Infirmation 20 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 avr. 2017, n° 16/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00019 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 22 décembre 2015, N° 15/3 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 93 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 20 Avril 2017 Chambre Civile Numéro R.G. : 16/00019
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 22 Décembre 2015 par le Tribunal de première instance de Nouméa Section détachée de KONE (RG n° :15/3)
Saisine de la cour : 29 Janvier 2016
APPELANT
LE C D, pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
Représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
LE GIE INDANOU, pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
Non comparant ni représenté
M. E Y
XXX
Représenté par la SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMÉA
M. G Z
XXX
Représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMÉA
M. I A
XXX
Représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMÉA
M. K B
XXX
Représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMÉA COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. M N, Président de chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Eric FOURNIE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. M N .
Greffier lors des débats: M. O P
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. M N, président, et par M. O P, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 8 août 2013, l’Adraf a cédé, à titre gratuit, au groupement de droit particulier local D un terrain nu sis à Ouégoa, formé par le lot n° 154 section XXX, d’une superficie de 385 ha 30 a, numéro d’inventaire cadastral 4375-817809, provenant du lot 127 pie de la même section, qu’elle avait elle-même acquis des consorts X aux termes d’un acte notarié du 11 février 1994.
Selon assignation du 20 février 2015, le C D, affirmant que le GIE Indanou, M. Y, M. Z, M. A et M. B étaient occupants sans droit ni titre, a saisi le juge des référés de la section détachée de Koné pour obtenir leur expulsion.
Par ordonnance du 22 décembre 2015, la juridiction saisie a rejeté les prétentions du C D et l’a condamné aux dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
— que l’acte de cession n’avait qu’une valeur relative entre clans, dont le conflit devait être réglé par l’autorité coutumière supérieure ;
— que les droits du C D sur le terrain litigieux étaient contestés par le clan Tea Aovac, dont les membres avaient constitué le GIE Indanou ;
— que le litige de nature coutumière existant entre les clans conditionnait la recevabilité de la demande du C D à solliciter l’expulsion des défendeurs de droit civil ;
— que le demandeur ne justifiait d’aucune urgence puisque les défendeurs occupaient le terrain depuis plusieurs années.
Selon requête déposée le 29 janvier 2016, le C D a interjeté appel de cette décision en intimant le GIE Indanou, M. Y, M. Z, M. A et M. B.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 19 septembre 2016, le C D demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— dire que le GIE Indanou, M. Y, M. Z, M. A, M. B occupent sans droit ni
titre le lot n°154 provenant du lot XXX pie, provenant lui-même du lot XXX de la section XXX à Ouégoa ;
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin en est avec l’assistance de la force publique, et ce, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard durant 3 mois, passé lequel délai il pourra être fait droit ;
— enjoindre aux intimés de démolir et d’enlever à leurs frais les constructions édifiées sur les lieux, et ce, dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard durant 3 mois, passé lequel délai il pourra être fait droit ;
— condamner à titre provisionnel chacun des intimés à payer au C D la somme de 500.000 FCFP par mois à titre d’indemnité d’occupation, et ce, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet délaissement des lieux ;
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 400.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût du procès-verbal de constat, dont distraction au profit de la Selarl Aguila Moresco.
Au soutien de son appel, il fait valoir en substance :
— que les intimés n’invoquent pas un droit qui leur serait propre pour s’opposer à la demande d’expulsion mais se prévalent d’un conflit coutumier opposant deux clans ;
— que le clan Tea Aovac n’a diligenté aucune action en revendication sur le lot litigieux ;
— qu’aucun bail n’a jamais été conclu avec le GIE Indanou ;
— que M. Y, qui ne démontre pas avoir acquis des précédents propriétaires des droits sur le terrain, ainsi que les autres intimés se sont installés illégalement sur le lot après la signature de l’acte de cession.
Selon conclusions déposées le 19 juillet 2016, M. Y rétorque :
— qu’il a été autorisé à s’installer sur une parcelle du lot par R B, le légitime possesseur des lieux ;
— qu’il est possesseur du terrain depuis 1997 ;
— que les droits précédemment consentis au concluant ne sont pas incompatibles avec le nouveau régime foncier ; – que le C appelant, qui ne démontre pas être le légitime propriétaire coutumier du lot, ne peut pas se prévaloir d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il prie la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner le C D au paiement d’une somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions déposées le 10 mars 2017, M. Z, M. A et M. B font observer en substance :
— qu’ils sont les descendants du grand-chef de Pouebo, Geremy Oumando, et de Paulina Paama ;
— que le clan Gnai, auquel l’Adraf a cédé le terrain, est un clan nomade, sans lien avec le terrain ;
— que la famille B occupe la propriété litigieuse depuis 1940, avec la caution morale de la grande chefferie.
En conséquence, ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation du C D aux dépens.
Le GIE Indanou n’a ni comparu, ni constitué avocat en dépit de la signification qui lui a été délivrée le 24 mars 2016 à la requête du C D.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que M. Z, M. A et M. B, qui se présentent comme les descendants directs du grand-chef Oumando de Pouébo, ne prétendent pas être propriétaires de la parcelle litigieuse mais contestent le droit de propriété du C D au motif que celui-ci représente les intérêts d’un clan nomade ;
Attendu, pour sa part, que M. Y, qui affirme avoir été autorisé à s’installer sur les lieux par M. R B, dénie au C D la qualité de propriétaire ;
Attendu que le C D se prévaut d’un titre translatif de propriété régulier, l’acte de cession conclu le 8 août 2013 avec l’Adraf, qui est opposable aux intimés ; qu’il bénéficie d’une présomption de propriété ;
Attendu que M. Y se prévaut de trois attestations :
— l’une de M. R B qui, indiquant agir « en tant que possesseur, ainsi que (ses) parents et (ses) grands-parents avant (lui) du lot 127pie », déclare avoir autorisé M. Y à s’installer sur une parcelle de ce lot et à l’exploiter,
— la seconde de M. et Mme S T qui, se présentant comme les voisins de M. Y, indiquent que celui-ci est entré sur les lieux en 1997,
— la dernière de M. U V qui, se présentant comme un voisin de M. Y, fait également état d’une entrée sur les lieux en 1997 ; Attendu que ces attestations peu circonstanciées n’établissent pas que M. R B ou ses auteurs avaient acquis la propriété du terrain litigieux par prescription ; qu’à cet égard, il sera rappelé que l’Adraf a acheté le fonds à M. et Mme W AA X et à M. W AB X ; qu’en outre, il doit être observé que selon convention d’occupation précaire conclu le 10 mai 2007, l’Adraf a autorisé MM. K B, R B, I A et G Z à utiliser le lot XXX, section XXX, de l’ex-propriété X W AA, d’une superficie de 394 ha environ, « à titre précaire à compter du 1er janvier 2007 pour une durée d’un an » et à titre gratuit ; qu’en signant cette convention, MM. K B, I A et G Z, qui sont intimés dans la présente procédure, ont reconnu d’une part qu’ils n’avaient aucun titre à se maintenir durablement sur les lieux, d’autre part que l’Adraf était bien à cette époque la légitime propriétaire des lieux ; que la signature de M. R B d’une telle convention est incompatible avec l’idée d’une usucapion par les consorts B ;
Attendu que les intimés n’identifient pas précisément la personne physique ou morale qui serait la propriétaire légitime de la parcelle ; qu’aucun tiers n’est intervenu à l’instance pour soutenir les intimés et pour conserver ses droits ;
Attendu qu’au contraire, le 27 janvier 2016, le grand-chef de la chefferie Teâ-Wuma du district de Balade et le conseil des clans ont reconnu « le droit et le lieu historique de l’endroit dit 'Bwévou’ au clan Gnaï » « à savoir que le village actuel de Ouégoa est construit sur le terrain du clan Gnaï » ;
Attendu que les éléments invoqués par les intimés ne sont pas de nature à conduire la cour à douter du droit de propriété du C D sur le lot n° 154, qu’occupent MM. Z, A, B et Y ;
Attendu que M. Y, qui n’est pas être entré sur les lieux avec l’accord du C D ou celui de ses auteurs, est occupant sans droit ni titre ; que MM. Z, A et B, qui ont été autorisés à occuper à titre précaire les lieux, ne justifient d’aucun droit à s’y maintenir durablement ; qu’en conséquence, l’appelant est fondé à obtenir l’expulsion des uns et des autres ;
Attendu que MM. Z, A, B et Y verseront chacun une indemnité d’occupation mensuelle de 50.000 FCFP ;
Attendu qu’en l’état du dossier, il n’est pas établi que le GIE Indanou, qui est une personne distincte de MM. Z, A, B et Y, occuperait les lieux ;
Attendu que le coût du constat d’huissier n’entre pas dans les dépens mais relève des frais irrépétibles ;
Attendu que les intimés qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel et régleront une indemnité de 250.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare MM. Z, A, B et Y occupants sans droit, ni titre du lot n° 154 section XXX, portant le numéro d’inventaire cadastral 4375-817809 ; Enjoint à MM. Z, A, B et Y de libérer les lieux ;
Leur enjoint de remettre à leurs frais les lieux en l’état ;
Ordonne, à défaut de libération des lieux dans les six mois de la signification de la présente décision, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique ;
Condamne M. Z à payer au C D une indemnité mensuelle d’occupation de 50.000 FCFP jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. A à payer au C D une indemnité mensuelle d’occupation de 50.000 FCFP jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. B à payer au C D une indemnité mensuelle d’occupation de 50.000 FCFP jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. Y à payer au C D une indemnité mensuelle d’occupation de 50.000 FCFP jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne in solidum M. Y, M. Z, M. A et M. B à payer au C D une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus les prétentions du C D ;
Condamne in solidum M. Y, M. Z, M. A et M. B aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause du GIE Indanou qui resteront à la charge du C D, dont distraction au profit de la Selarl Aguila Moresco
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Progiciel ·
- Imagerie médicale ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Paramétrage ·
- Utilisateur ·
- Site ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Fonctionnalité
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Congé parental ·
- Employeur ·
- Hôtel ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Artistes
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Prudence ·
- Homologation ·
- Transport ·
- Demande ·
- Expert ·
- Remorquage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Virement ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement de factures ·
- Procédure ·
- Bonne foi ·
- Dépens
- Avocat ·
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Secret professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Créance ·
- Titre ·
- Violation ·
- Bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poids lourd ·
- Salarié ·
- Pneu ·
- Clause ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Batterie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Intérêt ·
- Travail ·
- Demande ·
- Vol
- Sociétés ·
- Produits défectueux ·
- Responsabilité ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Producteur ·
- Préjudice ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jour férié ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Accord ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Pièces ·
- Salaire
- Brésil ·
- Consulat ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- République ·
- Homme ·
- Secret ·
- Instance ·
- Demande
- Sociétés ·
- Armement ·
- Relation commerciale ·
- Port ·
- Europe ·
- Manutention ·
- Assistance ·
- Dommage imminent ·
- Navire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.