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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 sept. 2021, n° 18/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 25 janvier 2018, N° 16/00479 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement CENTRE HOSPITALIER "JACQUES MONOD", Société YVELIN, Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Compagnie d'assurance COLLECTEAM, Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE, Compagnie d'assurance MUTAME NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00530 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GARH
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN du 25 Janvier 2018 – RG n° 16/00479
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame E F épouse X
née le […] à ACQUEVILLE
La Bissonière
[…]
représentée et assistée de Me Alice M-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE
N° SIRET : 781 452 511
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES,
Etablissement CENTRE HOSPITALIER 'K L'
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau D’ALENCON
L’établissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D’ALENCON
La société YVELIN
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La compagnie d’assurances COLLECTEAM
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La compagnie d’assurances MUTAME NORMANDIE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
DÉBATS : A l’audience publique du 08 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, M. Q, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme O
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Q, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Septembre 2021 et signé par M. Q, président, et Mme O, greffier
* * *
- FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES-
Le 29 juin 2010, Madame E F épouse X a été victime d’un accident de la circulation après avoir été percutée par une motocyclette.
Le conducteur était assuré auprès de la MACIF.
Madame E F épouse X a été hospitalisée au Centre Hospitalier K L du 29 juin au 29 août 2010, puis elle a été transférée au Centre de Rééducation de Bagnoles-de-l’Orne jusqu’au 04 septembre 2010, date à laquelle elle a pu rentrer à son domicile.
Par ordonnance du 21 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Argentan a ordonné une mesure d’expertise et a désigné le Docteur Z aux fins d’évaluer les préjudices corporels de Madame E F épouse X.
Le Docteur Z a déposé son rapport le 1er avril 2015, dans lequel il a fixé la date de consolidation au 21 octobre 2014, retenant un déficit fonctionnel permanent de 20%, correspondant pour l’essentiel à une diminution de la mobilité de la hanche, des douleurs fréquentes, un déficit musculaire et un retentissement psychologique.
Sur la base de ce rapport, la MACIF a adressé une offre d’indemnisation à Madame E F épouse X. Estimant cette offre insuffisante, par actes d’huissier en date des 29 avril, 3, 4, 9, 11 et 17 mai 2016, Madame E F épouse X, Monsieur H X, Mesdames A et I X et Monsieur J X ont fait assigner la MACIF, le Centre Hospitalier K L, la société Yvelin, la société Collecteam, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Mutame Normandie afin de voir condamner la MACIF à les indemniser de leurs différents préjudices.
Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Argentan a :
— rabattu l’ordonnance de clôture du 08 novembre 2017,
— fixé la nouvelle clôture de l’instruction au 23 novembre 2017,
— condamné la MACIF à payer la somme de 385 603,80 euros à Madame X, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016,
— dit en outre que cette somme dans la limite des indemnités offertes par la MACIF dans ses écritures notifiées le 05 octobre 2016 portera intérêts au double du taux légal du 25 septembre 2015 au 05 octobre 2016,
— dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,
— condamné la MACIF à payer au Centre Hospitalier K L :
* une somme équivalente au montant des intérêts au taux légal ayant couru sur 46 108,20 euros (créances salaires et charges patronales du 1er janvier au 20 octobre 2014) du 27 novembre 2015 au 23 décembre 2016,
* 100 475,40 euros au titre de sa créance afférente au maintien des salaires (outre charges patronales) du 21 octobre 2014 au 30 juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2015 sur la somme de 10539,39 euros, à compter du 21 novembre 2016 sur la somme de 55 969,92 euros et à compter du 04 juillet 2017 sur le surplus (33 966,09 euros),
— constaté que la MACIF a réglé la totalité de sa dette au Centre Hospitalier K L pour la période du 1er janvier au 20 octobre 2014,
— condamné la MACIF à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes de :
* 94 174,46 euros au titre de la pension anticipée majorée,
* 116 911,78 euros au titre de la rente invalidité,
— condamné la MACIF à payer la somme de 18 296,92 euros à monsieur X, et à A X, I X et J X la somme de 3500 euros (à chacun),
— condamné la MACIF aux dépens en ce inclus les frais d’expertise et dépens de référé avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Poisson et de Maître B,
— condamné la MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
* aux consorts X unis d’intérêts la somme de 5000 euros,
* au Centre Hospitalier K L la somme de 2000 euros,
* à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs auxquels il est expressément renvoyé.
Par déclaration du 20 février 2018, Madame E F a formé appel de ce jugement limité aux chefs relatifs aux indemnités qui lui ont été allouées et au doublement des intérêts au taux légal.
Par une déclaration en date du 16 mars 2018, la MACIF a interjeté appel.
Vu l’ordonnance de jonction en date du 30 janvier 2019 prononcée entre les instances N° de RG 18/00530 et 18/00783.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 02 octobre 2020, Madame E F épouse X demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MACIF à lui payer la somme de 385 603,80 euros et en conséquence, limité le montant des indemnités allouées au titre :
* des frais de logement adapté à 2 679,10 euros,
* des besoins en tierce personne à 133 275 euros,
* des pertes de gains professionnels futurs à 163 079,58 euros,
* de l’incidence professionnelle à 5 000 euros,
* du déficit fonctionnel permanent à 49 380 euros,
* des souffrances endurées à 15 000 euros,
Statuant à nouveau :
— évaluer ses préjudices dont appel de la façon suivante :
— Préjudices patrimoniaux :
* frais de logement adapté : 14 314,29 euros,
* tierce personne temporaire : principal 92 250,36 euros, subsidiaire 87 096,48 euros,
* tierce personne permanente : principal 609 612,31 euros, subsidiaire 569 322,04 euros,
* perte de gains professionnels futurs : principal : 10 222, 80 euros et subsidiaire : 2 126,22 euros,
* incidence professionnelle temporaire : principal 10 400 euros, subsidiaire 0 euros,
* incidence professionnelle permanente : 241 830,94 euros, subsidiaire 236 566,97 euros et à titre infiniment subsidiaire : 217 350 euros,
— Préjudices extrapatrimoniaux :
*déficit fonctionnel temporaire subsidiaire (incluant exclusion vie professionnelle) : 10 400 euros
*déficit fonctionnel permanent : principal : 95 947,52 euros, subsidiaire (incluant exclusion vie professionnelle) : 120 427,52 euros,
*souffrances endurées : 30 000 euros
Total : 1 104 578,23 euros
Subsidiairement : 1 035 373,52 euros
— condamner la MACIF à lui verser en deniers ou quittances au titre des préjudices dont appel 1 104 578,23 euros ou subsidiairement 1 035 373,52 euros,
— dire et juger que l’indemnité qui lui a été allouée majorée de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées produira intérêts au double du taux légal à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir aura un caractère définitif ou subsidiairement du 1er septembre 2015 jusqu’au jour 5 octobre 2016 outre les intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance
En tout état de cause :
— dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— condamner la MACIF à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris de référé et dire qu’ils seront recouvrés par Maître M-N avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 03 juillet 2018, le Centre Hospitalier K L demande à la cour de :
— le voir déclarer recevable et bien fondé en ses présentes conclusions et y faisant droit,
— confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement déféré pour ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie MACIF à son profit,
— Y ajoutant
— condamner la compagnie MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la compagnie MACIF aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2021, la MACIF demande à la cour de :
— ordonner la jonction du recours enregistré sous le n°18/00530 avec celui enregistré sous le n°18/00783 dans le souci d’une bonne administration de la justice,
— infirmer partiellement le jugement entrepris sur le montant de ses condamnations à l’égard de Madame X, la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Hôpital K L,
En conséquence
— limiter sa condamnation à verser à Madame X aux sommes suivantes :
* tierce personne temporaire : 26 640 euros,
* tierce personne définitive : 87 942 euros,
* frais de logement adaptés : 1 679,10 euros,
* souffrances endurées 4,5/7 : 14 000 euros,
* incidence professionnelle (hors perte de droits à la retraite) : 5 000 euros avant déduction de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations
— débouter Madame X de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, des pertes de droits à la retraite et du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement, dire et juger que ces postes de préjudices ainsi que l’incidence professionnelle sont intégralement indemnisés par les sommes versées par la Caisse des Dépôts et Consignations,
— déduire des sommes allouées, les provisions d’ores et déjà versées par elle,
— débouter à titre principal Madame X de sa demande formulée au titre du doublement des intérêts légaux et à titre subsidiaire, limiter la pénalité en son assiette temporelle à la seule période du 25 septembre 2015 au 3 Octobre 2016, date de notification de ses écritures en défense en première instance et portant offres indemnitaires,
— dire et juger que sa condamnation à régler les préjudices subis par Madame X sera assortie des intérêts légaux uniquement à compter du prononcé de la décision,
— dire et juger que le recours de la Caisse des Dépôts et Consignation s’inscrira dans la limite de l’assiette de droit commun et doit donc s’imputer s’agissant en particulier de la pension d’invalidité en cascade sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger que le recours de la Caisse des Dépôts et Consignation s’exercera après application du coefficient de perte de chance de 50% sur les sommes revenant à Madame X,
— dire et juger que le Centre Hospitalier K L ne démontre pas le lien de causalité entre le maintien du salaire de Madame X pendant sa période d’arrêt de travail du 21 Octobre 2014 au 30 juin 2016 et le fait dommageable,
— dire et juger qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard du Centre Hospitalier K L au titre du maintien des salaires de Madame X pour la période du 1er janvier 2014 au 20 Octobre 2014, la somme de 46 108,20 euros, ayant d’ores et déjà été réglée par elle,
— dire et juger que les intérêts légaux relatifs à la créance du Centre Hospitalier K L et de la Caisse des Dépôts et Consignations courront à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter le Centre Hospitalier K L, la Caisse des Dépôts et Consignations et Madame X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit mais en équité sur les frais irrépétibles,
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 03 juin 2021, la Caisse des Dépôts et Consignation demande à la cour de :
— prononcer la jonction des procédures RG n°18/00530 et RG n°18/00783,
— la recevoir en son appel incident,
— condamner la compagnie d’assurances MACIF au paiement envers elle du capital représentatif de sa créance soit la somme de 233 615,59 euros au 1er octobre 2016 majorée des intérêts de droit à compter de cette date,
— confirmer les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles
— condamner la MACIF aux dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile outre au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur les postes de préjudices contestés :
— Sur la tierce personne échue et future :
Considérant que les 1ers juges sur la base des conclusions du rapport d’expertise réalisé en l’espèce ont statué de ce chef avec un taux horaire de 18 euros;
Considérant que madame X explique que si effectivement pour ce poste, son état a évolué favorablement, il n’en demeure pas moins que sa dépendance pour réaliser les actes élémentaires de la vie quotidienne n’a quasi pas évolué, et que selon ses proches, le total du temps passé dans les lesdits actes est supérieur à celui retenu par l’expert judiciaire;
Qu’elle a besoin d’aide, s’agissant de certaines tâches ménagères précises, et que ce besoin d’aides inclut également des actes élémentaires comme l’habillement;
Qu’il s’ensuit qu’elle réclame un taux de 3 heures par jour depuis l’accident jusqu’à la date du 2 février 2015, date d’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, puis de 2h30 pour la suite et cela de façon pérenne;
Considérant que la MACIF répond qu’il convient pour ce poste, de s’en tenir au rapport d’expertise judiciaire, et à un taux horaire de 15 euros;
Considérant que c’est de manière justifiée que les 1ers juges ont rappelé que ce poste de dommage, correspondait au besoin d’assistance par une tierce personne professionnelle rémunérée à ce titre, mais également par une aide familiale dans les actes de la vie courante, le tout lié aux séquelles avant consolidation;
Que de la même manière, il est juste de noter que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de la justification des besoins et non pas au regard de celle des dépenses et que l’indemnité à allouer de ce chef, ne peut pas être réduite en cas d’assistance bénévole de nature familiale;
Que de plus il ne peut pas être opposé à la victime, la décision prise par elle de recourir à une société prestataire de services, plutôt que de devenir elle même employeur;
Considérant qu’en l’espèce l’expert judiciaire a évalué le préjudice dont s’agit comme suit :
— 3 heures/jour du 4 au 30 septembre 2010, puis du 4 octobre 2011 au 29 février 2012, soit en tout 176 jours ;
— 8 heures par semaine du 1er octobre 2010 au 24 septembre 2011, puis du 11 mai au 1er juillet 2014 soit 411 jours ;
— 6 heures par semaine du 1er mars 2012 au 5 mai 2014 puis du 2 juillet au 21 octobre 2014, soit 908 jours et en fin 4 heures par semaine à compter du 22 octobre 2014 ;
Considérant pour s’opposer à cette évaluation horaire, que comme devant les 1ers juges sans apporter de pièces nouvelles, madame X pour solliciter de manière pérenne 3 heures par jour, se limite à verser aux débats des attestations de ses proches qui décrivent les activités que l’appelante, selon eux, ne peut pas effectuer seule, et pour lesquelles, elle a besoin d’une tierce personne, ainsi qu’une étude de l’INSEE portant sur la durée moyenne consacrée par les français à leurs activités domestiques ;
Que madame X verse également aux débats le rapport du docteur C qui n’a pas été établi au contradictoire de la MACIF ;
Que cependant, comme les 1ers juges l’ont relevé ces éléments sont insuffisants, pour tenir en échec les conclusions de l’expert judiciaire à ce titre ;
Qu’en effet, madame X reconnaît elle-même que son évolution sur le plan physique est positive ;
Qu’elle produit devant la cour, une étude de l’Insee datant de 2012, et des attestations datant des 5 et 6 décembre 2014, qui ne sont donc plus d’actualité pour déterminer son évolution pérenne ;
Que de plus, comme les 1ers juges l’ont noté, il n’est pas cohérent de faire état d’une évolution favorable pour réclamer des besoins de tierce personne correspondant à la période la plus difficile ;
Qu’ainsi, en conclusion, il a pu être affirmé par les 1ers juges que les arguments développés par madame X ne permettent pas de contredire valablement les conclusions du docteur Z, qui a répondu aux dires formulés par l’intérêssée de ce chef ;
Qu’il s’ensuit compte tenu des factures peu nombreuses et limitées sur le plan temporel, qui justifient pour madame X, le recours à la société prestataire l’UNA, que le taux horaire à appliquer sera de 18 euros qui a été justement évalué au regard des éléments suivants :
— des prestations à fournir, qui sont essentiellement de nature purement ménagère, en raison des difficultés physiques de madame X, de son évolution positive et de l’absence de preuve rapportée d’une spécialisation particulière de la tierce personne, en fonction du nombre d’heures nécessaires au type d’aides à mettre en oeuvre ;
Qu’il en résulte que la situation sera appréciée par rapport à la date de consolidation soit à allouer :
— pour la période sise avant la consolidation, la somme justement calculée par les 1ers juges de 31 968 euros pour 1776 heures ;
— pour la période du 22 octobre 2014 au 31 décembre 2020, la somme calculée de 4 heures sur 323 semaines à 18 euros l’heure soit : 23256 euros ;
— puis pour la suite 4 heures que muliplient 52,14 semaines à 18 euros l’heure, avec une capitalisation déterminée par le tableau du 15 septembre 2020 de la Gazette du Palais à 61 ans, soit : 26,144, soit une somme de : 98 146,66 euros ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions d’allouer un total de :153 370,66 euros et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef, sachant que la qualité d’employeur de la victime n’est pas sérieusement affirmée ni soutenue ;
— Sur les frais de logement adapté :
Considérant que madame X explique que les sommes allouées de ce chef par les 1ers juges et ou proposées par la MACIF sont insuffisantes pour lui redonner l’usage, qu’elle avait des pièces concernées avant l’accident, s’agissant de permettre la réparation intégrale du préjudice supporté ;
Considérant que la MACIF s’oppose aux réclamations à ce titre, de madame X, rappelant que l’expert judiciaire n’a pas mentionné dans son rapport la nécessité des aménagements dont le coût est sollicité, que seul le docteur C les évoque, quand l’examen du dossier de madame X ne les justifie pas ;
Considérant s’agissant de ce poste de préjudice, que la cour estime que les 1ers juges ont parfaitement analysé la situation, en expliquant que l’expert judiciaire sur la question des aménagements de l’habitation de madame X avait répondu que cela n’avait pas été évoqué lors de la réunion sur place, mais qu’il y avait cependant lieu à une surélévation de la cuvette des wc et à la mise en place d’une 2e rampe d’escalier ;
Que pour les travaux de salles de bains, la cour doit constater que madame X ne verse pas au stade actuel de la procédure, de pièces nouvelles par rapport à celles qui l’avaient été devant les 1ers juges et qu’il n’est pas justifié que des travaux ont été de ce chef réalisés, alors que certains indispensables l’ont été pour la cuisine ;
Que s’agissant du certificat rédigé par le médecin traitant de la victime, la cour comme les 1ers juges l’ont noté, ne peut pas donner à ce document une efficacité, dans la mesure où le médecin dont s’agit n’explique pas en quoi les deux pièces d’eau litigieuses ne seraient pas adaptées, sachant que rien ne permet de retenir que ce dernier a pu les visiter et les examiner ;
Que madame X ne verse aux débats aucun document émanant d’un ergothérapeute, qui se serait déplacé sur les lieux, pour examiner la disposition et l’aménagement notamment de la douche, et de la baignoire ;
Que de plus, la présence d’un tel spécialiste comme sapiteur n’a pas été réclamée dans les cadre des opérations d’expertise ;
Qu’en conséquence, comme les 1ers juges l’ont apprécié, il ne peut pas être retenu les devis portant sur les pièces d’eaux qui ne permettent pas de considérer que les aménagements allégués, qui n’ont pas été installés à ce jour, sont nécessaires au regard du handicap de madame X dont l’état de santé évolue favorablement ;
Que dans ces conditions, les demandes indemnitaires présentées au titre des salles de bains seront écartées et le jugement confirmé de ce chef ;
Considérant s’agissant des frais engagés pour la cuisine, que certains aménagements peuvent effectivement être acceptés, comme les 1ers juges l’ont noté, dans la mesure où la victime doit être placée dans la situation la plus proche de celle qui aurait été la sienne en l’absence d’accident ;
Qu’il peut ainsi être admis que les anciens rangements ont du être remplacés par des tiroirs plus faciles d’accès pour une personne qui éprouve des difficultés pour y accéder comme madame X, cette problématique quotidienne ne pouvant pas être solutionnée par l’aide d’une tierce personne à 4 heures par semaine ;
Que dés lors, à l’analyse de la facture produite pour ce poste de travaux, la cour trouve les éléments pour n’accorder que la somme de 1847,32 euros correspondant au cumul des désignations relatives à des placards bas et plus commodes ;
Que cette somme peut être majorée du coût de 1679,10 euros non contestée par la MACIF pour la surélévation des toilettes et de la rampe d’escalier ;
Que le jugement entrepris sera infirmé pour accorder à madame X de ce chef la somme de : 3526,42 euros ;
— Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Considérant que madame X explique qu’il est démontré que son état de santé était incompatible avec une reprise d’activité, qui supposait un travail debout, de nombreux déplacements et un travail intellectuel de préparation de séances ;
Que la commission de réforme hospitalière l’a placée en retraite anticipée à compter du 1er juillet 2016, alors que sans l’accident elle aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu’au 12 février 2024 ;
Que c’est donc bien totalement du fait de l’accident dont elle a été victime, et de ses difficultés qu’elle a été reconnue inapte à la reprise d’une activité professionnelle ;
Qu’elle entend donc solliciter ses pertes de gains jusqu’au 1er juillet 2016, puis depuis le 1er juillet 2016, et à titre principal jusqu’au 11 février 2024, sachant que son placement à la retraite lui a entrainé également une perte de revenus ;
Considérant que la MACIF soutient que la preuve d’un lien de causalité entre le départ à la retraite de madame X et l’accident n’est pas rapportée, que la décision prise par l’employeur de placer madame X en invalidité ne lui est pas opposable, et qu’il convient de rechercher la réalité d’un lien de causalité entre l’accident et l’impossibilité de conserver pour madame X son emploi ;
Que madame X a développé des pathologies qui ont été sans rapport avec l’accident, que l’expert judiciaire a notamment considéré que son poste antérieur avec un aménagement pouvait être repris et qu’il n’est absolument pas démontré que madame X aurait pu poursuivre son activité professionnelle jusqu’à 65 ans ;
Considérant que la cour retiendra l’analyse réalisée par les 1ers juges, s’agissant des conséquences de l’accident dont madame X a été victime, dans l’exercice de sa profession, avant sa consolidation, sachant qu’il n’est pas débattu par les parties que les salaires de madame X ont été maintenus jusqu’au 21 octobre 2014, par le Centre Hospitalier K L, qui a assumé également les charges patronales, et que les pertes supportées correspondent à celle des indemnités de membre de jury et de primes de service qui auraient pu être perçues en 2014 ;
Qu’ainsi sur la perte supportée à hauteur de 4045, 83 euros calculée par les 1ers juges, celle-ci ne fait l’objet d’aucune discussion ;
— Sur la perte de gains professionnels postérieurs à la date de consolidation :
Considérant que la cour pour ce poste également, retiendra l’analyse pertinente des 1ers juges, qui ont relevé que madame X était restée en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2016, et qu’elle avait été placée en retraite pour invalidité le 1er juillet 2016 ;
Que sur les contestations de la MACIF portant sur le lien de causalité entre les arrêts de travail et la retraite avec l’accident, la cour estime que les 1ers juges ont justement écarté les arguments de la MACIF, qui affirme que c’est en raison de pathologies étrangères à l’accident que la retraite invalidité a été attribuée et qu’une reprise d’activité était possible sous réserve d’un aménagement de poste, comme le proposait l’expert judiciaire ;
Que la cour estime à ce titre que si le rapport du docteur D n’a pas été établi au contradictoire de la MACIF, il n’en demeure pas moins qu’il est constant et non contestable que madame X a été déclarée inapte à exercer ses fonctions en raison de sa prothèse de hanche, d’une lombosciatique, d’une tendinophatie de l’épaule droite et également de l’épaule gauche ;
Que l’employeur de madame X a dûment constaté qu’il n’était pas en mesure de lui trouver un poste adapté ou un emploi de reclassement compatible avec son état de santé ;
Que le service des ressources humaines du Centre hospitalier, dans un document du 1er septembre 2016, a confirmé que madame X bénéficiait à compter du 1er juillet 2016 d’une retraite pour invalidité imputable au service, suite à son accident du travail du 29 juin 2010 ;
Que les 1ers juges à l’analyse des éléments médicaux produits ont pu justement en déduire, au regard des taux d’incapacité évalués pour les tendinopathies, que l’accident et ses conséquences constituaient les éléments principaux, et déterminant ayant conduit au placement en invalidité et à la mise en retraite, et qu’il n’était pas rapporté la preuve que les tendinopathies pouvaient justifier à elles seules un placement en invalidité ;
Qu’il s’ensuit que la cour retient qu’il est établi comme les 1ers juges l’ont affirmé, que si l’accident en litige n’était pas survenu, madame X aurait pu continuer son activité professionnelle, sachant que la MACIF ne verse aux débats aucun document médical d’opinion sur la tendinopathie de nature à contredire les appréciations du docteur D sur l’infirmité provoquée par cette pathologie ;
— Sur la perte perte de gains professionnels du 21 octobre 2014 jusqu’au 30 juin 2016 :
Considérant s’agissant de cette 1re période, que la cour retiendra les calculs effectués par les 1ers juges qui sont justifiés, sachant qu’il est constant que le Centre Hospitalier K L a maintenu les salaires de madame X ;
Que la perte supportée par cette dernière après imputation de la créance du centre hospitalier précité a été justement calculée à hauteur de 4325,42 euros, montant qui est accepté par madame X et qui n’est recalculé par la Macif que de manière mineure ;
Que la cour peut accepter l’actualisation réalisée par madame X de ce montant de 4325,42 euros, qui repose sur l’indice des prix à la consommation pour retenir la somme de 4525, 82 euros ;
Que s’agissant de la créance du Centre Hospitalier K L, celle-ci doit l’être comme les 1ers juges l’ont fixée, à hauteur de 100 475,40 euros afférente au maintien de salaires du 21 octobre 2014 au 30 juin 2016, mais avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, car les courriers des 21 janvier 2015, 29 novembre 2015 et 15 novembre 2016, ne peuvent pas être assimilés à des mises en demeure de payer conformes à l’article 1153 ancien du code civil et 1344 et 1344-1 actuel du même code, n’en comportant pas la teneur, et sachant que les conclusions du 4 juillet 2017 n’ont pas été communiquées à la cour ;
— Sur les pertes de gains professionnels sur la période du 1er juillet 2016 jusqu’au 12 février 2021 :
Considérant s’agissant de cette période, que la cour concernant la demande d’actualisation présentée par madame X, doit constater qu’il n’est produit par l’intéressée que très peu de documents relatifs à ses revenus, soit une fiche de paie de novembre 2009 portant un montant annuel brut de 33723 euros et une fiche de paie de novembre 2011 portant un montant annuel brut de 33365 euros ;
Qu’ainsi en dépit de la grille indiciaire des infirmiers qui est versée aux débats, il résulte du calcul de pension produit aux débats prévoyant les bases à appliquer pour estimer le montant de la retraite de madame X, que son traitement était évalué au 11 février 2021 à la somme brute mensuelle de 2796,70 euros, ce qui ne permet pas à la cour de se conformer à la proposition de madame X pour un revenu annuel de 40766, 82 euros ;
Qu’il résulte dans ces conditions, de ce qui précède, que la somme appliquée par les 1ers juges à hauteur de 36073, 92 euros doit être conservée ;
Que pour la pension de retraite anticipée versée jusqu’à 65 ans par la Caisse de Dépôts et Consignation, il est démontré et admis par cet organisme que le montant annuel de celle-ci à prendre en considération est de 14387,70 euros ;
Qu’il est constant que ce montant doit être déduit pour évaluer les pertes de gains professionnels supportés jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite applicable à madame X, en raison de sa date
de naissance le 12 février 1959, soit à 62 ans soit au 12 février 2021 ;
Qu’il s’ensuit que la perte de gains dans un 1er temps doit être calculée avec un départ à la retraite qui aurait pu intervenir au 12 février 2021, si l’accident n’était pas survenu comme les 1ers juges l’ont justement apprécié, sachant que madame X a fait calculer ses droits sur cette hypothèse le 21 octobre 2014 ;
Que de la même manière, il est constant que la Caisse de Dépôts et Consignation verse à madame X une pension de retraite anticipée jusqu’à ses 65 ans, et une rente invalidité à titre viager ;
Qu’en définitive, la perte de gains professionnels jusqu’au 12 février 2021 et à compter du 1er juillet 2016, doit être calculée comme suit :
— 36073, 92 euros moins 14387, 70 euros soit 21686, 22 euros par an soit sur la période concernée qui couvre 1687 jours écoulés à la date de l’audience du 8 juin 2021 :
— soit un total de 100 231,93 euros (1687/365 multipliés par 21686,22 euros) à accorder après imputation de la créance anticipée majorée, mais hors imputation de la pension invalidité ;
- Sur la perte de gains professionnels du 12 février 2021 au 12 février 2024 :
Considérant que pour justifier de ce préjudice, madame X soutient qu’elle n’avait aucune intention de faire valoir ses droits à la retraite avant 2024, qu’au contraire, elle projetait de continuer à construire un projet professionnel et qu’elle envisageait une nouvelle formation et une évolution de carrière ;
Considérant que la cour comme les 1ers juges l’ont apprécié, considère qu’il ne s’est agi en l’espèce que de la perte d’une chance pour madame X d’avoir pu poursuivre son activité professionnelle au delà de 62 ans pour aller au maximum jusqu’au 12 février 2024, soit jusqu’à ses 65 ans, car il ne peut pas être affirmé que même en l’absence d’accident, madame X aurait en tout état de cause, travaillé jusqu’à ses 65 ans ;
Que cette solution d’une perte de chance est à retenir au regard des problèmes de santé étrangers à l’accident, supportés par madame X et en l’absence de tout document probant conduisant à estimer que l’intéressée aurait de toute manière maintenu son activité après 62 ans ;
Que cette perte de chance doit effectivement être limitée à 50%, car le dossier d’évaluation professionnelle versé aux débats date de 2010, ainsi que la fiche de notation invoquée, soit avant la survenance du phénomène de tendinopathie et à une date beaucoup trop éloignée de 2024 pour établir la certitude d’une poursuite d’activité jusqu’à 65 ans ;
Que dans ces conditions, la créance de pension anticipée exigible auprès du responsable de l’accident et de son assureur entre 62 et 65 ans ne peut être retenue également qu’à hauteur de 50%, le responsable, comme son assureur, ne pouvant pas être tenu au delà du préjudice accordé à la victime ;
Que la cour adoptera les motifs développés par les 1ers juges concernant ce poste, en estimant que si madame X n’avait pas eu l’accident dont s’agit, il existait une probabilité à hauteur de 50 % qu’elle travaille au delà de 62 ans ;
Qu’en conséquence, sur la base de 50% de 21686, 22 euros, soit sur une base de 10 843,11 euros, multipliée par le prix d’un euro de rente servi jusqu’à 65 ans pour une femme de 62 ans selon le tableau de capitalisation du 15 septembre 2020, soit un taux de 2,969, il y a lieu de retenir une somme de : 32193,19 euros ;
Qu’en définitive, la perte de gains professionnels futurs s’élève sur la période du 1er juillet 2016 au 12 février 2024 à la somme de : 132 425,12 euros ;
Que s’agissant de la créance de la Caisse de Dépôts et Consignation, c’est de manière justifiée que les 1ers juges ont noté qu’une partie de celle-ci à hauteur de 116 703, 81 euros pour la pension anticipée sur la période du 1er juillet 2016 au 12 février 2024 n’était exigible qu’à hauteur de 50%,
contrairement à ce que soutient ladite Caisse ;
Que s’agissant du montant de 116 703, 81 euros, l’abattement de 50% doit s’appliquer sur les années des 63, 64 et 65 ans de madame X, qu’ainsi c’est sur trois années à 15537,48 euros l’an que ce principe doit être mis en oeuvre ;
Qu’il s’avère que les calculs réalisés par les 1ers juges respectent cette logique ;
Qu’ainsi, il convient comme cela a été calculé, de retenir une créance au titre de la pension anticipée de 94174,46 euros au profit de la Caisse de Dépôts et Consignation, qui lui sera due par la MACIF de ce chef jusqu’au 12 février 2024, la réclamation globale et totale de ladite Caisse n’étant minorée que de la somme de 22 529,35 euros au final pour tenir compte des 50% appliqués ;
— Sur l’incidence professionnelle et les droits à la retraite :
Considérant sur la perte de droits à la retraite, que madame X présente des calculs différents de ceux appliqués par les 1ers juges ;
Que la MACIF explique principalement qu’aucune somme ne peut être réclamée au titre des pertes de droits à la retraite, et qu’aucun montant ne revient à madame X après imputation de la créance de la Caisse de Dépôts et Consignation ;
Considérant que madame X en 1er lieu peut réclamer la perte des droits à la retraite qu’elle a subie du fait de son absence de départ à la retraite à 62 ans qui était pour elle l’âge légal à respecter, plus ceux résultant pour elle de la perte de chance d’avoir pu poursuivre son activité jusqu’à 65 ans, ce qui lui aurait permis de majorer ses droits, que ces deux pertes peuvent être cumulées ;
— Pour un départ à la retraite à 62 ans :
Considérant que pour ce poste, la cour estime que les évaluations réalisées par les 1ers juges sont parfaitement pertinentes, puisqu’il a été retenu que madame X ne pouvait plus travailler jusqu’à ses 62 ans, ce qui lui a fait perdre une partie de ses droits à la retraite, qui seront de fait, calculés sur la base de son traitement au moment de la liquidation de ses trimestres de cotisations ;
Qu’ainsi la pension à percevoir sera de 14376 euros annuels, moins le montant qui aurait été perçu à 62 ans si madame X avait pu continuer de travailler soit 1553,30 euros par mois, soit sur 12 mois, selon le calcul de pension versé, soit 18 603, 60 euros, soit une perte annuelle de 4227,60 euros, capitalisée par le prix d’un euro de rente viagère pour une femme de 62 ans selon le tableau Gazette du Palais du 15 septembre 2020, à hauteur de 25,268, soit un montant à accorder de :
— 106 822, 99 euros ;
— Pour une retraite à 65 ans :
Considérant que comme cela a déjà été exposé, la cour retient que sur la période à considérer, il s’est agi pour madame X d’une perte de chance d’avoir pu prendre sa retraite à 65 ans, ce qui a été évalué à 50% ;
Qu’ainsi comme les 1ers juges l’ont estimé madame X aurait perçu une retraite de 1550,30 euros par mois à 62 ans et une retraite de 1997, 39 euros à 65 ans, soit une différence de 447,09 euros par mois ;
Que sur une année, cette perte s’élève donc à 5365,08 euros, somme à laquelle il convient d’appliquer le prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 65 ans soit 22,658, soit un résultat de 121 561,98 euros, auquel un abattement de 50% doit être appliqué soit un résultat à retenir de : 60 780,99 euros ;
Qu’il en résulte, en définitive une perte de droits à la retraite, totale, qui doit être fixée à la somme de : 167 603,98 euros ;
Qu’au final pour imputer les droits à créance de la Caisse de Dépôts et Consignation, il convient de procéder au calcul suivant :
— 132 425,12 euros montant alloué à madame X du chef des pertes de revenus déjà imputées de la créance de pension anticipée qui n’a pas à être déduit une 2e fois, plus 167 603,98 euros du chef des pertes de droits à la retraite, soit en tout 300 029,10 euros dont à déduire le montant de la rente invalidité à hauteur de 116 911, 78 euros, soit un solde de 183 117,32 euros à revenir à madame X au titre de ses pertes de gains professionnels/ et de droits à la retraite à compter du 1er juillet 2016 ;
Qu’il résulte des analyses ci-dessus exposées que la créance de la Caisse de Dépôts et Consignation a bien été déduite des sommes allouées à madame X, soit directement sur les montants calculés pour la retraite anticipée et comme réaliser ci-dessus pour la rente invalidité ;
Que la MACIF sera condamnée à payer à la Caisse de Dépôts et Consignations les sommes de 94174,46 euros au titre de la pension majorée et celle de 116911,78 euros au titre de la rente invalidité, le tout outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Qu’il ne peut pas être affirmé, comme y procède la Caisse de Dépôts en cause, que cette solution emporte une double imputation, car celle-ci a été faite sur les pertes de revenus de la victime, et l’abattement de 50% n’a été appliqué que sur 3 années pour la pension majorée car le responsable ne peut pas être condamné au delà du préjudice reconnu à la victime, en ce compris s’agissant des organismes versant des prestations ;
— Sur le désoeuvrement social :
Considérant que madame X fait état de ce chef, comme incidence professionnelle, de l’abandon prématuré de sa profession et de l’exclusion qui en est résulté pour elle du monde et des relations, que celle-ci lui permettait de nouer ;
Qu’elle entend obtenir la réparation du préjudice dont s’agit de la date de l’accident à celle de la consolidation, puis de celle de la période du 22 juin 2014 jusqu’à l’âge de sa retraite, ce qui, selon elle, ne peut pas être indemnisé par le déficit fonctionnel, ce qui exige selon l’intéressée, une indemnisation à hauteur de 200 euros mensuels sur les périodes à considérer ;
Considérant que la MACIF répond que la demande présentée est nouvelle et que formée pour la 1re fois en appel, celle-ci est irrecevable ;
Que le désoeuvrement social allégué n’est pas en relation avec l’accident, puisque madame X n’était pas inapte à son emploi, que le préjudice invoqué n’est pas justifié et que l’éventuel désoeuvrement dont il est fait état relève du déficit fonctionnel ;
Considérant que la demande en litige n’est pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile, puisqu’elle a déjà été présentée devant les 1ers juges, et que ladite demande peut être accueillie, même quand elle est étayée dans son principe et son montant différemment que devant les 1ers juges, qu’il n’y a donc pas lieu à irrecevabilité ;
Considérant que l’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles de la victime, ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ;
Qu’il peut s’agir d’indemniser également le préjudice qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage, en raison de la survenance du handicap ;
Considérant que la privation de toute activité professionnelle est néanmoins prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent et/ou temporaire, lequel inclut la perte de qualité de vie, les troubles ressentis par la victime, dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ;
Que cependant l’anomalie sociale dans laquelle la victime se trouve du fait de son inaptitude à reprendre une activité professionnelle, peut être indemnisée de manière distincte et autonome ;
Que cette situation doit être appréciée au regard de l’âge de la personne concernée et de la nature de son activité ;
Qu’en l’espèce, pour madame X, ce préjudice peut être admis en reconnaissant que cette dernière compte tenu de son activité et de son âge au jour de l’accident 51 ans, bénéficiait d’une reconnaissance sociale, participait à une mission de santé publique et se sentait utile ;
Que le dommage subi doit se réparer par un capital qui n’a pas à être envisagé au moyen d’une réparation mensuelle comme sollicité, puisque l’âge de départ à la retraite de madame X est débattu, pour le moins à partir de 2021, et qu’il n’est pas démontré que son handicap l’a privée de toute vie sociale, familiale ou associative ;
Qu’il n’est pas rapporté la preuve par des documents produites aux débats, d’une situation ressentie ou réelle d’anomalie supportée par madame X ;
Que la cour peut juste admettre compte tenu de l’investissement professionnel de madame X qui a été définitivement interrompu, que cette dernière a pu subir un certain désoeuvrement dont l’indemnisation à hauteur de 5000 euros apparaît justement appréciée, ce qui conduit la cour à écarter les réclamations supplémentaires présentées par l’intéressée et à confirmer le jugement entrepris ;
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Considérant que madame X s’agissant de ce poste de préjudice, entend en obtenir l’indemnisation en se prévalant d’une évaluation, autre que celle reposant sur la base d’un point d’incapacité, dont l’inadéquation est selon elle, démontrée, en rappelant que ce poste intègre trois éléments, soit la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, les souffrances post-consolidation endurées et l’impact sur la qualité de vie ;
Que retenir la solution du seul point d’incapacité reviendrait selon madame X, à n’indemniser que les atteintes à l’intégrité physique et psychique, et qu’il convient de réparer ce préjudice sur la base d’une indemnité journalière ;
Qu’en l’espèce pour madame X, il est démontré que le taux de 20% n’a été déterminé qu’à partir d’un barême résultant d’une logique abstraite purement médicale, totalement détachée de la situation personnelle et réelle de la victime ;
Considérant que la MACIF s’oppose à cette méthode d’évaluation ;
Considérant que le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice et les troubles dans les conditions d’existence ;
Considérant que la cour estime qu’il n’y a pas lieu de retenir la méthode d’évaluation proposée par madame X, et de retenir le système du taux de 20% préconisé par l’expert judiciaire en ce que cette solution ne conduit pas automatiquement à ignorer, pour le cas personnel de madame X, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, ainsi que les conséquences liées à l’atteinte, le tout subi par la victime ;
Qu’en effet, l’expert judiciaire dans son rapport, prend en compte pour l’évaluation à laquelle il a procédé, les différentes composantes du poste en litige en précisant que le déficit fonctionnel permanent porte sur les troubles de la marche avec une diminution de la mobilité de la hanche, des douleurs fréquentes,un déficit musculaire avec un retentissement psychologique, ces trois éléments ayant été d’ailleurs également visés par le docteur C dans son rapport ;
Que lors des opérations d’expertise sur un dire du conseil de madame X qui avait invoqué le taux de 30% retenu par le docteur C, monsieur Z a répondu en motivant son appréciation par une diminution de la fonction, soit de la marche, résultant des lésions anatomiques décrites, qu’il ne s’agissait pas selon lui, d’un catalogue de lésions mais d’une analyse de leurs conséquences fonctionnelles ;
Qu’il s’ensuit que le taux de 20% qui a été retenu, a bien pris en compte les trois composantes alléguées, soit la limitation fonctionnelle, les douleurs post-consolidation et le retentissement des séquelles dans la vie de tous les jours, soit sur les conditions de vie ;
Que la cour estime au regard de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, compte tenu de l’âge de madame X au jour de la date de consolidation et du taux de 20% à appliquer que le point doit être fixé à la somme de 1890 euros, soit un montant à accorder de 37 800 euros, ce qui conduit à infirmer le jugement entrepris de ce chef et à écarter les moyens et arguments soulevés par madame X au motif de la non prise en compte des éléments constitutifs de ce poste ;
Que de surcroit, il est constant que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique, qu’en conséquence il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente, tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières ;
— Sur les souffrances endurées :
Considérant que les souffrances physiques et morales subies par madame X pendant la période allant jusqu’à la consolidation, ont été évaluées au taux de 4,5/7 par l’expert judiciaire, pour tenir compte commme les 1ers juges l’ont noté des multiples hospitalisations, des périodes de rééducation et des séquelles psychologiques supportées ;
Que la cour estime au regard de ces observations, que les 1ers juges ont justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros, et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ;
— Sur le doublement des intérêts légaux :
Considérant que madame X explique que l’offre d’indemnisation contenue dans les conclusions de la MACIF tant le 5 octobre 2016 que le 22 novembre 2017, était largement insuffisante, ce qui doit conduire à retenir la solution qu’une offre ayant un caractère incomplet et en tout cas dérisoire, doit être assimilée à une absence d’offre, que tel est le cas en l’espèce et cela à compter du 1er septembre 2015 ;
Que la MACIF répond qu’à la date du 25 septembre 2015, elle ne disposait pas de tous les justificatifs, particulièrement des dépenses de santé, actuelles et futures, des frais divers ou encore des frais de logement et de véhicule adapté ;
Qu’elle était dans l’attente de justificatifs concernant également le préjudice professionnel, et qu’elle était en attente de la créance de la Caisse de Dépôts et Consignation ;
Considérant que pour ce poste, la cour retiendra les motifs développés par les 1ers juges qui ont retenu que les indemnités allouées à madame X dans la limite de celles offertes par l’assureur dans ses écritures notifiées le 5 octobre 2016, porteront intérêts au double du taux légal du 25 septembre 2015 au 5 octobre 2016, le solde portant intérêts au taux légal et cela en ce que comme les 1ers juges l’ont analysé :
— le rapport d’expertise a été déposé le 1er avril 2015 comme base des propositions d’indemnisation, et il n’est pas rapporté la preuve que ce document fixant la date de consolidation a été reçu par la MACIF avant le 25 avril 2015, de telle sorte que la MACIF avait jusqu’au 25 septembre suivant pour formuler une offre complète ;
— l’offre qui a été réalisée à cette date était incomplète et insuffisante comme sa simple lecture permet de le relever, 6 postes ayant été réservés, non chiffrés ou laissés sous le titre -sur justificatifs- comme : les dépenses de santé actuelles, les frais divers, la perte de gains professionnels actuels, les frais de véhicule adapté, le préjudice professionnel et le déficit fonctionnel permanent ;
— la MACIF ne peut pas sérieusement soutenir que certains postes importants étaient en attente de justificatifs de sa part, car elle ne démontre pas avoir de quelque manière que ce soit, précisément, sollicité ceux-ci en temps utiles ;
— en revanche, il peut être retenu que les écritures notifiées le 5 octobre 2016 par la MACIF ont constitué une offre conforme aux dispositions des articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sans que les montants proposés ne puissent être qualifiés de dérisoires, ceux-ci s’élevant au final à un plus de 110 000 euros;
— selon les dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, l’assiette soumise aux intérêts majorés est l’indemnité offerte par l’assureur, ce qui a été justement retenu par les 1ers juges, en précisant que l’intérêt légal majoré porterait sur les indemnités allouées à madame X dans la limite de celles offertes par l’assureur dans ses écritures notifiées le 5 octobre 2016 ;
- Sur le décompte final :
Considérant s’agissant des préjudices patrimoniaux après recours-tiers payeur, que la cour ne modifiera sur les sommes retenues par les 1ers juges, que les suivantes, puisque les autres postes de préjudices n’ont pas été critiqués par madame X, que les montants alloués sont adoptés par la cour, à l’exception de ceux sur lesquels la cour a statué, soit les frais de logement adapté, les besoins de tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, qui inclut les pertes sur les droits à la retraite, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées soit :
— les frais de logement adapté fixé à 3526,42 euros, l’assistance tierce personne fixée à 153 370,66 euros, la perte de gains professionnels du 21 octobre 2014 au 30 juin 2016 fixée à 4525,82 euros, les pertes de gains professionnels et de droits à la retraite à compter du 1er juillet 2016 fixées à 183 117, 32 euros, ce qui conduit à retenir un montant de ce chef à hauteur de :
391 106, 17 euros à majorer de la somme suivante pour les préjudices extra-patrimoniaux pour lesquels seul le déficit fonctionnel sera modifié et ramené à la somme de 37800 euros, soit un total de 82 470 euros ;
Soit un total final de 473 576,17 euros dont à déduire une provision de 50 000 euros ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et que la MACIF sera condamnée à verser à madame X la somme de 423 576,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016, cette date n’étant pas débattue et outre la disposition sur le doublement des intérêts qui est confirmée ;
- Sur les autres demandes :
Considérant que s’agissant des intérêts légaux à courir sur la somme due au Centre Hospitalier K Monot, les dispositions du jugement entrepris seront infirmées, les intérêts au taux légal courant sur la seule somme de 100 475,40 euros à compter du jugement entrepris ;
Que les intérêts à courir sur les sommes dues à la Caisse de Dépôts et Consignation le seront également à compter du jugement entrepris ;
Que s’agissant des demandes de dire et juger présentées par la MACIF dans le dispositif de ses dernières écritures, il y a lieu de rappeler que ces réclamations ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 753 du code de procédure civile et qu’elles n’ont pas à être examinées par la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile ;
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’équité permet de confirmer les condamnations prononcées en matière de frais irrépétibles par les 1ers juges ;
Que s’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en appel, l’équité permet d’accorder les sommes suivantes :
— 2500 euros au profit de madame X, – 2000 euros au profit de la Caisse de Dépôts et Consignations et du Centre Hospitalier en cause à chacun ;
Que la demande présentée à ce titre par la MACIF sera écartée, cette partie supportera les dépens d’appel, la charge des dépens fixée par les 1ers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé les frais de logement adapté à la somme de 2679,10 euros ;
— fixé l’assistance tierce personne à la somme de 133 275 euros ;
— fixé les pertes de gains professionnels du 21 octobre 2014 au 30 juin 2016 à la somme de 4325, 42 euros ;
— fixé les pertes de gains professionnels et les droits à la retraite à compter du 1er juillet 2016 à 154 708,33 euros ;
— fixé le déficit fonctionnel permanent à 49 380 euros ;
— condamné la MACIF à payer la somme de 385 603,80 euros à Madame X, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016,
— dit en outre que cette somme dans la limite des indemnités offertes par la MACIF dans ses écritures notifiées le 05 octobre 2016 portera intérêts au double du taux légal du 25 septembre 2015 au 05 octobre 2016,
— dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,
— condamné la MACIF à payer au Centre Hospitalier K L :
* une somme équivalente au montant des intérêts au taux légal ayant couru sur 46 108,20 euros (créances salaires et charges patronales du 1er janvier au 20 octobre 2014) du 27 novembre 2015 au 23 décembre 2016,
* 100 475,40 euros au titre de sa créance afférente au maintien des salaires (outre charges patronales) du 21 octobre 2014 au 30 juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2015 sur la somme de 10 539,39 euros, à compter du 21 novembre 2016 sur la somme de 55 969,92 euros et à compter du 04 juillet 2017 sur le surplus (33 966,09 euros),
— L’infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
— Fixe à la somme de 3526,42 euros les frais de logement adapté, à la somme de 153 370,66 euros l’assistance tierce personne, à la somme de 4525,82 euros les pertes de gains professionnels du 21 octobre 2014 au 30 juin 2016, à la somme de 183117, 32 euros les pertes de gains professionnels et de droits à la retraite à compter du 1er juillet 2016 et à la somme de 37800 euros le déficit fonctionnel permanent ;
— Condamne la MACIF à payer la somme de 423 576,17 euros à Madame X, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016 ;
— dit en outre que cette somme dans la limite des indemnités offertes par la MACIF dans ses écritures notifiées le 05 octobre 2016 portera intérêts au double du taux légal du 25 septembre 2015 au 05 octobre 2016 ;
— dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
— Condamne la MACIF à payer au Centre Hospitalier K L la somme de 100 475, 40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris du 25 janvier 2018 ;
— Dit que les condamnations prononcées contre la MACIF au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 211 086, 24 euros produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris du 25 janvier 2018 ;
— Condamne la MACIF à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 2500 euros au profit de madame X ;
— 2000 euros au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— 2000 euros au profit du Centre Hospitalier Jacque L;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris la MACIF de celle présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la MACIF en tous les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. O G. Q
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