Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 8 avr. 2021, n° 19/04770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04770 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 décembre 2018, N° 17/00760 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n°2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04770 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/00760
APPELANT
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0474
INTIMEE
SAS CHECKPORT SURETE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G544
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 6 Janvier 2014 à effet du 8 janvier 2014, M. Z X Y a été engagé par la SAS Checkport France, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Checkport sûreté, en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire, statut agent d’exploitation – échelon 1 – Niveau IV – coefficient 160, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 648,78 euros pour une durée de travail à temps complet. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X Y percevait un salaire mensuel de base de 1 668,67 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 février 2017, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 février 2017, puis s’est vu notifier sous la même forme son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle, le 24 février 2017.
M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête enregistrée au greffe le 14 mars 2017, afin d’obtenir le paiement de diverses indemnités liées à l’exécution de son contrat de travail.
La société Checkport sûreté employait au moins 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail et est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 1er août 1985.
Par jugement du 12 décembre 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section activités diverses, a :
• débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
• débouté la SAS Checkport sûreté de sa demande reconventionnelle,
• condamné M. X Y aux éventuels dépens.
M. X Y a régulièrement relevé appel du jugement le 9 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 8 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que la société intimée avait volontairement remis au jour de l’audience du bureau de jugement la somme de 1 668,67 euros au titre des dommages et intérêts pour suppression des congés payés,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement par l’employeur du rappel de la prime PASA et des dommages et intérêts pour inexécution de bonne-foi du contrat,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamner la SAS Checkport sûreté à lui verser les sommes suivantes :
* 1 668,67 euros à titre de rappel de prime PASA,
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat,
* 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision,
— ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 30 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Checkport sûreté demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
* laissé les dépens éventuels à la charge de M. X Y,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X Y à lui verser la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par la SELEURL Bouttier Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 2 février 2021.
MOTIVATION
Sur les dommages et intérêts pour suppression des congés payés :
M. X Y sollicite la confirmation du jugement concernant le constat, par le conseil de prud’hommes, de la remise à l’audience du bureau de jugement du 29 mars 2018, par la SAS Checkport sûreté à son profit, d’un chèque d’un montant net de 1 668,67 euros bruts accompagné du bulletin de salaire et de l’attestation Pôle emploi correspondants.
La SAS Checkport sûreté relève que M. X Y ne forme aucune demande au titre des congés payés.
La cour observe que le conseil de prud’hommes se contente de constater la remise du chèque précité, de sorte qu’en l’absence de toute décision à cet égard, la demande de M. X Y se révèle sans objet, d’autant que cette remise de chèque n’est pas contestée par l’intimée.
Sur le rappel de la prime annuelle de sureté aéroportuaire dite prime PASA :
M. X Y revendique la condamnation de la SAS Checkport sûreté au paiement d’une somme de 1 668,67 euros à titre de rappel de prime PASA en application de la convention collective, la SAS Checkport sûreté ayant refusé le versement de celle-ci depuis l’année 2016, au motif que le contrat de travail était suspendu.
Il soutient qu’il remplit les deux conditions cumulatives requises pour en bénéficier, à savoir, une année d’ancienneté et une présence dans les effectifs au 31 octobre de chaque année, en dépit de son arrêt de travail du 2 décembre 2015 au 2 mai 2016 suite à un accident du travail, puis de son arrêt maladie du 3 mai 2016 au 26 décembre 2016, cette suspension du contrat de travail ne pouvant le priver du bénéficie de la prime PASA dès lors qu’il faisait toujours partie des effectifs de l’entreprise.
Enfin, il se réfère à l’article 3.06 de l’Annexe VIII de la convention collective qui prévoit une prime de performance individuelle représentant en moyenne un demi-mois de salaire brut de base par an pour un salarié 'de performance satisfaisante et présent une année complète (')', le terme de présence ayant été interprété et précisé par les partenaires sociaux comme 'présents à l’effectif au dernier jour du trimestre de référence'.
La SAS Checkport sûreté réfute le droit de M. X Y à prétendre à cette prime alors que selon elle, l’interprétation de l’exigence de présence dans les effectifs doit se faire par renvoi à l’article 6.5 de l’annexe VIII de la convention collective (relatif à l’ancienneté) qui précise :
« sont notamment considérés comme temps de présence dans l’entreprise : les interruptions pour maladie, accident ou maternité dans la limite de la période d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention (soit 60 jours, selon l’article 8 sur la maladie de la convention collective) ».
Elle rappelle que durant l’année 2016, M. X Y a été 6 mois (du 02.12.2015 au 26.05.2016) en arrêt maladie d’origine professionnelle et 7 mois (du 26.05.2016 au 26.12.2016) en arrêt maladie classique d’origine non professionnelle et qu’ainsi, au 31 octobre 2016, il ne faisait l’objet d’aucun arrêt de travail de nature à être assimilé à une présence dans l’entreprise.
La SAS Checkport sûreté relève enfin que les arrêts maladie de M. X Y, d’origine non professionnelle, ont eu une durée supérieure au plafond de 60 jours, de sorte que le salarié ne pouvait pas être considéré comme étant présent dans ses effectifs.
L’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective, qui concerne la prime PASA, prévoit que « […] les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné […] le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d’une année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel […] »
Il ressort de la lecture de ces dispositions que la prime PASA ainsi instituée n’est pas une prime d’assiduité et qu’elle repose sur une « présence » sans autre qualificatif au sein de l’entreprise, et non sur une « présence effective » au 31 octobre, ce qui reviendrait à ajouter un mot et une condition non prévus par le texte conventionnel précité, défavorables au salarié.
Par ailleurs, la comparaison de cette prime PASA avec, notamment, la prime de performance prévue par les dispositions conventionnelles, laquelle suppose une présence effective du salarié à son poste de travail puisqu’elle repose sur l’accomplissement concret des tâches qui incombent à ce dernier, corrobore le fait, qu’à l’inverse, la prime PASA ne suppose pas, par nature, une présence effective sur le poste de travail.
Il s’ensuit que la simple présence dans les effectifs de l’entreprise, nonobstant la suspension du contrat de travail, suffit à ouvrir droit au versement de la prime PASA.
M. X Y a été licencié le 24 février 2017, de sorte qu’il était présent dans les effectifs de la société au 31 octobre 2016 et qu’à cette date, il bénéficiait d’une ancienneté de deux ans.
Ainsi, la cour retient que les deux conditions requises par l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective sont réunies.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. X Y et la SAS Checkport sûreté sera condamnée à lui verser la somme de 1 668,67 euros à titre de rappel de prime PASA, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail :
M. X Y revendique la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat par la SAS Checkport sûreté au visa des dispositions conjuguées des articles 1103 et 1104 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail.
Il fait valoir que l’employeur l’a injustement privé de ses droits à congés payés comme évoqué précédemment, ainsi qu’à la prime PASA et a tardé à lui remettre l’attestation afférente à son accident du travail survenu le 2 décembre 2015, de sorte que ses droits à indemnisation s’en sont trouvés différés, l’ensemble lui ayant causé un préjudice financier.
La SAS Checkport sûreté s’oppose à la demande, conteste toute mauvaise foi de sa part et fait valoir que :
— le retard dans la transmission de l’attestation concernant l’accident du travail était mineur, l’envoi étant du 21 décembre 2015 et qu’il n’a pas fait obstacle au versement des indemnités journalières de sécurité sociale à échéance normale.
— l’absence de versement de la prime PASA concerne une période où M. X Y n’était pas présent dans l’entreprise et la lecture des textes conventionnels ainsi que la jurisprudence justifiaient cette abstention de sa part,
— s’agissant des congés payés, l’erreur dans le versement de la somme est relative à la rupture du contrat de travail et non à l’exécution de celui-ci, dès lors qu’au mois de mai 2016, le bulletin de paie du salarié a fait apparaître la perte des congés dont le bénéfice s’achevait normalement au plus tard le 31 mai 2016, M. X Y n’ayant pas utilisé ces jours. Il s’agit d’une erreur du service de paie qui n’a pas modifié le paramétrage de suppression automatique pour en préserver les salariés en période d’arrêt maladie et qui a été réparée par la remise d’un chèque et d’un bulletin de paie rectificatif.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il résulte en outre de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et de l’article 2274 du même code que la bonne foi est toujours présumée de sorte qu’il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
S’agissant du défaut de paiement de la prime PASA, l’abstention de l’employeur est insuffisante pour
établir sa mauvaise foi en l’absence d’éléments objectifs en ce sens..
S’agissant du caractère tardif de la transmission de l’attestation de salaire, la cour constate que la SAS Checkport sûreté a attendu le 21 décembre 2015 pour établir l’attestation de salaire suite à l’accident de travail survenu le 2 décembre 2015, retardant, de fait, l’indemnisation de M. X Y par sa caisse d’assurance maladie (CPAM).
Enfin, la cour relève que la SAS Checkport sûreté, bien que sollicitée par un courriel du salarié du 20 juin 2016, puis par l’inspection du travail à deux reprises, les 12 juillet 2016 et 20 septembre 2016, aux fins de régulariser la situation de M. X Y quant aux congés payés acquis par ce dernier, l’administration rappelant les droits du salarié en cas d’absence de sa part, et en dépit de la saisine du conseil de prud’hommes par M. X Y le 14 mars 2017, aux fins d’obtenir sa condamnation de ce chef au paiement de la somme de 1 668,67 euros, a attendu l’audience des plaidoiries devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes du 29 mars 2018 pour s’exécuter, soit plus d’un an après l’intervention de l’Inspection du travail, après avoir invoqué une erreur matérielle alors qu’il lui incombait de vérifier immédiatement la situation de son salarié.
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, l’erreur sur le bulletin de paie du mois de mai 2016 concernant les congés payés, concerne bien l’exécution du contrat de travail, la rupture du contrat étant intervenue ultérieurement.
Les manquements précités dénotent une résistance abusive de la part de l’employeur caractérisant sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le préjudice subi par M. X Y résulte du caractère tardif tant de son indemnisation par la CPAM que du paiement des congés payés, en l’absence de paiement des intérêts de retard.
En outre, la carence de l’employeur a contraint M. X Y à subir une procédure pour faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, la SAS Checkport sûreté est condamnée à verser à M. X Y la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ce chef de prétention.
Sur la remise des documents :
M. X Y sollicite la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la notification de la décision.
La demande étant fondée, il sera fait droit à celle-ci sans qu’il soit nécessaire cependant de l’assortir d’une astreinte.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur les mesures accessoires :
La SAS Checkport sûreté succombant à l’instance d’appel en supportera les dépens ainsi que les dépens de première instance, le jugement étant infirmé quant à la charge de ces derniers.
La SAS Checkport sûreté sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ce chef.
Enfin, la SAS Checkport sûreté sera condamnée à payer à M. X Y une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SAS Checkport sûreté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE sans objet la demande de M. Z X Y tendant à voir confirmer le jugement quant au constat, par le conseil de prud’hommes, de la remise à l’audience du bureau de jugement du 29 mars 2018, par la SAS Checkport sûreté à M. Z X Y, d’un chèque d’un montant net de 1 668,67 euros bruts accompagné du bulletin de salaire et de l’attestation Pôle emploi correspondants,
Condamne la SAS Checkport sûreté à verser à M. Z X Y les sommes suivantes :
— 1 668,67 euros au titre de rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. Z X Y issu de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, la SAS Checkport sûreté,
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
ORDONNE la remise par la SAS Checkport sûreté d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la SAS Checkport sûreté à payer à M. Z X Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
CONDAMNE la SAS Checkport sûreté aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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