Confirmation 17 mars 2022
Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 mars 2022, n° 21/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 février 2021, N° 20/01271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02160 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIYN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/01271
APPELANTE
S.A.R.L. NANDRE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P172
INTIMES
Monsieur C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485
Syndicat CGT MC DONALDS PARIS ET ILE DE FRANCE
S/C US Commerce CGT […]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur E F, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. C Z a été engagé le 17 avril 2003 en qualité d’employé polyvalent par la société Nandre, exploitant l’enseigne McDonald’s Magenta. Après plusieurs évolutions, il occupait un poste d’assistant de direction à compter du 1er février 2008. Il a été élu avec Mme G B et MM. X et Y en qualité de délégué du personnel CGT en 2015. En mai 2018, le syndicat prenait l’initiative d’un mouvement de grève.
Lors des élections pour le comité d’entreprise en août 2019, Mme G B était élue suppléante. Les autres représentants CGT n’étaient pas réélus.
Le 5 mars 2020, une procédure de licenciement était engagée a l’encontre de M. Y.
Le 17 mars 2020, ce dernier était licencié pour faute grave.
Une autre procédure licenciement était dirigée contre Mme G B, mais l’inspection du travail refusait d’autoriser le licenciement.
M. X a quant à lui été licencié le 18 septembre 2020 pour faute grave et M. C Z, pour le même motif, le 21 septembre 2020, dans les circonstances suivantes.
M. Z avait fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2020, pour des menaces proférées, le 19 juin, à l’encontre des enfants de M. P. (le 'franchisé') et ceux du gérant (M. D.), à la suite de quoi il avait été mis à pied trois jours.
M. Z a été convoqué, par lettre du 25 août 2020, à un entretien préalable fixé au 3 septembre 2020 pour lui « expliquer les raisons pour lesquelles (la Société se trouve contrainte) d’envisager une mesure disciplinaire à (son) égard ». Cette convocation n’était pas reçue dans les délais et une nouvelle lui était adressée le 4 septembre 2020, pour un entretien fixé au 16 septembre 2020. Il lui était reproché d’avoir « perturbé le service à la clientèle entrainant des temps de service anormalement élevé suite à une gestion hasardeuse des tiroirs UHC (unité de conservation des produits frits et grillés) », pour des faits du 10 août 2020.
Une autre convocation lui était adressée le même jour, pour un entretien fixé au 17 septembre 2020, avec la précision que la mesure disciplinaire pouvait aller jusqu’au licenciement. Trois faits distincts lui étaient reprochés lors de l’entretien.
M. Z a contesté les faits reprochés. Il était licencié par lettre du 21 septembre 2020.
M. Z a saisi la juridiction prud’homale en référé le 27 novembre 2020 afin notamment de demander sa réintégration.
Par ordonnance en référé du 9 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage, a :
- ordonné, à titre provisoire, à la société Nandre de poursuivre le contrat de travail de M. C Z ;
- ordonné sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra sept jours après la signification de l’ordonnance et pour une durée de six mois ;
- dit que la formation de référé de la juridiction prud’homale se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- condamné la société Nandre à payer à M. C Z, à titre provisionnel, une somme de 12 012 euros au titre de la somme due pour la période comprise entre son licenciement et son retour au travail ;
- condamné la société Nandre au paiement d’une somme de 1 500 euros au salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nandre à verser au syndicat CGT McDonald’s Paris et Ile de France la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nandre aux dépens.
La S.A.R.L. Nandre a interjeté appel de cette ordonnance le 22 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 décembre 2021, la société Nandre, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions ; l’y disant bien fondée,
- infirmer l’ordonnance rendue le 9 février 2021 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes présentées par M. C Z ne sont pas justifiées ;
- débouter M. C Z de l’intégralité de ses demandes ;
- débouter le syndicat CGT McDonald’s Paris Île-de-France de sa demande de dommages et intérêts ; en conséquence, et en toute hypothèse,
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- condamner M. C Z à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner le syndicat CGT McDonald’s Paris Île-de-France à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2021, M. C Z et le syndicat McDonald’s Paris et Ile de France, intimés, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
- débouter la société Nandre de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Nandre au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la S.A.R.L. Nandre fait en particulier valoir que les demandes présentées par M. C Z excédent les pouvoirs juridictionnels de la formation de référé en l’absence d’un trouble manifestement illicite et alors qu’il existait une contestation sérieuse sur le motif du licenciement. De plus, elle avance que M. C Z n’a pas rapporté la preuve d’un licenciement discriminatoire ni son lien avec une activité syndicale, le salarié n’étant plus délégué du personnel depuis les élections du CSE d’août 2019. Elle conclut en outre au bien-fondé du licenciement reposant sur différents comportements fautifs du salarié, notamment des menaces graves qu’il aurait proférées à l’encontre de plusieurs autres salariés. Enfin, elle estime que sur le syndicat CGT McDonald’s ne saurait intervenir dans le cadre d’un licenciement abusif puisque celui-ci ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
M. C Z et le syndicat McDonald’s Paris et Ile de France soutiennent notamment, pour leur part, que le juge des référés est compétent en présence d’une discrimination syndicale dans le cadre du licenciement de M. C Z et alors que la société échoue à rapporter des éléments objectifs qui justifieraient le licenciement. De plus, le licenciement constitutif d’une discrimination syndicale constitue un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, justifiant dès lors l’intervention syndicale.
Sur ce,
A titre préliminaire, la cour observe qu’il n’est pas contestable que les licenciements de MM. Y, X et Z sont intervenus quelques mois après l’expiration de la période de protection de six mois qui s’attachait à leur qualité de délégué du personnel et alors que la Société avait également engagé une procédure de licenciement à l’encontre de la quatrième élu de la CGT qui, elle, avait été réélue lors des élections d’août 2019. En effet, alors que la période de protection expirait en février 2020, les licenciements sont intervenus :
- le 17 mars 2020 pour M. Y ;
- le 18 septembre 2020 pour M. X ;
- le 21 septembre 2020 pour M. Z.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’un mouvement de grève, qui aurait donné lieu à des dégradations de matériel selon la Société, a été initié par les délégués du personnel CGT au mois de mai 2018 et qu’à cette occasion, le restaurant a fait l’objet d’une occupation. Des vigiles seraient intervenus pour expulser les grévistes.
Cela étant précisé, la Société considère que le licenciement est fondé sur des éléments précis, dépourvus de tout aspect discriminatoire, étant rappelé que M. Z avait fait l’objet d’une mise à pied de trois jours pour des faits de menaces mentionnés ci-dessus :
- premier grief : avoir dit, le 19 août 2020, entre 14h30 et 15h30 : « Moi je vais niquer tout le monde ».
Comme le premier juge l’a justement relevé, pour triviale qu’elle soit, cette expression ne saurait être interprétée comme une menace. Outre qu’elle ne s’adresse, à l’évidence, à personne en particulier, elle est l’expression d’un emportement, peut-être, sans doute, excessif, mais ne constitue en aucun cas un fait présentant un caractère de gravité avéré. Bien plus, pris isolément, ce fait n’est pas même susceptible de caractériser une atteinte au bon fonctionnement de l’établissement. Au demeurant, l’imprécision quant à l’heure à laquelle ces propos auraient été tenus, alors qu’il est constant que les locaux sont pourvus de plusieurs caméras vidéo d’enregistrement, ne permet en aucune mesure de vérifier les propos effectivement tenus non plus que les circonstances dans lesquels ils l’auraient été.
- deuxième grief : il est reproché à M. Z d’avoir dit à un autre salarié, à propos d’une responsable ('manager de shift') qui aurait reproché à un troisième salarié de 'vérifier ses points’ en présence d’un quatrième salarié qui l’aurait rapporté à M. Z : « si j’avais été là quand elle a dit ça je lui aurais mis sa tête dans la friteuse, je n’ai rien à perdre, même si je prends 6 mois de prison je m’en fiche ». Ces propos, à l’évidence excessifs, sont inacceptables d’une manière générale et caractérisent, au-delà d’une tendance à l’insubordination, une violence potentielle qui ne saurait être tolérée.
Pour autant, le compte-rendu de l’entretien préalable démontre que les faits ne se seraient pas déroulés comme reprochés.
En effet, M. Z reconnaît une dispute avec cette responsable parce qu’elle lui avait reproché de prendre « 9 points au lieu de 8 pour (son) déjeuner ». Il s’avère que l’autre responsable, effectivement de service et présente le jour des faits, était également présente lors de l’entretien préalable et a confirmé à cette occasion, que M. Z n’avait pas pris trop de points pour ce déjeuner, ce dont le directeur du restaurant a pris acte (« Je vais régler ça »).
Il résulte de ce qui précède que, si M. Z doit sans aucun doute apprendre à mieux maîtriser ses propos, il ne saurait s’exposer au grief reproché, les faits s’étant déroulés dans d’autres circonstances que celles décrites et M. Z s’étant vu injustement reprocher une faute qu’il n’avait pas commise.
- troisième grief : il s’agit en fait des mêmes propos à l’encontre de la responsable de service, mais exprimés devant un autre salarié, le 25 août 2020.
Outre les observations qui précèdent, la cour ne peut que constater que ces faits ne sont pas plus précisément établis que ceux de la veille.
La cour note que, même si cela n’a pas été repris dans la lettre de licenciement, il a été également été reproché à M. Z d’avoir, le 18 août 2020, « perturbé le service à la clientèle entrainant des temps de service anormalement élevé suite à une gestion hasardeuse des tiroirs UHC (unité de conservation des produits frits et grillés) » (sic).
Ce reproche est pour le moins surprenant dès lors qu’il résulte du procès-verbal d’entretien et du compte-rendu d’entretien du 16 septembre 2020 que la faute qu’aurait commise M. Z est d’avoir jeté des produits périmés/n’ayant pas respecté la chaîne du froid, sans avoir vérifié qu’ils auraient encore pu être utilisés, ce qui a entraîné des retards dans le traitement des commandes de clients.
Mais outre que ces retards ne sont établis par rien, il est inadmissible qu’à une préoccupation de santé et de respect des normes (que la direction, en fait, ne conteste pas) on oppose la « rentabilité du restaurant ».
Enfin, la cour constater que dans plusieurs des attestations versées par la Société, il est indiqué que la qualité du travail de M. Z était médiocre et son comportement déplaisant, cela est souvent exprimé en relation avec la grève de 2018 ou pour considérer qu’il en va plus ou moins de même, de M. Y, de Mme B ou de M. X.
De même, plusieurs pièces soumises à l’attention de la cour par la Société démontrent que le syndicat CGT, par ses représentants au sein de l’entreprise, se montrait plus particulièrement virulent.
La cour convient que cela ait pu, compte tenu en outre de ce que le dossier laisse apparaître de la personnalité de M. Z, contribuer à des tensions au sein des équipes de travail comme à l’égard de la direction et que cette circonstance a pu conduire certains autres salariés à apprécier une meilleure ambiance dans le temps que M. Z et ses collègues MM. Y et X n’ont plus fait partie des effectifs de l’entreprise.
Mais il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le licenciement en cause ne peut être considéré comme dépourvu de tout lien avec l’appartenance syndicale, ce qui caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance entreprise mérite confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à verser à M. Z et au syndicat, chacun, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance, en date du 9 février 2021 (RG 20/01271), du conseil de prud’hommes de Paris siégeant en départage, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Nandre aux dépens d’appel ;
Condamne la société Nandre à payer à M. C Z et au syndicat CGT, chacun, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement d l’article 700 du code de procédure civile.
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