Confirmation 2 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 2 août 2021, n° 21/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 juillet 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2021
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/02186 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECVM
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2021, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Riviere, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Yamina Goudjil, avocat de permanence au barreau de Paris – Mme Monica Konomi (Interprète en albanais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU HAUT-RHIN
représenté par Me Yves Claisse, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, substitué par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 juillet 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3,
ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 30 juillet 2021 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 juillet 2021, à 14h50, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Les dispositions de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent, à titre exceptionnel, d’ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction d’office à la mesure d’éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3, une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l’espèce, le refus du test PCR lié à la procédure de demande de droit d’asile pendante ne saurait constituer un motif suffisant pour ne pas renouveler la prolongation de détention.
Par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, l’administration étant fondée en sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative en cours.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2021 à 12h48
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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