Infirmation 25 octobre 2018
Cassation 25 juin 2020
Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 1er juil. 2021, n° 20/04052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04052 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 juin 2020, N° Z19-10.057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 01 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04052 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWIA
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 25 juin 2020 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation Pourvoi
- n°Z19-10.057
Arrêt du 25 octobre 2018 de la cour d’appel de NIMES – 2e chambre section A – N°RG 17/00071
Jugement du 14 novembre 2016 du tribunal de grande instance de NIMES – 1re chambre civile – N° RG 15/03967
APPELANTS :
Monsieur G O P Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Gilles MARGALL de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame F Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Gilles MARGALL de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame H M N épouse Y
née le […] à CONSTANTINE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Gilles MARGALL de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
inscrite au RCS Nîmes n°791 878 960, prise en la personne de son représentant légal et domicilié ès qualités audit siège
Mas de Bargeton
[…]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de révocation de clôture du 11 mai 2021 et prononçant une nouvelle clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MAI 2021, en audience publique, M. Fabrice DURAND, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme M-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 29 mars 2021
qui en ont délibéré.
En présence de Tiffany TELLIEZ élève avocate
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme Z ont acquis le 29 juin 1955 un important domaine agricole sur le territoire de la commune d’Uzès (31) qu’ils ont ensuite morcelé et vendu à plusieurs acquéreurs.
Par acte notarié du 2 juin 1982, les époux Z ont vendu les parcelles cadastrées sur la commune d’Uzès section AN n°178 et 181 à M. G Y, Mme H Y et à leur fille Mme F Y épouse X.
Par acte notarié du 23 février 1983, les époux Z ont vendu les parcelles cadastrées section […], 179, 180, 182, 183 et 196 à la SCI Le Mas de Bargeton qui les a revendues à la SCI Moulin de Bargeton le 29 juin 2002.
L’acte de vente du 23 février 1983 constituait (page 18) une servitude de passage en ces termes :
'Monsieur et Madame Z confèrent à titre de servitude perpétuelle au profit du fonds présentement cédé par Monsieur Z, sur la parcelle restant leur appartenir cadastrée section […] d’une superficie de quarante six ares quatre vingt dix centiares, un droit de passage le long des parcelles […].
Cette servitude est consentie au profit du fonds acquis par la SCI Mas de Bargeton et pourra s’exercer à toutes heures du jour et de la nuit sur une largeur de quatre mètres.
Il est ici précisé que la parcelle 177 appartient aux vendeurs de la même façon que les parcelles présentement vendues.
Cette servitude est faite à titre purement gratuit'.
Par acte notarié du 14 avril 1983, les époux Z ont vendu la parcelle cadastrée […] aux consorts Y. Cet acte reçu par Me C omettait cependant de mentionner la servitude grevant la parcelle vendue instituée dans l’acte de vente du 23 février 1983.
Par acte notarié du 5 décembre 1985, les époux Z vendaient à la seule Mme F X les parcelles cadastrées […], 270 et 272 à usage de chemin.
Cet acte du 5 décembre 1985 qualifiait (page 2) les parcelles vendues de « bien à usage de chemin » et comportait (page 4) la mention suivante :
« La partie vendue étant grevée d’une servitude de passage, celle-ci sera transférée suivant le tracé figuré sur le plan, cette servitude et les frais à la charge exclusive de l’acquéreur, ladite charge évaluée à 700 Fr… »
Le plan annexé à cet acte du 5 décembre 1985 précisait la nouvelle assiette du chemin de passage anciennement établi sur les parcelles […], 270 et 272. L’assiette de ce chemin de desserte était ainsi transférée sur les parcelles n°269, 434 et 436.
Par acte notarié du 12 avril 2013, la SCI Moulin de Bargeton vendait les parcelles cadastrées […], 179, 180, 182, 183 et 196 à la SCI Les Jolies Eaux. Cet acte de vente rappelait (page 19) l’existence de la servitude créée le 23 février 1983 sur le fonds […] au profit des parcelles vendues.
Une action possessoire était engagée par la SCI Les Jolies Eaux selon assignation en référé du 19 septembre 2013. Le bien-fondé de cette action était reconnu selon arrêt de la cour d’appel de Nîmes rendu le 10 septembre 2015.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2015, la SCI les Jolies Eaux faisait assigner les consorts Y devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir constater l’existence de la servitude de passage grevant la parcelle […] et obtenir la réalisation des travaux de nature à en permettre l’exercice.
Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal a :
' dit qu’il existait une servitude de passage conventionnelle, publiée et opposable à M. G Y, Mme H Y et Mme F Y épouse X sur la parcelle […] au profit des parcelles […], 179, 180, 182, 183 et 196 permettant de les relier à la voirie de desserte ;
' condamné M. G Y, Mme H Y et Mme F Y épouse X à réaliser à leurs frais tous les aménagements et travaux nécessaires sur leurs propriétés (y compris sur les parcelles concernées par l’acte du 5 février 1985 ([…], 270 et 272), de nature à permettre l’exercice de cette servitude de passage dans les conditions prévues à l’acte du 23 février 1983, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée ;
' condamné G Y, Mme H Y et Mme F Y épouse X à payer à la SCI les Jolies Eaux la somme de 41.140 euros de dommages et intérêts ;
' dit que la demande reconventionnelle de M. G Y, Mme H Y et Mme F Y épouse X était irrecevable ;
' débouté en l’état M. G Y, Mme H Y et Mme F Y épouse X de leurs demandes subsidiaires ;
' condamné M. G Y, Mme H Y et Mme F Y épouse X à payer à la SCI les Jolies Eaux la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les consorts Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 octobre 2018, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement déféré et statué à nouveau. La cour a ainsi :
' constaté que la servitude de passage grevant la parcelle 177 au profit des fonds dont la SCI les Jolies Eaux est propriétaire s’était éteinte par application des dispositions de l’article 703 du code civil ;
' débouté la SCI les Jolies Eaux de ses demandes ;
' condamné la SCI les Jolies Eaux à payer à M. G Y, Mme H Y et Mme F Y épouse X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCI les Jolies Eaux s’est pourvue en cassation le 3 janvier 2019.
Par arrêt du 25 juin 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 25 octobre 2018 et remis l’affaire et renvoyé les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel de Montpellier.
La Cour de cassation a jugé que les consorts Y, étant à l’origine de l’impossibilité d’user de la servitude revendiquée par la SCI Les Jolies Eaux sur le fonds servant […], ne pouvaient donc pas se prévaloir des articles 701 et 703 du code civil pour faire constater l’extinction de cette servitude.
Les consorts Y ont saisi la cour d’appel de Montpellier le 29 septembre 2020.
Vu les dernières conclusions des consorts Y remises au greffe le 11 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Les Jolies Eaux remises au greffe le 24 décembre 2020 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris,
L’annulation d’un jugement ne peut avoir pour fondement qu’un vice inhérent à la décision elle-même ou une irrégularité commise au cours de la procédure de première instance telle que la méconnaissance d’un principe fondamental de procédure affectant la régularité intrinsèque du jugement.
Dans leurs écritures, les consorts Y reprochent au jugement attaqué d’être « entaché de dénaturation volontaire de l’acte authentique du 5 décembre 1985 dans le but, par une citation tronquée, de détourner le sens clair d’un acte authentique et laisser croire à l’existence de la servitude qui nous occupe et ainsi donner satisfaction à la SCI Les Jolies Eaux ».
Ce reproche formé à l’encontre du jugement n’est pas fondé dans la mesure où la juridiction a seulement accompli son office en interprétant un acte notarié et en recherchant quelle avait été la commune volonté des parties à cet acte.
Les consorts Y critiquent la lecture et l’analyse faites par le tribunal de l’acte notarié du 5 décembre 1985 sans apporter la preuve d’une irrégularité affectant le jugement susceptible de justifier son annulation.
S’agissant de la contradiction de motivation alléguée dans le jugement entre les servitudes nord et ouest, le tribunal a simplement usé de deux termes qui désignent sans aucune ambiguïté la même servitude. Il s’agit de la servitude objet du litige, située en limite nord de la propriété de la SCI Les Jolies Eaux et dont le chemin d’assiette est tracé selon un sens est-ouest.
La demande formée par les appelants aux fins d’annulation du jugement rendu le 14 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nîmes sera donc rejetée.
Sur le moyen pris de l’extinction de la servitude pour non usage,
La servitude de passage conventionnelle établie par l’acte du 23 février 1983 consiste en un droit de passage sur la parcelle cadastrée […] « le long des parcelles […] » au profit des parcelles cadastrées […], 179, 180, 182, 183 et 196.
Cet acte précise que cette servitude permet l’accès à l’ouest au « chemin de desserte ».
Il ressort sans ambiguïté des écritures des parties et des pièces versées aux débats que ce « chemin de desserte » est celui formé par les parcelles cadastrées […], 270 et 272, à cette date propriété des époux Z qui avaient octroyé à leurs voisins le droit d’en user comme chemin de desserte entre le Pont des Charrettes et le Château Bérard.
Les consorts Y se prévalent de l’article 706 du code civil qui dispose qu’une servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Ainsi que l’a exactement rappelé le jugement, il incombe à la SCI Les Jolies Eaux, propriétaire du fonds dominant, de démontrer que la servitude de passage dont elle n’avait pas la possession à la date d’introduction de l’instance en référé le 19 septembre 2013, a été exercée depuis moins de trente ans avant cette date qui a interrompu la prescription.
La SCI Les Jolies Eaux produit plusieurs attestations qui démontrent l’existence d’un usage de la servitude avant écoulement d’une période continue de trente ans et donc avant extinction du fait de la prescription de l’article 706 du code civil :
— M. I J, ancien gérant de la SCI Le Mas de Bargeton certifie avoir utilisé le passage sur la parcelle AN n°277 à l’occasion de divers travaux et déménagements entre 1983 et 1994. L’imprécision des dates de début et de fin, admissible au regard de l’ancienneté des faits, n’entame pas la crédibilité de ce témoignage clair du gérant de la SCI propriétaire des lieux entre le 23 février 1983 et le 29 juin 2002. L’examen de la configuration des lieux montre que la servitude nommée nord ou ouest est en réalité unique : il s’agit de la servitude en litige, située en limite nord de la propriété de la SCI Les Jolies Eaux et dont le chemin d’assiette est tracé selon un sens est-ouest.
— M. K D a également fait usage de la servitude en 1983-1984 pour réaliser des travaux pendant huit mois.
— M. L E, salarié de M. D, confirme également avoir participé à des travaux durant six mois en 1983 au Mas de Bargeton. Le chantier avait bénéficié de l’accès situé au nord de la propriété. M. E précise avoir été surpris de constater, plusieurs années plus tard, la présence d’une piscine sur le chemin qui lui avait servi d’accès en 1983.
En cause d’appel, les consorts Y ne produisent plus les attestations contraires qu’ils avaient produites en première instance et dont le jugement entrepris a souligné le caractère non probant. Le témoignage de M. O-Q R quant à l’implantation des piscines sur le fonds servant en 1984-1985, contredit par les photographies aériennes prises en 1990, n’est pas davantage versé à la procédure d’appel.
Il se déduit de tous ces développements que la SCI Les Jolies Eaux démontre l’existence d’actes positifs d’usage de la servitude entre 1983 et 1994, de sorte qu’à la date de l’assignation en référé du 19 septembre 2013, le délai trentenaire de non-usage n’était pas entièrement accompli.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen des consorts Y pris de l’extinction de la servitude en application de l’article 706 du code civil.
Sur le moyen pris de l’extinction de la servitude par impossibilité d’en user,
La servitude accordée dans l’acte de vente du 23 février 1983 par les époux Z sur la parcelle […] avait pour fonction d’assurer un débouché sur le « chemin de desserte » qui est celui formé par les parcelles cadastrées AN 268, 270 et 272, à cette date également propriété des époux Z qui avait octroyé à leurs voisins le droit d’en user comme chemin de desserte du Pont des Charrettes au Château Bérard.
En créant la servitude sur la parcelle […], les parties à l’acte du 23 février 1983 ont donc nécessairement créé une seconde servitude grevant les parcelles […], 270 et 272 formant ce « chemin de desserte » qui est indispensable à l’usage du passage sur la parcelle […].
Cette seconde servitude accordée par le même propriétaire du fonds servant ([…] pour la première servitude et […], 270 et 272 pour la seconde servitude) au même propriétaire des fonds dominants ([…], 179, 180, 182, 183 et 196) n’a pas été publiée au ficher immobilier.
Cependant, elle a été mentionnée dans l’acte de vente des parcelles grevées […], 270 et 272 à Mme F X le 5 décembre 1985 en ces termes (page 4) :
« La partie vendue étant grevée d’une servitude de passage, celle-ci sera transférée suivant le tracé figuré sur le plan, cette servitude et les frais à la charge exclusive de l’acquéreur, ladite charge évaluée à 700 Fr… ».
Cette servitude grevant les parcelles […], 270 et 272 au profit des parcelles […], 179, 180, 182, 183 et 196 est donc devenue opposable à Mme F X à partir du moment où elle en a eu connaissance lors de l’acquisition par elle des trois parcelles grevées le 5 décembre 1985.
Les consorts Y eux-mêmes reconnaissent l’existence de cette servitude dans leurs conclusions (page 13) : « Il est précisé que ce chemin de servitude procède d’autorisations données par les consorts Z à leurs proches voisins d’emprunter ce chemin pour rejoindre en aval la route départementale ».
Ils rappellent que l’acte notarié du 5 décembre 1985 et le plan de géomètre annexé ont déplacé l’assiette de cette servitude grevant initialement les parcelles […], 270 et 272 sur un nouveau passage situé plus à l’ouest et correspondant aux parcelles cadastrées […], 434 et 269.
Les consorts Y en déduisent cependant à tort que ce déplacement du chemin a rendu l’exercice de la servitude grevant la parcelle […] impossible au sens de l’article 703 du code civil.
En effet, l’article 701 du code civil dispose :
« Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ».
L’article 703 ajoute : « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user ».
En l’espèce, l’usage de la servitude grevant la parcelle […] est devenu impossible du fait de l’acte authentique du 5 décembre 1985 qui a transféré, des époux Z à Mme F X, la propriété des parcelles grevées de servitude […], 270 et 272 sur lesquelles débouchait la parcelle n°177.
Cette cession a été réalisée sans un nouvel accès, au profit de la parcelle […], au nouveau chemin d’accès à la voie publique déplacé sur les parcelles […], 434 et 269.
Ainsi, l’impossibilité qui en résulte pour la parcelle […] d’utiliser l’ancien chemin de desserte ne résulte que d’un fait accompli par Mme F X, propriétaire indivis du fonds servant […], et il est indifférent que cette dernière ait agi en qualité d’acquéreur des parcelles […], 270 et 272 supportant le chemin de desserte ou en qualité de copropriétaire indivis du fonds servant […].
Dans la mesure où Mme F X, copropriétaire indivis du fonds servant, est à l’origine de la situation qui a diminué ou supprimé l’usage de la servitude, elle n’est pas fondée à se prévaloir des articles 701 et 703 du code civil.
La demande des consorts Y visant à faire constater la disparition de la servitude grevant la parcelle […] sur le fondement de l’article 703 du code civil sera donc rejetée.
Sur les modalités de rétablissement de l’usage de la servitude,
Ainsi que ce point a été précédemment exposé, la servitude de passage instituée le 23 février 1983 au profit des parcelles […], 179, 180, 182, 183 et 196 est en réalité double :
— une première servitude grève la parcelle […] ;
— une seconde servitude grève […], 270 et 272 « chemin de desserte ».
Cette seconde servitude n’a pas été publiée au ficher immobilier mais est devenue opposable à Mme F X du fait de sa mention expresse dans l’acte de vente du 5 décembre 1985 des parcelles […], 270 et 272. Cet acte prévoyait expressément que cette dernière, en qualité d’acquéreur des parcelles […], 270 et 272, devait transférer le chemin de passage à ses frais.
Mme F X n’a pas respecté cette obligation en transférant le « chemin de desserte » sans en permettre l’accès aux propriétaires des parcelles […], 179, 180, 182, 183 et 196 qui bénéficie d’une servitude de passage sur ce chemin.
Cette servitude n’est pas éteinte : la SCI Les Jolies Eaux, propriétaire des fonds dominants […], 179, 180, 182, 183 et 196, conserve le droit réel de servitude de passage sur la parcelle […] mais aussi sur les parcelles […], 270 et 272.
Il sera donc fait droit à la demande de rétablissement de la servitude de passage non seulement sur la parcelles […] mais aussi sur les parcelles […], 270 et 272.
En conséquence, la demande d’interdiction de passage et la demande de dommages-intérêts formées par les consorts Y contre la SCI Les Jolies Eaux concernant l’usage des parcelles cadastrées […], 270 et 272 ne pourront qu’être rejetées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné aux consorts Y de procéder aux travaux nécessaires sur la parcelle […] pour restaurer la bande de passage de quatre mètres de la servitude le long des parcelles n°178 et 179, sauf à préciser que Mme F X, propriétaire des parcelles […], 270 et 272, sera également tenue d’accorder l’accès et le passage par ce chemin à la SCI Les Jolies Eaux, propriétaire des […], 179, 180, 182, 183 et 196.
Les modalités de l’astreinte seront toutefois aménagées et la cour accordera un délai de six mois aux consorts Y pour leur permettre de réaliser les travaux nécessaires sur l’emprise de la servitude grevant la parcelle […].
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Les Jolies Eaux,
La SCI Les Jolies Eaux apporte la preuve qu’elle a fait réaliser en 2013 de lourds travaux hydrauliques sur le bief de la rivière Alzon et sur le moulin de Bargeton en vue de produire de l’énergie électrique.
L’autorisation administrative a été donnée pour ces travaux le 31 octobre 2013 par la commune d’Uzès.
La SCI Les Jolies Eaux a dû attendre le 5 novembre 2015 pour obtenir des consorts Y l’autorisation d’utiliser le passage par la parcelle […] indispensable pour le bon déroulement de ces lourds travaux.
Le refus de l’accès au moulin et à la rivière par la parcelle An n°177 entre le 31 octobre 2013 et le 5 novembre 2015 a contraint la SCI Les Jolies Eaux à installer une grue de chantier et à acheminer le béton par pompage. Ce refus injustifié est constitutif d’une faute imputable aux consorts Y.
La SCI Les Jolies Eaux justifie d’une facture de 41 140 euros TTC émise par la SARL Laurent et Fils le 28 octobre 2015 pour ces travaux supplémentaires qui ont été la conséquence directe de ce refus injustifié d’accéder au chantier.
La SARL Laurent et Fils atteste que cette facture de 41 140 euros TTC a bien été acquittée par la SCI Les Jolies Eaux. Cette somme représente le préjudice que les consorts Y sont tenus d’indemniser sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande des consorts Y d’annulation du jugement entrepris ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf à préciser que :
' M. G Y, Mme H Y et Mme F Y épouse X devront procéder à tous les travaux d’aménagement nécessaire sur la parcelle […] pour restaurer le chemin de passage de quatre mètres de large le long des parcelles AN n°178 et 179 au profit des fonds dominants […], 179, 180, 182, 183 et 196 conformément à l’acte de vente du 23 février 1983 ;
' Mme F Y épouse X devra maintenir l’accès au […], 270 et 272 au profit des fonds dominants parcelles […], 179, 180, 182, 183 et 196 conformément aux actes de vente du 23 février 1983 et du 5 décembre 1985 ;
' les travaux d’aménagement nécessaires à réaliser par les consorts Y concernant le fonds servant […] seront assortis d’une astreinte de 5 000 euros par mois après écoulement d’un délai de six mois suivant la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ;
' l’astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, prévue au dispositif du jugement sera applicable à compter de la date d’achèvement des travaux sur la parcelle […], à tout acte commis par M. G Y, Mme H Y ou Mme F Y épouse X faisant obstacle au libre exercice de la servitude par les propriétaires et ayant-droits de la SCI Les Jolies Eaux sur les parcelles AN n°277, 268, 270 et 272 ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Y ajoutant,
Condamne les consorts Y aux dépens d’appel ;
Condamne les consorts Y à payer à la SCI Les Jolies Eaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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