Confirmation 11 janvier 2023
Cassation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 janv. 2023, n° 20/05749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 juin 2020, N° 17/02222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05749 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 17/02222
APPELANTE
Association des Familles et amis pour l’Accueil, les Soutiens, l’Éducation et la Recherche en faveur des personnes handicapées mentales (A.F.A.S.E.R)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉ
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 26 août 2009, M. [Y] [T] a été embauché par l’AFASER, aux fins d’exercer les fonctions d’aide-soignant puis d’aide médico-psychologique, au sein de la maison d’accueil spécialisé d'[Localité 5] (ci-après M. A.S).
Son salaire brut mensuel en son dernier état est de 1745,47 euros.
Le 23 mai 2016, M. [T] a été nommé délégué syndical CGT au sein de la maison d’accueil d'[Localité 5].
Le 23 novembre 2016, Mme [S] [N] salariée en contrat de professionnalisation au sein de la M. A.S. d'[Localité 5] a transmis à la direction de l’établissement un signalement aux termes duquel elle relatait que M. [T] avait eu à son encontre un comportement déplacé, lui avait fait des avances, et avait tenus des propos et gestes indécents à connotation sexuelle.
Suite à ce signalement, la direction de la M. A.S. d'[Localité 5] a convoqué M. [T] le 29 novembre 2016, afin de lui notifier une mesure de mise à pied conservatoire prenant effet dès le lendemain, soit le 30 novembre 2016.
Le 1er décembre 2016, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 9 décembre 2016.
Le 5 décembre 2016, M. [T] était informé de la tenue d’une réunion extraordinaire du comité d’établissement fixée au 9 décembre 2016, lequel, rendait un avis favorable au licenciement du salarié le 9 décembre 2016
Le 12 décembre 2016, l’AFASER a transmis à l’inspection du travail de [Localité 6] une demande d’autorisation de licenciement.
Le 23 décembre 2016, l’inspecteur du travail a informé l’AFASER qu’il entendait ouvrir une enquête contradictoire et ainsi prolonger le délai dans lequel il pouvait rendre sa décision au 13 février 2017.
Par décision en date du 14 février 2017, l’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 18 février 2017, l’AFASER a informé M. [T] qu’elle entendait formuler un recours contre la décision de rejet de l’inspection du travail et qu’il était dispensé d’activité avec versement du salaire jusqu’au prononcé du délibéré.
Par deux requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 1er mars 2017, l’AFASER a intenté contre la décision de l’inspection du travail en date du 14 février 2017:
Une procédure en référé afin d’obtenir sa suspension,
Une procédure au fond afin d’obtenir son annulation.
Par courrier du 16 mars 2017, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 23 mars 2017, le tribunal administratif de Montreuil en sa formation de référé, a suspendu les effets de la décision du 14 février 2017 rejetant la demande d’autorisation de licencier M. [T].
Le 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil, statuant au fond, a fait droit à l’intégralité des demandes formulées par l’AFASER et a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 14 février 2017.
Le 21 juillet 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] intervenue le 17 mars 2017 était justifiée et produisait les effets d’un licenciement nul ;
condamné en conséquence, l’AFASER à payer à M. [T] les sommes de :
3.490,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
349,09 euros au titre des congés payés afférents,
4.072,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
10.472,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
52.364,10 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur.
débouté M. [T] du surplus de ses demandes indemnitaires à l’encontre de l’AFASER ;
ordonné à l’AFASER de remettre à M. [T] des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
débouté M. [T] de sa demande d’astreinte assortissant la production de ces documents;
débouté l’AFASER de sa demande reconventionnelle en remboursement des salaires ;
condamné l’AFASER aux dépens ;
condamné l’AFASER à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté l’AFASER de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 2 septembre 2020, l’AFASER a interjeté appel de ce jugement.
Le 7 septembre 2020, l’AFASER a saisi le Premier Président de la cour d’appel afin qu’il prononce la consignation des sommes ne présentant pas un caractère alimentaire, à savoir 63.836,92 euros.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2020, le premier Président a accueilli cette demande et ordonné la consignation sur le compte CARPA du bâtonnier de ladite somme.
Aux termes d’ultimes conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l’AFASER formule les demandes suivantes :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 8 juin 2020 en ce qu’il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 8 juin 2020 en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’astreinte assortissant la production de documents
Statuant à nouveau :
réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 8 juin 2020 en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T], intervenue le 17 mars 2017, était justifiée et produisait les effets d’un licenciement nul ;
réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 8 juin 2020 en ce que ce dernier condamne l’AFASER au paiement de l’ensemble des condamnations issues de la requalification de la prise d’acte de M. [T] en licenciement nul ;
réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 8 juin 2020 en ce qu’il a débouté l’AFASER de sa demande reconventionnelle en remboursement des salaires
En conséquence :
dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T], en date du 17 mars 2017, est constitutive d’une démission ;
condamner M. [T] au paiement d’une indemnité de 3.490,94 euros à l’association AFASER au titre du non-respect de la période de délai-congé prévue à l’article 16 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
condamner M. [T] à payer à l’AFASER la somme de 4.918,07 euros nets au titre de remboursement des salaires perçus entre sa mise à pied à titre conservatoire et la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
débouter M. [T] de l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de ces dernières écritures ;
En tout état de cause :
condamner M. [T] à payer à l’AFASER la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] formule les demandes suivantes :
constater que la lettre de prise d’acte de rupture de son contrat est datée du 16 mars 2017 et non du 17 mars 2017,
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny du 8 juin 2020 en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de rupture de contrat par M. [T] du 16 mars 2017 devait produire les effets d’un licenciement nul compte tenu du statut de salarié protégé de M. [T], avec toutes les conséquences de droit.
confirmer les condamnations prononcées, en statuant à nouveau pour certaines :
Ce faisant,
condamner l’association AFASER à verser à M. [T] les sommes suivantes :
52364,10 euros au titre de son indemnisation pour violation de son statut protecteur
3490,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
349,10 euros au titre des CP afférents
4363,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
30 000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement nul
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
condamner l’association AFASER à verser à M. [T] les sommes suivantes :
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
ordonner à l’Association de remettre à M. [T] les documents obligatoires conformes à la décision à intervenir :
— une attestation Pôle Emploi
— les bulletins de salaires
— et un certificat de travail.
Y ajoutant,
condamner l’Association AFASER à verser à M. [T] 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner l’association aux intérêts légaux et dépens
débouter l’AFASER de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle le salarié notifie à l’employeur la rupture de son contrat de travail en lui imputant la responsabilité en raison de son comportement fautif ou de son non-respect des obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du contrat de travail. Cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Le contrôle de la juridiction porte sur l’ensemble des faits invoqués par le salarié.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
A l’appui de sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur, M. [T] fait valoir sa non réintégration dans son emploi à compter de la décision explicite de l’inspecteur du travail, du 14 février 2017, rejetant la demande d’autorisation de le licencier, caractérisant non seulement un manquement à l’exécution de son contrat mais également un délit d’entrave ainsi que le non versement de ses salaires du 30 novembre 2016 au 16 mars 2017 caractérisant un manquement grave de l’employeur à ses obligations contractuelles.
L’AFASER réplique qu’elle n’a commis aucun manquement permettant de justifier la prise d’acte de M. [T]. Le tribunal administratif de Montreuil a suspendu en référé les effets de la décision de refus l’inspection du travail, puis il a annulé, de manière rétroactive, la décision explicite de refus de l’inspection du travail du 14 février 2017, par un jugement au fond rendu le 20 septembre 2017, lequel est devenu définitif, faute d’appel. Elle fait valoir que cette annulation, opposable au juge judiciaire, a emporté la disparition rétroactive de l’obligation pesant sur elle de réintégrer M. [T] dans ses fonctions découlant de l’article L.2421-1 du code du travail.
Il reste néanmoins que le recours de l’employeur formé à l’encontre de la décision de refus d’autorisation préalable à licenciement n’a pas d’effet suspensif, et que celui-ci devait donc conserver le salarié à son service et le rémunérer.
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire ayant donné lieu au prononcé d’une mise à pied conservatoire, comme tel a été le cas en l’espèce, le rejet de la demande d’autorisation de licenciement a privé d’effet cette mise à pied et dès lors celle-ci devait prendre fin dès la notification de la décision de refus par l’inspecteur du travail.
L’AFASER devait impérativement réintégrer M. [T] dans ses fonctions et lui régler l’ensemble des salaires correspondant à la période afférente à la mise à pied.
Le non-respect de ces obligations permettait à ce dernier de prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
Par ailleurs, l’absence de réintégration du salarié mis à pied à titre conservatoire malgré le refus d’autorisation de licenciement constitue un trouble manifestement illicite et une violation du statut protecteur entraînant nécessairement un préjudice.
L’employeur n’est exonéré de son obligation de réintégration que s’il prouve s’être trouvé dans l’impossibilité totale et insurmontable de redonner un emploi au salarié protégé.
A cet égard, l’AFASER soutient que la mise à pied à titre conservatoire du salarié mais également sa non réintégration étaient justifiées au regard de la nécessité de protéger l’ensemble des salariées féminins de l’établissement. Elle fait valoir qu’elle se trouvait bien en présence d’un salarié ayant commis, comme le démontrent de nombreuses attestations qu’elle verse aux débats (ses pièces n°6, 8, 9, 27, 28), des faits de harcèlement sexuel, à l’encontre de plusieurs salariées de la MAS d'[Localité 5].
Si ces attestations révèlent en effet des attitudes insistantes, des gestes déplacés ainsi que des contacts physiques, notamment au préjudice de Mme [N], il reste que ces éléments ne revêtent pas les caractéristiques d’une cause étrangère ayant empêché de manière absolue l’employeur de réintégrer M. [T].
Dès lors, l’absence de réintégration de ce dernier en dépit de la décision exécutoire de l’inspection du travail du 14 février 2017 constitue une violation du statut protecteur et partant un manquement un de l’employeur à ses obligations, d’une gravité telle qu’elle empêchait la poursuite de la relation contractuelle. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par M. [T].
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par celui-ci se trouve justifiée et produit les effets d’un licenciement nul. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de l’AFASER et accueilli des demandes indemnitaires de M. [T], tant dans leur principe que dans leur montant, au regard de la rupture contractuelle et de la violation du statut protecteur.
— Sur les demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination syndicale et manquement à l’obligation de sécurité.
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En outre, en application de l’article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Cette interdiction doit être entendue de manière large : elle s’applique non seulement aux discriminations syndicales protégeant toute personne ayant une activité syndicale (délégué syndical, représentant syndical, membre de section syndicale, etc.), mais aussi aux discriminations exercées en raison d’un mandat représentatif que le salarié soit syndiqué ou non (membre du CSE, délégué du personnel, membre du CHSCT, conseiller prud’homme, etc.).
Lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il revient donc au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [T] qui se prétend victime de harcèlement moral, allègue avoir subi dénigrement, discrédit, menaces, sabotage, atteinte à son intégrité ayant compromis son avenir professionnel ainsi que sa santé.
Il se prévaut notamment d’un compte rendu de réunions, de déclarations de main courante, de diverses attestations de collègues, mais également de certificats médicaux.
Il reste néanmoins que dans le compte rendu de la réunion du 1er août 2016, rédigé par M. [T] lui-même, il n’est fait aucune mention d’une quelconque prise à partie dont il aurait fait l’objet ni même d’une quelconque animosité à son endroit.
Les attestations versées aux débats, notamment celle de Mme [G], se révèlent dépourvues de précision mais surtout empreintes de subjectivité – ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes – dès lors que cette dernière, déléguée syndicale comme M. [T], a affirmé que Mme [X], secrétaire du comité d’établissement, avait « fait courir des rumeurs » aux salariés rencontrés en leur disant qu’ils souhaitaient tous deux faire partir la directrice.
Les témoignages de Mme [D] et [I], relatent uniquement les ressentis de leurs auteurs suite à la réunion du 20 mars 2017, en indiquant que la directrice « ne voulait pas » que M. [T] revienne travailler à la MAS or ainsi qu’elles l’indiquent elles-mêmes, il ne s’agissait que d’une réunion d’information aux termes de laquelle la directrice faisait part aux salariés de l’exercice de recours engagés à la suite de la décision de rejet de l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail.
Les déclarations de main courante relatant les seuls propos de M. [T] sont également très imprécises et font état de ce qu’il aurait « eu vent de menaces dont il faisait l’objet de la part des personnes mises en cause par un collègue syndicaliste ».
Les arrêts de travail ainsi que les ordonnances médicales versés aux débats et qui apparaissent se rapporter notamment aux mois de septembre puis décembre 2016 sont dépourvus de toute précision quant à un quelconque lien avec une situation de harcèlement moral.
Dès lors, les faits présentés par M. [T] ne laissent pas supposer l’existence d’un tel harcèlement et le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la discrimination, M. [T] se prévaut également de compte rendus de réunions, attestations, tracts syndicaux, pétitions, mains courantes, certificats médicaux, qui selon lui établiraient la discrimination syndicale dont il a fait l’objet, laquelle aurait commencé une fois désigné en sa qualité de délégué syndical en mai 2016 et qui n’aurait fait que s’aggraver au fil du temps.
Il se prévaut surtout de la décision de l’inspecteur du travail ayant rejeté l’autorisation de licenciement qui constitue, selon lui, la seule autorité qui ait mené une enquête contradictoire.
Ainsi que dit précédemment, les comptes rendus de réunions ne dénotent aucune prise à partie dont aurait fait l’objet M. [T]. Quant à la pétition et au tract, ces documents ne font qu’illustrer le soutien apporté à ce dernier par plusieurs salariés suite au signalement pour harcèlement sexuel dont il a fait l’objet.
Enfin, M. [T] est d’autant plus infondé à se prévaloir de la décision de l’inspecteur du travail que celle-ci a été annulée par le tribunal administratif de Montreuil en date du 20 septembre 2017, aux termes d’une motivation particulièrement explicite.
Les éléments ainsi produits ne laissent nullement supposer une situation de discrimination et le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
M. [T] se prévaut enfin d’un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité en indiquant qu’il a toujours alerté la direction des 'pressions’ et 'menaces’ qu’il subissait ouvertement, mais que l’association n’a jamais tenu compte de ses alertes et de son appel à intervention pour faire cesser son « calvaire ».
Il résulte néanmoins de tout ce qui précède qu’aucun agissement de harcèlement moral ni encore moins de discrimination n’a été objectivé de telle sorte que le manquement ci-dessus reproché est infondé et la demande indemnitaire présentée de ce chef doit être rejetée ; le jugement entrepris étant confirmé à cet égard.
Enfin, il apparaît conforme à l’équité que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens et les demandes pécuniaires présentées de ces chefs seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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