Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 21/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 février 2021, N° 18/00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03693 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 18/00787
APPELANTE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMES
Maître [B] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me David LIBESKIND, avocat au barreau dePARIS, toque : L120
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien-Alexandre DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque :P117
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [B][J] prise en la personne de Me [B] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [7] (anciennement [9], puis [8], puis [7]) a embauché Monsieur [G] selon contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2016 en qualité d'« Assistant de Direction et Collaborateur », avec effet au 5 janvier 2017.
Par avenant du 6 février 2017, Monsieur [G], qui était toujours en période d’essai, acceptait de diminuer sa rémunération mensuelle brute en la faisant passer de 2.500 euros à 1.947 euros.
Par courrier du 9 mars 2018, Monsieur [G] était licencié par son employeur pour motif économique, sans avoir été préalablement convoqué à un entretien.
Le 7 août 2018, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau à l’encontre de la SAS [7] afin de contester son licenciement et les conditions d’exécution de son contrat de travail.
Le 7 octobre 2019, la SAS [7] était placée en procédure de redressement judiciaire.
Le 23 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Evry arrêtait le plan de redressement de la SAS [7] et nommait Maître [B] [J] commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a':
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.947 € bruts ;
DIT que la relation contractuelle liant Monsieur [H] [G] à la société [7] a débuté au mois d’août 2016 et que son ancienneté est à prendre en compte à cette date ;
DIT que le licenciement économique de Monsieur [H] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de Monsieur [H] [G] au passif de la SAS [7], représentée par Maître [B] [J], es qualités de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
— 10.000 € à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2016 à novembre 2016,
— 1.000 € au titre des congés payés afférents,
— 17.523 € à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2017 à février 2018,
— 1.752,30 € au titre des congés payés afférents,
— 900 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie d’août 2016 à décembre 2016, et de décembre 2017 à mars 2018 à 11.682 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3.802 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de CSP,
— 1.947 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 194,70 € au titre des congés payés afférents,
— 149,77 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 770,69 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.407,25 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 900 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la première convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et ce jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
DECLARE le jugement opposable à l’UNEDlC délégation AGS-CGEA IDF EST, dans la limite de ses obligations légales et du plafond ;
RAPPELLE que sa garantie interviendra sur présentation par le mandataire judiciaire d’un relevé de créances et d’un justificatif de l’absence de fonds disponibles permettant leur paiement ;
ORDONNE au mandataire de remettre au salarié les documents de rupture du contrat de travail ainsi que les bulletins de salaire pour la période d’août 2016 à décembre 2016 et de décembre 2017 à mars 2018 conformes à la présente décision ;
RAPPELLE que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
FIXE en outre au passif de la SAS [7], représentée par Maître [B] [J], es qualités de mandataire judiciaire, la somme de 1.100 € à payer à Monsieur [H] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de liquidation.
Le 15 avril 2021, l’AGS CGEA interjetait appel du jugement dans son intégralité (RG n°21/03693).
Le 16 avril 2021, Maître [B] [J] ainsi que la S.A.S [7] interjetaient tous deux appels de l’ensemble de ce jugement (RG n°21/03768).
Le 1er décembre 2022, la cour ordonnait la jonction des deux procédures sous le RG n°21/03693.
Le 16 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Evry prononçait la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS [7], et désignait liquidateur la SELARL [B] [J] en la personne de Maître [B] [J].
Par acte du 7 février 2025, Monsieur [G] a assigné en intervention forcée la SELARL [B] [J] prise en la personne de Maître [B] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [7].
Le liquidateur judiciaire de la société n’a pas constitué avocat ni conclu, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il sera réputé s’approprier les motifs du jugement.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 octobre 2023 et notifiées au liquidateur de la société [7] par acte du 7 février 2025, Monsieur [G] demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
— JUGER que le licenciement de Monsieur [G] pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— FIXER la moyenne de salaire mensuel de Monsieur [G] à 1.947 € bruts ;
— JUGER que la relation contractuelle liant Monsieur [G] à la SAS [7] a débuté au mois d’août 2016 et que son ancienneté est à prendre en compte à cette date ;
— FIXER AU PASSIF de la SAS [7] les créances de Monsieur [G] aux sommes suivantes :
— 10.000 € à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2016 à novembre 2016, outre 1.000 € de congés payés y afférents ;
— 17.523 € à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2017 à février 2018, outre 1.752,30 € de congés payés y afférents ;
— 900 € de dommages-intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie de d’août 2016 à décembre 2016 et de décembre 2017 à mars 2018 ;
— 11.682 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— 3.802 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de proposition de CSP ;
— 1.947 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 194 € de congés payés y afférents ;
— 149,77 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 770,69 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3.407,25 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 900 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents sociaux ;
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, première instance et appel ;
— Dépens de l’instance.
— JUGER OPPOSABLES à l’AGS CGEA la décision de la cour à intervenir et les créances de Monsieur [G].
— A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la cour considérait que la SAS [7], de nouveau in bonis, doit prendre en charge directement le règlement de ces condamnations, CONDAMNER la SAS [7] à verser à Monsieur [G] les sommes sus énoncés et les dépens de l’instance';
' ASSORTIR les condamnations de l’intérêt au taux légal ;
' ORDONNER le remboursement des indemnités Pôle Emploi perçues par Monsieur [G], dans la limite de 6 mois d’indemnisation ;
' ORDONNER la remise des bulletins de paie d’août 2016 à décembre 2016 et de décembre 2017 à mars 2018 ;
' ORDONNER la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir ;
' DEBOUTER l’AGS CGEA, la SAS [7] et ME [J] de l’ensemble de leurs demandes.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 octobre 2023, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de L’Ile de France demande à la cour de':
— Infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ces dispositions,
— Mettre hors de cause l’AGS-CGEA, la société étant redevenue in bonis,
Subsidiairement
— Débouter Monsieur [G] de ses demandes relatives à des rappels de salaires de juillet 2015 à novembre 2016, et de l’indemnité pour travail dissimulé,
— Limiter les rappels de salaires sur la période de juin 2017 à février 2018 à une somme de 13.629 € bruts, outre les congés payés y afférent pour 1362,90 €,
— Constater que l’AGS s’en rapporte sur l’indemnité de préavis pour 1.947 €, outre les congés payés y afférent pour 197,70 € et l’indemnité de licenciement pour 567,87 €,
— Le débouter du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
Très subsidiairement, sur la garantie,
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail ;
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment des relations capitalistiques pouvant exister entre elles.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’absence de toute recherche de reclassement interne par l’employeur constitue une violation de l’article L.1233-4 du code du travail, qui a pour conséquence l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l’espèce, l’employeur n’a justifié d’aucune recherche ou proposition de reclassement, ou d’aucune impossibilité de reclassement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit le licenciement de Monsieur [G] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
L’AGS soutient que les indemnisations consécutives au licenciement ont été calculées de façon erronée avec une ancienneté à compter d’août 2016 alors que le contrat du salarié débuté le 5 janvier 2017 pour s’achever le 9 mars 2018.
Toutefois, ainsi que justement relevé par les premiers juges par motifs qu’il convient d’adopter, le salarié a en réalité commencé à travailler de façon non déclarée pour l’entreprise à compter d’août 2016, ce qui justifiait que ses indemnités soient calculées avec une ancienneté à partir de cette date.
Au regard de ces éléments et des motifs exposés par le premier jugement qu’il convient d’adopter, il y a de confirmer la décision en ce qu’elle a fixé au passif de la société les sommes suivantes':
— 1.947 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 194 euros de congés payés y afférents ;
— 149,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 770,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3.407,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient par ailleurs de fixer au passif de la liquidation les indemnités Pôle Emploi perçues par Monsieur [G], dans la limite de 6 mois d’indemnisation.
Sur la demande de rappels de salaires d’août 2016 à novembre 2016
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à exécuter au profit d’une autre et sous sa subordination un travail moyennant une rémunération appelée salaire. Le lien de subordination est caractérisé par un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [G] se prévaut d’une relation contractuelle antérieure à la signature de son contrat de travail écrit pour solliciter un rappel de salaires d’août 2016 à novembre 2016. Il a été fait droit à cette demande à hauteur de 10.000 euros outre 1.000 euros de congés payés y afférents par le jugement de première instance.
L’AGS soutient que si le salarié verse aux débats divers échanges sur cette période, tels qu’envoi de factures, envoi de tarifs, la situation de Monsieur [G] ne manque pas d’interroger dès lors qu’il occupait un poste de conseiller en entreprise auprès de Pôle emploi de 2012 au 31 décembre 2015, manifestement à temps plein au regard des rémunérations perçues et qu’il ne peut dès lors solliciter le bénéfice d’un second contrat à temps plein sur la même période au sein de la société [7].
La cour relève cependant que la période concernée par la demande de rappels de salaire, d’août 2016 à novembre 2016, est postérieure au contrat évoqué par l’AGS qui s’est achevée le 31 décembre 2015. Par ailleurs, le salarié a produit aux débats de nombreux éléments et échanges tels que des envois de factures, tarifs, échanges de mails démontrant qu’il a travaillé au profit de la société [7] sur la période concernée, de sorte que le jugement de première instance a justement fait droit aux demandes de rappels de salaires de Monsieur [G] et qu’il convient de le confirmer sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Caractérise un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration d’embauche auprès des organismes de protection sociale soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la délivrance du bulletin de paie ou d’y mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail que le travail dissimulé ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [G] n’a pas été déclaré avant le mois de janvier 2017 et n’a bénéficié d’aucun bulletin de salaire entre août et décembre 2016 alors qu’il travaillait pour l’entreprise, ce que celle-ci ne pouvait pas ignorer.
L’AGS soutient que le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi. Or, il est au contraire démontré que c’est intentionnellement que l’employeur a fait travailler le salarié sans le déclarer pendant plusieurs mois.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a attribué une indemnité au salarié au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de rappels de salaires de juin 2017 à février 2018
L’AGS expose s’en rapporter sur ce chef de demande, compte tenu des éléments versés aux débats et notamment des réclamations de Monsieur [G] non contestées par l’employeur, mais demande que soit exclu le paiement des salaires sur les mois de janvier et février 2018, Monsieur [G] étant alors pris en charge par POLE EMPLOI.
Toutefois, ainsi que justement relevé par les premiers juges, le salarié a démontré avoir adressé plusieurs demandes de paiement de salaires sur cette période qui n’ont pas été suivies d’effet, et ni l’employeur ni son liquidateur n’ont prouvé l’avoir payé sur les mois concernés. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’AGS, le salarié n’a pas été pris en charge par l’assurance chômage pour janvier et février 2018 dans la mesure où il a été licencié le 9 mars 2018.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de paie d’août 2016 à décembre 2016, et de décembre 2017 à mars 2018
Il résulte de l’article L.3243-2 du code du travail que l’employeur doit, en complément du salaire, remettre au salarié un bulletin de paie comme pièce justificative.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [G] n’a reçu aucun bulletin de paie pour la période :
— d’août à décembre 2016,
— de décembre 2017 à mars 2018 malgré demandes de sa part dont il justifie.
L’AGS soutient que le salarié ne démontre pas son préjudice.
Toutefois, la carence de l’employeur dans la remise des bulletins de paie à Monsieur [G], outre le fait de constituer un manquement à ses obligations, a causé à ce dernier un préjudice en ce que cela a complexifié de manière importante ses démarches administratives.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé le salarié à hauteur de 900 euros et fixé cette somme au passif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux
Il est établi que l’employeur n’a jamais remis ou mis à disposition les documents sociaux de Monsieur [G].
L’AGS soutient toutefois qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnisation car il ne démontre pas le préjudice subi.
Il ressort cependant des pièces produites que bien que le salarié ait pu s’inscrire au Pôle emploi dès le 14 mai 2018, il n’a pu finalement obtenir d’indemnisation qu’à compter du 26 décembre 2018, rétroactivement calculée à compter au 12 octobre 2018, l’inertie de l’employeur ayant considérablement retardé et amputé la perception de ses indemnités chômage.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé le salarié à hauteur de 900 euros et fixé cette somme au passif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition de CSP
L’article L.1233-66 du code du travail dispose que l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
En l’espèce, il est établi que l’employeur n’a pas proposé le bénéfice du CSP lors de l’entretien préalable, qui n’a pas eu lieu.
Le salarié estime s’être trouvé injustement privé du bénéfice de ce dispositif qu’il estimait plus favorable et demande confirmation de l’indemnisation accordée en première instance à ce titre, soit 3.802 euros à titre de dommages et intérêts.
L’AGS fait valoir pour sa part que le préjudice du salarié n’est pas établi.
La cour retient que le CSP est un dispositif favorable au retour à l’emploi du salarié, et que Monsieur [G] a été privé de ce choix à défaut de respect par l’employeur de la procédure applicable. Elle confirme en conséquence le jugement sur ce point.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Monsieur [G] ne caractérise pas l’abus d’agir en cause d’appel du liquidateur de la société et sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de fixer au passif de la liquidation les dépens de l’appel ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel par Monsieur [G].
Sur la remise des bulletins de salaire et documents sociaux
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS conteste devoir sa garantie, au motif que la société [7] serait redevenue in bonis à la suite du jugement du 26 mars 2021 du tribunal de commerce.
Cette contestation relève cependant d’une compréhension erronée de la procédure collective de la société [7] qui suite à son placement en redressement judiciaire le 7 octobre 2019, puis a l’adoption d’un plan le 23 novembre 2020 a vu ledit plan résolu par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 26 octobre 2023 qui a prononcé sa liquidation judiciaire. Elle n’est donc pas redevenue in bonis le 26 mars 2021.
L’AGS doit donc sa garantie, dans les termes du jugement déféré qui sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en tous points,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [G] de sa demande au titre de la procédure abusive,
Fixe au passif de la liquidation de la société [7]':
— la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel par Monsieur [G],
— les dépens de la procédure d’appel,
— le montant des indemnités chômage perçues par Monsieur [G] dans la limite de 6 mois au bénéfice de l’assurance chômage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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