Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 30 juin 2021, n° 20/05746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mai 2016, N° 14/04417 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 30 Juin 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05746 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJU7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny RG n° 14/04417
Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 mai 2018 – Pôle 6 – Chambre 8
Arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à Paris
représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 substitué par Me Elodie JEGOUIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMEE
S.A.R.L. LE 105
[…]
[…]
représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 1er avril 1988 par contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier, contrat transféré par la suite à la société le 105 (l’employeur).
Il a été licencié le 15 septembre 2014 pour cause réelle et sérieuse.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 31 mai 2016, a rejeté toutes ses demandes.
Par arrêt du 17 mai 2018, la cour d’appel a confirmé cette décision.
Par arrêt du 1er juillet 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n°18-25.380) a cassé cet arrêt seulement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié a saisi le cour d’appel de renvoi le 31 août 2020.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 50.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les intérêts au taux légal,
— 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées à l’audience du 25 mai 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il est jugé de façon constante que le le seul refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par ailleurs, la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement datée du 15 septembre 2014 reproche au salarié un refus de modifier ses horaires de travail (pièce n°8).
La lettre ajoute que cette modification proposée s’accompagnait d’une augmentation du salaire brut sans modifier la durée des horaires.
Il n’est fait état d’aucune cause économique à l’origine de la modification proposée.
L’employeur critique le raisonnement de la Cour de cassation.
Il soutient que le licenciement prononcé est disciplinaire en ce que le refus du salarié d’accepter les modifications de ses horaires de travail, ce que l’employeur peut faire en raison de son pouvoir de direction dès lors que cette modification ne porte pas sur un élément essentiel du contrat de travail mais seulement sur les conditions de travail, est fautif et peut fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Toutefois, le consentement du salarié doit être recherché lorsque l’employeur décide de modifier un élément contractuel alors qu’il peut imposer un simple changement de ses conditions de travail en vertu de son pouvoir de direction.
Par ailleurs, si le changement d’horaire consistant dans une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée, alors que la durée de travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction, il en va différemment lorsque les horaires sont contractualisés ou encore lorsque en cas de passage d’un horaire continu à un horaire discontinu lequel entraîne la modification du contrat de travail.
Ici, les heures de travail étaient prévues de 9 heures à 17 heures et le changement proposé entraînait un modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser, ce qu’il a fait en l’espèce, dès lors qu’il passait d’un horaire continu à un horaire discontinu avec une répartition des 39 heures sur les différents jours de la semaine de lundi au samedi, et selon les services du midi et du soir.
Il en résulte que ce licenciement qui n’est pas intervenu pour un motif économique, est sans cause réelle et sérieuse.
Au regard d’une ancienneté de 26 ans et d’un salaire mensuel moyen de référence de 2.000 €, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 50.000 €.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, s’agissant d’une somme de nature indemnitaire.
Sur les autres demandes :
1°) L’employeur remettra au salarié un solde de tout compte, un certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1.500 €.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 31 mai 2016 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. X en paiement de 8.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Le 105 à payer à M. X la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
— Dit que la société Le 105 remettra à M. X un solde de tout compte, un certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le 105 et la condamne à payer à M. X la somme de 1.500 euros ;
— Condamne la société Le 105 aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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