrement aux comités de direction.
Mme X a fait l’objet de deux arrêts de travail du 25 février au 31 mars 2015, puis du 20 avril au 20 mai 2015.
Le 25 février 2015 le médecin du travail a déclaré Mme X apte, avec la mention 'à revoir dans un mois'. Aucun autre avis du médecin du travail n’est produit.
Si les éléments produits par Mme X démontrent de façon certaine une dégradation des relations entre Mme X et les responsables de la société OCP Répartition, ils n’établissent pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement.
Le harcèlement moral n’est pas caractérisé.
Le jugement qui a débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour harcèlement moral sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
Le harcèlement moral n’étant pas caractérisé, la demande de nullité du licenciement doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
A titre subsidiaire, Mme X conteste le licenciement dont elle a fait l’objet.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 22 mai 2015, qui fige l’objet du litige, reproche à Mme X :
— d’avoir demandé le statut de directeur général dans le cadre de sa nomination au poste de pharmacien responsable ;
— d’avoir revendiqué l’exercice de fait des fonctions de pharmacien responsable depuis de nombreuses années et que des rappels de salaire lui étaient dus ;
— de ne pas avoir refusé ce poste ;
— d’être entré dans un conflit insensé avec la société en lui adressant des correspondances détestables ;
— d’avoir tenté d’imposer sa nomination au poste de pharmacien responsable à ses conditions;
— d’avoir présenté une réclamation salariale ;
— d’avoir contesté ses bonus ;
— d’être de mauvaise foi dans les réclamations salariales ;
— d’avoir présenté des demandes de remboursement de frais pour des dépenses vieilles de plus de sept ans ;
— d’avoir porté des accusations graves à l’encontre de son supérieur hiérarchique sur l’entretien annuel d’évaluation et d’avoir saisi la compliance du groupe ;
— d’avoir reproché à l’entreprise de ne pas l’avoir augmentée ;
— d’avoir mené une fronde totale contre l’entreprise et tenté de paralyser le fonctionnement de l’entreprise, en faisant du zèle dans l’accomplissement des tâches ;
- d’avoir adressé des correspondances constituant des actes de provocation ;
— d’avoir ainsi adopté un comportement caractérisant une volonté d’obstruction et de provocation constante de l’entreprise, de son président et de son équipe dirigeante, constituant une faute et rendant impossible son maintien en fonction dans l’entreprise.
Les parties versent aux débats de nombreux courriers et mails échangés à compter de la fin de l’année 2014 entre Mme X, la directrice des ressources humaines et le président de la société, relatifs à la proposition de nomination au poste de pharmacien responsable et à son positionnement dans la société. Il ne peut qu’être constaté que Mme X était extrêmement revendicative, qu’elle a fermement contesté tant la proposition de poste que l’analyse faite par son employeur sur le cadre d’exercice de la fonction.
Si le montant demandé a évolué dans les différents échanges, Mme X n’a formulé une demande salariale qu’après le courrier du président de la société du 4 mars 2015 l’invitant à
communiquer un montant précis de sa revendication.
Mme X a contesté le montant de son bonus par mail du 18 avril.
Le 23 avril 2015 Mme X a adressé un mail à son supérieur hiérarchique pour lui reprocher la modification de son entretien annuel d’évaluation après leur deuxième entretien, lui imputant des manoeuvres destinées à la déstabiliser pendant son absence pour maladie.
Le 18 février 2015, Mme X a adressé un mail pour solliciter une autre organisation de la présence pharmaceutique dans les différents établissements de la société. Il fait état de deux établissements où une difficulté particulière serait rencontrée.
Le 24 mars 2015, Mme X a adressé un mail signalant une inspection de l’établissement de Maubeuge, à l’issue de laquelle une mise en demeure avec suspension de l’établissement d’ouverture aurait été formulée.
Le 20 avril 2015 Mme X a adressé des notes de frais, dont il n’est pas discuté qu’elles étaient anciennes mais qui ne sont pas versées aux débats ; seul le mail adressé à son supérieur pour l’informer de cette demande est produit.
Mme X n’a pas exercé les fonctions de pharmacien responsable de façon complète et continue comme elle l’a revendiqué. Elle n’a pas accepté la promotion qui lui était faite, en raison d’un désaccord sur les conditions d’exercice proposées et sur les conséquences financières. Il ne peut qu’être constaté que les courriers et mails qu’elle a adressés à compter du début de l’année 2015 constituent des mise en cause des responsables de la société OCP Répartition et une contestation de leur autorité et que Mme X a formulé plusieurs demandes de façon rapprochée. Pour autant, l’employeur était en mesure de répondre à chacune d’elles, et de s’opposer aux sollicitations qu’il estimait injustifiées. Il n’est pas démontré que les signalements relatifs à l’activité pharmaceutique effectués par la salariée n’étaient pas justifiés, et qu’ils aient porté atteinte à l’activité pharmaceutique de la société.
En conséquence, si le comportement de Mme X était de nature à justifier une réaction de l’employeur, y compris dans un cadre disciplinaire, il ne justifiait pas la rupture du contrat de travail.
Le licenciement de Mme X est ainsi dénué de cause et sérieuse.
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il résulte des bulletins de paie produits que Mme X percevait un salaire mensuel moyen de 8 833 euros, incluant l’avantage en nature du véhicule et le prorata mensualisé du bonus ; elle a été embauchée le 2 septembre 1985. L’appelante ne produit aucun élément relatif à sa situation financière ou professionnelle et ne contredit pas la société OCP Répartition qui indique qu’elle exerce dans une officine située en région parisienne. Compte tenu de ces éléments l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 60 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société OCP Répartition doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail
Mme X explique que la mauvaise foi de l’employeur est caractérisée par l’absence de reconnaissance du statut de pharmacien responsable, par sa persistance à lui refuser ce statut et par sa déstabilisation systématique aux fins de la faire partir.
Ces comportements de l’employeur ne sont pas établis. La demande formée par Mme X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la publication de la décision
Mme X ne formule aucun développement relatif à sa demande de publication de la présente décision, qui doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société OCP Répartition qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X de sa demande d’indemnité formée sur ce fondement,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société OCP Répartition à payer à Mme X la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE à la société OCP Répartition de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
CONDAMNE la société OCP Répartition aux dépens,
CONDAMNE la société OCP Répartition à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société OCP Répartition de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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