Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 17 déc. 2020, n° 17/10049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 avril 2017, N° 12/02492 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BANCAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, Société SMABTP, SARL SOCIETE D'ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLE S (SECI), SARL NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE - NTM -, Société L'AUXILIAIRE, SARL EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, Société LES STRELISIAS, SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, Société DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI, Société CONSTRUCTA, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2020
N° 2020/ 256
Rôle N° RG 17/10049 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BATE3
F G veuve X
A X
H X
C/
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL
SARL NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE – NTM -
SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE
Société L’AUXILIAIRE
SARL SOCIETE D’ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLE S (E)
SARL EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE
Y-O P
R-S T
Société DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI
I J
Société LES STRELISIAS
Société CONSTRUCTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Marie-Noëlle DELAGE
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Me Romain CHERFILS
Me Sandra JUSTON Me Françoise BOULAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Avril 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/02492.
APPELANTS
Madame F G veuve X
née le […] à […]
[…]
Le Real B
[…]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
Le Real B
[…]
[…]
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
Le Real B
[…]
[…]
Représentés par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.C.I. LES STRELISIAS Représentée par son gérant
Siège social : […]
[…]
[…]
S.A.S. CONSTRUCTA Pris en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
[…]
Représentées par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Toutes deux représentées par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE,
SARL EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE venant aux droits de la société O.T.H.
Siège social : […]
[…]
représentée par Me Marie-Noëlle DELAGE – SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° C 693 000 226, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis
Siège social : […]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL – SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureut de la SARL F.T.B. prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
[…]
représentée par Me Romain CHERFILS – SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER – SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
représentée par Me Sandra JUSTON – SCP U V-W JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la SARL CLOISON DU LITTORAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : […]
S.M. A.B.T.P. prise en sa qualité d’assureur de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
[…]
Représentées par Me Françoise BOULAN – SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et plaidant par Me Y-Pierre CASTILLON – SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
SARL NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE dite NTM, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 347 398 281, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
assistée de Me Paul GUEDJ – SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de Nice
SA GENERALI IARD Prise en sa qualité d’assureur de la SARL NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE dite N.T.M. RCS PARIS N° 552 062 663, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
Siège social : […]
représentée de Me Paul GUEDJ – SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Corinne J-BEZER, avocat au barreau de Marseille
SARL SOCIETE D’ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES dite E prise en la personne de son gérant en exercice
Siège social : […]
[…]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-F CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SOCIET D’ENTREPRISE COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES DITE E
Siège social : […]
[…]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER – SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE dite I.M. P.
Siège social : […]
assistée de Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : […]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
Maître I J, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI
demeurant […]
sans avocat constitué
Maître Y-O P, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CLOISON LITTORAL
demeurant […]
sans avocat constitué
Maître R-S T, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE TRAVAUX BATIMENT dite F.T.B.
demeurant […]
sans avocat constitué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Y-François BANCAL, Président ( Rédacteur )
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Delphine RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT
rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020,
Signé par M. Y-François BANCAL, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige.
La SCI LES STRELISIAS, dont le gérant est la S.A.S. CONSTRUCTA, a entrepris une opération immobilière, dite Villas d’Hestia, […] à Nice, comportant la construction de 25 logements répartis entre des maisons individuelles et un immeuble collectif.
Sont notamment intervenus :
'K L et le bureau d’études techniques OTH, actuellement SARL EGIS BÂTIMENTS MÉDITERRANÉE, en qualité de maître d''uvre,
'Cette dernière société pour la mission O.P.C.
'le G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL en qualité de contrôleur technique,
'la société ALPHA T.P., assurée auprès de la SMABTP, pour le lot démolition VRD terrassements,
'La SARL F.T.B., assurée auprès de la société mutuelle d’assurances l’Auxiliaire, pour le lot fondations, gros 'uvre et maçonnerie,
'La société PEAN charpentes pour le lot charpente, couverture,
'La SARL CLOISONS DU LITTORAL, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot cloisons, doublage, faux plafonds,
' la S.A.R.L. NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE dite N.T.M., assurée auprès de la S.A. GENERALI IARD, pour le lot menuiseries extérieures,
'La SARL MENUISERIE SAINT-MARTIN, pour le lot menuiseries intérieures,
' la S.A.R.L. Société d’Entreprises Commerciales et Industrielles dite S.E.C.I., assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, pour le lot revêtements de sol et faïences,
'La SARL ANTIBES BÂTI PEINT, pour le lot peinture, revêtement de façade,
' la S.A. INSTALLATION MÉDITERRANÉE PLOMBERIE dite I.M. P., assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, pour le lot chauffage, ventilation, gaz, plomberie, sanitaires,
'la S.A.R.L. société d’exploitation des ETABLISSEMENTS CAPPELINI, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P., pour le lot serrurerie, métallerie,
'« l’entreprise » ILARDO, pour le lot électricité, courants forts, courants faibles,
'« L’entreprise » M N, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot espaces verts.
'L’entreprise DOITRAND Frères pour le lot portes de garage.
Les travaux ont débuté en 1999.
Y-Q X et son épouse F G ont, le 4 novembre 1999, acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCI LES STRELISIAS, au prix de 1.800.000Frs , soit 274.408,23 €, le lot n° 24 de cet ensemble immobilier LES VILLAS D’HESTIA, constitué d’une villa et d’un emplacement extérieur de stationnement, la livraison étant prévue au plus tard le 30 juin 2000.
La livraison est intervenue avec retard et avec réserves, le 27 octobre 2000.
Les différents acquéreurs se plaignant de désordres et malfaçons, la SCI LES STRELISIAS a, le 4 avril 2001, fait délivrer assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nice aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2001 le président du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise et commis pour y procéder Y-Q B, mesure étendue à d’autres parties par ordonnances des 24 juin 2003,9 mars 2004,9 novembre 2004 et 15 février 2005.
Par acte du 27 septembre 2001, la SCI LES STRELISIAS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, Y-Q X et son épouse F G obtenir leur condamnation au paiement du solde du prix de vente et du coût de travaux supplémentaires.
Par jugement du 11 juillet 2003 le tribunal de grande instance de Nice a :
'condamné Monsieur et Madame X à payer à la SCI LES STRELISIAS la somme de 13'606,68 € correspondants à 5 % du prix de vente au titre de l’achèvement des travaux, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter du 27 octobre 2000,
' fait injonction à Monsieur et Madame X de consigner la somme de 13'606,68 € correspondant à 5 % du prix de vente au titre de l’achèvement des travaux entre les mains de tel séquestre choisi par les parties, et, à défaut d’accord, à la caisse des dépôts et consignations,
'condamné Monsieur et Madame X à payer à la SCI LES STRELISIAS la somme de 1708,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2001, au titre des travaux supplémentaires,
— condamné la SCI LES STRELISIAS à payer à Monsieur et Madame X la somme de 9360€ à titre de dommages et intérêts du fait du retard de livraison entre le 30 juin 2000 et le 27 octobre 2000, et les a déboutés du surplus de leurs demandes de ce chef,
'donné acte à Monsieur et Madame X de ce qu’ils se réservent de solliciter, après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, l’indemnisation du préjudice subi du fait de privation et de troubles de jouissance,
'dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a exposés.
Y-Q X étant décédé le […], sa veuve et ses enfants A et H X, sont venus à ses droits en qualité d’héritiers selon attestation de propriété immobilière du 8 avril 2009.
L’expert Y-Q B a déposé un ' pré-rapport d’expertise’ à la fin de l’année 2009.
**
Par acte du 29 février 2012, F X, A X et H X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser .
Les différents intervenants à l’ouvrage et leurs assureurs ont été appelés en garantie.
**
Par jugement du 28 avril 2017 le tribunal de grande instance de Nice a notamment:
— Déclaré préscrite l’action de F X, veuve de Y-Q X, agissant en son nom personnel et en sa qualité de conjoint survivant, d’A X, en sa qualité d’héritier réservataire de Y-Q X, et de H X, en sa qualité d’héritier réservataire de Y-Q X,
— Déclaré sans objet la demande en garantie de la SCI LES STRELISIAS et de la SAS CONSTRUCTA,
— Condamné solidairement F G épouse X, A X et H X à payer à la SCI LES STRELISIAS et à la SAS CONSTRUCTA la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les autres parties de leur demande sur le même fondement,
— Condamné solidairement F G épouse X, A X et H X aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
**
Le 24 mai 2017, F G épouse X, A X et H X ont interjeté appel en intimant seulement la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA .
Ces dernières ont fait délivrer, notamment par acte du 5.7.2017, assignation en appel provoqué à divers intervenants à la construction et à leurs assureurs.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 31.08.2017, F G épouse X, A X et H X demandent à la cour :
Vu l’article 2239 du code civil,
Infirmer la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions.
En conséquence,
Vu les articles 1134, 1147, 1602 et suivants du code civil,
Condamner in solidum la SCI LES STRELISIAS et la SA CONSTRUCTA à payer à Madame et Messieurs X, avec intérêts au taux légal à compter de juillet 2001 :
Au titre du retard 4 X 2200 = 8 800 €
Au titre du préjudice technique 15 638, 54 € TTC
Au titre des dommages et intérêts 5000 € TTC
Condamner in solidum la SCI LES STRELISIAS et la SA CONSTRUCTA à payer à Madame et Messieurs X la somme de 5000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les factures d’huissier des 22 juin 2001 et 14 septembre 2000.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 15.11.2017, la SCI STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA demandent à la cour de :
Prononcer la mise hors de cause de la SAS CONSTRUCTA.
Dire et juger que les désordres dont se plaignent les consorts X sont des non-conformités apparentes à la livraison de leurs lots,
Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,
Déclarer l’action des consorts X forclose.
Vu les articles 2, 1134, 1147, 1602 et s. et 2239 du code civil,
Déclarer l’action des consorts X prescrite.
A titre subsidiaire
Vu les articles 1134, 1147 et 1602 du code civil,
Débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Condamner les constructeurs mis en cause in solidum avec leurs assureurs respectifs à relever et garantir la SCI STRELISIAS et la SA CONSTRUCTA de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elles au titre de leurs marchés respectifs, soit :
— La société FTB et la compagnie L’AUXILIAIRE au titre des désordres allégués au niveau du gros-oeuvre et des fondations ;
— La société CLOISONS DU LITTORAL et la compagnie SMABTP au titre des désordres allégués au niveau des cloisons ;
— La société NTM et la compagnie GENERALI au titre des désordres allégués au niveau des menuiseries extérieures ;
— La société E et la compagnie AXA au titre des désordres allégués au niveau des revêtements de sol ;
— La société IMP et la compagnie MAAF au titre des désordres allégués au niveau du système de chauffage ;
— La société CAPELLENI et la compagnie SMABTP au titre des désordres allégués au niveau des menuiseries ;
— La société OTH au titre du contrôle de l’exécution des travaux ;
— La société APAVE au titre du contrôle technique des travaux
En toute hypothèse
Condamner in solidum les consorts X ou tout succombant au paiement à la SCI LES STRELISIAS et à la SA CONSTRUCTA d’une somme de 6000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les consorts X ou tout succombant au paiement de l’intégralité des dépens, en ce compris les dépens des instances de référé et les frais d’expertise judiciaire.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces, notifiées par le RPVA le 7.09.2017 la SARL EGIS BATIMENTS MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la société OTH, demande à la cour :
'Vu les articles 1134, 1147 et 1602 du code civil,
Vu l’article 26 de la loi du 17 juin 2008,
Vu le pré-rapport de Monsieur B,
A titre liminaire,
Dire et juger que l’action des consorts X est prescrite
Dire et juger que l’action de la SAS CONSTRUCTA et de la SCI LES STRELISIAS à
l’encontre de la société EGIS est prescrite
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 avril 2017
Débouter les consorts X, la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA de
l’ensemble de leurs demandes
En tout état de cause
Dire et juger que la SCI EGIS BÂTIMENTS MÉDITERRANÉE venant aux droits de la
société OTH MÉDITERRANÉE n’est pas responsable des désordres
En conséquence,
Mettre hors de cause la société EGIS BÂTIMENTS MÉDITERRANÉE.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les demandeurs ne fournissent pas de justificatifs quant à l’existence
et au quantum du préjudice de retard sollicité par les époux C.
Dire et juger que le quantum des reprises des travaux ne saurait être supérieur au
chiffrage de l’expert judiciaire dans son pré-rapport fixé à 8285.11 € HT.
Dire et juger que la demande de dommages et intérêts de 5000 € n’est justifiée par
aucun élément
CONDAMNER in solidum la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA à payer à la société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Marie-Noëlle DELAGE membre de la SCP DELAGE-ARENA-DAN-LARRIBEAU.'
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 7.11.2017, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL demande à la cour de :
Constater que le jugement entrepris n’a statué que sur une fin de non-recevoir sans statuer sur le fond,
Constater que les termes de l’article 568 du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce,
Dire et juger n’y avoir lieu à évocation.
En conséquence,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nice afin qu’il soit statué sur les éventuelles responsabilités des intervenants,
Subsidiairement, dans le cas où la cour déciderait d’évoquer cette affaire,
Constater que la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA ne développent aucun moyen au soutien de leur appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre du CETEN APAVE et n’en précisent pas le fondement juridique,
Constater que la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA se contentent de se référer aux conclusions du rapport d’expertise qui ne saurait valoir titre,
Considérer que c’est à tort que les appelantes assimilent le CETEN APAVA à un Bureau d’Etudes Techniques,
Considérer que la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA, qui semblent rechercher la garantie du CETEN APAVE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ne caractérisent, ni ne démontrent, un quelconque manquement à ses obligations contractuelles que le CETEN APAVE aurait pu commettre dans l’exercice de sa mission et qui soit en relation directe avec les désordres dont il est demandé réparation,
Considérer que les désordres, qui ne portent atteinte, ni à la solidité de l’ouvrage, ni à la sécurité des personnes, ne peuvent être imputés au CETEN APAVE,
Considérer que l’expert n’adresse aucun reproche au CETEN APAVE et qu’il impute les désordres aux entreprises,
Considérer que ce rapport ne saurait servir de fondement à une quelconque condamnation de CETEN APAVE
Considérer que les désordres sont dus à des fautes d’exécution qui ne sont pas imputables au contrôleur technique,
Constater que le CETEN APAVE n’a commis dans l’exercice de sa mission, aucune faute pouvant être considérée comme ayant pu contribuer à la réalisation des désordres.
Prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple du CETEN APAVE.
Débouter tout demandeur de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre du CETEN APAVE,
Subsidiairement,
Après avoir consacré la responsabilité de la société NTM, condamner la compagnie GENERALI, son assureur à le relever et garantir immédiatement de CETEN APAVE sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil,
Condamner la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA ou tout succombant, aux entiers dépens et à verser au CETEN APAVE la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 12.09.2017, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société F.T.B. demande à la cour :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action des consorts X prescrite pour avoir été introduite le 29 février 2012 et déclaré les appels en garanties de la SCI les STRELISIAS et de la SAS CONSTRUCTA sont sans objet
Et,
Dire et juger que la police de L’AUXILIAIRE ayant été résiliée le 27 octobre 2000, aucune des garanties facultative susceptibles d’être engagées n’est maintenue, si bien que la seule garantie décennale des constructeurs est susceptible d’être mobilisée
Toutefois,
Dire et juger qu’il n’y a pas de réception expresse,
Dire et juger qu’il n’y a pas de réception tacite
Dire et juger qu’en l’absence de réception des travaux la garantie décennale de L’AUXILIAIRE ne trouve pas à s’appliquer
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie décennale de l’AUXILAIRE ne s’applique pas pour les griefs allégués, dès lors que l’ouvrage n’a pas été réceptionné ou du moins qu’il l’a été avec réserves
Dire et juger que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception si bien que la garantie décennale de l’AUXILAIRE n’a pas vocation à s’appliquer
Dire et juger que le pré-rapport de l’expert ne constitue pas un élément de preuve et ne peut permettre d’établir la responsabilité de la FTB
Dire et juger qu’en état des constatation de l’expert la responsabilité de la société FTB ne pourra être engagée pour les désordres ayant fait l’objet de reprises
Dire et juger qu’aucun désordre de nature décennale n’est pas en relation avec les travaux réalisés par la société FTB
Dire et juger qu’en l’absence d’imputation de responsabilité de la société FTB la demande d’indemnisation au titre du préjudice technique à l’égard de la société FTB et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE sera écartée
Dire et juger qu’à défaut de justifier de l’existence et de la valeur des préjudices allégués, l’ASL sera déboutée de ses demandes d’indemnisation
Dire et juger que la demande de la SCI STRELISIAS et la SA CONSTRUCTA à voir condamner l’AUXILAIRE à la relever et garantir solidairement avec les autres requis de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle n’est pas fondée
Débouter la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA de leur demande tendant à voir condamner l’AUXILAIRE à les relever et garantir de toute condamnation
Mettre purement et simplement L’AUXILIAIRE hors de cause
Dire et juger que, compte tenu de l’ancienneté de l’action et de la parfaite connaissance des parties de l’inanité de la procédure qu’ils ont engagée contre L’AUXILIAIRE, il sera alloué à celle-ci la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Romain CHERFILS avocat postulant sur justification d’en avoir fait l’avance.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 4.09.2017, la société DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu l’articles 568 du code de procédure civile
Vu le pré-rapport de Monsieur B expert
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 avril 2017
Dire et juger l’action des consorts X-G prescrite
Dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 avril 2017 n’a statué que sur la prescription de l’action des consorts X-G, sans statuer sur le fond,
Dire et juger que le cas d’évocation par la cour d’appel sont limitativement énumérés par l’article 568 du code de procédure civile
Dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 avril 2017 n’a pas ordonné une mesure d’instruction ou n’a pas statué sur une exception de procédure limitativement énumérée aux articles 75 à 121 du code de procédure civile mettant fin à l’instance
Débouter les sociétés SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA de leur appel en garantie comme étant mal fondé
Dire et juger qu’il s’est pas passé plus de 10 années depuis la réception tacite des travaux et la
présente action,
Dire et juger que l’action de la SCI LES STRELISIAS et de la SAS CONSTRUCTA est prescrite,
Débouter les sociétés SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA de leur appel en garantie de la société DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI en ce qu’elles sont forcloses
Dire et juger que la responsabilité de la société DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI n’est pas recherchée et ne saurait être reconnue
Dire et juger que les sociétés SCI LES STRELISIAS et SAS CONSTRUCTA ne formulent aucun grief à l’encontre de la SOCIÉTÉ DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI
Dire et juger que la société DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI n’était pas partie aux précédentes procédures,
Dire et juger que les mesures d’expertise sont inopposables à la société DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI
Dire et juger que l’ordonnance du 9 novembre 2004 est inopposable à la société DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI en ce qu’elle n’était pas partie à la procédure
Dire et juger que l’assignation sur appel provoqué ne précise ni le fondement ni les moyens de droit ni la nature exacte des désordres pour lesquelles la responsabilité de la société DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI est recherchée
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI
Débouter les sociétés SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI
En tout état de cause,
Déclarer la société DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI fondée à se voir relevée et garantir par son assureur la SMABTP
Dire et juger que la société SMABTP relèvera et garantira la société DES ETABLISSEMENTS CAPPELINI de toute condamnation portée à son encontre
Condamner la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 et aux entiers dépens au profit de la SCP U V-W & JUSTON en application de l’artice 699 du code de procédure civile.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 2.11.2017, la société SMABTP en qualités d’assureur de la SARL CLOISON LITTORAL et de la SARL SOCIÉTÉ DES ETABLISSEMENTS CAPPELLINI demande à la cour :
Vu les réserves prononcées à la réception des travaux,
Vu la date d’ajournement de l’ASL LES VILLAS D’HESTIA et celle de la SCI LES STRELISIAS et
de la SAS CONSTRUCTA.
Dire et juger prescrite l’action diligentée.
La dire de plus en plus forte prescrite au visa des dispositions de la loi 17 juin 2008.
Par voie de conséquence, débouter de plano tant les appelants principaux que les appelantes sur appel provoqué.
En tout état de cause, ayant tels égards que de raison pour le pré-rapport d’expertise B.
Vu les attestations d’assurance.
Vu l’existence d’une seule période contractuelle.
Constatant la seule couverture pour les obligations découlant de l’application des articles 1792 et suivants du code civil.
Vu l’invocation des textes légaux tant dans la demande principale que dans la demande d’appel en garantie.
Vu le caractère apparent des désordres et les réserves assortissant la prise de position.
Dire et juger non mobilisables les garanties de la SMABTP, tant en qualité d’assureur DO qu’en qualité d’assureur RCD.
Débouter de plus fort les appelantes en garantie de l’ensemble de leurs fins et moyens.
Dire et juger inopérant, et sans conséquence judiciaire le visa des sociétés GARLANDAT et M N dans l’assignation d’appel provoqué.
Dire et juger irrecevable toute action à leur préjudice ainsi qu’à celui de leur assureur au visa des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Débouter ce faisant toute partie de leur appel principal ou provoqué tant par les moyens contenus dans les présentes écritures que ceux développés par les premiers juges.
Mettre hors de cause sans condamnation ni dépens la SMABTP.
Condamner tout succombant et contestant au paiement d’une somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens, d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat postulant, sur justification d’en avoir fait l’avance.
**
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3.08.2018, la SARL NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1152, 1202 du code civil,
Vu le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Nice,
Vu l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
Dire et juger que le pré-rapport de l’expert est inopposable à la SARL NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE,
'Constater que la condition d’indissociabilité de la condamnation solidaire n’est pas caractérisée,'
Débouter la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre de la SARL NOUVELLES TECHNIQUES DE MENUISERIE,
Constater que les désordres invoqués relèvent des vices apparents soumis à prescription quinquennale,
Constater que l’action des consorts X est prescrite,
Dire et juger que la demande en garantie et de condamnation solidaire de la SCI LES STRELISIAS et la SA CONSTRUCTA à l’encontre de la société NTM est sans objet et la déclarer irrecevable,
En conséquence,
Débouter purement et simplement la SCI LES STRELISIAS et la SA CONSTRUCTA de leur demande en garantie à l’encontre de la société NTM,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Nice,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la demande indemnitaire des consorts X au titre du retard de livraison par la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA ne peut être imputée à la SARL NTM, non partie au contrat de VEFA,
Débouter les consorts X de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000€ les pénalités de retard sollicitées par les consorts X et fondées sur la valeur locative à hauteur de 8800€ couvrant l’intégralité de leur préjudice subis à l’exclusion de toute autre allocation à titre de dommages et intérêts,
Dire et juger que cette demande ne peut être imputée à la SARL NTM,
Condamner la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA chacune à payer à la société NTM la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens et ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocats sur son offre de droit.
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Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 11.09.2017, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL NTM demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1202 du code civil,
Vu le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Nice
Constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
Constater que la condition d’indissociabilité de la condamnation solidaire n’est pas caractérisée
En conséquence,
Débouter purement et simplement la SCI LES STRELISIAS et la SA CONSTRUCTA de leur demande en garantie à l’encontre de la société NTM
En tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Nice
Dire et juger que l’action des consorts X est prescrite
En conséquence,
Dire et juger que la demande en garantie de la SCI LES STRELISIAS et de la SAS CONSTRUCTA est sans objet
Condamner la SCI LES STRELISIAS et la SAS CONSTRUCTA à la société NTM chacune la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens, ceux distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ avocats associés près la cour d’appel d’Aix-en Provence qui en ont fait l’avance.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 15.09.17, la SARL SOCIETE D’ENTREPRISE COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES demande à la cour :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 avril 2017,
Vu l’appel interjeté par les consorts X,
Vu l’assignation sur appel provoqué
Vu les conclusions d’appelants des consorts X,
Vu les conclusions des entreprises et assureurs appelés en garantie,
Vu les dispositions de l’article 1315 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 112 et suivants, notamment les articles 114 et 117 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 avril 2017, dont appel, en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes des consorts X, et sans objet les appels en garantie.
L’infirmer pour le surplus, concernant les demandes de condamnation formées par la société E au titre des frais irrépétibles et dépens à l’encontre des appelantes en garantie, les sociétés LES STRELISIAS et CONSTRUCTA.
Et,
In limine litis et à titre principal:
Constater et dire et juger que l’assignation sur appel provoqué délivrée à la requête des SCI LES STRELISIAS et la SA CONSTRUCTA, encourt la nullité, au visa des articles 112 et suivants du code de procédure civile, et notamment l’article 114 (nullité de forme), voire 117 (nullité de fond ), pour ne pas avoir mentionné les dispositions de l’article 910 alinéa 2 qui prévoit un délai de trois mois pour les conclusions des intervenants forcés, qu’il s’agit de l’inobservation d’une formalité substantielle, qui cause un grief à la société E, laquelle a été induite en erreur sur le délai imparti pour conclure, qui est de trois mois et non de deux mois.
En conséquence,
Déclarer nulle et non avenue l’assignation sur appel provoqué des sociétés LES STRELISIAS et CONSTRUCTA.
Déclarer irrecevable les demandes de la SCI LES STRELISIAS et de la SA CONSTRUCTA à l’encontre de la SOCIÉTÉ D’ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ( E)
Dire et juger les conclusions de la SOCIÉTÉ D’ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES recevables et fondées
Dire et juger irrecevables les demandes des sociétés LES STRELISIAS et CONSTRUCTA et de toute autre partie, à l’encontre de la société E pour absence de fondement des moyens, en droit et en fait, par application des dispositions de l’article 1315 du code civil.
Constater et dire et juger que la référence au pré-rapport d’expertise de Monsieur B ne satisfait pas aux exigences légales de démonstration du fondement des demandes adverses
Constater et dire et juger que la question de la force probante du pré-rapport d’expertise dans l’instance parallèle et connexe est posée, compte-tenu de la caducité de la désignation de Monsieur B par ordonnance du 10 novembre 2009 du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et l’extinction de la mesure d’instruction.
Dire et juger que s’agissant du même pré-rapport, sa valeur probante est d’autant plus contestée que l’expert lui-même fustige l’absence de communication de documents probants, ce qui revient à confirmer qu’il s’agit d’un pré-rapport incomplet
En conséquence,
Dire et juger irrecevables les demandes adverses, en référence au pré-rapport de Monsieur B, notamment lorsqu’elles sont portées à l’encontre de la SARL SOCIÉTÉ D’ENTREPRISES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ( E)
Débouter les sociétés LES STRELISIAS et CONSTRUCTA, et tout autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions, non fondées et se référant à pré-rapport d’expertise critiquable, notamment en ce qu’elles ont été à l’encontre de la SOCIETE D’ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ( E)
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la société E,
Subsidiairement sur le fond,
Si par impossible la cour d’appel faisait droit à la demande de garantie des sociétés LES STRELISIAS et CONSTRUCTA
Constater que l’entreprise E a été en charge selon marché de travaux, du lot n°8 revêtement de sol, faïences
Constater et dire et juger que les dommages ne sont ni identifiés ni en relation avec le lot exécuté par la société E
En conséquence,
Dire et juger que la responsabilité de l’entreprise E ne saurait être recherchée
Prononcer la mise hors de cause de la société E
Infiniment subsidiairement,
Constater que selon l’expert, concernant la villa X ( lot n° 24) le coût des travaux qui seraient imputables à l’entreprise E est de 330€
Dire et juger que la responsabilité de l’entreprise E ne saurait être recherchée
Dire et juger que le cas échéant la SARL SOCIÉTÉ D’ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES E ne pourrait être tenue responsable que pour les seuls désordres affectant l’ouvrage par elle réalisé
Dire et juger que la société E ayant eu en charge le seul lot 'faïences-sol', toute condamnation in solidum des entreprises sera purement et simplement rejetée
En conséquence
Débouter les sociétés LES STRELISIAS et CONSTRUCTA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL SOCIÉTÉ D’ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES E et de leurs demandes à être relevées et garanties par la société E de toute condamnation éventuelle
Condamner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société E suivant contrat n°160134427 à relever et garantir la société E de toute condamnation qui serait éventuellement portée à son encontre
En tout état de cause
Condamner les sociétés LES STRELISIAS et CONSTRUCTA à régler à la SARL SOCIÉTÉ D’ENTREPRISES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les sociétés LES STRELISIAS et CONSTRUCTA aux entiers dépens, dont distraction au profit de ka SELARL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat sous sa due affirmation de droit.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 5.09.2017, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société E demande à la cour :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action des consorts X prescrite pour avoir été introduite le 29 février 2012 et déclaré les appels en garanties de la SCI les STRELISIAS et de la SAS CONSTRUCTA sont sans objet
Et
Dire et juger que les demandes principales portent sur des préjudices qui ne concernent que la responsabilité du vendeur, à l’exclusion de toute responsabilité des constructeurs,
Dire et juger que le pré-rapport de Monsieur B est dépourvu de caractère probatoire
Dire et juger que la garantie décennale ne s’applique pas pour les griefs allégués, dès lors que l’ouvrage n’a pas été réceptionné ou du moins qu’il l’a été avec réserves,
Dire et juger que les désordres étaient apparents à la réception,
Dire et juger que les désordres allégués sont apparus avant réception si bien que la garantie décennale d’AXA n’a pas vocation à s’appliquer,
Dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rende pas impropre à sa destination,
Dire et juger que les dommages ne sont ni identifiés, ni en relation avec le lot exécuté par la SARL E,
Dire et juger que E n’est pas responsable des désordres allégués par les consorts X
Débouter la SCI LES STRELISIAS et la société CONSTRUCTA ou toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre AXA.
Mettre purement et simplement AXA hors de cause.
Dire et juger que, compte tenu de l’ancienneté de l’action et de la parfaite connaissance des parties de l’inanité de la procédure qu’ils ont engagée contre AXA France, il sera alloué à celle-ci la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SCP
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 4.09.2017, la société IMP demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1792-6 et 1792-3 du code civil
Vu les dispositions des articles 1134 et suivant
Au principal
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts X
Déclarer irrecevable l’appel en garantie de la SCI LES STRELISIAS et de la SAS CONSTRUCTA
Subsidiairement
Débouter les consorts X
Dire et juger non fondé l’appel en garantie dirigé à l’encontre d’IMP
Mettre hors de cause IMP
En toutes hypothèses
Condamner la SCI LES STRELISIAS à payer le solde des travaux d’un montant de 17996,24€ outre intérêts à compter du 1.09.2009
Condamner la SCI LES STRELISIAS et de la SAS CONSTRUCTA ou tout autre succombant à payer à IMP la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de communication de pièces notifiées par le RPVA le 20.11.2017, la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société IMP demande à la cour de:
Confirmer le jugement dont appel
En tout état de cause,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu le pré-rapport d’expertise,
Débouter la SCI LES STRELISIAS et la SA CONSTRUCTA de leur demande en garantie à l’encontre de la MAAF ASSUREUR RCD de l’entreprise IMP,
Ce faisant,
Renvoyer la MAAF es-qualité d’assureur RDC de l’entreprise IMP hors de cause,
Condamner la SCI LES STRELISIAS et la SA CONSTRUCTA à payer 2000€ à la MAAF au titre de frais irrépétibles.
Les condamner aux dépens de premières instance et d’appel.
**
L’affaire a été fixée à l’audience du 18.3.2020, laquelle ne s’est pas tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Elle a donc été fixée à l’audience du 21.10.2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24.9.2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties qui n’ont pas constitué avocat n’ayant pas été assignées à personne, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le pré-rapport de l’expert judiciaire :
Alors que le pré-rapport de l’expert judiciaire B a été régulièrement communiqué, qu’à l’appui de leurs demandes, les consorts X produisent en outre de nombreuses pièces, notamment deux procès-verbaux de constat d’huissier des 14 septembre 2000 et 22 juin 2001, différentes factures concernant des travaux effectués dans leur villa, l’acte d’achat de ce bien immobilier, pièces également régulièrement communiquées, il n’est démontré aucune atteinte au principe du contradictoire, et ce pré-rapport ne doit pas être écarté des débats et peut donc être pris en considération.
Sur les demandes d’indemnisation des consorts X :
1°/ sur les désordres :
Lors de la livraison de la villa intervenue le 27 octobre 2000, une « fiche de réserves» a été établie portant sur de très nombreux points, ainsi qu’une fiche de réserves « après livraison » (pièce 1 des appelants), concernant :
'la VMC avec nécessité de reprendre les conduits de la cuisine,
'le chauffage avec les indications suivantes :
* raccorder la vidange de la chaudière et vérifier tous les radiateurs,
* radiateurs à changer dans les chambres 1 à 4,
— la nécessité de mise de mettre en place une cornière sur le châssis de la porte de garage,
'une fissure sur le mur recevant la chaudière dans le garage,
— « infiltration d’eau sous fenêtre PVC de la chambre 2 »,
'« dans la salle d’eau 2 l’eau chaude est branché sur l’eau froide ».
Dans son pré-rapport d’expertise, le technicien commis relève les points suivants (pages 153 à 156, 356 à 359, 447 à 449, 553 à 558) :
séjour :
volet roulant :
le tablier a été changé par l’acquéreur pour une dépense dont le montant n’a pas été communiqué au technicien,
Volet :
les deux vantaux forcent sur les gonds, ils sont aussi troués,
le technicien préconise la dépose du volet et des gonds, la fourniture et la pose d’un nouveau volet, le bouchage des trous des gonds, et des raccords d’enduit, soit une dépense de 350 € hors-taxes, imputable selon lui à l’entreprise NTM.
fenêtre à 2 vantaux déformée:
pour l’expert cette déformation justifie le remplacement de la fenêtre, soit une dépense de 450 € hors-taxes, et d’effectuer des raccords de peinture suite à ce remplacement pour une dépense de 250 € hors-taxes, travaux imputables selon lui à l’entreprise NTM.
le technicien estime que ces désordres ont pour cause le manque de soins apporté lors de leur pose.
extérieur :
menuiseries extérieures : il manque les anti-refoulements sur le châssis, désordre qualifié de non-finition, l’expert préconise la mise en place d’anti-refoulements sur le châssis pour une dépense de 60 € hors-taxes, imputable à l’entreprise NTM.
WC:
VMC : la VMC fonctionne,
douche :
Faïence douche : les joints autour de la fenêtre et sur les panneaux de la douche sont peu soignés, ce qui traduit pour le technicien un manque de soin apporté à leur réalisation.
La reprise des joints de la fenêtre et sur les panneaux de la douche entraînera une dépense de 120 € hors-taxes, imputable selon lui à l’entreprise E.
garage :
carrelage :
Le carrelage n’est pas posé devant la porte,
Il évalue à 75 € hors-taxes les travaux de fourniture et de pose de carrelage devant la porte, imputables selon lui à l’entreprise E.
porte : le dormant de la porte d’accès bouge, il est mal fixé, ce qui traduit pour le technicien un
manque de soins apportés lors de sa pose.
Il préconise la fixation du dormant de la porte d’accès, dépense de 65 € hors-taxes imputable selon lui à la menuiserie Saint-Martin.
buanderie :
le seuil de l’ouvrant est dépourvu de carrelage,
selon le technicien, la fourniture et la pose de carrelage sur ce seuil entraînera une dépense de 75 € hors-taxes, imputable à l’entreprise E,
peinture : la gouttelette n’est pas peinte,
Il évalue les travaux de reprise avec application de peinture sur la gouttelette à la somme de 600 € hors-taxes, imputables selon lui à l’entreprise Antibes Bati Peint.
chambre au rez-de-chaussée :
fenêtre :
côté droit, le dormant de la fenêtre a été brûlé au chalumeau, lors de la pose d’un radiateur,
pour le technicien, cette brûlure qui affecte la fenêtre à deux vantaux justifiera son remplacement, soit une dépense de 450 € hors-taxes, et des raccords de peinture suite à ce remplacement pour une dépense de 250 € hors-taxes, travaux imputables à l’entreprise IMP.
sortie des tuyaux de chauffage :
La sortie des tuyaux de chauffage encastrés n’est pas soignée, le vide est important autour des tuyaux.
la réalisation d’une talonnette à la sortie des canalisations de chauffage entraînera, selon l’expert une dépense de 20 € hors taxes qu’il impute à l’entreprise IMP.
plafond :
À l’about de la liaison dalle BA/BA 13, le calicot est décollé, à la suite d’une malfaçon dans la mise en 'uvre du doublage.
le technicien préconise : l’enlèvement de la bande de calicot, le nettoyage des feuillures, la remise en place du calicot et le bourrage du joint, ainsi que la réfection de la peinture, travaux qu’il évalue à 250 € hors taxes et qu’il impute à l’entreprise Cloisons du Littoral.
cheminée :
Le voile en béton auquel la cheminée est adossée est fissuré, ce qui traduit un manque de soins lors de la réalisation des travaux.
Il préconise de procéder aux travaux de reprise suivants :
Ouverture au fer de la fissure, bouchage de la fissure, application d’un voile de verre armé, réfection de l’enduit et de la peinture, soit des travaux qu’il évalue à 2500€ hors taxes et impute à l’entreprise FTB. chambre à l’étage, contiguë à la salle d’eau :
Appui porte-fenêtre :
La pièce d’appui est trouée.
Il préconise le remplacement de la porte-fenêtre, soit une dépense hors taxes de 450€, somme à laquelle s’ajoutent des raccords de peinture pour un coût de 250€ hors taxes, dépense imputable selon lui à l’entreprise NTM.
garde corps :
* le garde corps n’a pas été poncé et il est rouillé,
Il préconise les travaux de reprise suivants: décapage, brossage, application d’une couche d’antirouille et de deux couches de peinture glycero pour un coût de 180 € hors taxes qu’il impute à l’entreprise Antibes BATI PEINT.
* en tableaux, l’ancienne fixation du garde-corps est à déposer, les trous sont à boucher.
Il évalue les travaux de reprise : bouchage des trous et réfection de la peinture à 80€ hors taxes, qu’il impute à l’entreprise CAPPELINI.
volets :
Les volets sont coupés à la base.
leur remplacement entraînera selon le technicien commis une dépense de 350 € hors taxes qu’il impute à l’entreprise N.T.M.
infiltrations :
Suite aux infiltrations, les murs sont à repeindre, ce qui correspond à une non-finition des travaux pour l’expert.
Il évalue les travaux de réfection des peintures à la somme de 2200 € hors taxes qu’il impute à l’entreprise ANTIBES BATI PEINT.
bureau :
balcon :
garde corps rouillé, ce qui traduit un manque de préparation avant la mise en peinture,
Il préconise les travaux de reprise suivants: décapage, brossage, application d’une couche d’antirouille et de deux couches de peinture glycero pour un coût de 180 € hors taxes qu’il impute à l’entreprise Antibes BATI PEINT.
Carrelage :
L’arrêt du carrelage devant la porte-fenêtre n’est pas soigné, ce qui traduit un manque de soins apportés à la pose.
Il évalue les travaux de réfection à 60 € hors taxes qu’il impute à l’entreprise E.
Volets :
Les volets en PVC sont creux, ils se remplissent lors de pluies, ils ont en effet été percés lors de leur pose.
L’expert préconise leur remplacement pour un coût de 350 € hors taxes qu’il impute à l’entreprise N.T.M.
chambre avec salle de bains attenante :
Garde corps :
Le garde corps de la porte-fenêtre est rouillé, ce qui traduit également un manque de préparation avant mise en peinture.
Il préconise les travaux de reprise suivants: décapage, brossage, application d’une couche d’antirouille et de deux couches de peinture glycero pour un coût de 180 € hors taxes qu’il impute à l’entreprise Antibes BATI PEINT.
tableaux :
L’erreur de positionnement du garde corps a entraîné son déplacement.
En tableaux, les trous initiaux sont à boucher.
Il évalue les travaux de reprise : bouchage des trous et réfection de la peinture à 80€ hors taxes qu’il impute à l’entreprise CAPPELINI.
En outre l’expert a constaté :
à gauche de l’entrée, des traces d'infiltrations en plafond,
Des infiltrations entre les deux parties de bâtiments, puisque la villa comporte deux parties, l’une élevée d’un simple rez-de-chaussée, la seconde élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, avec importantes traces d’infiltrations au droit de la liaison entre ces deux parties (page 182 du pré-rapport).
Il s’agit pour le technicien d’une malfaçon dans la mise en 'uvre des solins de la toiture et d’un dommage de nature décennale (page 284).
À l’exception du désordre affectant les solins de la toiture, cause d’infiltrations, qui est de nature décennale, puisque portant atteinte au clos et au couvert, les désordres précédemment décrits qui firent l’objet de réserves lors de la livraison, sont, soit des vices apparents, soit des non-conformités apparentes, résultant d’un manque d’application dans la réalisation des travaux ou de non-finitions.
2°/ sur le fondement juridique des responsabilités recherchées par les acquéreurs et la recevabilité de leur action :
Les consorts X ne fondent pas leurs réclamations sur les dispositions des articles 1792 et suivants relatives à la garantie décennale des constructeurs et assimilés.
Ils invoquent 'les articles 1134, 1147, 1602 et suivants du code civil', c’est à dire la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité du vendeur.
Pour les vices apparents dont le vendeur doit répondre en vertu des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil dans leur version antérieure à la loi du 25 mars 2009, compte tenu de la date d’achat : le 4 novembre 1999, l’action en garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil relative aux vices de construction apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession, doit, en application de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, être introduite dans l’année qui suit le plus tardif des deux événements suivants :
* la réception des travaux, avec ou sans réserves,
* ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
En l’absence de réception, le délai de forclusion ne court pas.
Alors qu’il n’est produit aucun procès-verbal de réception, que plusieurs parties font d’ailleurs état d’une absence de réception, que le maître de l’ouvrage n’a nullement manifesté sa volonté de recevoir l’ouvrage, laissant d’ailleurs impayées de nombreuses factures selon plusieurs entreprises, qu’aucune demande de constat d’une réception tacite n’est formulée, c’est en vain qu’est invoquée, pour ces vices apparents, une fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour agir, puisqu’en l’absence de réception le délai pour agir n’a pas commencé à courir.
Les autres désordres constituant des non-conformités apparentes relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige.
Avant l’entrée en vigueur au 19.6.2008 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun était soumise à un délai de prescription de 30 ans, délai qui s’applique ici, compte tenu de la date d’achat du bien immobilier en 1999.
Les non-conformités apparentes ont été relevées lors de la livraison avec réserves, soit le 27.10.2000, qui constitue la date de manifestation des dommages et du point de départ du délai de prescription concernant l’action en responsabilité contractuelle de droit commun engagée contre le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement pour ces non-conformités apparentes.
Le délai de 30 ans a donc couru à compter du 27.10.2000.
En application de l’article 2244 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17.6.2008 portant réforme de la prescription, ce délai fut interrompu par l’intervention volontaire des époux X dans la procédure de référé expertise visant à soutenir la demande d’expertise formée par le maître de l’ouvrage par assignations en référé expertise délivrées en mars avril 2001, interruption qui s’est prolongée jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé intervenu le 17.7.2001.
En effet, l’expertise ayant été ordonnée avant l’entrée en vigueur de la loi du 17.6.2008, c’est vainement que les consorts X se prévalent des dispositions de l’article 2239 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi.
A compter du 17.7.2001, nouveau point de départ du délai de prescription de 30 ans, celui-ci a couru jusqu’au 19.6.2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17.6.2008 portant réforme de la prescription, réduisant à 5 ans le délai d’action pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Puis, en application des dispositions de l’article 26 de la dite loi, un nouveau délai de 5 ans a couru à compter du 19.6.2008 pour expirer le 19.6.2013, la durée totale du délai de prescription, soit du 17.7.2001 au 19.6.2013, n’excédant pas la durée du délai de prescription antérieur, soit 30 ans.
En conséquence, l’action des consorts X engagée par acte du 29 février 2012 ne l’a pas été tardivement. Elle est donc recevable.
Ainsi, c’est à tort que le premier juge a estimé que cette action en indemnisation des acquéreurs engagée contre le vendeur était prescrite.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
3°/ sur l’évocation et la responsabilité du vendeur d’immeuble :
En vertu de l’alinéa premier de l’article 568 du code de procédure civile : « lorsque la cour d’appel infirme ou annule le jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ».
Et la cour a la faculté d’évoquer lorsque les premiers juges ont déclaré l’action irrecevable sans se prononcer sur le fond.
En l’espèce, alors que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation des demandeurs au motif qu’elle était prescrite, que leur action a donc été déclarée irrecevable sans examen du fond du droit, compte tenu de l’ancienneté du litige, des explications détaillées des parties portant tant sur la recevabilité que sur le fond, il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et donc d’examiner les points non jugés par les premiers juges.
Il est clairement établi que les acquéreurs ont acquis leur bien immobilier en l’état futur d’achèvement auprès de la S.C.I. les STRELISIAS, dont le gérant est la S.A.S CONSTRUCTA.
Contrairement à ce qui est prétendu, il n’est pas démontré par les consorts X que cette dernière société, fondée à agir au nom de la SCI en qualité de gérante, se soit comportée comme étant leur vendeur et co-contractant.
S’il est exact que plusieurs courriers de cette SCI portent l’entête CONSTRUCTA, leur examen révèle cependant la référence à l’opération SCI les STRESILIAS et aucune demande en paiement n’a été formulée au profit de CONSTRUCTA ou n’est intervenue entre ses mains.
C’est donc avec raison que la société CONSTRUCTA soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir à son encontre.
Aussi, les demandes en paiement formées par les consorts X à l’encontre de la SAS CONSTRUCTA doivent être déclarées irrecevables.
Par contre, alors que le vendeur : la SCI LES STRESILIAS, s’était engagée à livrer dans un certain délai une villa présentant certaines caractéristiques, qu’il a été défaillant, puisque non seulement la villa a été livrée avec retard, mais encore présentait lors de la livraison de nombreux désordres précédemment décrits, qu’il ne prouve l’existence d’aucune cause exonératoire, sa responsabilité de vendeur garant des vices apparents, mais aussi de responsable du retard de livraison, comme des non-conformités précédemment décrites au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, est engagée et il doit être condamné à indemniser les consorts X des préjudices subis par eux.
4°/ sur l’indemnisation :
a) préjudice de retard :
Ayant déjà été indemnisés au titre du préjudice subi par eux au titre du retard de livraison par décision du tribunal de grande instance de Nice rendue le 11 juillet 2003, les consorts X ne sont pas recevables à obtenir à ce titre une nouvelle indemnisation.
b) travaux de reprise :
Compte tenu des mentions figurant sur la liste des réserves, des procès-verbaux de constat produits et des investigations de l’expert, dont les recherches ne sont pas contredites par la production d’une étude technique d’un professionnel de la construction, mais également des factures produites par les consorts X, ces derniers sont fondés à obtenir une indemnisation correspondant aux travaux de reprise à effectuer, ou déjà effectués, mais dont ils ont supporté le coût, pour les sommes suivantes :
VMC, Plomberie et Chauffage :
travaux de reprise facturés le 15.3.2003, H.T…………………………………………….2181,28€
Séjour :
travaux de reprise des volets : H.T……………………………………………………………..350 €
travaux de reprise fenêtre à 2 vantaux :H.T……………………………………………….. 700 €
remplacement volets H.T. …………………………………………………………………………891 €
(facture du 17 avril 2004, pièce 9 des consorts X)
Extérieur :
anti-refoulement sur châssis :H.T……………………………………………………………….. 60 €
chambre au rez-de-chaussée :
remplacement fenêtre brûlée au chalumeau: H.T. ……………………………………….700 €
réalisation d’une talonnette à la sortie des canalisations de chauffage: H.T. ……..20€
plafond:
enlèvement de la bande de calicot, nettoyage des feuillures, remise en place du calicot et le bourrage du joint, réfection de la peinture H.T. ……………………………………. 250 €
cheminée :
ouverture au fer de la fissure, bouchage de la fissure, application d’un voile de verre armé, réfection de l’enduit, réfection de la peinture H.T. ……………………………. 2500€
chambre à l’étage, contiguë à la salle d’eau :
Remplacement appui de fenêtre avec peinture :H.T. …………………………………….700 €
garde-corps : décapage, brossage, application d’une couche d’antirouille et de deux couches de peinture glycero H.T……………………………………………………………… 180 €
tableaux, bouchage des trous et réfection de la peinture H.T………………………… 80 €
remplacement volets coupés : H.T. …………………………………………………………….350 €
réfection des peintures suite aux infiltrations H.T…………………………………….. ..2200 €
bureau :
balcon : garde corps, décapage, brossage, application d’une couche d’antirouille et de deux couches de peinture glycero H.T. ……………………………………………………….180 €
carrelage : travaux de réfection devant la porte-fenêtre HT …………………………60 € remplacement volets en PVC HT……………………………………………………………… 350 €
tableaux :
bouchage des trous et réfection de la peinture H.T………………………………………… 80 €
Douche
Faïence H.T……………………………………………………………………………………………….120€
Garage :
fixation dormant porte accès H.T…………………………………………………………………..65€
Carrelage H.T…………………………………………………………………………………………….75€
buanderie :
carrelage H.T…………………………………………………………………………………………….75€
Les autres réclamations ne correspondant pas aux travaux de reprise des désordres précédemment décrits, ne peuvent faire l’objet de condamnation du vendeur (factures concernant une clôture sur mur mitoyen, travaux sur toiture en 2004, fourniture et pose de gouttières en 2009 ), étant rappelé que les consorts X ne fondent nullement leurs demandes d’indemnisation sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Il sera donc alloué aux consorts X au titre des travaux de reprise, la somme totale H.T. de 12167,28€ à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du règlement, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 29.2.2012.
c) préjudice moral :
Alors que les époux X avaient fait l’acquisition à Nice d’une villa présentant un certain nombre de caractéristiques, à un certain prix, qui aurait dû leur être livrée au plus tard le 30 juin 2000, ils n’ont eu livraison de celle-ci qu’en octobre 2000, avec de nombreux désordres et inachèvements, l’expert commis ayant d’ailleurs stigmatisé la mauvaise réalisation des travaux, ont du subir une longue expertise, de multiples procédures et désagréments, ce qui a été incontestablement à l’origine directe d’un préjudice moral résultant des manquements du vendeur qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, qui, étant fixée par la cour, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les recours du maître de l’ouvrage :
1°/ fondement et recevabilité des recours:
Dans le cadre de recours qu’il entend exercer à l’égard du maître d’oeuvre, du contrôleur technique et des entreprises avec lesquelles il est contractuellement lié, le vendeur peut rechercher leur responsabilité contractuelle de droit commun s’il établit qu’ils sont fautifs et que leurs fautes sont directement à l’origine des dommages invoqués.
Toutefois, les indemnités accordées aux acquéreurs en VEFA correspondant à des créances naissant de la réalisation de l’ouvrage, ne peuvent, pour les entreprises ayant depuis la livraison fait l’objet de procédures collectives d’apurement du passif, donner lieu à condamnation, mais seulement, au cas où les créances ont été déclarées, à fixation au passif.
Les entreprises F.T.B et CLOISONS du LITTORAL faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la S.A.R.L. société d’exploitation des ETABLISSEMENTS CAPPELINI de l’adoption d’un plan après procédure de redressement judiciaire, aucune condamnation à relever et garantir le maître de l’ouvrage ne peut être prononcée contre elles. Et aucune créance ne peut être fixée à leur passif, faute de justifier de la moindre déclaration de créance.
Les demandes de condamnation à relever et garantir la S.C.I. les STRELISIAS formées contre :
la S.A.R.L. F.T.B.
la S.A.R.L. CLOISONS DU LITTORAL
la S.A.R.L. société d’exploitation des ETABLISSEMENTS CAPPELINI
sont donc irrecevables.
2°/ Garanties des assureurs
* garantie de GENERALI :
La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société NTM invoque la prescription des demandes formées contre elle par le maître de l’ouvrage et la société CONSTRUCTA .
La délivrance d’une assignation en référé expertise a interrompu le délai de prescription pour agir à son encontre jusqu’au prononcé de l’ordonnance de désignation d’expert intervenu le 17.7.2001.
A compter du 17.7.2001, nouveau point de départ du délai de prescription de 30 ans, celui-ci a couru jusqu’au 19.6.2008, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi du 17.6.2008 portant réforme de la prescription, réduisant à 5 ans le délai d’action pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Puis, en application des dispositions de l’article 26 de la dite loi, un nouveau délai de 5 ans a couru à compter du 19.6.2008 pour expirer le 19.6.2013, la durée totale du délai de prescription allant du 17.7.2001 au 19.6.2013 n’excédant pas la durée de la prescription prévue antérieurement, soit 30 années.
En conséquence, l’action en garantie du maître de l’ouvrage et de son gérant engagée par acte du 27.8.2014 l’a été tardivement. Elle est donc irrecevable.
* garanties facultatives de L’AUXILIAIRE
Alors que, sur demande de l’assurée F.T.B. du 27.10.2000, la police d’assurance souscrite par cette société fut résiliée, les garanties facultatives de cette police ne peuvent être mobilisées .
* garanties décennales des assureurs :
A l’exception de la compagnie Générali contre laquelle les demandes du maître de l’ouvrage sont prescrites, alors que les désordres dont il est demandé réparation relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie du vendeur pour vices apparents, les assureurs décennaux des entreprises sont fondés à opposer une absence de garantie et doivent être mis hors de cause.
3°/ personnes objet de recours :
a ) contrôleur technique :
En application de l’article L. 111 ' 23 du code de la construction et de l’habitation:
« Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ».
En vertu de l’article L. 111 ' 24 du même code « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792 ' 1 et 1792 ' 2 du Code civil ….
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l’ouvrage ».
En outre, accessoirement aux obligations spécifiées dans le contrat conclu avec le maître de l’ouvrage, la mission des bureaux de contrôle technique comprend une obligation générale de conseil et d’information dont la méconnaissance est susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il convient de distinguer la mission du bureau de contrôle consistant à prévenir les aléas techniques en donnant des avis sur des problèmes techniques, de celle du maître d’oeuvre, chargé notamment d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution lui imposant notamment de diriger l’exécution des travaux.
Ainsi, le bureau de contrôle, qui ne doit pas être assimilé à un Bureau d’études techniques, n’était chargé ni de suivre et de diriger l’exécution de travaux, ni, en cas de désordres, de poser un diagnostic complet et de déterminer l’ensemble des mesures à prendre en cours de chantier, ce qui reviendrait alors à se substituer au maître d’oeuvre.
Ainsi , alors qu’aucune faute du bureau de contrôle dans l’exécution de sa mission, qui serait directement à l’origine des désordres et des dommages en résultant n’est démontrée, il ne peut être condamné à relever et garantir le vendeur.
b) maître d’oeuvre OTH , actuellement EGIS
Alors qu’aucune faute du maître d’oeuvre, également chargé d’une mission O.P.C. n’est démontrée dans l’exécution de ses missions, qui serait directement à l’origine des désordres et des dommages en résultant, traduisant des problèmes d’exécution , il ne peut être condamné à relever et garantir le vendeur. c) entreprises:
Il appartient à un entrepreneur chargé de réaliser les travaux pour le compte d’un maître d’ouvrage de les exécuter conformément aux documents contractuels, aux normes techniques et aux règles de l’art.
A défaut, il commet une faute et sa responsabilité contractuelle de droit commun peut être utilement recherchée par le maître de l’ouvrage, s’il démontre que cette faute a été directement à l’origine des désordres affectant l’ouvrage et des dommages en résultant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des recherches de l’expert que les désordres affectant l’ouvrage résultent d’une mauvaise réalisation des travaux, imputable aux entreprises chargées de les effectuer, fautes que le vendeur est fondé à invoquer et qui sont directement à l’origine des dommages subis, nécessitant des travaux de reprise et de finitions.
Par contre, alors que le préjudice moral subi par les acquéreurs résulte directement du comportement du vendeur qui n’a pas respecté l’ensemble de ses engagements à leur égard, ce dernier ne peut, pour ce dommage, être relevé et garanti par les entreprises.
Compte tenu des lots dont elles avaient en charge, des fautes d’exécution qui leur sont spécifiquement imputables, la responsabilité des entreprises sera engagée et elles seront condamnées à relever et garantir le vendeur dans les conditions suivantes.
* responsabilité du menuisier N.T.M. :
Séjour :
travaux de reprise des volets : H.T……………………………………………………………..350 €
travaux de reprise fenêtre à 2 vantaux :H.T……………………………………………….. 700 €
remplacement volets H.T. …………………………………………………………………………891 €
(facture du 17 avril 2004, pièce 9 des consorts X)
Extérieur :
anti-refoulement sur châssis :H.T……………………………………………………………….. 60 €
chambre à l’étage, contiguë à la salle d’eau :
remplacement appui de fenêtre avec peinture :H.T. …………………………………….700 €
remplacement volets coupés : H.T. …………………………………………………………….350 €
bureau :
remplacement volets en PVC HT……………………………………………………………… 350 €
Total H.T. ……………………………………………………………………………………………..3401€
* responsabilité de l’entreprise chargée de la plomberie I.M. P.
VMC, Plomberie et Chauffage :
travaux de reprise facturés le 15.3.2003,H.T…………………………………………….2181,28€
chambre au rez-de-chaussée :
remplacement fenêtre brûlée au chalumeau: H.T. …………………………………….700,00 €
réalisation d’une talonnette à la sortie des canalisations de chauffage: H.T. …20,00 €
Total H.T. ……………………………………………………………………………………………2901,28€
* responsabilité de l’entreprise chargée des carrelages et faïences: E :
Appelée en garantie le 5.7.2017 par assignation en appel provoqué, la société E invoque la nullité de cette assignation au motif qu’il lui a été faussement indiqué dans cet acte qu’elle ne disposait que d’un délai de 2 mois pour conclure, au lieu d’un délai de 3 mois.
Toutefois, alors que cette assignation fut délivrée le 5.7.2017, soit avant le 1er septembre 2017, date d’entrée en vigueur du décret du 6.5.2017 portant de 2 à 3 mois le délai pour conclure d’un intimé sur appel provoqué, qu’avec raison, l’assignation porte mention de l’article 910 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version alors applicable, c’est en vain que la société E soulève une exception de nullité de cette assignation et par voie de conséquence l’irrecevabilité des demandes formées contre elle.
Au surplus, alors que le vendeur fonde ses recours sur les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, qu’il précise pour chacune des entreprises la nature des travaux concernés, c’est en vain qu’il est prétendu que les demandes du vendeur seraient irrecevables 'pour absence de fondement des moyens, en droit et en fait'.
E doit donc être condamnée à relever et garantir le vendeur à hauteur des sommes suivantes :
bureau :
carrelage :travaux de réfection devant la porte-fenêtre HT ………………………………60 €
Douche
Faïence H.T……………………………………………………………………………………………….120€
Garage :
Carrelage H.T…………………………………………………………………………………………….75€
buanderie :
carrelage H.T…………………………………………………………………………………………….75€
Total H.T. ……………………………………………………………………………………………… 330€
Et, alors que le rôle de chaque intervenant dans la survenance des désordres est clairement établi, il n’y a pas lieu de prononcer condamnation in solidum de ces entreprises à relever et garantir le vendeur.
Sur la demande en paiement d’un solde de travaux de la société I.M. P.:
En application de l’article 9 du Code de procédure civile : ' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Et l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énonce que :
' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Si la société I.MP. demande la condamnation du vendeur, maître de l’ouvrage, à lui payer un 'solde des travaux d’un montant de 17996,24€ outre intérêts à compter du 1/09/2009", elle ne prouve nullement la réalité de cette créance, puisqu’elle ne produit aucune pièce la concernant : facture, mise en demeure ou courriers, décompte de créance .
Elle doit donc être déboutée de cette réclamation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile:
Succombant, la S.C.I. les STRELISIAS supportera les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, mais qui, cependant, ne peuvent inclure le coût des procès-verbaux de constat d’huissier, puisqu’ils ne figurent pas sur la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause et des responsabilités encourues, la SCI les STRELISIAS gardera à sa charge 60% du montant de ces dépens, et sera relevée à hauteur des 40% restant dans les conditions suivantes :
* à concurrence de 20% du total des dépens par la S.A.R.L. NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE dite N.T.M.,
* à concurrence de 18% du total des dépens par la S.A. INSTALLATION MÉDITERRANÉE PLOMBERIE dite I.M. P.,
* à concurrence de 2% du total des dépens par la S.A.R.L. Société d’Entreprises Commerciales et Industrielles dite S.E.C.I.
L’équité commande d’allouer aux consorts X une indemnité de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que le vendeur sera donc condamné à leur régler.
Compte tenu des circonstances de la cause, la S.A.R.L. NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE dite N.T.M., la S.A. INSTALLATION MÉDITERRANÉE PLOMBERIE dite I.M. P., la S.A.R.L. Société d’Entreprises Commerciales et Industrielles dite S.E.C.I. devront relever et garantir la SCI STRESILIAS au titre de cette condamnation au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à concurrence de 1000€ chacune, le surplus, soit 2000€, restant à la charge de la SCI LES STRESILIAS.
L’équité commande en outre d’allouer au G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL une indemnité de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que le vendeur sera donc condamné à lui régler sans pouvoir en être relevé et garanti, ayant à tort assigné en garantie ce bureau de contrôle.
Par contre, l’équité ne commande nullement d’allouer aux autres parties la moindre somme sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par défaut,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont débouté de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— la S.A.R.L. EGIS BÂTIMENTS MÉDITERRANÉE venant aux droits de la société OTH
— la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la S.A.R.L. F.T.B.
— la S.M. A.B.T.B. en qualité d’assureur de la S.A.R.L. CLOISONS DU LITTORAL et de la S.A.R.L. société d’exploitation des ETABLISSEMENTS CAPPELINI.
— la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE dite N.T.M.
— la S.A.R.L. Société d’Entreprises Commerciales et Industrielles dite S.E.C.I.
— la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Société d’Entreprises Commerciales et Industrielles dite S.E.C.I.
— la S.A. INSTALLATION MÉDITERRANÉE PLOMBERIE dite I.M. P.
— la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. INSTALLATION MÉDITERRANÉE PLOMBERIE dite I.M. P.
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Sur les demandes d’indemnisation de F G veuve X, A X et H X,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription pour agir soulevée à l’encontre des consorts X,
DÉCLARE recevables les demandes de F G veuve X, A X et H X formées contre la S.C.I. les STRELISIAS,
REÇOIT la fin de non-recevoir pour défaut de qualité soulevée par la S.A.S. CONSTRUCTA et la déclare fondée,
DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes de F G veuve X, A X et H X formées contre la S.A.S. CONSTRUCTA,
MET hors de cause la dite société,
DÉCLARE la S.C.I. les STRELISIAS responsable de vices apparents et de non-conformités affectant la villa n° 24 de l’ensemble immobilier Villas d’Hestia, […] à Nice,
CONDAMNE la S.C.I. les STRELISIAS à payer à F G veuve X, A X et H X :
1°/ 12167,28€ H.T. au titre des travaux de reprise, à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du règlement, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 29.2.2012,
2°/ 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
3°/ 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la nouvelle demande d’indemnisation 'au titre du retard ' formée par F G veuve X, A X et H X,
Sur les recours :
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation de la SCI STRESILIAS aux fins d’être relevée et garantie par :
la S.A.R.L. F.T.B.,
la S.A.R.L. CLOISONS DU LITTORAL,
la S.A.R.L. société d’exploitation des ETABLISSEMENTS CAPPELINI,
DEBOUTE la SCI STRESILIAS de ses demandes de condamnation aux fins d’être relevée et garantie par:
la S.A.R.L. EGIS BÂTIMENTS MÉDITERRANÉE venant aux droits de la société OTH
le G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL,
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation de la SCI STRESILIAS aux fins d’être relevée et garantie par la S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE dite N.T.M.,
DEBOUTE la SCI STRESILIAS de ses demandes de condamnation aux fins d’être relevée et garantie par les assureurs suivants :
* la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la S.A.R.L. F.T.B.,
* la S.M. A.B.T.P. en qualité d’assureur de la S.A.R.L. CLOISONS DU LITTORAL,
* la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. Société d’Entreprises Commerciales et Industrielles dite S.E.C.I.,
* la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. INSTALLATION MÉDITERRANÉE PLOMBERIE dite I.M. P.,
DEBOUTE la SCI STRESILIAS de ses demandes de condamnation aux fins d’être relevée et garantie au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la S.A.R.L. Société d’Entreprises Commerciales et Industrielles dite S.E.C.I.,
DIT que pour la condamnation de 12167,28€ H.T. au titre des travaux de reprise, à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du règlement, avec intérêts au taux légal à compter du 29.2.2012, la SCI STRESILIAS sera relevée et garantie dans les conditions suivantes :
1°/ par la S.A.R.L. NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE dite N.T.M. à concurrence de la somme de 3401€ H.T.
2°/ par la S.A. INSTALLATION MÉDITERRANÉE PLOMBERIE dite I.M. P. à concurrence de la somme de 2901,28€ H.T
3°/ par la S.A.R.L. Société d’Entreprises Commerciales et Industrielles dite S.E.C.I. à concurrence de la somme de 330€ H.T.
DIT que ces trois sociétés devront en outre relever et garantir la SCI STRESILIAS au titre de la T.V.A. applicable aux dites sommes et des intérêts au taux légal,
DEBOUTE la S.A.R.L. Société d’Entreprises Commerciales et Industrielles dite S.E.C.I. de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par la S.A. AXA FRANCE IARD,
DIT que la S.A.R.L. NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE dite N.T.M., la S.A. INSTALLATION MEDITERRANEE PLOMBERIE dite I.M. P., la S.A.R.L. Société d’Entreprise Commerciales et Industrielles dite S.E.C.I. devront relever et garantir la SCI STRESILIAS au titre de sa condamnation au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée aux consorts X, à concurrence de 1000€ chacune, le surplus, soit 2000€ restant à la charge de la SCI LES STRESILIAS ,
Sur les autres demandes :
DÉBOUTE la S.A. INSTALLATION MÉDITERRANÉE PLOMBERIE dite I.M. P. de sa demande en paiement d’un 'solde des travaux d’un montant de 17996,24€ outre intérêts à compter du 1/09/2009",
CONDAMNE la S.C.I. les STRELISIAS à payer au G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment aux fins d’être relevées et garanties et d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l’expert Y-Q B une copie du présent arrêt,
CONDAMNE la S.C.I. les STRELISIAS aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT que la SCI les STRELISIAS gardera à sa charge 60% du montant de ces dépens,
DIT que pour le surplus des dépens, soit 40%, elle en sera relevée et garantie dans les conditions suivantes :
* à concurrence de 20% du total des dépens par la S.A.R.L. NOUVELLES TECHNIQUES de MENUISERIE dite N.T.M.,
* à concurrence de 18% du total des dépens par la S.A. INSTALLATION MÉDITERRANÉE PLOMBERIE dite I.M. P.,
* à concurrence de 2% du total des dépens par la S.A.R.L. Société d’Entreprises Commerciales et Industrielles dite S.E.C.I.
Le greffier, Le président,
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