Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 mars 2021, n° 19/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00846 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
30 mars 2021
Arrêt n°
FD / NB / NS
Dossier N° RG 19/00846 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGMP
[…]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ayant pour avocat : Me Matthieu RAGOT de la SELEURL MR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
substitué à l’audience par Me Victor LEHMANN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[…]
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – C a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Après avoir entendu Mme Frédérique DALLE, Conseiller rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 22 Février 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à
disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle de facturations opéré sur la période du 1er juin 2014 au 30 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 17 juin 2016 à la SARL SOS OXYGENE AUVERGNE, prestataire de santé à domicile spécialisé dans l’oxygénothérapie et l’assistance respiratoire, un indu d’un montant de 7.632,27 euros.
La SARL SOS OXYGENE AUVERGNE a formulé des observations par courrier du 12 juillet 2016 et a contesté la notification de l’indu devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme. Elle s’est par ailleurs acquittée de la somme de 398,28 euros.
Par décision en date du 20 juin 2017, la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme a rejeté la contestation de la SARL SOS OXYGENE AUVERGNE, et ramené l’indu à la somme de 6.839,18 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 30 août 2017, la SARL SOS OXYGENE AUVERGNE a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— débouté la SARL SOS OXYGENE de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SARL SOS OXYGENE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 6.504,40 euros au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturation constatées sur la période du 1er juin 2014 au 30 novembre 2015 ;
— condamné la SARL SOS OXYGENE aux dépens.
Le 24 avril 2019, la SARL SAS OXYGENE AUVERGNE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mars 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 février 2021 et soutenues oralement lors de l’audience par la SARL SOS OXYGENE AUVERGNE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 février 2021 et soutenues oralement lors de l’audience par la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DOME,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SARL SOS OXYGENE AUVERGNE demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 21 mars 2019, tant en ce qu’il a confirmé l’existence d’un indu d’un montant de 6.504,4 euros dont se prévaut la CPAM du Puy-de-Dôme, ainsi que la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 20 juin 2017, et statuant à nouveau,
— annuler la notification d’indu en date du 17 juin 2016 ;
— juger non justifiés et infondés les indus dont se prévaut la CPAM du Puy-de-Dôme dans la notification d’indu en date du 17 juin 2016 ;
— annuler purement et simplement la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
En conséquence,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens ;
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SOS OXYGENE soulève tout d’abord l’irrégularité formelle dont est entachée la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, et plus spécialement son absence de motivation. Elle fait observer à cet égard qu’elle ne mentionne pas les textes légaux et réglementaires sur lesquels elle fonde sa décision de confirmation de l’indu, en conséquence de quoi elle n’a pas été en mesure d’en vérifier utilement le bien fondé, pas plus qu’elle n’a justifié la modification du montant de l’indu réclamé par des éléments objectifs permettant d’identifier les indus annulés et ceux ayant été maintenus. Elle relève enfin que la CRA a indiqué que la société n’avait formulé aucune observation, alors même qu’elle a présenté diverses observations en réponse à la notification d’indu litigieuse.
Elle expose ensuite que la décision de la commission de recours amiable repose sur des actes d’enquête réalisés postérieurement à la notification d’indu et dont elle n’a pas eu connaissance dans le cadre de la procédure devant cette commission. Elle considère qu’un tel manquement contrevient au principe du contradictoire et à celui de l’égalité des armes, et en déduit que la procédure et la décision subséquente de la CRA doivent être annulées.
Sur le fond, elle précise que par suite de l’indu réclamé, elle s’est déjà acquittée des sommes de 36 euros, de 398,28 euros, et de 311,98 euros, outre que la CRA a procédé à l’annulation de certains indus, en conséquence de quoi l’ensemble des sommes ainsi visées doivent venir en déduction du montant total de l’indu réclamé par la caisse.
Elle conclut ensuite à la nullité des indus tirés du prétendu non respect des règles de facturation des forfaits F28 et F29 et fait valoir qu’elle a parfaitement respecté les règles de facturation et le processus de soins.
Dans ses dernières écritures, la CPAM du Puy-de-Dôme conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance ;
— dire que c’est à bon droit que la caisse a mis en oeuvre la procédure en recouvrement des sommes indûment perçues par la société SOS OXYGENE AUVERGNE ;
— reconventionnellement, condamner la société SOS OXYGENE AUVERGNE à rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 6.504,40 euros.
La CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que l’examen des facturations réalisées sur une période du 1er juin 2014 au 30 novembre 2015 au profit de la société SOS OXYGENE AUVERGNE a révélé un certain nombre d’anomalies, parmi lesquelles le non-respect de règles de facturation, le chevauchement de la période de location et la délivrance pendant l’hospitalisation.
Elle expose que la nullité de la décision de la CRA n’est nullement prévue en cas d’absence de motivation. Les attestations des neurologues auditionnés par les services de la caisse ont été produites dans le cadre du recours en première instance.
La société SOS OXYGENE AUVERGNE a dès lors eu connaissance du contenu des attestations et a pu en débattre de façon contradictoire.
Sur le fond, la caisse indique que c’est à bon droit, en application des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a mis en oeuvre la procédure en recouvrement des sommes indûment perçues par le professionnel de santé. Elle réclame en conséquence à la société SOS OXYGENE AUVERGNE le remboursement de la somme totale de 6.504,40 euros, cette somme tenant compte des montants déjà indemnisés par la société.
Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS
- Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme -
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
La société SOS OXYGENE expose que la décision de la commission de recours amiable repose sur des actes d’enquête réalisés postérieurement à la notification d’indu et dont elle n’a pas eu connaissance dans le cadre de la procédure devant cette commission. Elle considère qu’un tel manquement contrevient au principe du contradictoire et à celui de l’égalité des armes, et en déduit que la procédure et la décision subséquente de la CRA doivent être annulées.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme répond que les attestations des neurologues auditionnés par les services de la caisse ont été produites dans le cadre du recours en première instance. La société SOS OXYGENE AUVERGNE a dès lors eu connaissance du contenu des attestations et a pu en débattre de façon contradictoire.
En l’espèce, à la suite d’un contrôle de facturations opéré sur la période du 1er juin 2014 au 30 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 17 juin 2016 à la SARL SOS OXYGENE AUVERGNE, prestataire de santé à domicile spécialisé dans l’oxygénothérapie et l’assistance respiratoire, un indu d’un montant de 7.632,27 euros.
La caisse a procédé à l’audition de quatre neurologues le 17 novembre 2016, le 22 novembre 2016, le 12 décembre 2016 et le 10 janvier 2017. Ces auditions se sont déroulées après la procédure de contrôle de la caisse mais avant la décision de la CRA en date du 20 juin 2017. La société SOS OXYGENE n’a pris connaissance du contenu de ces auditions qu’à l’issue de la décision de la commission sans qu’elle ait pu faire valoir ses observations contradictoires dans le cadre du recours gracieux.
Il convient de relever que la saisine de la CRA constitue un recours gracieux et que l’irrégularité affectant un recours gracieux n’entraîne pas, de facto, l’annulation de l’indu, la juridiction saisie d’un recours contentieux restant saisie de la question du bien-fondé de cet indu.
En outre, la société SOS OXYGENE a bien pu avoir accès aux pièces litigieuses et en discuter contradictoirement tant devant la juridiction de première instance qu’en appel.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris et d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en raison de l’absence de respect du principe du contradictoire.
- Sur la régularité de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme -
Aux termes de l’article R.142-4 du code de sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au litige, 'la commission prévue à l’article R 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d’administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
Toutefois, le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu’il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d’administration.'
La SARL SOS OXYGENE soulève l’irrégularité formelle dont est entachée la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, et plus spécialement son absence de motivation. Elle fait observer à cet égard qu’elle ne mentionne pas les textes légaux et réglementaires sur lesquels elle fonde sa décision de confirmation de l’indu, en conséquence de quoi elle n’a pas été en mesure d’en vérifier utilement le bien fondé, pas plus qu’elle n’a justifié la modification du montant de l’indu réclamé par des éléments objectifs permettant d’identifier les indus annulés et ceux ayant été maintenus. Elle relève enfin que la CRA a indiqué que la société n’avait formulé aucune observation, alors même qu’elle a présenté diverses observations en réponse à la notification de l’indu litigieuse.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme rétorque que la nullité de la décision de la CRA n’est nullement prévue en cas d’absence de motivation.
En l’espèce, par décision du 20 juin 2017, la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme a rejeté la contestation de la société SOS OXYGENE et a ramené l’indu à la somme de 6.839,18 euros.
Cette décision comporte:
— un 'exposé des faits' rappelant la période de contrôle, les anomalies détectées, la notification de l’indu et les versements effectués par la société ;
— les 'motifs invoqués' par la société SOS OXYGENE au soutien de sa contestation, faisant ainsi référence aux termes de la lettre de saisine de la société en date du 12 juillet 2016 et au tableau récapitulatif, retraçant les indus contestés et non contestés, qui y était joint ;
— des 'observations' aux termes desquelles, la commission a, au vu des éléments apportés par la société SOS OXYGENE, réexaminé le dossier et à décidé de déduire de l’indu 'un montant de 36 euros concernant la facturation pendant l’hospitalisation pour l’assurée G H, un montant de 105,60 euros concernant le forfait 28 pour l’assuré COLLOT, un montant de 276 euros concernant le forfait 29 pour l’assuré NOSSEK' ;
— les 'textes de référence' applicables au recouvrement de l’indu, à savoir les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
— la 'décision de la commission': 'au vu des observations formulées par le professionnel de santé dans son recours, la commission DECIDE de ramener l’indu à 6.839,18 euros'.
Il apparaît ainsi que la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme a tenu compte des observations formulées par la société SOS OXYGENE par courrier en date du 12 juillet 2016, a modifié en conséquence le montant de l’indu en précisant de manière détaillée la nature et le montant des trois indus annulés et a rappelé la somme finale de 6.839,18 euros d’indus maintenus à l’issue de sa décision.
En outre, la société SOS OXYGENE avait connaissance des textes relatifs au recouvrement de l’indu et aux règles de facturation non respectées par la décision en date du 20 juin 2017 de la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que par la notification de payer de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 17 juin 2016.
Il résulte de ces éléments que la décision de la CRA est motivée en ce qu’elle a permis à la société SOS OXYGENE de connaître la nature, la cause et le montant de son obligation.
Il échet dès lors de confirmer le jugement de première instance et d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme
- Sur les indus -
Aux termes de l’article L.133-4 du code de sécurité sociale, dans ses dispositions applicables au litige, 'en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation:
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-6 ;
2° Des frais de transport mentionnés à l’article L.321-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10% est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des trois alinéas qui précèdent.'
La CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que l’examen des facturations réalisées sur une période du 1er juin 2014 au 30 novembre 2015 au profit de la société SOS OXYGENE AUVERGNE a révélé un certain nombre d’anomalies, parmi lesquelles le non-respect de règles de facturation, le chevauchement de la période de location et la délivrance pendant l’hospitalisation.
La société SOS OXYGENE conclut à la nullité des indus et soutient qu’elle a parfaitement respecté les règles de facturation et le processus de soins.
— Sur les indus relatifs au non-respect des règles de facturation des forfaits 28 et 29 -
Aux termes des dispositions de la liste des produits et des prestations (code LPP 1135392) en lien avec les forfaits 28 et 29, 'la prescription est limitée à trois mois, renouvelable une fois. Traitement de la crise de l’algie vasculaire de la face (AVF) par oxygénothérapie: La prise en charge des forfaits OAVF 4.28 ET OAVF 4.29 n’est assurée que dans le traitement de la crise d’algie vasculaire de la face. Pour être pris en charge, ces forfaits doivent avoir été prescrits par un neurologue ou un ORL ou dans une structure de prise en charge de la douleur chronique rebelle. Ces conditions de prescription s’appliquent aussi pour le renouvellement de la prise en charge.'
La société SOS OXYGENE soutient qu’elle a respecté les délais réglementaires de facturation des prestations et indique que la caisse va au-delà des textes, les forfaits 28 et 29 ne prévoyant que la nécessité d’une prescription et non d’une consultation. Elle ajoute qu’il n’appartient pas à la société de contrôler l’existence d’une consultation du médecin prescripteur. Enfin, la gravité de la pathologie traitée nécessite la continuité des soins malgré l’absence éventuelle de consultation médicale physique.
Sur le fond, la caisse indique que c’est à bon droit, en application des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a mis en oeuvre la procédure en recouvrement des sommes indûment perçues par le professionnel de santé.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les textes applicables évoquent bien la nécessité de présenter une prescription, et non de procéder à une consultation, pour voir appliquer le forfait 28 ou 29.
En outre, la CPAM a fait procéder aux auditions par procès-verbal de quatre neurologues à l’origine de prescriptions litigieuses.
Le procès-verbal d’audition du Docteur I B en date du 17 novembre 2016 fait état des éléments suivants: 'le professionnel n’avait pas connaissance du fait que concernant ce traitement, le patient devait être revu tous les 6 mois pour renouveler l’ordonnance. Si les dates ne correspondent pas entre prescription et consultation c’est pour éviter les ruptures de traitement. De plus, [les] agendas des neurologues [sont] surchargés du fait d’un manque de neurologues sur le secteur.'
Le Docteur N O-P, par procès-verbal d’audition en date du 22 novembre 2016, reconnaissait que plusieurs prescriptions avaient été établies sans consultations des patients concernés, parfois à la demande du prestataire.
Aux termes du procès-verbal d’audition du Docteur Q-R X en date du 12 décembre 2016, 'les prescriptions étaient renouvelées à la demande du prestataire qui faisait cette demande par courrier. Depuis un mois, le Docteur X ne fait plus droit aux demandes des divers prestataires qui sollicitent l’envoi de prescriptions par courriers sans nouvel examen médical.'
Il ressort du procès-verbal d’audition du Docteur J Y en date du 10 janvier 2017 que 'le Docteur Y (…) signale avoir eu des problèmes avec un des pharmaciens responsables de la société Sos Oxygène, le Docteur L M. En effet, le Docteur L M pratiquait du chantage pour obtenir de nouvelles ordonnances. Le désaccord entre le Docteur L M et le Docteur Y concernait un patient, M. Z, car ce patient n’était pas compliant vis-à-vis de sa prise en charge et manquait fréquemment ses rendez-vous. En novembre 2014, le Docteur Y a d’ailleurs adressé un compte-rendu au médecin traitant de M. Z, suite à une consultation, afin qu’il conseille au patient de changer de prestataire au vu des pratiques de la société Sos Oxygène de l’époque. Le Docteur Y reconnaît avoir établi en 2014 et 2015 des ordonnances sans avoir vu le patient qui était quand même vu régulièrement à l’époque. Depuis septembre 2015, les dates d’ordonnances et de consultations sont les mêmes.
Depuis, les rapports avec la société Sos Oxygène se sont normalisées, ce n’est plus le même pharmacien qui se présente au cabinet pour le compte de la société.'
Si ces auditions ne sont pas concordantes sur tous les points, les quatre médecins neurologues entendus reconnaissent que leurs prescriptions n’étaient pas toujours émises simultanément aux consultations des patients.
Le Docteur X indique que plusieurs prestataires, outre la société SOS OXYGENE, le sollicitaient pour obtenir des prescriptions de renouvellement de soins sans consultation effective des patients.
Le Docteur B fait état d’une nécessité de poursuivre les soins face à une pathologie grave et parfois d’une impossibilité matérielle à organiser des consultations en raison d’un manque de neurologues sur le secteur du département du Puy-de-Dôme.
Ainsi, les textes de la liste des produits et des prestations (code LPP 1135392) relatifs aux forfaits 28 et 29 exigent clairement la production d’une prescription et non la preuve d’une consultation médicale pour que les conditions d’application des forfaits soient réunies. La CPAM ne produit par ailleurs aucune note ou circulaire permettant d’atténuer ou de modifier ces dispositions.
Il ressort également des auditions de certains neurologues entendus par la caisse que la simple production d’une prescription, sans consultation simultanée, représente une pratique de plusieurs prestataires de ces services, qui peut par ailleurs s’expliquer par la gravité de la pathologie, la nécessité de poursuivre les soins ainsi que par une impossibilité matérielle de procéder à une consultation physique des patients.
Au vu de ces éléments, la CPAM sera déboutée de sa demande au titre des forfaits 28 et 29 de la liste des produits et des prestations (code LPP 1135392) et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
— Sur l’indu relatif à la facturation de prestations pendant une période d’hospitalisation de l’assuré -
Les dispositions de la liste des produits et des prestations (code LPP 1135392) en lien avec le forfait 3, applicables au moment du contrôle, prévoient que la prise en charge d’une oxygénothérapie à court terme est assurée pour un même malade pour une durée d’un mois, renouvelable deux fois. Au-delà, la prise en charge est assurée au titre de l’oxygénothérapie à long terme. Le forfait 3 est un forfait hebdomadaire.
Dans une circulaire en date du 21 décembre 2000, la CNAMTS (caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés) a établi des recommandations relatives à la prise en charge des périodes hebdomadaires de location en cas d’hospitalisation des bénéficiaires ou de fin définitive de la location concernant notamment les forfaits d’oxygénothérapie. Elle recommande ainsi aux caisses en page 3 de cette circulaire de mettre en place 'le remboursement de la semaine durant laquelle l’hospitalisation est intervenue sur la base du tarif de responsabilité plein et entier, malgré le nombre de jours calendaires effectifs inférieurs à 7.'
Lors du contrôle, la caisse a relevé que la société SOS OXYGENE a établi une facturation pour la journée du 7 juillet 2014 alors que l’assuré, Monsieur C, avait été hospitalisé du 7 au 15 juillet 2014. Estimant que le prestataire ne peut facturer une seule journée dans la mesure où la facturation doit être établie pour une semaine, elle en déduit que la semaine du 7 au 15 juillet 2014 n’aurait pas dû faire l’objet d’une facturation auprès de l’assurance maladie.
La société SOS OXYGENE réplique que le remboursement de toute semaine commencée est dû. Elle fait observer qu’elle a délivré sa prestation au titre du forfait 3 à Monsieur C à compter du 7 juillet 2014 et que ce dernier a été hospitalisé le même jour mais en soirée. Elle estime donc que l’assuré a bénéficié d’un traitement pour la journée du 7 juillet 2014 et que le remboursement de la semaine de facturation est dû.
En l’espèce, il ressort de la feuille de soins en date du 31 juillet 2014 que Monsieur C a bénéficié de prestations d’oxygénothérapie à son domicile le 14 juillet 2014.
Ainsi, l’indu réclamé n’est pas fondé, la société SOS OXYGENE étant légitime à réclamer l’application du forait hebdomadaire 3 alors même que l’assuré n’a bénéficié des services du prestataire qu’au cours d’une seule journée avant son hospitalisation. La CPAM sera déboutée de sa demande et le jugement de première instance infirmé sur ce point.
— Sur l’indu relatif au non-respect des règles de facturation du forfait 3 -
Les dispositions de la liste des produits et des prestations (code LPP 1135392) en lien avec le forfait 3 applicables au moment du contrôle prévoient que la prise en charge d’une oxygénothérapie à court terme est assurée pour un même malade pour une durée d’un mois, renouvelable deux fois. Au-delà, la prise en charge est assurée au titre de l’oxygénothérapie à long terme. Le forfait 3 est un forfait hebdomadaire.
La CPAM fait valoir que la société SOS OXYGENE a facturé 14 semaines d’oxygénothérapie à court terme alors que la prise en charge d’une telle oxygénothérapie est limitée à un mois renouvelable deux fois, soit 12 semaines au maximum. La caisse admettant une tolérance d’une semaine, elle a limité l’indu à une semaine, représentant la somme de 45 euros.
La société SOS OXYGENE expose que l’assurée concernée, Madame D, s’est vue délivrer deux prescriptions d’un forfait 3 à des dates différentes et pour des périodes non consécutives. Elle fait alors observer qu’aucune disposition n’interdit qu’un forfait 3 soit prescrit plusieurs fois par an.
En l’espèce, le 2 février 2015, le Docteur E a délivré une première prescription d’oxygénothérapie à Madame D pendant 3 jours. La société SOS OXYGENE a alors facturé à la caisse une première semaine.
Le 8 février 2015, le Docteur F a délivré une nouvelle prescription d’oxygénothérapie à Madame D et ce pour une durée d’un mois renouvelable deux fois. Le tableau joint à la notification de l’indu démontre que la société SOS OXYGENE a facturé à la caisse 13 semaines sur la base de cette seconde prescription.
Il convient de relever, comme l’a fait le juge de première instance, que la liste des produits et des prestations (LPP) applicable au moment du contrôle a trait aux conditions de prise en charge par la caisse de l’oxygénothérapie à court terme et non à la durée des prescriptions d’une telle oxygénothérapie.
Ainsi, la société SOS OXYGENE a facturé l’oxygénothérapie à court terme délivrée à Madame D pendant 14 semaines alors qu’elle ne pouvait aller au-delà de 12 semaines selon la LPP et de 13 semaines selon la tolérance de la CPAM du Puy-de-Dôme. Elle a donc facturé une semaine de trop.
L’indu étant fondé, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la société SOS OXYGENE à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 45 euros sur ce fondement.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
L’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme succombant au principal, le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et la CPAM de Puy-de-Dôme sera condamnée aux entiers dépens de première instance.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à la SARL SOS OXYGENE une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL SOS OXYGENE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 6.504,40 euros au titre de l’indu relatif aux anomalies de facturation constatées sur la période du 1er juin 2014 au 30 novembre 2015, et statuant à nouveau de ce chef, condamne la SARL SOS OXYGENE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 45 euros ;
— Infirme le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL SOS OXYGENE aux dépens, et statuant à nouveau de ce chef, condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance ;
— Y ajoutant,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à verser à la SARL SOS OXYGENE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. RUIN
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