Confirmation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 févr. 2023, n° 20/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 31 janvier 2020, N° 211/320910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00113 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRVQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 Janvier 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/320910
APPELANT
Maître [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIMEE
Madame [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Rose-edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0917
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [M] par déclaration au greffe en date du 02 mars 2020 à l’encontre de la décision rendue le 21 janvier 2020 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
— fixé à la somme de 1 000 euros HT le montant des honoraires dûs par Madame [K],
— dit que Maître [M] devra rembourser à Madame [K] la somme de 2 200 euros HT;
Vu la convocation régulière des parties, Maître [M] ayant signé le 07 octobre 2022 l’accusé de réception de la lettre l’informant de la date de l’audience ;
Vu l’audience du 11 janvier 2023, au cours de laquelle Maître [M] ne comparaît pas et Madame [K] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du Bâtonnier a été notifiée à Maître [M] par courrier reçu le 21 février 2022. En conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Maître [M] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
Madame [K] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision du bâtonnier est confirmée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne Maître [M] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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