Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 déc. 2023, n° 22/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 31 mai 2022, N° 211/354617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00362 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGABW
Décision déférée à la Cour : Décision du 31 mai 2022 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris – RG n° 211/354617
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep légal : M. [E] [U] (Président) en vertu d’un pouvoir général
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SELAS OSBORNE CLARKE
Avocat
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mehdi ABDELOUAHAB, avocat au barreau de PARIS
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 8 décembre 2021, la société SAS CRYO PUR , en la personne de son ancien Président, Monsieur [H], a confié la défense des intérêts de sa société alors en grande difficulté économique pour des conseils et une assistance à la SELAS OSBORNE CLARKE.
Une convention d’honoraires a été conclue entre les parties et signée le jour même.
Il était convenu que la mission du cabinet d’avocats consistait « en l’examen de la situation de la société CRYO PUR et des dispositions à prendre en conséquence et le conseil et l’assistance dans les mesures de traitement des difficultés de la société.
Les honoraires prévus étaient calculés au temps passé et selon une grille de taux horaire variant selon la qualité de l’avocat intervenant, de 300€ à 450€ HT, selon que ce soit l’associé, le collaborateur senior ou le collaborateur junior qui intervenaient. ( 450€ HT, 350€ HT et 300€ HT)
La convention d’honoraires fait référence à l’équipe constituant le cabinet, Maître [V], étant associé en droit des entreprises en difficulté et restructuring, étant responsable de la supervision globale des prestations fournies, étant assisté par Monsieur [P] [R], collaborateur senior en droit des entreprises en difficuluté et restructuring.
Une provision de 15000€ HT était demandée à la société cliente et versée immédiatement par cette dernière.
Une date d’audience devant le Tribunal de Commerce d’EVRY a été obtenue pour le 3 janvier 2022.
Une facture de complément d’honoraires pour « consultation » a été établie le 7 janvier 2022 d’un montant de 7600€ HT soit 9147€ TTC, les prestations effectuées étant datées du 6 au 30 décembre 2021.
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991,saisi par la SELAS OSBORNE CLARKE laquelle n’avait pas obtenu le paiement de la facture datée du 7 janvier 2022, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 3] a rendu une décision réputée contradictoire le 31 mai 2022 qui a:
— fixé à la somme de 22600€ HT le montant total des honoraires dus à la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat, par la société SAS CRYO PUR et à la somme de 23€ HT pour le montant des frais justifiés
— condamné en conséquence la société SAS CRYO PUR, compte tenu de la somme déjà réglèe de 15 000€ HT, à payer à la SELAS OSBORNE CLARKE la somme de 7623€ HT au titre des honoraires lui restant dus dans ce dossier
— dit que cette somme sera majorée de la TVA de 20% et des intérêts légaux à compter de la mise en demeure et les frais de signfication de la présente décision s’il y a lieu
Le 30 juin 2022 , la société SAS CRYO PUR a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE
La société SAS CRYO PUR est représentée par son gérant, Monsieur [U]
Ce dernier demande notamment à la Cour:
— l’infirmation de la décision critiquée
— de dire que les diligences effectuées après la fin de la mission dévolue au cabinet d’avocats sont infondées et ne doivent pas être payées par son entreprise ; ainsi la somme réclamée de 7623€ HT le 7 janvier 2022 sera écartée et le cabinet d’avocat débouté de ses demandes
— en tout état de cause, d’écarter les diligences indûment comptabilisées à compter de la ligne 4 soit à partir du poste : « entretiens téléphoniques avec Monsieur [G] [H] et Madame [I] [K] »
— si les diligences sont indiquées sur la facture présentée, le nombre d’heures consacré par chaque avocat à la défense de ses intérêts n’est en rien expliqué ni justifié
Monsieur [U] soutient notamment :
* être étonné du dépassement de plus de 50% des honoraires par rapport à la provision versée lors du premier rendez vous soit la somme de 15 000 euros alors que le Cabinet OSBORNE CLARKE a été remercié à la suite du dépôt de la DPC (déclaration de cessation de paiements)
*le descriptif des diligences pour justifier l’accumulation des heures reste très général et ne donne aucun détail sur le temps passé sur chacune des diligences facturées , certains postes ayant été doublement comptés (10 visio conférences et rendez vous) sans détails du temps facturé et suivi général déjà facturé par ailleurs tel que les échanges et entretiens avec Monsieur [H], Maître [N], Madame [K] ou le greffe du tribunal de Commerce
*sa société n’a jamais été informée de l’emballement des heures facturées alors que le dépassement des honoraires est très significatif puisqu’il correspond à plus de 50% de la provision versée ( 15 000 euros HT)
*il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir des explications sur la facture litigieuse ,sans résultat, y compris en cherchant une solution amiable qui n’a pas abouti malgré sa proposition de payer plus de 71% de la somme totale demandée par le cabinet d’avocat ( 1000€ pour solde de tout compte).
La SELAS OSBORNE CLARKE est représentée à l’audience par un avocat, Maître Mehdi ABDELOUAHAB.
Ce dernier demande à la cour de confirmer la décision critiquée et de condamner ainsi la SOCIETE CRYO PUR à lui verser le montant de la facture émise le 7 janvier 2022 d’un montant de 7600E HT. Soit 9147€ TTC
Il soutient que les diligences détaillées correspondent à 61 heures de travail effectuées dans l’intérêt de la société cliente, le dossier étant complexe . De plus, toutes les diligences sont justifiées et détaillées comme en atteste le détail annexé à la facture , correspondant aux diligences datées entre le 6 et le 30 décembre 2021 par différents avocats du cabinet dans le cadre de la déclaration de cessation de paiment (DCP) .
SUR CE
Le recours de la SAS CRYO PUR est recevable comme ayant été diligenté dans les délais légaux .
Sur les honoraires demandés :
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En l’espèce, il est constant qu’une convention d’honoraires a été conclue entre les parties dont les modalités ont été rappelées ci dessus.
Les relations entre les parties se sont arrêtées le 30 décembre 2021 après avoir commencé le 8 décembre de la même année
En fin de compte, la cessation de paiement de la SAS CRYO PUR ne sera pas prononcée, un investisseur étant intervenu en temps utile
La facture litigieuse émise le 7 janvier 2022 d’un montant de 7600€ HT. Soit 9147€ TTC détaille ainsi les diligences effectuées :
*examen de la situation de la société CRYO PUR
*recherches de doctrine et de jurisprudence sur le traitement des intérimaires en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société utilisante
*visio conférence avec Monsieur [H] et Madame [I] [K] du 6 décembre 2021
*visio conférence avec Monsieur [H] et Madame [I] [K] du 8 décembre 2021
*entretiens téléphoniques avec Monsieur [H] et Madame [I] [K] du 9 décembre 2021
*entretiens téléphoniques avec notre confrère [T] [C] (conseil de la société Greenlane Renewables) du 9 décembre 2021
* visio conférence avec nos confrères [X] [Z] et [T] [C] (conseils de la société Greenlane Renewables) du 13 décembre 2021
* visio conférence avec Maître [J] [N],
Monsieur [H] et Madame [I] [K] du 13 décembre 2021
* visio conférence avec Monsieur [H] et Madame [I] [K] du 16 décembre 2021
*entretiens téléphoniques avec Monsieur [H] du 21 décembre 2021
*visio conférence avec Madame [I] [K] du 22 décembre 2021
*rendez-vous en notre cabinet avec Monsieur [G] [H] du 22 décembre 2021
*assistance dans la préparation d’un DCP de la société CRYO PUR aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard ; dépôt de ladite déclaration de cessation de paiement au greffe du tribunal de commerce d’Evry
*suivi général ; divers échanges et entretiens avec Monsieur [H], Madame [I] [K], nos confrères [X] [Z] et [T] [C] (conseils de la société Greenlane Renewables), notre confrère [Y] [F] (conseil de la société La Française de l’Energie), Maître [J] [N] (administrateur judiciaire) et le Greffe du tribunal de Commerce d’Evry
Le temps passé pour chaque diligence ne figure pas dans le détail de la facturation litigieuse ; seuls figurent les heures totales consacrées aux diligences générales effectuées par chacun des avocats au sein du cabinet OSBORNE CLARKE)
Ainsi, il est noté :
*diligences effectuées par Maître [A] [V] : 20HX450€ HT
* diligences effectuées par Maître [X] [W] : 1HX450€ HT
* diligences effectuées par Maître [P] [R] : 29HX350€ HT
*diligences effectuées par Maître Medhi Abdelouahab : 8H30X300€ HT
* diligences effectuées par Maître [M] [L] : 3HX150€
soit un total de 22 600€ HT dont la provision de 15000EHT a été déduite.
La référence au dernier avocat, Maître [L], (150€ X 3H) ne figure pas dans la convention d’honoraires, ce taux horaire n’étant pas prévu dans le document contractuel.
De plus, les diligences mentionnées ne mentionnent pas le temps consacré à chacune des diligences faites ni le nom de l’avocat qui est intervenu dans l’intérêt de la société cliente.
S’il n’est pas contesté que des diligences sérieuses dans un contentieux spécialisé ont bien été effectuées dans l’intérêt de la société CRYO PUR, notamment la recherche de doctrine et de jurisprudence concernant les intérimaires dans le cadre d’une ouverture de procédure collective, la cour ne peut que réduire à de plus justes proportions les sommes demandées au titre des honoraires , en l’absence de toute visibilité et certitude tant sur l’équivalence du temps passé à chaque prestation que sur l’avocat intervenant et ce, au vu des seules pièces produites au débat par les deux parties au litige.
La cour estime disposer des éléments suffisants pour fixer les honoraires dus à la SELAS OSBORNE CLARKE, la somme de 19000€ TTC. , somme à laquelle il convient de rajouter la somme de 23 euros au titre des frais de taxis engagés par le cabinet d’avocat.
Compte tenu de la provision déjà versée de 18000€ TTC, la somme de 1000 euros TTC devra donc être versée par la société CRYO PUR.
Sur les dépens :
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Infirme la décision attaquée
Fixe le montant des honoraires dus par la SAS CRYO PUR à la somme de 19000€ TTC outre la somme de 23€ au titre de frais de taxis, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022
Condamne la SAS CRYPTO PUR à verser en deniers ou quittances la somme de 1000E TTC ainsi que la somme de 23€ soit 1023€ TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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