Infirmation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 2 nov. 2023, n° 22/16949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 septembre 2022, N° 22/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16949 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPK7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2022 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de CRETEIL
RG n° 22/00112
APPELANT
Monsieur [S] [K]
107 rue Jeanne d’Arc
75013 Paris
Né le 07 février 1988 à PARIS (75014)
représenté par Me Denis SMADJA, de l’ASSOCIATION SMADJA TOMEZYK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P86
INTIME
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94682 Vincennes Cedex
représenté par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 Septembre 2023, en chambre du conseil, Madame Anne MEZARD, Vice-Présidente placée ayant été entendue en son rapport.
Devant la Cour composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Anne MEZARD, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Suite à la plainte déposée le 18 décembre 2019 auprès de la brigade des mineurs à Paris par Mme [Z] [A], mère de la jeune [D] [K] née le 6 octobre 2015, une information judiciaire a été ouverte auprès du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Paris, (n° dossier JE 10920000100) des chefs d’atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans avec violence, contrainte, menace ou surprise commis au préjudice de la jeune fille et d’une cousine, par leur cousin [R] [K] [L], également mineur pour être né le 9 juin 2005, faits commis entre le 1er et le 18 décembre 2019 au domicile de leur grand-mère paternelle.
Par quatre requêtes enregistrées le 28 mars 2022 auprès du président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) du tribunal judiciaire de Créteil, il a été demandé respectivement une indemnisation provisionnelle des deux victimes directes ainsi qu’une expertise psychologique les concernant, une indemnité provisionnelle et une expertise psychologique concernant la mère de [D] [K].
M. [S] [K], père de la jeune [D] [K], a saisi le président de la CIVI d’une demande de provision à hauteur de 5 000 euros, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le président de la CIVI l’a débouté de ses demandes, estimant qu’il ne justifiait d’aucun préjudice, -fût-il moral- en raison des faits, en l’absence de production de pièces au soutien de la demande.
Selon déclaration enregistrée le 30 septembre 2021, M. [S] [K] a formé appel de l’ordonnance rendue, dans toutes ses dispositions.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, M. [S] [K] demande à la cour
— de se faire communiquer l’intégralité des pièces de procédure nécessaires à l’instruction de la présente requête, le juge pour enfants lui ayant refusé la copie du dossier à cette fin, et de déclarer son appel recevable et bien fondé,
à titre principal,
— l’infirmation de l’ordonnance déférée et, en conséquence, la désignation d’un expert aux fins d’examen médical et psychologique de sa personne, préférentiellement l’expert désigné pour examiner les trois autres requérants, soit le Dr [N],
— outre l’allocation d’une provision d’un montant de 2 500 euros,
à titre subsidiaire,
— une provision d’un montant de 2 500 euros ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, M. [S] [K] expose que la matérialité des faits dénoncés est établie par les aveux de son neveu qui a reconnu a minima en famille puis en garde à vue avoir contraint sa cousine de 4 ans à lui pratiquer un début de fellation, puis l’avoir caressée au niveau du sexe après avoir baissé sa culotte, et tenté de la pénétrer avec ses doigts.
Le concernant, il souligne avoir été personnellement affecté par l’événement qui a traumatisé au premier chef sa fille mais également son fils et le couple parental, qu’afin d’éloigner [D] et la protéger, la famille a décidé de quitter pendant plusieurs mois la région parisienne, les parents mettant en suspend leurs activités professionnelles, qu’ils ont ensuite déménagé purement et simplement de l’Ile de France, l’éloignant lui-même de sa propre fratrie avec laquelle il entretenait préalablement des liens harmonieux et nourris. Il ajoute que le couple parental n’a pas résisté aux répercussions de ce traumatisme dont le fait originel s’est produit chez sa mère, et est en voie de séparation.
Au soutien de sa demande d’expertise psychologique, il produit le certificat en date du 29 septembre 2022 de M. [J], psychologue, qui indique l’avoir reçu en accompagnement psychologique hebdomadaire depuis le 3 août précédent et atteste d’un stress post-traumatique ainsi que de la nécessité d’une thérapie.
Il expose qu’en tout état de cause, son préjudice définitif ne saurait être inférieur à 10 000 euros, correspondant au coût d’une psychothérapie pendant trois ans (60 euros X 52 X 3 = 9 369 euros).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, le Fonds d’indemnisation des victimes d’infractions (le FGTI) demande à la cour de juger l’appel formé par M. [S] [K] mal fondé et, en conséquence, de l’en débouter et de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions. Subsidiairement, le FGTI demande à la cour d’allouer à l’appelant la somme de 2 500 euros en réparation définitive de son préjudice moral et de le débouter de toutes ses autres demandes. Enfin, le FGTI demande à la cour de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Au titre du rejet de la demande d’expertise, le FGTI rappelle que par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il ajoute que M. [K] est victime indirecte de l’infraction d’agression sexuelle subie par sa fille [D], l’indemnisation d’un tel préjudice s’opérant de manière générale par l’octroi d’une indemnité globale accordée au titre d’un préjudice moral ou, exceptionnellement, sur la base d’un rapport d’expertise en présence de complications psychologiques importantes, ce dont il ne justifie pas en l’espèce. Il souligne à ce titre que M. [K] n’a produit aucune pièce médicale le concernant devant le président de la CIVI et ne produit en cause d’appel qu’un unique certificat d’un psychologue consulté entre août et septembre 2022, soit pour les besoins de la cause, lequel ne permet nullement d’étayer l’existence de complications exceptionnelles non plus qu’une évolution d’éventuels troubles.
Pour l’ensemble de ces motifs, le FGTI propose à titre subsidiaire l’indemnisation définitive du préjudice de l’appelant à hauteur de 2 500 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de communication du dossier d’instruction,
En l’espèce, la matérialité de l’infraction d’agression sexuelle, visée à l’article 222-22 du code pénal et subie par [D] [K], n’est pas discutée par le FGTI.
Dès lors, la cour considère qu’il n’apparaît pas utile pour la solution du présent litige d’ordonner, comme le sollicite l’appelant, la communication des pièces de la procédure d’information judiciaire ouverte auprès du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Paris, des chefs d’atteinte sexuelle commis sur sa fille [D], laquelle n’a pas pour objet d’étayer le préjudice subi par l’appelant, père de la victime directe.
Sur la demande d’expertise médicale et psychologique,
Par application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [S] [K] communique pour la première fois en appel, un certificat en date du 29 septembre 2022 de M. [J], psychologue, qui indique l’avoir reçu en accompagnement psychologique hebdomadaire depuis le 3 août précédent et atteste avoir « constaté que M. [K] souffre de l’agression sexuelle qu’a subi sa jeune fille [D] [K]. D’une part, d’un déni important ainsi qu’un trouble stress post-traumatique. Cela se caractérise par des difficultés à trouver le sommeil, de l’agressivité, de l’irritabilité, de la dissociation, troubles de la dépersonnalisation » Il préconise la poursuite des séances de « psychothérapeutique (sic)» « d’autant que sa relation avec sa conjointe son (sic) délétère et ne favorise pas son évolution. Une thérapie familiale pourrait être envisager (sic)».
Ce document, qui n’est corroboré par aucune autre pièce, telle une facture établissant le nombre de séances suivies durant cette période réduite, un nouveau certificat ou encore par des attestations plus récentes, n’établit pas l’existence de troubles psychologiques en lien avec les faits subis par la fille de M. [S] [K], de nature à justifier qu’une expertise soit ordonnée.
En outre, les autres éléments déjà produits en première instance par l’appelant, à savoir les justificatifs de transport de la famille à destination du Brésil une semaine en février 2020 et à Dubaï en octobre 2020, ainsi que des certificats établissant le retentissement des faits sur la victime directe, sur son frère et sur sa mère, sont inopérants à justifier de son propre préjudice.
M. [S] [K] est en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle,
L’article 706-6 prévoit en son dernier alinéa la possibilité pour le président de la commission d’allouer une indemnité provisionnelle au requérant.
En l’espèce, l’auteur des faits a reconnu a minima en famille puis en garde à vue avoir contraint sa cousine de 4 ans à lui pratiquer un début de fellation, puis l’avoir caressée au niveau du sexe après avoir baissé sa culotte, et tenté de la pénétrer avec ses doigts.
Le préjudice de souffrances subi par M. [S] [K] en raison de l’agression sexuelle commise sur sa fille à un très jeune âge, par un membre de sa famille, justifie d’allouer à l’appelant la somme provisionnelle de 2 500 euros.
L’ordonnance dont appel est par voie de conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de communication de pièces,
Rejette la demande d’expertise,
Infirme l’ordonnance dont appel en en ce qu’elle a débouté M. [S] [K] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
Statuant dans cette limite,
Alloue à M. [S] [K] une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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