Confirmation 22 janvier 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2010, n° 09/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/00306 |
Texte intégral
Dossier n°09/00306
Arrêt n° 2
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
( 8 pages)
Prononcé publiquement le vendredi 22 janvier 2010, par le pôle 2 – chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny – 17e chambre – du 08 septembre 2008, (B0825205034).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenus
L M
né le XXX à XXX
Fils de L
XXX
Prévenu, P appelant
Libre
Comparant, sans avocat,
Y K
né le XXX à XXX
Fils de Y Belkacem et de KEMMACHE Kaissa
XXX
Prévenu, P appelant
Libre
P comparant, ni représenté,
X N
né le XXX à XXX
Fils d’X Nacer et de LESBAT Fatiha
XXX
Prévenu, P appelant
Libre
Comparant, sans avocat,
Z J
né le XXX à XXX
Fils de Z Layachi et de Z Hamama
XXX
Prévenu, P appelant
Libre
Comparant, sans avocat,
Ministère public
P appelant
Partie civile
R Q
Partie civile, appelant,
P comparant, représenté par Maître JULIEN Anne-Charlotte, substituant Maître VIGLA Isabelle-Anne, avocat au barreau de PARIS
B C
Partie civile, appelant,
P comparant, représenté par Maître JULIEN Anne-Charlotte, substituant Maître VIGLA Isabelle-Anne, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour
lors des débats et du délibéré :
président : D E,
conseillers : F G
H I,
Greffier
Valène JOLLY aux débats et S T-U au prononcé,
Ministère public
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Antoine BARTOLI, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
Z J a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Bobigny suivant la procédure de comparution immédiate pour avoir :
1/ au Blanc Mesnil, le 6 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps P prescrit, volontairement commis des violences ayant consisté à donner des coups de poing, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce 1 jour, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec les deux circonstances suivantes : en réunion sur une personne dépositaire de l’autorité publique dans ou à l’occasion de ses fonctions, en l’espèce un fonctionnaire de police,
infraction prévue par l’article 222-13 AL.20, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.20, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
2/ au Blanc Mesnil, le 6 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps P prescrit, résisté avec violence à C B, personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec MM. X et Y,
infraction prévue par les articles 433-7 AL.1, 433-6 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal,
Y K a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Bobigny suivant la procédure de comparution immédiate pour avoir :
1/ au Blanc Mesnil, le 6 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps P prescrit, volontairement commis des violences ayant consisté à donner des coups de poing, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce 1 jour, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec les deux circonstances suivantes : en réunion sur une personne dépositaire de l’autorité publique dans ou à l’occasion de ses fonctions, en l’espèce un fonctionnaire de police. Ces faits ont été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 27 mai 2003,
infraction prévue par l’article 222-13 AL.20, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.20, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal et 132-8 et suivants du code pénal en ce qui concerne la récidive,
2/ au Blanc Mesnil, le 6 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps P prescrit, résisté avec violence à C B, personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion avec MM. X et Z,
infraction prévue par les articles 433-7 AL.1, 433-6 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal,
3/ au Blanc Mesnil, le 6 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps P prescrit, directement provoqué à la A par des cris ou des discours publics, en l’espèce en appelant ses amis afin qu’ils lui permettent d’échapper aux fonctionnaires de police,
infraction prévue par l’article 433-10 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-10 AL.1, 433-22 du Code pénal,
L M a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Bobigny suivant la procédure de comparution immédiate pour avoir :
1/ au Blanc Mesnil, le 6 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps P prescrit, directement provoqué à la A par des cris ou des discours publics, en l’espèce en appelant ses amis afin qu’ils lui permettent d’échapper aux fonctionnaires de police,
infraction prévue par l’article 433-10 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-10 AL.1, 433-22 du Code pénal,
2/ au Blanc Mesnil, le 6 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps P prescrit, détenu sans autorisation administrative, substance ou plante vénéneuse classée comme stupéfiant, du cannabis (97 g),
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
3/ au Blanc Mesnil, le 6 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps P prescrit, transporté sans autorisation administrative, substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce 97 grammes de cannabis (du Bourget au Blanc Mesnil),
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
4/ au Blanc Mesnil, le 6 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps P prescrit, acquis sans autorisation administrative, substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la résine de cannabis (97 g),
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,
5/ au Blanc Mesnil, le 6 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps P prescrit, fait V de manière W de substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis,
infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal,
6/ au Blanc Mesnil, le 6 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps P prescrit, résisté avec violence à C B, personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice, avec cette circonstance que les faits ont été commis seul e sans arme,
infraction prévue par les articles 433-7 AL.1, 433-6 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal,
X N a été poursuivi devant le tribunal de grande instance de Bobigny suivant la procédure de comparution immédiate pour avoir :
1/ au Blanc Mesnil, le 6 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps P prescrit, volontairement exercé des violences sur la personne de C B ayant consisté à donner des coups de poing et des coups de manche à balai, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce 1 jour, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec les trois circonstances suivantes : en réunion, avec V ou menace d’une arme, en l’espèce un manche à balai, et sur une personne dépositaire de l’autorité publique dans ou à l’occasion de ses fonctions, en l’espèce un fonctionnaire de police.
infraction prévue par l’article 222-13 AL.20, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.20, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
2/ au Blanc Mesnil, le 6 septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps P prescrit, résisté avec violence à C B, personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice, avec cette circonstance que les faits ont été commis seul e sans arme,
infraction prévue par les articles 433-7 AL.1, 433-6 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal.
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Bobigny – 17e chambre, par jugement contradictoire, en date du 08 septembre 2008, a :
sur l’action publique :
déclaré J Z P coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de A,
déclaré J Z coupable de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS,
condamné J Z à 3 mois d’emprisonnement,
déclaré K Y P coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de A COMMISE EN REUNION et de PROVOCATION DIRECTE A LA A,
déclaré K Y coupable de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS,
condamné K Y à 6 mois d’emprisonnement,
déclaré M L coupable de PROVOCATION DIRECTE A LA A,
de AB P AC AA, de O P AUTORISE AA, d’AD P AC AA, d’V W AA et de A,
condamné M L à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans avec les obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou un formation professionnelle (article 132-45-1° du Code Pénal),
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation (article 132-45- 3° du Code Pénal),
ordonné l’exécution provisoire de cette décision,
déclaré N X P coupable et l’a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de A AVEC ARME COMMISE EN REUNION,
déclaré N X coupable de VIOLENCE AGGRAVEE PAR 3 CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS,
condamné N X à 4 mois d’emprisonnement,
sur l’action civile :
déclaré recevables, en la forme, les constitutions de partie civile de C B et Q R,
condamné solidairement N X, K Y et J Z à payer à C B, partie civile, la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts,
condamné solidairement N X, K Y et J Z à payer à Q R, partie civile, la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts,
débouté C B et Q R de leurs constitutions de partie civile au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Maître BEZARD-FALGAS, avocat au barreau de Paris, au nom de Monsieur B C, le 12 septembre 2008 contre les dispositions civiles,
Maître BEZARD-FALGAS, avocat au barreau de Paris, au nom de Monsieur R Q, le 12 septembre 2008 contre les dispositions civiles.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du vendredi 20 novembre 2009, le président a constaté l’identité des prévenus, L M, X N et Z J et constaté l’absence de Y K.
Maître JULIEN Anne-Charlotte, substituant Maître VIGLA Isabelle-Anne, avocat au barreau de PARIS avocats des parties civiles ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
D E, président, a été entendu en son rapport.
Les prévenus L M, X N, Z J ont été interrogés et entendus en leurs moyens de défense,
Ont été entendus :
Maître JULIEN Anne-Charlotte, substituant Maître VIGLA Isabelle-Anne, avocat au barreau de PARIS, avocat des parties civiles R Q et B C, en sa plaidoirie ;
Le ministère public, en ses observations ;
Les prévenus L M, X N et Z J qui ont eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt sera rendu à l’audience publique du 22 janvier 2010.
Et ce jour 22 janvier 2010, il a été en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale donné lecture de l’arrêt par D E, ayant assisté aux débats et au délibéré, en présence du ministère public et du greffier.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Régulièrement formés, les appels de Q R et C B, parties civiles, sont recevables, la Cour n’étant saisie, en l’absence d’autre appel que des seuls intérêts civils.
Il résulte de la procédure et des débats que le 6 septembre 2008, au BLANC MESNIL (93), des fonctionnaires de police, et notamment Q R et C B, sont intervenus dans un hall d’immeuble suite à un appel anonyme faisant état d’un trafic AA.
L’interpellation de M L, trouvé en possession de cannabis, s’avérait difficile en raison de la présence d’un groupe d’individus qui s’opposaient violemment à l’action des policiers.
Certains d’entre eux pouvaient être interpellés puis déférés devant le Tribunal selon la procédure de comparution immédiate.
K Y, N X et J Z étaient déclarés coupables de violences à agent de la force publique ayant entraîné une incapacité totale de travail de 1 jour et commises en réunion.
Ils étaient condamnés solidairement à payer à C B, victime de l’incapacité de travail, la somme de 100 €.
Paradoxalement, ils étaient également condamnés à payer la même somme à Q R alors que ce dernier déclare à plusieurs reprises dans la procédure qu’il n’a pas été victime d’agissements coupables de la part des quatre personnes interpellées.
Devant la Cour, le conseil des deux parties civiles demande pour chacune d’entre elles la condamnation solidaire des quatre condamnés au paiement de la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts et à celle de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour les frais en cause d’appel.
Il sera rappelé, à toutes fins, qu’en vertu des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Pénale la Cour ne peut, sur le seul appel des parties civiles aggraver le sort de l’appelant.
Justement apprécié par les premiers juges, le montant des indemnités réparatrices sera confirmé par la Cour qui rejettera, pour des motifs tenant à l’équité, les demandes formées au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
La Cour confirmera également la décision des premiers juges qui n’ont pas retenu M L dans les liens de la solidarité, ce dernier n’ayant pas été condamné ni poursuivi du chef de violences à l’égard de l’une ou l’autre des parties civiles.
Par ces motifs :
— La Cour, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de M L, N X, J Z, prévenus, de Q R et C B, parties civiles, et par défaut à l’égard de K Y, prévenu, après en avoir délibéré,
— reçoit les appels des parties civiles,
— statuant dans les limites de ces appels,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles,
— déboute les parties civiles de leur demande formée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Liberté ·
- Dissolution ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Église ·
- Publication ·
- Diffamation ·
- Activité
- Association syndicale libre ·
- Servitude ·
- Règlement de copropriété ·
- Tribunal de police ·
- Construction ·
- Lot ·
- Intérêt à agir ·
- Police ·
- Permis de construire ·
- Nouvelle-calédonie
- Monuments ·
- Économie ·
- Concurrence ·
- Industrie ·
- Déclinatoire ·
- Ministère public ·
- Édition ·
- Emploi ·
- Recours ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avoué ·
- Retrait ·
- Siège ·
- Gérant ·
- Immobilier ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Procédure
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Emprisonnement ·
- Suspensif ·
- Crime ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tornade ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Reclassement ·
- Argument ·
- Enfant ·
- Code du travail ·
- Confection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Réticence dolosive ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Commandement ·
- Associé
- Torture ·
- Victime ·
- Enlèvement ·
- Mise en examen ·
- Espagne ·
- Bande ·
- Violence ·
- Personnes ·
- Garde ·
- Détention
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Appel en garantie ·
- Drainage ·
- Expert ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Audiovisuel ·
- Enregistrement ·
- Garde à vue ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Délit ·
- Procédure pénale
- Locataire ·
- Loyer ·
- Additionnelle ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Faute de gestion ·
- Mandataire ·
- Intérêt
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Lieu de travail ·
- Véhicule ·
- Lettre ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.