Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 24/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
— la SCP GUIET & COURTHES
Expédition TJ
LE : 05 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01122 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWNL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – SOCIETE MERRIOS LIMITED, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 1] [Localité 3] (Irlande)
Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/12/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme [M] [R]
née le 16 Avril 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP GUIET & COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX
aide juridictionnelle Totale numéro 18033-2025-000588 du 26/02/2025
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [R] est cliente de la société de droit irlandais Merrios Limited, qui commercialise en France par correspondance, sous l’enseigne Délices et Gourmandises, des denrées alimentaires et organise des opérations promotionnelles tendant à l’attribution de gains par voie de tirage au sort.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Mme [R] a assigné la société Merrios Limited devant le tribunal judiciaire de Châteauroux en paiement de la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, soutenant avoir été destinataire de nombreuses lettres de sa part lui annonçant avoir remporté des gains et n’avoir découvert qu’a posteriori le caractère aléatoire de ces derniers.
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' condamné la société Merrios Limited à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts,
' condamné la société Merrios Limited aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle,
' condamné la société Merrios Limited à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
' dit que la décision sera transmise par le greffe à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châteauroux en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Le tribunal a retenu sa compétence internationale sur le fondement de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis et l’application de la loi française sur le fondement de l’article 4 du règlement Rome II. Il a considéré que la société Merrios Limited engage sa responsabilité délictuelle, en ce qu’elle a organisé des loteries publicitaires illicites au sens des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
Par déclaration en date du 18 décembre 2024, la société Merrios Limited a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la société Merrios Limited demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' «'juger'» que Mme [R] n’a pas pu croire de bonne foi à l’attribution du prix mis en jeu dans le cadre des opérations auxquelles elle a participé,
' débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, Mme [R] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Merrios Limited à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts,
' confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
' condamner la société Merrios Limited à lui payer la somme de 11 000 euros de dommages-intérêts,
' condamner la société Merrios Limited à lui payer «'la somme de 2 500 euros'»,
' débouter la société Merrios Limited de toute demande plus ample ou contraire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande en paiement de Mme [R]
Aux termes de l’article 1300 du code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d’affaire, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
L’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer (cass. civ. mixte, 6 septembre 2002, no 98-22.981).
En l’espèce, Mme [R] fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné la société Merrios Limited à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et demande à la cour de porter le montant de cette condamnation à la somme de 11 000 euros.
Il ressort du jugement de première instance et des conclusions d’intimée que Mme [R] a toujours exclusivement fondé sa demande en indemnisation sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de cassation que les promesses de gains illusoires faites dans le cadre de loteries publicitaires relèvent uniquement, depuis l’arrêt précité du 6 septembre 2002 et selon une jurisprudence constante et maintes fois réitérée (voir p. ex. cass. civ. 1re, 18 mars 2003, no 00.19-934'; cass. civ. 1re, 14 janvier 2010, no 08-16.159'; cass. civ. 1re, 19 mars 2015, no 13-27.414), du régime des quasi-contrats.
La demande en indemnisation de Mme [R] est donc mal fondée.
De manière surabondante, il sera fait observer que si la cour dispose de la possibilité de relever d’office le fondement juridique adéquat (cass. ass. plén., 21 décembre 2007, no 06-11.343), cette faculté ne peut en revanche la conduire à modifier l’objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Or, alors que Mme [R] forme une demande en dommages-intérêts, l’examen d’office par la cour de sa demande sur le fondement de l’article 1300 du code civil aurait pour conséquence de modifier l’objet de sa demande, puisque la reconnaissance d’un quasi-contrat est sanctionnée non par l’octroi de dommages-intérêts, mais par la condamnation de l’organisateur de la loterie publicitaire à la délivrance du gain promis.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Merrios Limited à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, il convient en conséquence de la débouter de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, Mme [R] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que la décision sera transmise par le greffe à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châteauroux en application de l’article 40 du code de procédure pénale,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [M] [R] de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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