Confirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 mars 2023, n° 22/19785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2022, N° 2020021815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19785 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXVF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020021815
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ NEC NEDERLAND B.V., société de droit néerlandais
[Adresse 4]
[Localité 1] – PAYS-BAS
Représentée par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Et assistée de Me Olivier VIBERT de la SCP IFL Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0042
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. INTERFRONTIERS INTERCONNECT LTD, société de droit chypriote
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]- CHYPRE
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0180
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Février 2023 :
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé la résiliation du contrat du 1er avril 2006 conclu entre les sociétés Nec Nederland B.V et Interfrontiers Interconnect Ltd,
— condamné la société Nec Nederland B.V à verser à la sociéré Interfrontiers Interconnect Ltd la somme de 1.128.606 euros HT,
— débouté la société Nec Nederland B.V de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Nec Nederland B.V « la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 »,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— condamné la société Nec Nederland B.V aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 15 novembre 2022, la société Nec Nederland B.V a interjeté appel.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2022, la société Nec Nederland B.V a fait assigner en référé la SARL Interfrontiers Interconnect Ltd devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa de l’article 521 du code de procédure civile :
— autoriser la société Nec Nederland B.V à consigner la somme de 1.133.606 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de 1 mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
— juger que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet,
— juger que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2022 et de la signification de l’arrêt d’appel,
— laisser les dépens à la charge de la société Nec Nederland B.V,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 février 2023, la société Nec Nederland B.V maintient ses demandes, et sollicite que la SARL Interfrontiers Interconnect Ltd soit déboutée de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 février 2023, la SARL Interfrontiers Interconnect Ltd demande de :
— à titre principal, rejeter la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par la société Nec Nederland B.V,
— à titre subsidiaire, s’il est fait droit à l’aménagement sollicité :
— autoriser la société Nec Nederland B.V à consigner la somme de 566.803 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de 1 mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,
— juger que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2022 et de la signification de l’arrêt d’appel,
— dire que le jugement restera assorti de l’exécution provisoire pour le surplus de la condamnation principale, soit pour la somme de 566.803 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, ainsi que la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet,
— en tout état de cause, condamner la société Nec Nederland B.V aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est rappelé que cette disposition n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, ni un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris. Le demandeur à la consignation doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision. Il doit notamment caractériser le risque avéré de ne pas recouvrer les fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise. Le pouvoir d’aménager l’exécution provisoire est soumis à la discrétion du premier président.
En l’espèce, au soutien de sa demande de consignation, la Société Nec Nederland B.V fait valoir que la SARL Interfrontiers Interconnect Ltd ne fournit aucune garantie de représentation des fonds en cas d’infirmation du jugement entrepris faute d’activité, qu’elle présente une fragilité importante et se trouve en quasi état de cessation des paiements selon la définition du droit français.
La SARL Interfrontiers Interconnect Ltd soutient qu’en dépit de la cessation fautive par la société Nec Nederland B.V de son contrat d’agent commercial, qui lui procurait la quasi totalité de ses revenus, elle poursuit son activité, est à jour de ses paiements et fait face à tous ses engagements. Elle ajoute que la consignation du montant total de la condamnation prononcée par le jugement entrepris la priverait de recouvrer l’indemnisation du préjudice qu’elle subit et dont elle prétend au bénéfice depuis 2019. A titre subsidiaire, elle sollicite que l’aménagement de l’exécution provisoire soit partiel, ce qui permettrait un plus juste équilibre des intérêts des parties dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur le fond.
La SARL Interfrontiers Interconnect Ltd reconnaît dans ses écritures qu’elle n’a été créée que pour les seuls besoins du contrat litigieux et qu’elle travaillait de façon quasi exclusive avec la société Nec Nederland B.V qui lui procurait 97% de ses revenus.
Les états financiers de la SARL Interfrontiers Interconnect Ltd dressés par le registre des sociétés chypriote pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 (point 25) précisent : "bien que la société ait réalisé un bénéfice de 42025 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, à cette date les passifs courants de la société ont dépassé ses actifs courants de 121 688 euros ; ces facteurs indiquent l’existence d’une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation ; la société compte sur le soutien financier continu de ses propriétaires sans lequel des doutes importants surgissent quant à sa capacité à poursuivre son exploitation et en même temps sa capacité à exploiter ses actifs et à payer ses obligations dans le cours normal de son activité ; les propriétaires ont indiqué leur intention de continuer à fournir une telle aide financière à la société pour lui permettre de poursuivre ses activités et de respecter ses obligations à mesure qu’elles deviennent exigibles".
Il en résulte que la SARL Interfrontiers Interconnect Ltd, bien qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, présente une situation financière fragile, de sorte qu’il existe un risque de défaut de restitution totale des fonds en cas d’infirmation de la décision entreprise.
Toutefois, priver totalement la SARL Interfrontiers Interconnect Ltd de toute indemnisation aggraverait sa situation, alors que le premier juge a considéré que la rupture du contrat était intervenue aux torts de la société Nec Nederland B.V.
En conséquence, il convient d’ordonner la consignation partielle de la somme due en principal à hauteur de la moitié, soit la somme de 564 303 euros HT, l’exécution provisoire étant maintenue pour l’autre moitié de la somme due en principal, ainsi que les sommes dues au titre des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Nec Nederland B.V à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 564 303 euros HT, correspondant à la moitié du montant de la condamnation en principal assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2022 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 septembre 2022 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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