Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 oct. 2021, n° 20/04628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04628 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 février 2019, N° 17/928 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE MERRE DISTRI c/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
F N° RG 20/04628 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZRH
S.A.R.L. LE MERRE DISTRI
c/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 02 JUILLET 2020 (N° D-19-15.581) par la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 21 FEVRIER 2019 (RG :17/928 ) par la Cour d’Appel de LIMOGES en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 04 JUILLET 2017 (RG :17/00004 ), suivant déclaration de saisine en date du 25 novembre 2020
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE MERRE DISTRI agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
sis Lieu-dit 'Le Grand Beaubiat’ – 87370 BERSAC-SUR-RIVALIER
Représentée par Me Christophe PAJOT de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Carlos de CAMPOS avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSES :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 428 268 023 dont le siège est […] prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de
BORDEAUX et assistée de la SELARL LEXI Conseil et défense avocats au barreau de SAINT ETIENNE
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
[…]
Représentée par Me Jean-philippe MAGRET de la SELARL MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée de Me Jacques LEBLOND avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Le Merre Distri exploitait un fonds de commerce sous l’enseigne Carrefour dans des locaux loués à un tiers situés à Soisy sous Montmorency (95).
Par acte du 3 septembre 2010, elle a cédé son fonds de commerce à la SAS Distribution Casino France laquelle a conclu un nouveau bail avec le propriétaire des locaux.
Statuant à la demande de la SAS Carrefour Proximité France qui soutenait que son droit de préférence n’avait pas été respecté, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 26 octobre 2010 a fait interdiction à la société Le Merre Distri de régulariser la vente.
Appel de ce jugement a été formé et la cour d’appel de Paris, par arrêt du 13 juin 2012, a considéré que la cession du fonds de commerce était inopposable à la SAS Carrefour Proximité France et a ordonné la substitution de cette société dans les droits de la SAS Distribution Casino France en précisant que son arrêt valait acte de cession au profit de la société Carrefour Proximité France ( la vente avait en effet eu lieu le 3 septembre 2010) et disant que la régularisation de l’acte devait intervenir dans le mois de la signification de l’arrêt.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise, par ordonnance rendue le 7 février 2013, se fondant sur l’arrêt du 13 juin 2012, a notamment ordonné l’expulsion de la société Le Merre Distri et de tous occupants de son chef des locaux que ceux-ci occupent sous astreinte provisoire de 5.000 ' par jour de retard à compter du 30e jour du prononcé de l’ordonnance, cette astreinte ayant une durée de 90 jours.
Par jugement du 24 septembre 2013 le juge de l’exécution de Pontoise a liquidé l’astreinte et condamné la Sarl Le Merre Distri à verser à la SAS Carrefour Proximité France la somme de 450.000 ' de ce chef et a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 10.000 ' par jour de retard. Appel a été relevé de ce jugement par la société le Merre Distri mais celle-ci n’ayant pas conclu dans le délai imparti, l’appel a été radié.
Par arrêt du 23 octobre 2013, la cour d’appel de Versailles a infirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise le 7 février 2013 en toutes ses dispositions.
Cet arrêt d’infirmation a été cassé en annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2014 qui a renvoyé devant la cour d’appel de Versailles autrement composée. La cour de renvoi n’a pas été saisie.
Par arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2012 et renvoyé devant la cour d’appel de Paris. Par arrêt du 7 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a jugé que la clause de préférence stipulée au profit de la SAS Carrefour Proximité France était licite, la cession étant inopposable à la SAS Casino et que l’arrêt vaut acte de cession au profit de la SAS Carrefour Proximité France sans autre formalité, dès son prononcé.
Par assignation du 19 décembre 2016, la SAS Carrefour Proximité France a de nouveau saisi le juge de l’exécution de Limoges aux fins de liquider l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 24 septembre 2013.
Par jugement du 4 juillet 2017, le juge de l’exécution de Limoges, considérant que les décisions du 7 février 2013 et du 24 septembre 2013 avaient été validées en amont et en aval, et que l’arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2016 s’était substitué rétroactivement à l’arrêt cassé à la date à laquelle cette décision avait été rendue soit le 13 juin 2012, l’arrêt du 7 octobre 2016 adoptant in fine la même solution de principe que l’arrêt du 13 juin 2012, a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de la société Carrefour Proximité France dirigées à l’encontre de la société Casino,
— liquidé l’astreinte au montant de 250 000 euros et condamné la société Le Merre Distri à payer cette somme à la société Carrefour Proximité France (pour la période du 28 septembre 2013 au 31 janvier 2017, jour de libération du local),
— rejeté les demandes de dommages-intérêts des parties.
La Sarl Le Merre Distri a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 février 2019, la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement du 4 juillet 2017.
Sur le pourvoi formé par la société Le Merre Distri, la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 2 juillet 2020, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 21 février 2019 au
motif que :
' Pour liquider l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution le 24 septembre 2013, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, bien que l’ordonnance de référé de 2013 et le jugement du juge de l’exécution du 24 septembre 2013 se trouvent dans la dépendance de l’arrêt cassé du 13 juin 2012, ces décisions s’étaient trouvées validées et la licéité de la clause de préférence dont se prévalait Carrefour avait été reconnue par l’arrêt de la cour d’appel de renvoi du 7 octobre 2016, la cassation de l’arrêt du 13 juin 2012 ne pouvant entraîner l’annulation de l’ordonnance de référé du 7 février 2013, qui était devenue définitive, en l’absence de saisine de la cour d’appel de renvoi après l’arrêt de cassation du 21 octobre 2014.
En statuant ainsi, alors que l’ordonnance d’expulsion, qui se trouvait dans la dépendance de l’arrêt du 13 juin 2012, cassé par l’arrêt du 4 novembre 2014, ayant été annulée par voie de conséquence de cette cassation, la décision du 24 septembre 2013, qui avait liquidé l’astreinte qu’elle avait prononcée et ordonné une nouvelle astreinte afin d’assurer l’exécution de l’expulsion, avait perdu son fondement juridique, le fait que des décisions ultérieures aient statué dans le même sens que l’arrêt cassé étant sans incidence sur l’annulation de la décision d’expulsion rendue en considération de cet arrêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.
Par déclaration de saisine du 25 novembre 2020, la SAS Le Merre Distri a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Par acte en date du 17 mars 2021, la SAS Carrefour Proximité France a assigné aux fins d’appel provoqué la SAS Distribution Casino France.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2021, la Sarl Le Merre Distri demande à la cour, au visa de l’article 625 du code de procédure civile et des articles L 421-1 et L 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faire droit,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— constater le lien de dépendance entre l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Pontoise du 7 février 2013 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2012,
— constater l’annulation par voie de conséquence de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce du chef de l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2012,
— constater la perte de fondement juridique du jugement en date du 24 septembre 2013,
En conséquence,
— juger la société Carrefour Proximité France irrecevable en ses prétentions et les rejeter,
Subsidiairement,
— constater que la décision n’était pas exécutable,
— supprimer l’astreinte,
Plus subsidiairement encore,
— constater que le préjudice prétendument subi fait déjà l’objet d’une instance en cours, qu’il ne peut être indemnisé deux fois,
— rejeter les prétentions de la société Carrefour Proximité France,
— condamner la société Carrefour Proximité France à verser une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 mars 2021, la SAS Carrefour Proximité France demande à la cour de :
— ordonner en tant que de besoin, la jonction de la présente procédure avec celle introduite à l’encontre de la société Distribution Casino France suite à l’appel provoqué,
— voir confirmer dans son principe et dans son quantum la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges en date du 4 juillet 2017,
En conséquence :
— la confirmer en ce qu’elle a condamné la société Le Merre Distri à lui payer au titre de la liquidation d’astreinte une somme de 250 000 euros, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmant pour le surplus, condamner la société Distribution Casino France in solidum avec la société Le Merre Distri au paiement des sommes susvisées,
Y ajoutant,
— condamner la société Distribution Casino France au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Distribution Casino France et Le Merre Distri ou l’une à défaut et l’autre aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Magret, Avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 17 mai 2021, la SAS Distribution Casino Fance demande à la cour de :
— la mettre hors de cause ;
— À tout le moins, juger irrecevable l’appel provoqué de la société Carrefour Proximité France;
Subsidiairement,
— juger irrecevables les demandes de la société Carrefour Proximité France formulées à son encontre ;
— les juger en toute hypothèse mal fondées ;
— débouter en conséquence la société Carrefour Proximité France de toutes ses demandes;
— condamner la société Carrefour Proximité France à lui régler une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la même à lui régler une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Carrefour Proximité France aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Distribution Casino France.
La SAS Distribution Casino France sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucune condamnation pécuniaire ni astreinte n’a été prononcée à son égard par le jugement du juge de l’exécution de Limoges du 4 juillet 2017, que l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 21 février 2019 a confirmé le jugement du 4 juillet 2017 et que si la Sarl Le Merre Distri a formé un pourvoi à son encontre, elle s’en est désistée en sorte que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges rejetant l’appel incident de la SAS Carrefour Proximité France et confirmant la décision du juge de l’exécution du 4 juillet 2017 jugeant irrecevables les demandes de la SAS Carrefour Proximité France dirigées contre elle subsiste.
La Sarl Le Merre Distri n’a pas répondu sur cette demande.
Aux termes de l’arrêt du 21 février 2019, la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement du juge de l’exécution de Limoges du 4 juillet 2017 lequel a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SAS Carrefour Proximité France à l’encontre de la SAS Distribution Casino France,
— liquidé l’astreinte prononcée par jugement du juge de l’exécution du 24 septembre 2013 à a somme de 250.000 euros,
— condamné la Sarl Le Merre Distri au paiement de la somme de 250.000 euros,
— débouté la SAS Carrefour Proximité France et la SAS Distribution Casino France de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné la Sarl Le Merre Distrià payer à la SAS Carrefour Proximité France et à la société Distribution Casino France une somme de 5000 euros chacune sur le fondement edl’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2020, il a été donné acte à la SAS Le Merre Distri du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la SAS Distribution Casino France, la SAS Carrefour Proximité France n’ayant quant à elle pas formé de pourvoi à l’encontre de la société Distribution Casino France.
En conséquence, l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 21 février 2019 n’a pas été remis en cause s’agissant de la décision d’irrecevabilité des demandes de la SAS Carrefour Proximité France à l’encontre de la SAS Distribution Casino France.
La SAS Carrefour Proximité France qui a assigné la société Distribution Casino France aux fins d’appel provoqué par acte du 17 mars 2021, n’était plus recevable à le faire en application de l’article 636 du code de procédure civile selon lequel 'Les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits', l’arrêt de cassation du 2 juillet 2020 qui a cassé et annulé en toutes dispositions l’arrêt du 21 février 2019 n’ayant pu porter atteinte aux droit de la société Distribution Casino France.
Il convient donc de mettre la société Distribution Casino France hors de cause.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Pontoise en date du 13 février 2013, a été ordonnée l’expulsion de la Sarl Le Merre Distri des locaux indûment occupés 99 avenue du Générale de Gaulle 95230 Soisy Sous-Montmorency à compter du 30e jour suivant le prononcé de l’ordonnance sous astreinte provisoire de 5000 euros par jour de retard pendant 90 jours. Cette ordonnance se réfère dans sa motivation à l’arrêt du 13 juin 2012 de la cour d’appel de Paris qui a déclaré la cession litigieuse inopposable à la SAS Carrefour Proximité France, ordonné la substitution de la SAS Carrefour Proximité France dans les droits de la SAS Distribution Casino France et dit que l’arrêt vaut acte de cession au profit de la SAS Carrefour Proximité France.
Par jugement du juge de l’exécution de Pontoise du 24 septembre 2013, l’astreinte ainsi fixée a été liquidée , la Sarl Le Merre Distri ayant été condamnée à verser à la SAS Carrefour Proximité France la somme de 450.000 ' de ce chef, et une nouvelle astreinte provisoire de 10.000 ' par jour de retard a été fixée. Appel a été relevé de ce jugement par la Sarl le Merre Distri mais celle-ci n’ayant pas conclu dans le délai imparti, l’appel a été radié.
C’est en exécution de ce jugement que la nouvelle astreinte a été liquidée par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Limoges par jugement du 4 juillet 2017, confirmé par arrêt de la cour de Limoges du 19 février 2019, lequel a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2020.
En application de l’article 625 du code de procédure civile, 'Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige'.
En application de ce texte, la cassation entraîne, sur les points qu’elle atteint, qu’elle soit totale ou partielle, l’annulation par voie de conséquence de toute décision, qui est la suite, l’application ou l’exécution de la décision cassée ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Le juge de l’exécution, pour faire droit à la demande de liquidation de la nouvelle astreinte fixée par le jugement du 24 septembre 2013 a jugé, par application de l’article 625 du code de procédure civile, qu’il existe un lien de dépendance nécessaire entre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2012 ayant dit que la vente du fond de commerce par la Sarl Le Merre Distri à la SAS Distribution Casino France était inopposable à la SAS Carrefour Proximité France et l’ordonnance de référé du 7 février 2013 ordonnant l’expulsion de l’occupant du chef de la Sarl Le Merre Distri, ces deux décisions ayant été validées en amont par le jugement du 26 octobre 2010 lequel est la situation de droit dans laquelle se trouvaient les parties après l’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2014 qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2012 et en aval par l’arrêt de renvoi de la cour d’appel de Paris du 7 octobre 2016 ayant confirmé le jugement du 26 octobre 2010 sauf en ce qu’il a interdit la cession, l’arrêt ayant par ailleurs déclaré cette cession inopposable à la SAS Carrefour Proximité France et ordonné la substitution de la SAS Carrefour Proximité France dans les droits de la société Distribution Casino France dans la cession du fonds de commerce par la Sarl Le Merre Distri, l’arrêt valant cession. Le tribunal a retenu que l’arrêt du 7 octobre 2016, qui a in fine adopté la même solution que l’arrêt du 13 juin 2012, cassé pour défaut de base légale, s’est substitué rétroactivement à la décision cassée à la date à laquelle cette décision avait été rendue soit le 13 juin 2012. Le tribunal en a tiré la conséquence que tant l’ordonnance de référé du 7 février 2013 que le jugement du juge de l’exécution du 24 septembre 2013existent en raison de l’effet rétroactif de l’arrêt de renvoi du 7 octobre 2016.
Il convient en premier lieu de relever que le fait que le jugement du 24 septembre 2013 fixant la nouvelle astreinte dont la liquidation est sollicitée, qui selon la SAS Carrefour Proximité France est définitif en ce que l’appel formé à son encontre n’a pas été poursuivi la procédure ayant été radiée, est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile, qui concerne toutes les décisions se rattachant à la décision cassée par un lien de dépendance nécessaire que celles-ci soient définitives ou non.
Il n’est pas contesté qu’il existe un lien de dépendance nécessaire entre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2012 qui a déclaré inopposable à la SAS Carrefour Proximité France la cession du fonds commerce intervenue entre la Sarl Le Merre Distri et la SAS Distribution Casino France et l’ordonnance de référé du 7 février 2013 ordonnant l’expulsion sous astreinte de la Sarl La Merre Distri, cette décision se référant expressément dans sa motivation à l’arrêt du 13 juin 2012. Cet arrêt est également le fondement juridique du jugement du 24 septembre 2013 qui a liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 7 février 2013 et fixé une nouvelle astreinte, le jugement du 24 septembre 2013 se trouvant ainsi également dans un lien de dépendance nécessaire avec l’arrêt du 13 juin 2012.
L’arrêt du 13 juin 2012 a été cassé et annulé par arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2014 pour défaut de base légale seulement en ce qu’il a dit que la cession du fonds de commerce intervenue entre la Sarl Le Merre Distri et la SAS Distribution Casino France est inopposable à la SAS Carrefour Proximité France, ordonné la substitution de la société Carrefour Proximité France dans la cession du fonds de commerce et dit que l’arrêt vaut acte de cession au profit de la SAS Carrefour Proximité France et que la régularisation de l’acte de cession devra intervenir dans le mois de la signification.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 octobre 2016 statuant sur renvoi a jugé comme suit :
— confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fait interdiction à la Sarl Le Merre Distri de céder son fonds à la société Distribution Casino France,
Statuant à nouveau de ce chef réformé par et y ajoutant,
— constate que la demande visant à interdire à la Sarl Le Merre Distri de céder son fonds à la société Distribution Casino France n’a plus d’objet,
— déclare la cession du fonds de commerce intervenue entre les sociétés Le Merre Distri et Distribution Casino France inopposable à la société Carrefour Proximité France,
— ordonne la substitution de la société Carrefour Proximité France dans les droits de la société Distribution Casino France dans la cession du fonds de commerce de la société Le Merre Distri,
— Dit que l’arrêt vaudra acte de cession au profit de la société Carrefour Proximité France sans autre formalité, dès son prononcé,
— déboute la Sarl Le Merre Distri de l’intégralité de ses demandes
— la condamne à payer à la société Carrefour Proximité France une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018.
S’il est exact que la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 octobre 2016 a statué dans le même sens que la cour d’appel dans son arrêt du 13 juin 2012 en déclarant inopposable la cession litigieuse à la SAS Carrefour Proximité France, en ordonnant la substitution de la SAS Carrefour Proximité France dans les droits de la SAS Distribution Casino France dans la cession du fonds de commerce et en disant que l’arrêt valait acte de cession au profit de la SAS Carrefour Proximité France, il a fixé les effets de la cession au jour du prononcé de l’arrêt soit à la date du 7 octobre 2016 alors que l’arrêt du 13 juin 2012 disait que la régularisation devait intervenir dans le mois de la signification de l’arrêt.
C’est donc à tort que le premier juge a jugé que cet arrêt s’est substitué rétroactivement à la décision cassée à la date à laquelle cette décision a été rendue soit le 13 juin 2012, date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Si l’arrêt du 7 octobre 2016 s’est substitué à celui du 13 juin 2012, ses effets ne peuvent en effet remonter à cette date.
Dans ces conditions, l’arrêt du 13 juin 2012, cassé en qu’il a jugé la cession du fonds de commerce intervenue entre la société Le Merre Distri et la société Distribution Casino France inopposable à la société Carrefour Proximité France, ne peut servir de fondement juridique ni à l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Pontoise du 7 février 2013 qui a ordonné l’expulsion sous astreinte de la société Le Merre Distri et de tous occupants de son chef, ni au jugement du 24 septembre 2013 qui a fixé une nouvelle astreinte dont la liquidation est aujourd’hui sollicitée.
Par ailleurs, il n’est pas fait référence dans la motivation de l’ordonnance de référé du 7 février 2013 au jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2010 et en tout état de cause, ce jugement ayant été infirmé en ce qu’il a interdit la cession du fonds de commerce entre la SAS Le Merre Distri et la SAS Distribution Casino France en sorte qu’il ne peut servir de fondement juridique au jugement du 24 septembre 2013 ainsi que le soutient à tort la SAS Carrefour Proximité France.
L’ordonnance du 7 février 2013 qui est dans un lien de dépendance nécessaire avec l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2012 lequel a été cassé, se trouve annulée par application de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision. Cette ordonnance étant annulée, le jugement du 24 septembre 2013 est dépourvu de fondement juridique et doit également être annulé. L’astreinte prévue par celui-ci qui se trouve dépourvue de tout fondement juridique ne peut en conséquence être liquidée.
En conséquence, le jugement du juge de l’exécution de Limoges du 4 juillet 2017 doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La demande de liquidation de l’astreinte formée par la SAS Carrefour Proximité France sera rejetée, cette société étant déboutée de ses demandes.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application del’aerticle 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Met hors de cause la SAS Distribution Casino France,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte fixée par jugement du juge de l’exécution de Pontoise du 24 septembre 2013 à l’encontre de la Sarl Le Merre Distri,
Déboute la SAS Carrefour Proximité France de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Le Merre Distri aux dépens.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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