Infirmation 24 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2016, n° 13/06271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06271 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2013, N° 12/03803 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06271 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/03803
APPELANT
Monsieur G F
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463
substituée par Me Maud HEROUALI, avocat au barreau de PARIS, toque; E0463
INTIMEE
Société X
XXX
XXX
représentée par Me Elisabeth BIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R237
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Benoit DE CHARRY, Président de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
X est un groupe bancaire dont X SpA, société de droit italien est la société mère et a son siège à Rome.
Le groupe regroupait en 2009 plus de 170'000 collaborateurs dans une vingtaine de pays.
Sur le territoire français, outre deux autres succursales HVB et Y se trouvait la succursale X, créée à Paris en 2000 avec la fusion entre X et CRT (Cassa I Risparmio I Torino) et qui a intégrée la BANCA I J avec effet au 1er novembre 2008, le groupe CAPITALIA et X ayant fusionné au niveau des holding.
Monsieur E F a été engagé en qualité de chargé de clientèle par contrat à durée déterminée du 22 mai 2003 par la société A B, lequel a été suivi d’un contrat à durée indéterminée en date du 27 mai 2004. Son contrat a été transféré à la succursale X de Paris le 1er janvier 2000.
Au 1er mars 2009, X succursale Paris comptait 28 salariés et menait deux activités :
'celle d’C D, activité de recouvrement et d’encaissement pour le compte de la clientèle des banques du groupe, de leurs créances à l’étranger,
'celle de CORPORATE (ou financement aux entreprises) issue de la fusion avec BANCA I J.
Le 14 mai 2009, lors du comité d’entreprise européen, le groupe a annoncé un plan de restructuration de son réseau international qui concernait 33 sites parmi lesquels les trois succursales parisiennes, et une première réduction importante des effectifs du groupe.
Concernant la succursale X PARIS, le dernier projet de réorganisation du 6 mars 2010 visait à sa fermeture totale par deux vagues successives, la première au 31 décembre 2010 touchant dans un premier temps l’activité CORPORATE, et la seconde au 28 février 2011 concernant l’activité C D.
Une note économique et financière du 6 mars 2010 développant que la réorganisation était destinée à assurer la pérennité du groupe et de la banque et à sauvegarder sa compétitivité dans un secteur d’activité sinistrée et soumis à de nouvelles contraintes, a été soumise à la consultation des délégués du personnel et un plan d’accompagnement social a été mis en place avec une indemnisation particulière des salariés menacés de licenciement résultant d’un protocole de fin de conflit signé entre les délégués du personnel et la direction en présence de l’inspection du travail le 12 février 2010 et qui prévoyait notamment un montant global de 5,4 millions d’euros au titre des mesures sociales d’accompagnement destiné aux 28 salariés et notamment le doublement du salaire mensuel dans le cadre du projet de transfert du produit C D dans lequel travaillait Monsieur E F, pendant au moins 12 mois des 19 personnes de ce service.
Le 24 mars 2011 il a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 3 avril 2012 il a fait valoir sa priorité de ré- embauchage.
Lors de la cessation de son contrat de travail, il bénéficiait d’une ancienneté de huit ans et onze mois.
X soutient qu’elle n’exerçait au sein de la succursale aucune activité dite de banque d’investissement et de financement (BFI – ou CIB pour corporate Investment Banking) qui rassemble l’ensemble des activités de conseil, de montage, d’intermédiation et le cas échéant d’exécution ayant trait aux opérations dites de haut de bilan ' c’est-à-dire relatives au capital et aux participations ' avant la fermeture de la succursale, dont toutes les activités ont été supprimées dans le cadre de la nécessaire réorganisation et que dès lors le licenciement pour motif économique de Monsieur E F est fondé.
Contestant notamment, et la réalité de la fermeture de la succursale française de la société et la cessation de son activité, et la réalité des difficultés financières du groupe ou de la société et la nécessité de réorganiser ceux-ci pour sauvegarder leur compétitivité, et le respect de l’obligation de reclassement, et en conséquence estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Monsieur E F a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 17 janvier 2013 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a conclu que le licenciement de Monsieur E F avait un caractère économique et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur E F a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2015. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Monsieur E F maintient ses arguments et moyens devant la cour et demande à la cour:
' d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 17 janvier 2013 et statuant à nouveau de dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse et que de surcroît la société n’a pas respecté son obligation de priorité de réembauchage.
' de condamner la société X à lui payer les sommes suivantes :
*68'416,32 euros sur le fondement de l’article L 1235 '3 du code du travail au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de licenciement
*11 402,72 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235 ' 13 du code du travail, pour non-respect de la priorité de ré embauchage
'de condamner la société X à rembourser à pôle emploi les allocations-chômage perçues par lui depuis son licenciement, sur le fondement de l’article L 1235 '4 du code du travail,
'd’ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, sur le fondement de l’article 1153 '1 du Code civil,
'd’ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil,
'd’ordonner l’affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’affichage devant être assuré, pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction,
— de condamner la société X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société X aux dépens.
En réponse, la SpA, société de droit italien ,X succursale de PARIS fait valoir qu’elle a été contrainte dans le cadre de la restructuration du groupe résultant de difficultés économiques avérées du secteur d’activité, de fermer la succursale parisienne et donc de supprimer le poste de Monsieur E F et que cette fermeture n’est pas remise en cause par la réouverture ultérieure à Paris d’une succursale ayant d’autres activités.
Elle demande à la cour en conséquence :
' de dire que le licenciement de Monsieur E F est justifié par un motif économique réel et sérieux,
' de dire qu’elle a pris des initiatives sérieuses en vue du reclassement de Monsieur E F qui a refusé les postes proposés,
' de dire qu’elle n’a pas failli à son obligation sur la priorité de ré-embauchage,
— en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 17 janvier 2013 et de débouter Monsieur E F de l’ensemble de ses demandes et en tout état de cause de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la réalité de la suppression du poste de Monsieur E F
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression, transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
X explique que pour résorber ses difficultés économiques et sauvegarder sa compétitivité menacée dans son secteur d’activité, le groupe n’a eu d’autre choix que de procéder à sa réorganisation structurelle entraînant, la fermeture de la succursale X en France et par la même, la suppression des postes des 28 salariés dont Monsieur E F de la succursale parisienne.
Monsieur E F relève que le motif invoqué pour mettre fin au contrat est parfaitement mensonger en ce que la fermeture de la succursale annoncée durant l’année 2009 et justifiant son licenciement en mars 2010 n’a jamais eu lieu et que, si dans cette succursale qui comportait deux activités distinctes, l’activité dite 'C D’ a été supprimée, en revanche l’activité dite 'CORPORATE’ a été maintenue et de nouveau salariés embauchés pour l’exercer.
La société X rétorque que la fermeture de la succursale, entendue comme cessation d’activité, a bien eu lieu puisque tous les salariés ont été licenciés et que toutes les activités CORPORATE et C D ont véritablement cessé ; que d’ailleurs le bail du siège de la succursale a été résilié le 9 juin 2011 et que la lecture du bilan 2011 retrace bien cette cessation ; que la note économique prévoyait que la succursale serait maintenue pour toute l’année 2011 pour des raisons administratives, en particulier en raison des congés de reclassement proposés aux salariés licenciés ; que si finalement la succursale s’est maintenue et n’a été ni radiée ni dissoute, elle n’en a pas moins démarré une activité tout à fait nouvelle de conseil en banque d’investissement.
La cessation d’activité entraînant de fait la suppression de tous les postes, constitue un motif économique à part entière, à condition qu’elle soit définitive et totale, une fermeture temporaire, même de plusieurs mois, ne constituant pas une cause économique de licenciement.
Cette cessation d’activité transparaît en principe par la fermeture de l’entreprise, sa radiation du registre du commerce et des sociétés, sa dissolution, sa liquidation ou tout au moins sa mise sous sommeil après le règlement des questions administratives et donc l’absence de toute activité.
Or en l’espèce, quelques soient les motifs développés pour en justifier, la cour constate que la succursale X de Paris n’a pas été dissoute, ni radiée du registre du commerce et des sociétés, et même si elle a déménagé son siège en d’autres lieux, elle a encore développé des activités bancaires de sorte que la cessation d’activité de la succursale ne peut constituer la cause économique de licenciement.
La banque supporte dès lors la charge de la preuve que le poste de Monsieur E F a été supprimé du fait de la cessation de certaines activités de cette succursale dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité menacé du groupe auquel elle appartient, le salarié licencié soutenant que si les activités C D ont bien été supprimées, une partie de l’activité CORPORATE a été maintenue et a été exercée et développée par l’embauche de nouveaux salariés sous la direction d’un nouveau directeur recruté dès le mois de juin 2011.
Lorsqu’une réorganisation justifiée de l’entreprise, impose la cessation de certaines activités et la suppression d’emplois avec la création de nouveaux départements ou services dans lesquels d’autres emplois sont créés, le recrutement de nouveaux salariés est possible à condition que le personnel recruté ne soit pas affecté dans les emplois qui en fait, sont de même nature que ceux prétendument supprimés, sauf à révéler dans le cas contraire, que les postes n’ont pas été réellement supprimés.
En l’espèce l’organigramme de la succursale de Paris démontre que la société employait 28 salariés et que Monsieur E F occupait un poste de chargé de clientèle sous la responsabilité du directeur général adjoint Monsieur Z de la division 'C D'.
Or dans la mesure où Monsieur E F explique que la division C D a été supprimée et ne reproche à la société que d’avoir repris et développé la division 'CORPORATE’ à laquelle il n’appartenait pas, fait constant dans le cadre de la procédure, il faut nécessairement en conclure que son poste a été supprimé.
Sur le motif économique de la suppression du poste
En l’absence de cessation d’activité de l’entreprise comme en l’espèce, la suppression du poste de Monsieur E F pour fonder une cause réelle et sérieuse de licenciement économique, doit nécessairement être la conséquence de difficultés économiques qui s’apprécient au niveau du groupe, ou résulter de la nécessité de réorganiser l’entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité menacée.
La lettre de licenciement de Monsieur E F développe les deux motifs en arguant tout à la fois de l’existence de difficultés économiques et de la nécessité de se réorganiser pour répondre aux nouvelle attentes du marché afin de sauvegarder la compétitivité de la banque dans son secteur d’activité dans le cadre de ses difficultés.
La succursale de Paris X évoque, l’évolution particulièrement mouvementée du marché bancaire depuis l’année 2007 résultant de la crise des subprimes, de l’alourdissement de la législation bancaire en termes de financement et de capitalisation, des perspectives d’amélioration à court terme réduites, et ses répercussions sur les activités financières sur le groupe et sur la succursale qui ont vu une nette détérioration de leurs résultats malgré les mesures déjà prises.
S’agissant des difficultés économiques elles s’apprécient au jour du licenciement.
Or les documents produits, dont les notes d’information économique et financière communiquées au comité d’entreprise en 2009 et 2010 dans le cadre de l’information de cette instance sur le projet de réorganisation et les documents comptables annuels, ne démontrent pas de l’existence de difficultés financières du groupe dont les résultats consolidés mêmes régulièrement en baisse, étaient encore largement bénéficiaires chaque année et se fixaient encore à 1,7 milliards d’euros au 31 décembre 2009, date à laquelle la fermeture de la succursale a été annoncée, et à 1,3 milliards d’euros en 2010, le groupe démontrant ainsi une bonne résistance et solidité à la crise, comparativement à d’autres institutions, mêmes si la rentabilité des capitaux propres a chuté et le total actif diminué.
Par ailleurs la baisse même de 50 % de la valeur entre avril 2007 et mars 2010 du cours de l’action, ainsi que présentée dans le projet de réorganisation, n’est pas significative en soi de difficultés économiques notamment dans le contexte de crise de l’époque et de spéculation boursière exacerbée.
En conséquence au jour du licenciement de Monsieur E F, la situation financière du groupe n’attestait pas de difficultés financières justifiant le licenciement économique de celui-ci.
Les difficultés économiques peuvent ne pas encore être avérées au moment du licenciement si l’entreprise fait la preuve de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de son secteur d’activité justifiant qu’elle doit adapter ses structures à l’évolution de son marché dans les meilleures conditions.
Sur ce point dans ses notes de 2009 et 2010 précitées, X développe particulièrement les menaces pesant sur l’activité 'CORPORATE’ de la succursale de Paris 'qui a généré des résultats très mitigés, et notamment des marges sur les intérêts, des commissions nettement inférieurs à celles constatées sur la même période de l’année précédente, parlant pour en justifier de taux de refinancement extrêmement élevé de l’utilisation de lignes de crédit, de difficultés à développer sa propre clientèle, de limites quant aux mesures de négociation des conditions de financement '. ', alors que la menace de compétitivité du secteur d’activité s’apprécie au niveau du groupe et inclut toutes les activités dont celui de l’C D pour lequel elle expose dans le document 2008 'que la situation financière de la succursale parisienne a été satisfaisante pour une bonne partie de l’année 2008 en raison des résultats composites de l’activité 'C D’ et ne retient qu’une légère baisse de celle-ci au cours de l’année 2009.
D’ailleurs l’activité C D n’a pas été arrêtée et a été transférée à une autre succursale, la réorganisation ayant notamment pour objectif déclaré, de rationaliser des activités et donc de constituer des pôles de compétences pour les produits clés.
Les documents fournis par la société rappellent également à plusieurs reprises que l’objectif de la réorganisation est de permettre au groupe de répondre aux nouvelles attentes du marché ' opérations sécurisées au maximum, tout en offrant une plus grande transparence et ainsi se positionner sur le marché pour limiter les conséquences de la crise bancaire ' afin de sauvegarder sa compétitivité sur son secteur, mais ils ne développent pas à quelle menace précise et réelle la concernant elle entend faire face, le renvoi en termes généraux à une augmentation des coûts de financement et à l’aggravation de la réglementation bancaire qu’ils évoquent, touchant non seulement toutes les sociétés bancaires, mais même toute l’économie mondiale et étant insuffisants dans leur généralité à la caractériser.
D’ailleurs sur ce point X a été moins impactée que beaucoup d’autres organismes du secteur bancaire puisqu’elle relève dans les documents confidentiels des 31 juillet 2009 et 6 mars 2010 portant 'projet de réorganisation pour motif économique ' note d’information économique et financière ' précitées destinées aux représentants du personnel de la société ', qu’elle est une banque universelle européenne ayant une faible exposition au marché des subprimes en particulier et au marché américain en général', de sorte que même si la crise bancaire qui est résultée de l’éclatement de cette bulle au cours de l’été 2007, a créé un environnement de méfiance vis-à-vis du monde bancaire se traduisant notamment par une augmentation des coûts de financement et une réglementation bancaire plus stricte, ce contexte ne démontre pas pour autant que la compétitivité de X était menacée par des banques qui rencontraient les mêmes contraintes augmentées de surcroît pour plusieurs d’entre elles de la nécessité de faire face a de gigantesques pertes.
En effet la menace doit peser sur la survie de l’entreprise dans le secteur considéré et se distingue d’une volonté, même légitime, de rationaliser l’activité d’un secteur par regroupement ou suppression d’activités, pour réduire les coûts et amortir d’importantes créances douteuses accumulées dans le cadre de sa propre activité et ainsi limiter les pertes et donc augmenter les bénéfices..
En conséquence la preuve de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe justifiant la réorganisation ayant abouti à la suppression du poste de Monsieur E F n’est pas établie de sorte qu’il faut en déduire que son licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes subséquentes
En application de l’article L 1235 ' 3 du code du travail, le salarié ayant comme l’espèce plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, a vocation à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d un montant minimum égal à six mois de salaire.
Monsieur E F estime que son préjudice est d’autant plus important que la rupture de son contrat de travail a été brutale.
Mais cet argument ne peut être retenu en l’espèce au regard des importantes mesures d’accompagnement dont justifie la banque dont notamment le doublement de son salaire lors de sa dernière année de travail par l’effet du bonus de coopération sur la base duquel ont été calculées les allocations journalières de pôle emploi.
Considérant alors notamment, son ancienneté remontant à 2003 , son âge, le salaire moyen des trois derniers mois, la cour trouve les éléments pour fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50'000 euros.
Monsieur E F demande par ailleurs à la cour de réparer son préjudice en procédant à l’affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction.
Mais considérant que le licenciement de Monsieur E F s’inscrit dans le cadre d’un licenciement économique collectif de tous les salariés de la succursale largement préparé et discuté pendant des mois par les représentants du personnel, il ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui de la rupture pour la réparation duquel lui a été octroyée l’indemnité de licenciement de sorte que la cour ne trouve pas les éléments pour ordonner l’affichage de la décision.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect par la banque de son obligation relative à la priorité de réembauchage.
En application de l’article L 1233'45 du code du travail, dans le cadre de la priorité de ré embauchage, l’employeur doit proposer au salarié qui en a fait la demande dans le délai de un an courant à l’expiration du préavis, tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification et ses capacités professionnelles pour lesquels il entend procéder à une embauche.
En cas de non-respect de cette priorité le salarié peut prétendre à une indemnité minimale de deux mois de salaire si comme en l’espèce, il a au moins deux ans d’ancienneté et si l’entreprise compte au moins 11 salariés.
Cette obligation s’impose même lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse de sorte que l’indemnité visée se cumule avec la première.
Il n’est pas discuté que dans la mesure où la succursale X de Paris n’a pas été dissoute, ni radiée du registre du commerce et des sociétés, et que même si elle a déménagé son siège en d’autres lieux, elle a continué des activités bancaires, elle était tenue de respecter la priorité de réembauchage dont Monsieur E F a demandé à bénéficier par courrier du 3 avril 2012.
Monsieur E F réclame une somme de 11 402,72 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Il rappelle qu’il a été licencié le 24 mars 2011 et que tous les postes compatibles avec ses qualifications ne lui ont pas été proposés puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que dès le mois d’octobre 2011, sept nouveaux collaborateurs avaient d’ores et déjà été embauchés et que le registre unique du personnel démontre que quinze salariés ont finalement été embauchés entre le mois d’octobre 2011 et le mois de novembre 2012, dont au moins quatre assistants et qu’il était susceptible de remplir ces tâches essentiellement administratives puisqu’antérieurement il était assistant Back office , comme cela ressort de sa fiche de poste.
La banque répond qu’il n’y avait aucun emploi compatible avec sa qualification d’assistant Middle et back office, catégorie technicien niveau E de Monsieur E F, puisque l’activité C D a totalement cessé, que la succursale parisienne n’effectuait plus aucune opération d’encaissement ou de traitement de factures, ni d’opérations comptables enregistrées dans les livres de la société, que celle-ci n’avait plus de comptes ouverts au nom de clients et ne procédait à aucune opération de financement; que désormais les relations commerciales étaient menées par les SENIORS BANKERS dont le niveau est celui de cadre H et dont les services sont ceux de l’analyse, du conseil des opérations sur le capital des sociétés, ou de restructuration ou d’accompagnement dans des opérations complexes (LBO, fusions-acquisitions) et qui ont donc des profils très éloignés de celui du salarié qui ne disposait pas des compétences nécessaires dans le cadre d’une réembauche.
Mais le livre d’entrées et sorties du personnel démontrent que si les embauches ont concerné essentiellement des postes de Seniors Bankers de haut niveau et de cadres, elle ont également visé dans l’année du licenciement, quatre assistantes de direction sans que ne soit mentionnée leur qualité de cadre et sans que soient produits d’élément ni de fiche de poste qui demontreraient que leurs fonctions nécessitent, des qualités professionnelles différentes de celles dont disposait Monsieur E F dont les tâches antérieures dans le cadre de ses fonctions d’assistant back office étaient essentiellement administratives et qui disposait d’une ancienneté de 9 ans dans la banque.
En conséquence, à défaut de démontrer de cette incompatiblité, la priorité de réembauchage n’a pas été respectée et il convient de faire droit à la demande du salarié visant à voir condamner la société à lui payer une indemnité à hauteur du montant de 11 402,72 euros réclamée.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que «'dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.'» Le texte précise que «'ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur E F, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1154 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de condamner SpA ,société de droit italien ,X succursale de PARIS à payer à Monsieur E F la somme de 2 500 euros pour l’ensemble de la procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions':
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur E F est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que SpA, société de droit italien ,X succursale de PARIS, n’a pas respecté la priorité de réembauchage de Monsieur E F,
Condamne SpA société de droit italien, X succursale de PARIS à payer à Monsieur E F les sommes suivantes :
*50'000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*11 402,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de respect de la priorité de ré-embauchage,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation de droit par année entière,
Déboute Monsieur E F du surplus de ses prétentions,
Ordonne le remboursement par la société aux organismes sociaux concernés des indemnités chômage dans la limite de 6 mois,
Dit qu’une copie de la décision sera adressée par le greffe après expiration du délai de recours à Pole Emploi,
Condamne la SpA,société de droit italien, X succursale PARIS à payer à Monsieur E F la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SpA, société de droit italien, X succursale PARIS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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