Confirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2020, n° 19/05973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 août 2019, N° 19/31129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05973 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OJ74
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 AOUT 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/31129
APPELANTE :
Le Syndicat Général des Transports CFDT de Montpellier et environs, dont le siège est sis […], […] à […], poursuites et diligences de son secrétaire en exercice, Monsieur X Y né à Montpellier le […]1954, domicilié ès qualité au siège
[…], […]
[…]
Représentée par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Syndicat FO
C/o Société Transdev Occitanie Littoral, […]
[…]
non représenté, assigné à étude d’huissier le 23/09/2019
Syndicat UNSA
C/o Société Transdev Occitanie Littoral, […]
[…]
non représenté, assigné à étude d’huissier le 23/09/2019
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2020, en audience publique, Mme Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme Z A, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 26 mars 2020 a été prorogée au 15 mai 2020
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
Le 21 mai 2019 la direction de la […] a signé avec les syndicats UNSA et FO un accord de performance collective, tel que prévu par l’article L.2254-2 du code du travail, concernant le premier collège de salariés de la société.
Indiquant qu’il conteste tant la régularité, en termes de délais et de signature, que le contenu et le périmètre de cet accord, indiquant qu’il a saisi, par assignation du même jour, le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins d’annulation de l’accord comme ne respectant pas les dispositions du code du travail ni celles de la convention collective applicable à l’entreprise, et faisant valoir l’existence d’un dommage imminent constitué par le risque imposé aux salariés du 1er collège, soit de signer un avenant à leur contrat de travail procédant d’un accord nul et de nul effet, soit de refuser l’application de l’accord avec le risque d’être licenciés dans les deux mois, le Syndicat Général des Transports CFDT de Montpellier et Environs a, par acte du 16 juillet 2019, fait assigner la […] ainsi
que le Syndicat UNSA et le Syndicat FO, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la suspension de tous les effets de l’accord de performance collective du 1er collège, en toutes ses dispositions, dans l’attente du jugement à intervenir sur la demande d’annulation.
Par ordonnance du 13 août 2019 le juge des référés a rejeté sa demande et l’a condamné à verser à la […] la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 29 août 2019 le Syndicat Général des Transports CFDT de Montpellier et Environs a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise, d’ordonner la suspension de tous les effets de l’accord de performance collective du 1er collège de la […] dans l’attente du jugement à intervenir sur la demande d’annulation dudit accord pendante devant le Tribunal de grande instance sous le numéro RG 19/03710, et de condamner la […] au paiement de la somme de 4000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 20 février 2020, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la […] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l’ordonnance dont appel.
Elle entend voir débouter le Syndicat Général des Transports CFDT de Montpellier et Environs de l’ensemble de ses demandes et le voir condamner à lui verser une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés, le Syndicat UNSA et le Syndicat FO n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
En application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du dommage imminent qu’il allègue, que ferait courir aux salariés l’application d’un accord qui serait manifestement nul, dont la nullité est sollicitée devant les juges du fond.
A l’instar du premier juge il convient de relever :
- d’une part que si l’exemplaire remis au Syndicat Général des Transports CFDT le 24
mai 2019 ne comporte que les signatures des représentants du Syndicat UNSA et du Syndicat FO, mais pas celle de la direction de la […], cette dernière produit l’acte comportant bien la signature du représentant de sa direction, en l’espèce de Monsieur B C, étant précisé que c’est bien ce dernier qui a lui-même remis en main propre ' un exemplaire de l’accord…' au représentant du Syndicat Général des Transports CFDT ;
- d’autre part que l’article L.2254-2 du code du travail dispose, notamment : I – Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut :
— aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition,
— aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1,
— déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
II – L’accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
1° Les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord,
2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :
— les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord,
— les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance,
3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés,
4° Les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article.
En l’espèce, le Syndicat Général des Transports CFDT ne démontre pas en quoi les articles 13, 14 et 15, en ce qu’ils contiennent des dispositions relatives, notamment, à la qualité de vie, l’égalité professionnelle, l’hygiène et la sécurité, la reconnaissance au travail et la promotion du dialogue social seraient manifestement contraires aux dispositions susvisées, comme dépassant le périmètre déterminé par ces dispositions, étant précisé que seul le juge du fond est en mesure de déterminer la portée du vocable 'peut' contenu dans le I de cet article, et du caractère limitatif du texte, et de ce que les dispositions relatives, notamment, à la qualité de vie, l’égalité professionnelle, l’hygiène et la sécurité, la reconnaissance au travail et la promotion du dialogue social seraient illicites ;
- d’autre part encore, que la référence à la 'convention collective de rattachement' se
suffit à elle-même pour constituer une référence à la seule convention collective applicable (selon les termes mêmes du Syndicat Général des Transports CFDT de Montpellier et Environs ) à savoir celle du 21 décembre 1950 ;
- enfin qu’il n’est nullement rapporté la preuve de ce que certaines dispositions de
l’accord seraient contraires aux dispositions légales et conventionnelles, sauf à procéder à une interprétation, telle que celle à laquelle se livre le demandeur, des dites clauses, ou à préjuger des éventuelles autorisations, ou refus d’autorisation, que seraient susceptibles d’émettre les instances représentatives du personnel et l’inspection du travail.
Dès lors, en considérant que le Syndicat Général des Transports CFDT de Montpellier et Environs ne démontre pas que, à l’évidence, l’accord litigieux serait nul ou serait susceptible de porter un préjudice aux salariés concernés, en considérant également que n’est pas rapportée la preuve de l’imminence d’un dommage, en terme de licenciement encouru par les salariés refusant l’application de l’accord, s’agissant d’un risque de dommage et non d’un dommage imminent à proprement parler, et en déboutant le Syndicat Général des Transports CFDT de l’ensemble de ses demandes, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le Syndicat Général des Transports CFDT de Montpellier et Environs qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire une plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel du Syndicat Général des Transports CFDT de Montpellier et Environs ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat Général des Transports CFDT de Montpellier et environs aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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