Infirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 oct. 2021, n° 21/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00676 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 15 janvier 2021, N° 20/00049 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
PC/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00676 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3KW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 15 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ
N° RG 20/00049
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.S. LA PANETIERE DU ROUERGUE
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me LEMAN de la SCP BARTHELEMY, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 15 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JUIN 2021, en audience publique, M. LEROUX ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
X Y a été engagé à temps complet en qualité de technicien informatique par la société La Panetière du Rouergue à compter du 07 mars 2006, d’abord au moyen de contrats à durée déterminée successifs, puis à compter du 1er janvier 2008, par un contrat à durée indéterminée signé le 12 février 2008.
Il a été promu par courrier du 25 juillet 2011 aux fonctions de technicien de maintenance, technicien informatique, niveau TA1, catégorie technicien.
A compter du 1er février 2020, le directeur à l’origine de son embauche a fait valoir ses droits à la retraite et a été remplacé par un nouveau directeur des systèmes informatiques et des services administratifs et financiers.
X Y percevait, avant son arrêt de travail pour maladie du 31 août 2020, une rémunération nette mensuelle de 2.936 '.
En juillet 2020, le nouveau directeur a chargé un prestataire informatique extérieur d’effectuer une intervention sur le réseau.
Un conflit a surgi entre ce nouveau directeur et X Y à compter d’août 2020 concernant la communication à cette entreprise des codes d’accès permettant l’administration du réseau informatique.
Le 14 octobre 2020, la société La Panetière du Rouergue a saisi le conseil des prud’hommes de Rodez statuant en référé pour voir contraindre le salarié à lui remettre ces codes sous astreinte.
Par ordonnance du 15 janvier 2021 rendue en formation de départage, ce conseil a :
— dit qu’il y a lieu à référé ;
— condamné X Y à communiquer à la Sas La Panetière du Rouergue les mots de passe des systèmes informatiques listés en pièce n°6 sous astreinte de 100' par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— condamné X Y aux dépens et à payer à la Sas La Panetière du Rouergue la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
X Y a régulièrement relevé appel le 2 février 2021 de tous les chefs de cette ordonnance signifiée le 22 janvier 2021.
L’employeur ayant fait connaître son intention de poursuivre l’exécution de l’astreinte, X Y a fait délivrer une assignation en référé le 30 mars 2021 pour saisir la cour d’appel statuant en référé d’une demande visant à faire cesser l’exécution provisoire de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2021, la cour d’appel a fait droit à cette demande.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 22 juin 2021 par une ordonnance du président de la 1re chambre sociale du 9 février 2021.
Vu les dernières conclusions de X Y remises au greffe le 9 juin 2021;
Vu les dernières conclusions de la Sas La Panetière du Rouergue remises au greffe le 15 juin 2021 à 12h00 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juin 2021 à 17h49 ;
MOTIFS :
Sur la demande principale :
X Y conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné à communiquer à la Sas La Panetière du Rouergue les mots de passe des systèmes informatiques listés en pièce n°6 sous astreinte de 100' par jour de retard. Il soutient ne pas détenir ces informations à son domicile, ainsi qu’il l’a fait savoir à son employeur dès le 1er septembre 2020, lui avoir indiqué le lieu où elles étaient classées dans les locaux de l’entreprise et n’avoir à aucun moment manqué à son devoir de loyauté ou retenu délibérément une information capitale pour la poursuite de l’activité de l’entreprise.
La Sas La Panietière du Rouergue conclut à la confirmation de l’ordonnance en se fondant à titre principal sur l’urgence et l’absence de contestation sérieuse et à titre subsidiaire sur le trouble manifestement illicite.
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
En l’espèce, si l’urgence n’est pas discutable tenant les rapports circonstanciés des sociétés Cmie Infopro et Soluprest de septembre 2020 (pièces 12 et 13 de l’intimée) qui insistent sur le risque informatique majeur encouru par l’entreprise du fait de l’absence des mots de passe d’accès aux divers systèmes informatiques en cas de panne ou de dysfonctionnements du réseau, force est de constater que la mesure sollicitée, à savoir la condamnation de X Y à communiquer sous astreinte les mots de passe de ces systèmes, se heurte en revanche à une contestation sérieuse.
En effet, dès réception du courrier de l’employeur du 31 août 2020 lui demandant de communiquer ces mots de passe, X Y a répondu, par courrier du 1er septembre 2020, qu’il ne les avait pas en sa possession à son domicile et que les listes de ces mots de passe se trouvaient au bureau, sur une étagère du local informatique, classées dans deux chemises rose saumon et verte mises ensemble.
Aucune des pièces produites par l’employeur ne démontre que les listes litigieuses auraient été conservées par X Y à son domicile, ce que ce dernier conteste formellement.
Surtout, il résulte des échanges de courriers entre les parties que l’employeur a communiqué à X Y le 18 septembre 2020 les centaines de mots de passe trouvés à l’endroit indiqué par le salarié afin que celui-ci les fasse correspondre avec chaque système informatique, ce qui démontre qu’il les avait en sa possession.
Le fait que divers techniciens informatiques n’aient pas pu faire correspondre les mots de passe retrouvés avec les systèmes informatiques et que X Y, en arrêt maladie, ait légitimement refusé d’effectuer ce travail chronophage (plusieurs centaines de mots de passe sur plus de 200 pages) pendant la suspension de son contrat de travail sont des circonstances inopérantes en l’absence de preuve que les mots de passe retrouvés seraient obsolètes ou incomplets et que X Y serait seul détenteur de tous les mots de passe opérationnels.
La demande de communication, sous astreinte, de mots de passe à un salarié en arrêt maladie sans preuve que ce dernier les détiendrait à son domicile et alors que l’employeur, qui les a manifestement en sa possession ainsi que cela résulte du dossier, n’établit ni leurs caractères obsolète ou incomplet ni, a fortiori, que le salarié serait seul détenteur de tous les mots de passe valides, se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
L’article R.1455-6 du code du travail prévoit que 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Pour les raisons indiquées précédemment, il ne résulte nullement des éléments du dossier l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à X Y dont il n’est pas démontré qu’il retiendrait d’une manière ou d’une autre les mots de passe informatiques nécessaires à la préservation de l’activité de l’employeur.
La demande est donc également en voie de rejet sur ce fondement.
L’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La Sas La Panetière du Rouergue, partie perdante supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à X Y la somme de 2.000 ' pour ses frais engagés en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et en référé ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur le tout ;
Dit que la demande formée par la Sas La Panetière du Rouergue se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’est pas établi l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable à l’attitude de X Y ;
Rejette par conséquent la demande de communication des mots de passe des systèmes informatiques sous astreinte ;
Condamne la Sas La Panetière du Rouergue aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à X Y la somme de 2.000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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