Infirmation partielle 10 septembre 2021
Infirmation 10 septembre 2021
Cassation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 10 sept. 2021, n° 19/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00756 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 24 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 19/00756
N° Portalis DBVD-V-B7D-DFSS
Décision attaquée :
du 24 mai 2019
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHATEAUROUX
--------------------
C/
M. E A
--------------------
Expéd. – Grosse
Me de SOUSA 10.9.21
Me VERNAY-A. 10.9.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2021
N° 239 – 12 Pages
APPELANTE :
[…]
Monsieur G Y, représentant légal, présent à l’audience
Ayant pour avocat postulant Me Maria de SOUSA de la SELARL AVELIA, du barreau de CHATEAUROUX
Assité à l’audience par Me Christophe DAYRAS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur E A
[…]
Représenté par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme M
CONSEILLERS : Mme X
Mme I-J
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme K
DÉBATS : A l’audience publique du 11 juin 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 10 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
10 septembre 2021
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 10 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société KJ2B, co-gérée par M. Y et Mme Z, a, sous l’enseigne Garage de la forêt, notamment pour activité, l’achat, la vente, la location, l’entretien et la réparation de tous véhicules à moteur automobiles, activité débutée le 1er juin 2008 et, sous l’enseigne Auto Cap Sud, une activité de carrosserie, peinture, mécanique automobile adjointe le 18 mai 2017.
M. E A, né en 1959, a été engagé par la Société KJ2B en qualité de mécanicien automobile aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 septembre 2016.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 10 au 20 avril 2018.
Par courrier du 24 avril 2018, la Société KJ2B a convoqué M. A à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour faute grave ou lourde, entretien fixé au 7 mai 2018, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
M. A a comparu à l’entretien assisté de M. B.
Par courrier du 11 mai 2018, la société a informé M. A avoir décidé de ne pas procéder au licenciement pour faute grave mais de l’affecter dans un nouveau service.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 mai 2018 le conseil de M. A a contesté cette décision, analysée comme une rétrogradation, et a sollicité la réintégration du salarié à son poste antérieur.
M. A a été placé en arrêt maladie du 16 au 23 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2018, la Société KJ2B a licencié M. A pour faute grave.
Le 16 juillet 2018, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux aux fins notamment de juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de se prévaloir d’une exécution déloyale du contrat de travail et d’un travail dissimulé, avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 24 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Châteauroux a :
— dit que le salaire de M. A E est de 2.057,38 euros mensuels brut,
— dit que le licenciement de M. A E est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société KJ2B en la personne de son représentant légal à verser à M. A E les sommes suivantes :
> 9.065 euros à titre de dommages et intérêts,
> 1.190,16 euros à titre de rappel de salaires d’avril et mai 2018,
> 109,01 euros à titre de rappel de congés payés,
> 2.057,38 euros à titre de préavis,
> 205,73 euros à titre de congés payés sur préavis,
> 977,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
> 5.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,
> 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire à la CPAM,
> 12.344,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
> 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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— ordonné à la Société KJ2B en la personne de son représentant légal de remettre à M. A E sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement des bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2018 et de l’attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les frais d’exécution du jugement seront à la charge de la société KJ2B en la personne de son représentant légal,
— condamné la société KJ2B en la personne de son représentant légal aux intérêts légaux,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société KJ2B en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2019, rectifiée par ordonnance du 9 juin 2020, le Premier Président de la cour d’appel de Bourges saisi par la Société KJ2B a notamment dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire pour les sommes relevant de l’exécution provisoire de droit et a pour le surplus ordonné la suspension de l’exécution provisoire.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société KJ2B ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 27 octobre 2020 aux termes desquelles la société KJ2B demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société KJ2B, enregistré le 25 juin 2019,
suite au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châteauroux du 24 mai 2019, notifié le 27 mai 2019 et signifié le 3 juin 2019,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Châteauroux rendu le 24 mai 2019 en toutes ses dispositions,
— débouter M. E A de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris de son appel incident, le licenciement de M. E A étant fondé et reposant sur une faute grave,
— débouter M. E A de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de son appel incident,
— débouter M. E A de sa demande de nullité du licenciement,
— débouter M. E A de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter M. E A de sa demande de rappel de salaire d’avril et mai 2018 et de rappel de congés payés, cette demande n’étant ni justifiée ni démontrée,
— débouter M. E A de sa demande de préavis et de sa demande de congés payés sur préavis,
— débouter M. E A de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouter M. E A de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,
— débouter M. E A de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation de salaire à la CPAM,
— débouter M. E A de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouter M. E A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement des bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2018 et de l’attestation Pôle Emploi,
— débouter M. E A de sa demande de condamnation de la Société KJ2B aux intérêts légaux et aux entiers dépens,
— condamner M. E A à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. E A aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 4 novembre 2020 aux
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termes desquelles M. A demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la Société KJ2B irrecevable ou à tout le moins dépourvu de tout fondement,
— fixer sa rémunération moyenne brut à la somme de 2.058,98 euros,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 mai 2019 (minute 19/56) en ce qu’il a :
> condamné la société KJ2B à payer à M. E A :
* 1.190,16 euros à titre de rappel de salaire,
* 2.057,38 euros à titre de préavis et 205,73 euros à titre de congés payés sur préavis
* 977,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive attestation de salaire à la CPAM,
* 12.344,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société KJ2B à la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire des mois d’avril et mai 2018 et de l’attestation Pôle Emploi, a ordonné l’exécution provisoire et la condamnation aux intérêts légaux et aux dépens ;
— déclarer fondé son appel incident,
— infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes en date du 24 mai 2019 (minute 19/56) sur son appel incident en ce qu’il a :
> dit que le licenciement de M. E A est dénué de cause réelle et sérieuse,
> condamné la société KJ2B à payer à M. E A la somme de 109,01 euros à titre de rappel de congés payés ;
statuant à nouveau,
au principal,
— juger que son licenciement est nul,
en conséquence,
— condamner la Société KJ2B à lui payer la somme de 24.684 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Société KJ2B à lui payer la somme de 119,01 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
— enjoindre au gérant de la société KJ2B de régulariser le compte de formation du concluant en y portant l’intégralité des droits auxquels ce dernier peut prétendre au regard de son temps de présence dans l’entreprise et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— confirmer pour le surplus l’ensemble des autres dispositions du jugement
subsidiairement,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la Société KJ2B à lui payer la somme de 24.684 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Société KJ2B à lui payer la somme de 119,01 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
— enjoindre au gérant de la société KJ2B de régulariser le compte de formation du concluant en y portant l’intégralité des droits auxquels ce dernier peut prétendre au regard de son temps de présence dans l’entreprise et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— confirmer pour le surplus l’ensemble des autres dispositions du jugement,
en tout état de cause,
— condamner la Société KJ2B à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société KJ2B aux entiers dépens.
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Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2020 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute que l’instance, audiencée le 18 décembre 2019 a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2020, le confinement afférent à la situation sanitaire ayant empêché la tenue d’une audience collégiale telle que sollicitée, et qu’elle a été de nouveau renvoyée au 11 juin 2020 en raison de difficultés de service.
SUR CE
Sur la discrimination fondée sur l’état de santé :
L’article L 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d’écarter une personne d’une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap.
Les articles L 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s’estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile.
Le licenciement fondé sur une telle discrimination est nul.
En l’espèce M. A soutient que son licenciement est en réalité fondé sur son état de santé, ce qui le rend nul avec toutes conséquences de droit sur son indemnisation.
Les premiers juges l’ont débouté de cette prétention en retenant qu’aucun élément ne permettait de retenir que M. A avait été licencié en raison de son état de santé, appréciation critiquée par le salarié et que la Société KJ2B demande à la cour de confirmer.
Pour satisfaire à sa part probatoire telle que rappelée à titre liminaire, M. A communique, d’une part, ses arrêts de travail, qui sont limités à la période du 10 au 13 avril 2018, sans mention du motif médical, à la période du 14 au 20 avril 2018 au motif d’une bronchite puis à la période du 16 au 23 mai 2018 pour un motif en partie illisible '… travail’ et, d’autre part, des Sms envoyés par M. Y le 11 avril 2018, le 18 avril 2018 et le 24 avril 2018 n’évoquant pas son état de santé ni ses absences pour maladie, mais listant des griefs d’ailleurs énoncés ensuite dans la lettre du 11 mai 2018 puis celle de licenciement.
Il ne se déduit pas de ces pièces et des éléments de fait présentés la moindre supposition de l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé du salarié.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. A de sa demande de nullité du licenciement.
Sur le licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant
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impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
Le doute profite au salarié.
En application de l’article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Il est constant que la persistance d’un même comportement fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits même prescrits à la date de l’engagement de la procédure de licenciement .
La procédure disciplinaire est définie par les articles L 1332-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels notamment, le salarié doit être informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, et être convoqué à un entretien préalable, sauf si la sanction envisagée est un avertissement, ou une sanction de même nature, n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il est constant que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif.
En application des articles L 1333-1 à L 1333-3 du code du travail le juge doit vérifier en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
L’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, et au vu de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce M. A soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— tout d’abord en raison de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur, une décision de rétrogradation valant sanction disciplinaire ayant été prise le 11 mai 2018 après entretien tenu le 7 mai 2018,
— et ensuite au motif de griefs non établis et/ou prescrits et/ou constitutifs d’une insuffisance professionnelle et non d’un manquement fautif.
Les premiers juges ont considéré que la Société KJ2B avait épuisé son pouvoir disciplinaire et en ont conclu à un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit, appréciation critiquée par l’employeur appelant et dont M. A sollicite la confirmation sauf à augmenter les dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
En l’espèce M. Y, co-gérant de la Société KJ2B, en se prévalant de plusieurs manquements de M. A dans l’exécution de ses missions professionnelles, a explicitement, dans les trois Sms précités et envoyés au salarié durant son arrêt de travail, annoncé : le 11 avril 2018 'je ne compte plus sur toi au garage, que ce soit clair, on discute de ton départ quand tu reviens de maladie', le 18 avril 2018 'le mieux tu me fais suivre ta démission', le 24 avril 2018 : 'après une nuit de réflexion, je décide finalement que ton maintien dans l’entreprise est impossible et je pars dans une procédure de licenciement pour faute grave… je prends une mesure de mise à pied conservatoire immédiate, je t’envoie ce matin par lettre recommandée avec accusé réception la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement'. Dans ce dernier message M. Y a récapitulé les griefs reprochés à M. A et concernant un véhicule Nissan, une Opel Corsa, une Alfa 159, une Bmw 328, une Jeep grand Cherokee, l’utilisation des locaux et équipements pour usage personnel, l’état du garage, le tabac dans les voitures des clients.
Par lettre remise en main propre à M. A le 24 avril 2018 la Société KJ2B l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave ou lourde, lui a
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notifié sa mise à pied conservatoire et a fixé l’entretien préalable au 7 mai 2018 à 14h.
M. A a comparu à cet entretien assisté de M. C, lequel atteste (conformément aux dispositions de l’article 202, ce qui a une force probante supérieure à un compte rendu d’entretien signé uniquement par le conseiller du salarié) des griefs discutés, ce qui permet de vérifier que M. Y a maintenu les reproches détaillés dans ses trois Sms.
Par courrier du 11 mai 2018 la Société KJ2B, en la personne de M. Y, a informé M. A que 'suite à l’entretien du 7 mai 2018 elle avait décidé de ne pas le licencier pour le moment', qu’elle maintenait les faits reprochés et qu’elle lui enjoignait de suivre plusieurs directives, énoncées, en ce inclus l’établissement d’un ordre de réparation, l’interdiction de se servir des locaux et équipements pour des besoins personnels, l’obligation de respecter les règles d’hygiène et de propreté, l’interdiction de fumer dans l’atelier, l’enceinte du garage et les véhicules des clients. Surtout M. Y a ainsi conclu ce courrier : 'par ailleurs, compte tenu des manquements observés dans votre travail je vous informe prendre la décision de vous affecter au service rapide, dans la partie atelier prise à cet effet', en précisant que M. A aurait ainsi la charge d’assurer des travaux d’entretien courant (vidange, freinage, échappement, trains roulants…) et les prestations de montage et d’équilibrage des pneumatiques. La Société KJ2B a précisé que 'cette nouvelle organisation nécessitait de nouveaux horaires, devant être strictement respectés et devant s’appliquer dès le retour de M. A dans l’entreprise'.
La Société KJ2B soutient que la lettre du 11 mai 2018 ne constitue qu’une simple 'mise au point'. Toutefois l’appelante conteste vainement que cette décision soit constitutive d’une sanction disciplinaire. En effet, cette décision vise expressément l’entretien préalable tenu le 7 mai 2018, est prise à l’issue du délai de réflexion permettant à l’employeur d’apprécier la sanction adaptée aux faits reprochés, lesquels sont expressément maintenus dans le courrier précité, et outre les directives données au salarié, l’informent d’une modification de son contrat de travail en mentionnant que le contenu des missions de M. A est redéfini ainsi que ses horaires de travail. En outre M. A justifie que ses bulletins de salaire ont mentionné, non plus la qualification échelon 4 coefficient 215 indice 4 mais celle de échelon 12 coefficient 1 indice 1 et que sa rémunération a été abaissée de 2.057,38 euros brut versée depuis le 1er janvier 2018 à celle de 1.700 euros brut.
C’est par affirmation inopérante que la Société KJ2B soutient que la modification de la convention collective applicable a conduit à modifier la qualification sur le bulletin de salaire, cette argumentation au surplus s’avérant insuffisante pour justifier la baisse de rémunération caractérisée et liée à la modification du contenu des fonctions dévolues à M. A et sans rapport avec l’échelon 4 coefficient 215 indice 4 afférent à ses compétences et expériences acquises.
Ainsi M. A analyse à juste titre le courrier du 11 mai 2018 comme notifiant une sanction, à savoir une rétrogradation, et souligne tout aussi exactement qu’il n’a pas accepté cette modification de son contrat de travail concernant des éléments essentiels, ce qui n’autorisait pas l’employeur à la mettre en oeuvre.
C’est d’ailleurs ce qu’a fait valoir le conseil de M. A dans un courrier adressé à la Société KJ2B par lettre recommandée avec accusé réception du 24 mai 2018 délivrée le 25 mai 2018 en demandant notamment la réintégration du salarié à son poste antérieur.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé réception du 28 mai 2018 la Société KJ2B a notifié à M. A son licenciement pour faute grave, en mentionnant à titre introductif ' suite à notre entretien tenu le 7 mai 2018 nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants', puis en énonçant les griefs reprochés à savoir, le tabagisme, le manque de propreté du poste de travail, des erreurs et approximations techniques, des absences injustifiées et des retards, des manquements concernant un véhicule Nissan appartenant à M. D entre février et le 20 février 2018, une Opel Corsa en mars 2018, une Alfa Roméo 159 en mars 2018.
Force est de constater que, parfaitement informée le 11 mai 2018, de l’ensemble des faits visés dans la lettre de licenciement, y compris ceux afférents aux erreurs et approximations techniques et au comportement du salarié dans l’exécution de son contrat de travail, la Société KJ2B après entretien préalable tenu le 7 mai 2018, a décidé de le sanctionner par une rétrogra-
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dation ainsi que déjà discuté. Elle a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire ce qui l’empêchait de notifier ensuite à M. A un licenciement pour faute grave visant des faits antérieurs au 11 mai 2018.
La cour ajoute que, dès sa reprise de poste le 24 avril 2018 M. A a été placé en mise à pied conservatoire et n’a donc pu accomplir aucune nouvelle prestation, ce qui fixe encore les faits reprochés antérieurement au 11 mai 2018.
De même, la Société KJ2B n’a pas envisagé de prendre en compte le refus de Société KJ2B d’être rétrogradé, puisque dans cette hypothèse elle devait initier une nouvelle procédure de licenciement, visant ce refus de modification du contrat de travail et prévoyant un nouvel entretien préalable ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence de ces motifs et sans avoir à discuter l’argumentation surabondante des parties sur la réalité des griefs, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les premiers ont exactement fixé le salaire de M. A à la somme de 2.057,38 euros brut correspondant à la rémunération versée avant la modification du contrat de travail refusée par le salarié, la cour se référant et reprenant les motifs déjà développés sur ce point.
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, M. A est bien fondé à solliciter le paiement d’un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents ainsi que le paiement de l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement outre l’indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail.
En conséquence de ces motifs la décision déférée est confirmée sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents, sur le préavis outre les congés payés y afférents ainsi que sur l’indemnité de licenciement sauf à fixer les congés sur mise à pied conservatoire à la somme de 119,01 euros brut.
Fin mai 2018 M. A bénéficiait d’une ancienneté de près de 20 mois. Les premiers juges ont limité l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9.065 euros, M. A sollicitant la réformation de ce chef à hauteur de 24.684 euros, somme équivalente à 12 mois de salaire.
La Société KJ2B employait moins de 11 salariés.
M. A justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi en dépit de ses recherches, son âge compliquant sa réinsertion professionnelle et percevoir l’allocation de solidarité spécifique après avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il établit également présenter un état dépressif depuis juin 2018. Il argue d’un licenciement brutal et vexatoire mais sollicite uniquement dans le dispositif de ses écritures la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 24.684 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de ces éléments fournis sur sa situation personnelle issue de la rupture abusive du contrat de travail la cour s’estime suffisamment informée pour apprécier à la somme de 7.000 euros l’indemnisation intégrale des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi .
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En première instance M. A a sollicité le paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi.
Les premiers juges ont condamné la Société KJ2B à payer à M. A la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et remise tardive de l’attestation Pôle Emploi.
M. A sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la décision déférée.
Toutefois dans le corps de ses écritures M. A demande le paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts tout à la fois pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire en faisant valoir qu’il n’avait pas subi de remontrances avant avril 2018, qu’il a subi une
rétrogradation abusive, que M. Y s’est acharné sur lui, qu’il n’a reçu l’ensemble de ses bulletins de salaire qu’au moment de son licenciement, que l’employeur s’est prévalu d’un contrat unique d’insertion alors qu’il avait signé un contrat à durée indéterminée.
M. A sollicite également le paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi.
La Société KJ2B résiste à ces prétentions et à cette présentation.
Elle soutient que M. A a été engagé aux termes d’un contrat unique d’insertion en date du 20 septembre 2016, auquel a été annexé un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 septembre 2016, avec effet au 3 octobre 2016.
Or, M. A relève exactement que le contrat à durée indéterminée communiqué par la Société KJ2B n’est pas identique à celui qu’il détient, lequel ne vise pas un début d’activité au 3 octobre 2016 mais au 26 septembre 2016, la pagination n’en étant de surcroît pas identique compte tenu du positionnement de l’article 6.
En outre le mail de candidature de M. A en date du 8 août 2016 versé aux débats par la Société KJ2B vise une réponse à une 'annonce de ce jour’ et la fourniture d’un curriculum vitae permettant d’occuper le poste de mécanicien automobile, ce qui ne correspond pas à une démarche de formation dans le cadre d’un contrat unique d’insertion. M. A disposait par ailleurs déjà de la qualification suffisante pour exercer ces fonctions peu important qu’il ait connu une période de chômage.
Enfin si la Société KJ2B produit une demande d’aide dans le cadre d’un CUI elle se dispense de communiquer l’issue de cette demande alors que l’embauche du salarié ne peut avoir lieu avant l’attribution de l’aide. C’est donc à tort que la Société KJ2B se prévaut d’un CUI.
La Société KJ2B se limite à souligner que les documents sociaux et les bulletins de salaire de M. A étaient tenus à sa disposition lors de son licenciement sans démontrer que le salarié recevait son bulletin de salaire chaque mois.
La cour a déjà retenu que M. A avait subi une rétrogradation abusive, faute de l’avoir acceptée. De même la Société KJ2B qui ne pouvait arguer ensuite d’une procédure de licenciement pour faute grave a retenu une part du salaire de M. A en mentionnant une mise à pied conservatoire puis une absence exceptionnelle.
Compte tenu des motifs précédents, l’exécution déloyale du contrat de travail est donc caractérisée.
M. A établit que la Société KJ2B l’a informé seulement le 20 juillet 2018 de ce que l’attestation Pôle Emploi venait d’être téléchargée. Il démontre qu’il n’a pu s’inscrire à Pôle Emploi que le 24 juillet 2018 soit deux mois après la notification du licenciement. Il a ainsi été privé de revenus et particulièrement fragilisé, un état dépressif ayant été diagnostiqué.
Les préjudices consécutifs à ces manquements avérés de la Société KJ2B sont distincts de celui déjà indemnisé par la somme de 7.000 euros précédemment appréciée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence la cour s’estime suffisamment informée pour apprécier à la somme de 3.000 euros l’exécution déloyale du contrat de travail et à celle de 2000 euros la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
10 septembre 2021
Sur l’absence de délivrance de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie
En première instance M. A a sollicité le paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de remise de l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie.
Les premiers juges ont satisfait cette demande en condamnant la Société KJ2B à payer à M. A la somme de 3.000 euros.
M. A sollicite la confirmation de la décision déférée en soulignant que la Société KJ2B a régularisé sa situation en raison des démarches qu’il a lui même accomplies auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et qu’il n’a donc perçu ses indemnités journalière que le 15 juin 2018, pour l’arrêt de travail prescrit du 10 au 20 avril 2018 soit avec 60 jours de retard.
Les pièces versées aux débats démontrent la réalité de cette situation, traduisant un manquement de l’employeur à ses obligations.
La Société KJ2B soutient que M. A n’avait pas formé cette demande en première instance ce que l’examen des conclusions déposées devant le conseil de prud’hommes contredit.
La Société KJ2B argue d’un défaut de motivation du jugement déféré sur ce point, ce que les motifs développés par la cour régularisent.
Le préjudice spécifique issu de ce manquement de l’employeur et subi par M. A est caractérisé, distinct de celui indemnisé pour l’exécution déloyale du contrat de travail et la cour s’estime suffisamment informée pour apprécier sa réparation à la somme de 2.000 euros.
La cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l’espèce M. A soutient ne pas avoir été déclaré aux organismes sociaux et produit son relevé de carrière, arrêté le 5 mai 2018 sans aucune mention de son emploi par la Société KJ2B. Il justifie également qu’une enquête a été déclenchée, l’employeur étant sommé le 14 juin 2018 de régulariser la situation ce qu’il a fait le 13 juillet 2018. La dissimulation d’emploi intentionnelle est donc suffisamment avérée.
C’est donc sans pertinence que la Société KJ2B s’appuie sur une attestation d’affiliation émanant de Irp Auto, en date du 12 juin 2019 et visant une demande de la société en date du 11 juin 2019, ces dates étant postérieures à la décision déférée et à l’exécution provisoire ordonnée, sans démontrer le respect antérieur par l’employeur de ses obligations déclaratives d’emploi.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la Société KJ2B à payer à M.
A l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la régularisation du compte formation :
10 septembre 2021
Aux termes des articles L 6323-1 et suivants du code du travail le compte formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, salariée ou à la recherche d’emploi, afin de suivre à son initiative une formation, les heures de formation inscrites sur le compte demeurant acquises au titulaire en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi.
Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année, à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures puis de 12h par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond total de 150 heures, l’alimentation du compte étant calculée au pro-rata du temps de travail effectué si le salarié n’a pas travaillé à temps complet sur l’ensemble de l’année, ce sauf dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche.
M. A justifie que son compte formation vise un crédit de seulement 30 euros la Société KJ2B ne l’ayant pas alimenté durant l’exécution du contrat de travail.
Il demande à la cour d’enjoindre à la Société KJ2B de régulariser ce compte à hauteur de 800 euros ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir. M. A ne détaille pas son calcul pour parvenir à 800 euros.
La Société KJ2B ne réplique pas.
Compte tenu du temps de travail à temps plein effectué par M. A entre son embauche et son licenciement, la cour s’estime suffisamment informée pour retenir que 40 heures devaient être inscrites sur son compte formation et pour limiter ainsi la demande de M. A à la somme de 550 euros, la Société KJ2B devant régulariser le compte formation, sans nécessité d’astreinte.
Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil.
La décision de la cour de réformer le jugement bénéficiant partiellement de l’exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. A.
La Société KJ2B qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a statué sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle
et sérieuse, sur les congés payés sur rappel de salaire d’avril et mai 2018, sur l’exécution déloyale du contrat de travail, sur la remise tardive de l’attestation Pôle emploi et sur la remise tardive des attestations de salaire à la Cpam, et en ce qu’elle a débouté M. A de sa demande au titre du compte formation et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la Société KJ2B à payer à M. A les sommes de :
— 7.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 119,01 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire d’avril et mai 2018,
— 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi
10 septembre 2021
— 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour remise tardive des attestations de salaire à la Cpam,
Enjoint à la Société KJ2B de régulariser le compte formation de M. A à hauteur de 550 euros ;
Y ajoutant :
Condamne la Société KJ2B à payer à une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la Société KJ2B aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme M, présidente de chambre, et Mme K, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. K C. M
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