Infirmation 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 20 sept. 2018, n° 17/09029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 avril 2017, N° 16/06783 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS THOUNY VARIERAS ET ASSOCIES c/ SA BANQUE CIC EST, SARL DINA LOCATION |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09029
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2017 – Juge de la mise en état de CRETEIL – RG n° 16/06783
APPELANTE :
SAS THOUNY VARIERAS ET ASSOCIES pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 379 598 824
Ayant son siège social 161/[…]
[…]
Représentée par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2049
INTIMÉS :
Monsieur Z Y, ès-qualités de liquidateur de la société FAST LOGISTIQUE
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 163
SARL B C, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculé au RCS de MELUN sous le numéro 400 346 177
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 163
SA BANQUE CIC EST, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculé au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Madame I J, Présidente de chambre
, Madame D E et Madame X
ROHART-MESSAGER, Conseillères.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame I J, Présidente de chambre
Madame D E, Conseillère
Madame X ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame I J, Présidente de chambre et par Madame F G, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société B C était cliente de la banque CIC EST. En août 2016, la Sarl B C et Monsieur Y, ès-qualités de liquidateur de la Sarl Fast Logistique, ont assigné d’une part la Sas Thouny Varieras & Associés, cabinet d’expertise comptable, et d’autre part la banque CIC EST, pour avoir payé une lettre de change sans son accord préalable, devant le tribunal de grande instance de Créteil.
A suite de conclusions d’incident déposées par la société Thouny – Varieras, soulevant l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce , le juge de la mis en état du tribunal de grande instance de Créteil , par ordonnance en date du 20 avril 2017, a déclaré le tribunal de grande instance de Créteil compétent pour connaître des demandes de la société B C et rejeté l’exception d’incompétence soulevée parla société Thouny-Varieras.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté cette exception d’incompétence en considérant que la Sas Thouny-Varieras relevait de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 applicable aux sociétés d’exercice libérale.
La Sas Thouny Varieras a interjeté appel de cette ordonnance.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé la Sas Thouny Varieras & Associés demande à la cour’vu les articles L 110-1, L 237-24 et L 721-3 et suivants du code de commerce de :
— déclarer la société Thouny Varieras recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer l’ordonnance du 20 avril 2017,
— constater que les parties sont des sociétés commerciales par la forme et que les prétentions de la société B C reposent sur l’exécution d’une lettre de change, acte de commerce par la forme,
— se déclarer incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Créteil,
— condamner la société B C et Monsieur Y à lui payer 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé la banque CIC EST demande à la cour, vu les articles 33, 93, 97 du code de procédure civile et 110-1, L 237-24, L 721-3 et suivants du code de commerce’de :
— déclarer la banque CIC EST bien fondé en son appel incident,
— infirmer l’ordonnance du 20 avril 2017 en toutes ses dispositions,
— débouter la société B C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que les parties sont des sociétés commerciales par la forme et que les demandes de la société B C relatives au paiement d’une lettre de change ainsi qu’aux relations entre la banque et son client sont régis par le code de commerce et le code monétaire et financier,
— déclarer le tribunal de grande instance de Créteil incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Créteil et de dire que le dossier lui sera transmis,
— condamner la société B C à payer à la banque CIC EST 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens par application des articles 696 et 699 dudit code.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 avril 2018, auxquelles il est expressément référé la société B C demande à la Cour, vu les articles L 721-5 du code de commerce et 35 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Thouny Varieras,
— condamner la société Thouny Varieras à payer à chacune des intimées 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2'000 euros an application de l’article
700 ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Sur la compétence du tribunal de grande instance
La banque CIC EST soutient que le litige qui la concerne, relatif à la lettre de change, relève de la compétence du tribunal de commerce. L’article L 721-2 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent de manière exclusive les contestations relatives aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes. Or la lettre de change est un acte de commerce par nature, en application de l’article L 110-1 du code de commerce, et la banque et la société B C sont des sociétés commerciales. Le juge de la mise en état s’est mal fondé en ne considérant que l’article L 721-5 dudit code, qui concerne les sociétés d’expertise comptable, sans évoquer le contentieux de la lettre de change. La juridiction commerciale est compétente.
La Sas Thouny Varieras considère également que le tribunal de commerce est exclusivement compétent en application de l’article L 721-2 du code de commerce.
D’une part, elle estime qu’il s’agit d’un litige se déroulant entre sociétés commerciales. Il n’est pas contesté que les parties sont des sociétés commerciales par la forme. La Sas Thouny Varieras n’est pas une société civile au sens de l’article L 721-5 du code de commerce puisque c’est une Sas et non une société d’exercice libérale par actions simplifiées (Selas). La loi du 31 décembre 1990 ne concerne que les sociétés d’exercice libéral et non les sociétés commerciales. L’article 2 de cette loi précise les dénominations sociales qui doivent impérativement revêtir les sociétés d’exercice libéral parmi lesquelles ne figure pas la dénomination «'société par actions simplifiée'». L’arrêt du 6 mai 1997 ne retenait pas le caractère civil de l’activité exercée au détriment de la forme commerciale dans la mesure où il s’agissait d’une Selafa visée par la loi du 31 décembre 1990. Donc la juridiction commerciale est bien compétente. De plus une jurisprudence constante considère qu’en l’absence de constitution en société d’exercice libérale les sociétés d’expertise comptable commerciale par la forme relève de la compétence du tribunal de commerce.
D’autre part, le différend porte sur une lettre de change, acte de commerce. Donc tout litige relatif à une lettre de change relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale. Contrairement à ce qu’affirment les parties adverses il ne s’agit pas d’un litige civil afférent à une restitution de pièces comptables.
La société B C soutient que la société Thouny Varieras est un cabinet d’expert-comptable qui exerce une profession libérale réglementée. Donc selon l’article L 721-5 du code de commerce les tribunaux civils sont seuls compétents. L’arrêt du 6 mai 1997 pose le principe que le tribunal de commerce n’est pas compétent au seul motif que le défendeur est une société commerciale. Donc le fait que la société Thouny Varieras soit une société de forme commerciale ne suffit pas à rendre le tribunal de grande instance incompétent dès lors que le litige porte au principal sur des actes par nature civils. En l’espèce le litige est de nature civil, les prétentions de B C sont connexes et le caractère civil de la demande principale justifie la saisine du tribunal de grande instance, en application de l’article 35 du code de procédure civile. La demande principale porte sur la restitution des documents comptables et fiscaux toujours en possession de Thouny Varieras. Cette dernière exerce un droit de rétention reposant sur l’article 1948 du code civil. Donc cette prétention principale a un caractère purement civil. Les demandes subsidiaires portent sur le règlement de la lettre de change sans l’accord de B C et sur une facturation injustifiée d’un montant de 31'813,60 euros de Thouny Varieras. Ces demandes étant connexes à la demande principale le tribunal de grande instance est compétent.
La cour relève qu’il résulte de l’assignation délivrée le 8 août 2016 par la société B C à la société Thouny Varieras et à la société CIC EST que la demande principale était bien la restitution
des documents comptables conservés en vertu de son droit de rétention par la société Thouny Varieras qui estimait ne pas avoir reçu paiement de ses honoraires. Le remboursement de la lettre de change payée selon le demandeur, indûment à la société Thouny Varieras par la société CIC EST est une demande subsidiaire à la demande principale.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les sociétés Thouny Varieras et CIC EST le litige principal les opposant n’est pas commercial par nature mais civil. De plus le litige connexe relatif au paiement de la lettre de change présente un lien de connexité étroit avec le litige principal puisqu’il concerne les honoraires de la société Thouny Varieras et que c’est parce que celle-ci prétend ne pas avoir été payée qu’elle exerce son droit de rétention sur les documents litigieux..
Il résulte des dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce que le tribunal de commerce est compétent pour connaître notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce. Lorsqu’il existe des demandes multiples, de nature commerciales et civiles, présentant des liens de connexité étroits, c’est la juridiction civile qui prévaut.
L’article L 721-5 du même code déroge à l’article précédant pour les sociétés exerçant des professions libérales constituées conformément à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaires.
En l’espèce la société Thouny exerce une activité civile, la profession libérale d’expert comptable, mais sous forme commerciale. Dans une telle hypothèse la forme commerciale prévaut sur le fond et le tribunal de commerce est effectivement compétent.
Dès lors la cour infirmera l’ordonnance et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Créteil.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser aux sociétés Thouny Varieras et Associés et CIC EST la charge des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. IL sera en conséquence alloué à la société Thouny-Varieras et Associés la somme de 3.000 euros et à la société CIC EST la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 20 avril 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil,
DIT que le tribunal de grande instance de Créteil est dépourvu de compétence matérielle s’agissant d’un litige entre sociétés commerciales par leur forme,
Statuant à nouveau,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce de Créteil conformément aux dispositions de l’article 97 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société B C à verser à la société CIC EST la somme de 1.000 euros sur
le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société B C et monsieur Z Y, ès-qualités de liquidateur amiable de la société Fast Logistique, à payer à la société Thouny Varieras et Associés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société B C et monsieur Z Y, ès-qualités de liquidateur amiable de la société Fast Logistique, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
F G I J
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