Confirmation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 22 févr. 2022, n° 22/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 février 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00539 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHVV
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2022, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Sevim Kasay, avocat au barreau de Val-De-Marne substitué par Me Billel Zekri, avocat au barreau de Paris et de M. Z A (interprète en turc) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Z Elie substituant le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l’ordonnance du 18 février 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. X Y régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Y pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 février 2022 soit jusqu’au 17 mars 2022 ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 21 février 2022, à 11h47, par M. X Y ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M Y X a été placé en rétention administrative le 15 février 2022 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 10 février 2022 notifiée le 11 février 2022. Par ordonnance du 18 février 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil, a rejeté les exceptions de nullité et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel :
Y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’ordonnance querellée
L’appelant soutient qu’il n’aurait pas été répondu à l’exception de nullité tirée du détournement de procédure alors que le premier juge a répondu à ce moyen en le rejetant. La présente juridiction se trouve par l’effet dévolutif de l’appel saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés devant le premier juge.
Y substituant sur l’exception de nullité tirée du détournement de procédure
Le placement en retenue de l’étranger le 15 février 2022 à 4h16, à l’issue de sa levée d’écrou à 3h30, était rendu nécessaire en application des dispositions des articles L 813-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour procéder à la mesure d’enquête que constituait son audition réalisée le 15 février 2022 à 16h55, préalable à la décision de rétention du même jour et à sa notification à l’étranger intervenue le 15 février 2022 à 17h.
Y ajoutant sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’inspection des effets personnels pendant la retenue
Étant rappelé que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire, le procès-verbal récapitulatif de retenue mentionne ' qu’il a été procédé à l’inspection et à un inventaire de ses effets personnels le 15 février 2022 de 11h40 à 11h45 suite à son accord' ce dont il résulte qu’aucune mesure d’inspection de ses effets personnels n’a été prise à l’égard de M. Y X sans son consentement.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 février 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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