Confirmation 12 novembre 2020
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 12 nov. 2020, n° 19/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02048 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 23 février 2015, N° X17-26.170 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS, S.A. GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/02048 – FS / CM
N° Portalis DBVY-V-B7D-GLI5
C X
- demandeur à la saisine -
C/ SA ENEDIS venant aux droits de la Sté ERDF – ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VIENNE en date du 23 Février 2015, RG F 12/00248, arrêt cour d’appel de GRENOBLE du 11 juillet 2017 RG 15/01166, arrêt cour de Cassation 03 avril 2019 POURVOI N° X 17-26.170 et 15 mai 2019 REQUETE N° X 17-26.170
APPELANT :
Monsieur C X
- demandeur à la saisine -
W AA AB AC Lot 1/2
[…]
[…]
représenté par Me Loic CONRAD avocat au barreau de THONON LES BAINS, plaidant
Ayant pour avocat postulant Me Eric ARNAUD de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
SA ENEDIS venant aux droits de la Sté ERDF – ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ayant pour avocat postulant Me T U-V de la SELARL T U-V LEXAVOUE CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
SA GRDF – GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Ayant pour avocat postulant Me T U-V de la SELARL T U-V LEXAVOUE CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la société EDF-GDF, aux droits de laquelle viennent les sociétés GRDF et Enedis, en qualité d’ouvrier professionnel mécanique, au cours de l’année 1979.
Le salarié a été victime, le 30 décembre 2002, d’un accident domestique qui a entraîné une suspension de son contrat de travail du 2 janvier 2003 au 2 août 2004. Il a été placé en longue maladie par décision du médecin conseil en date du 26 avril 2004 avec effet rétroactif au 2 janvier 2003.
Le 3 août 2004, le médecin du travail le déclarait apte avec les observations suivantes : 'reprise sur une activité bureau. Envisager si possible un lieu de travail plus proche du domicile'.
M. X a été à nouveau en arrêt de travail du 1er octobre 2004 au 3 avril 2005.
Le 14 octobre 2014, la Cotorep reconnaissait à M. X la qualité de travailleur handicapé de catégorie A pour une durée de deux ans.
Le 11 octobre 2004, le médecin du travail déclarait M. X apte avec les mentions suivantes 'activité de bureau maintenue. Envisager toute solution permettant un rapprochement domicile travail en attentant une recherche de poste mieux adaptée'.
Contestant les arrêts de travail de M. X le médecin conseil des société EDF-GDF a demandé le 1er décembre 2004 la mise en place d’une expertise médicale sur le fondement de l’article L.141-1 du
code de la sécurité sociale.
Le docteur Y, médecin désigné, concluait le 21 mars 2005 à l’aptitude de M. X à son emploi. M. X saisissait la commission de recours amiable du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières, qui par décision du 17 mai 2005, a rejeté sa requête.
Saisi par M. X, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, par jugement du 15 novembre 2007, a prononcé la nullité du rapport d’expertise de M. Y pour vice de forme et ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur E F qui déposait son rapport le 2 avril 2008 concluant que l’état de santé de M. X était compatible avec une reprise du travail au 20 mai 2005.
Par jugement du 29 octobre 2009, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 8 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a homologué les conclusions du rapport du docteur E F.
Par arrêt du 5 avril 2012, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble aux motifs que la cour d’appel avait fait une mauvaise application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale aux motifs que le litige ne se rapportait pas à une prestation du régime spécial de sécurité sociale des personnels des exploitations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et de gaz.
Sur renvoi de cassation, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 2 juillet 2013, infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, infirmé le jugement du 15 novembre 2007 en toutes ses dispositions et annulé l’expertise du docteur E F indiquant que l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable, que le règlement spécial des industries électriques et gazières devait s’appliquer et a sursis à statuer jusqu’à justification du respect de la procédure statutairement prévue à l’initiative de l’une ou de l’autre partie.
Aucune des parties ne régularisera la situation.
Pendant cette procédure, M. X a été mis en demeure de reprendre son travail et a reçu un avertissement le 8 juillet 2005 lié à sa situation d’absence injustifiée au cours du mois d’avril et de mai 2005.
Il a fait l’objet d’un avis d’aptitude de la médecine du travail en date du 17 février 2006.
Par lettre du 3 juillet 2006, il a été mis à la retraite d’office pour refus d’obéissance caractérisé par son refus de réaliser son travail le lundi 6 mars 2006, pour avoir quitté son poste de travail malgré les demandes expresses et réitérées de l’employeur et pour absence injustifiée du 6 au 16 mars 2006 malgré une lettre de mise en demeure demeurée sans réponse. Etait également retenue la qualification de faute grave en raison du caractère répété de ces faits, similaires à d’autres survenus au cours de l’année 2005, ayant donné lieu à un avertissement.
Par acte du 19 juin 2006, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne, qui par jugement du 23 février 2015, statuant en départage, a :
— mis hors de cause les sociétés EDF et GDF Suez,
— donné acte aux sociétés ERDF et GRDF de leur intervention et la dit recevable,
— dit que la mise à la retraite de M. X constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné les sociétés ERDF et GRDF à payer à M. X les sommes suivantes :
.50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non exécution de bonne foi du contrat de travail liant les parties et du non respect de l’obligation contractuelle par l’employeur,
.89 520 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.19 417,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
.4 314,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
.431,50 euros au titre des congés payés afférents,
.6 4444,75 euros au titre du préjudice financier lié au licenciement,
.37 594 euros au titre des primes auxquelles le salarié aurait pu prétendre,
soit la somme de 207 722,30 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— annulé la sanction de d’avertissement notifiée le 8 juillet 2015 à M. X,
— dit que la période du 22 avril 2005 au 27 juin 2005 devra être requalifiée en période de travail et que les sociétés ERDF et GRDF devront procéder à la rectification des données de relevé de retraite de M. X ou lui adresser les pièces nécessaires à cette rectification,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné les sociétés ERDF et GRDF à payer à M. X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt en date du 11 juillet 2017, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
.annulé l’avertissement notifié le 8 juillet 2005 à M. X,
.dit que la période du 22 avril au 27 juillet 2005 devait être requalifiée en période de travail et que les sociétés ERDF et GRDF devait procéder à la rectification des données du relevé de retraire de M. X,
.débouté M. X de ses demandes à titre de harcèlement moral, de transmission d’attestations sous astreinte, de dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété et bouleversement de ses conditions d’existence,
.alloué à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformé le jugement pour le surplus,
— dit que la mise à la retraite d’office de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté les sociétés ERDF et GRDF du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par arrêt en date du 3 avril 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il débouté M. X de ses demandes au titre de l’inégalité de traitement et de la discrimination invoquées (deuxième moyen), l’arrêt rendu, entre les parties, le 11 juillet 2017, par la cour d’appel de Grenoble et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Chambéry.
La Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen (harcèlement moral, exécution du contrat de travail) et le troisième moyen (au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Par arrêt du 15 mai 2019, la Cour de cassation a procédé à des rectifications d’erreurs matérielles, la société ERDF étant devenue société Enedis.
Par déclaration en date du 18 novembre 2019, M. X a saisi la cour d’appel de Chambéry.
A l’audience du 24 septembre 2020, M. X, représenté par son avocat qui se réfère à ses écritures, développées oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, demande à la cour d’appel de :
— prendre en compte le nécessaire lien d’indivisibilité ou de dépendance prévu par l’article 624 du code de procédure civile,
In limine litis :
— dire et juger que les sociétés ERDF et GRDF ne disposent pas de la personnalité juridique,
— prononcer la nullité de tous les actes de procédure pour vices de fond, tout en faisant application du principe de rétroactivité de la nullité des dits actes,
— en conséquence, débouter la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris celles formulées à titre liminaire,
Si par impossible la cour ne croyait pas faire droit à cette nullité pour vice de fond,
— confirmer le jugement rendu le 23 février 2015 par le conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a dit que :
.la sanction d’avertissement notifiée le 8 juillet 2005 était annulée,
.la période du 22 avril au 27 juin 2005 devait être requalifiée en période de travail et que les sociétés ERDF et GRDF devaient procéder à la rectification des données du relevé de retraite de M. X
.les sociétés ERDF et GRDF étaient condamnées à payer à M. X les sommes de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail et du non respect des obligations contractuelles par l’employeur, 4 314,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 431,50 euros pour les congés payés afférents,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Sur le non-respect de l’obligation de reclassement et le harcèlement moral imputable à l’employeur :
— dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral caractérisé subi pendant la période où les sociétés ERDF et GRDF étaient tenues de le reclasser et d’effectuer des démarches à la reprise du travail,
— condamner la société Enedis à lui payer les sommes de :
.200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des faits de harcèlement moral imputables à l’employeur,
.300 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des faits de discrimination,
Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail de M. X :
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à payer à M. X :
.14 000 euros au titre de l’intéressement et des attributions d’action gratuites,
.14 920 euros au titre de la prime de départ à la retraite pour 35 ans de présence, la somme égale à 4 mois de salaire,
.6 036 euros au titre de la prime de mariage en 2007 (2 mois de salaires en juillet 2007 GF 12 NR 18 échelon 10),
Sur la discrimination subi par M. X :
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à effectuer selon le principe 'à travail égal, salaire égal', le reclassement de M. X en lui attribuant le niveau de salaire, avec tous les accessoires et évolutions de carrière avec prise en compte du temps de passage moyen, auquel était rémunéré M. G H pendant toute la durée du chantier de Crémieu et jusqu’au pesage de son emploi dans le cadre de M3E en août 1999, outre la correction du compte retraite sous astreinte de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à effectuer le reclassement de M. X en GF8 NR 9 au 16 novembre 1998,
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à faire application à M. X de la Pers 226 d’une manière pleine et entière depuis le 16 novembre 1998 et lui attribuer alors les services actifs soit 2 mois de bonification par année de service ce qui entraînera une modification de son compte retraite avec effet rétroactif au 16 novembre 1998 et un rappel de retraite,
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de la discrimination subie.
Sur le licenciement nul et donc sans cause réelle et sérieuse :
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. X est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle est considérée comme n’ayant jamais été prononcée,
— dire et juger que la sanction prononcée à l’encontre de M. X le 4 juillet 2006 de mise à la retraite constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et que la nullité du lettre de licenciement et le refus de l’employeur de le réintégrer seront indemnisés jusqu’au jour de sa mise en retraite à taux plein,
— dire et juger que la rectification du compte de retraite de M. X pour l’intégralité de la période allant du licenciement au 1er septembre 2013 sus astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à payer à M. X les sommes suivantes :
.267 088 euros au titre des rappels de salaires illégitimement retenus,
.19 417,13 euros correspondant à l’indemnité légale de licenciement,
.89 520 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la dite somme correspondant à 24 mois de rémunération brute afin de réparer l’intégralité du préjudice subi suite au caractère illicite du licenciement jusqu’à l’âge de la retraite complète,
.6 444,75 euros au titre des frais induits sur le prêt logement du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à rectifier auprès de la CNIEG le pourcentage de 25 % attribué aux 10 années de service insalubres effectués par M. X pour la période du 14 mai 1979 au 31 août 1989 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à faire rectifier le compte retraite de M. X en requalifiant les services insalubres sur la base des écrits du docteur Z et an astreignant la même à produire sous deux mois les preuves irréfutables de son action sous astreinte d e200 euros par mois à compter de l’échéance des 2 mois susmentionnés si les sociétés précitées n’ont pas agi dans les délais,
Sur l’obligation de sécurité de résultat :
— ordonner la transmission par la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et par la société GRDF, à M. X, des attestations d’expositions aux produits mentionnés dans l’attestation du docteur Z et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par attestation à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF
à verser la somme de 100 000 euros pour la mise en danger volontaire de son employé en ne respectant pas les obligations légales dans la déclaration d’un agent handicapé, en n’assurant pas son suivi médical de surveillance spéciale, en l’exposant inutilement à des risques pour sa santé en le soumettant à des taches dépassant ses capacités physiques, en l’exposant à des trajets routiers de longue distance,
Sur le non respect des décisions de justice précédemment rendues :
— constater que les sociétés ERDF et GRDF n’ont pas régularisé à M. X au titre de l’arrêt de la cour de cassation rendu le 3 avril 2012 et du jugement rendu le 23 février 2015 :
.les intérêts au taux légal sur la base de 2 500 euros depuis 2012,
.les intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros,
.la capitalisation des intérêts pour une années entière,
— constater que les calculs et l’établissement du bulletin de salaire consécutif aux sommes dues à M. X sont erronés car :
.les sommes versées à titre de dommages-intérêts ont été prélevées des sommes dues au titre des prélèvements sociaux et rendues imposables, au taux actuel et non au taux de 2005 ou 2006,
.des sommes ont été prélevées au titre d’une assurance complémentaire qui a été mise en place après le licenciement et à laquelle il n’a jamais souscrit,
— dire et juger que la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et de la société GRDF devront délivrer à M. X un bulletin de salaire régularisé comme demandé ci-dessus dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Sur le non respect du principe du contradictoire et sur la non production des documents :
— ordonner la transmission par la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et par la société GRDF à M. X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir:
.des fiches CO1 des ex-agents du centre de Vienne suivants : Pierrick Prats BTS ETE option D, M Trivero BTS ETE option D, I J, K L, M N, O P,
.la fiche des agents embauchés en 1997 et 1998 avec un Bts et leur niveau fonctionnel d’embauche afin qu’un comparatif puise être exercé ainsi que les dossiers menés,
.la description détaillée de l’emploi n°31015,
.la décision prise relative au cas de M. Q R,
Sur les préjudices subis du fait de l’exposition à l’amiante,
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à verser à M. X la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’anxiété et celle 20.000 euros au titre du bouleversement dans les conditions d’existence du fait du non respect de l’obligation de sécurité de résultat par l’employeur,
— ordonner à la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et à la société GRDF de reconnaître au bénéfice de M. X, pour les rayonnements ionisants, les services insalubres validés pour toute la période définie par le docteur Z et jusqu’au 13 novembre 1998, date de son départ du CNPE Bugey,
— ordonner en conséquence la modification du compte retraite de M. X et le rappel des sommes dues à ce sujet depuis le 16 novembre 1998,
— ordonner la délivrance par la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et à la société GRDF, au nom de M. X, d’une attestation d’exposition aux produits mentionnés dans
l’attestation du docteur Z,
Sur le préjudice subi du fait du comportement dilatoire adverse dans le cadre de toute la procédure :
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF, en raison du comportement volontairement dilatoire tout au long de la procédure, à verser à M. X une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’important préjudice subi par ce dernier et sa famille,
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— ordonner aux entiers frais de la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et à la société GRDF, la publication de cette décision d’une part dans le Dauphiné libéré et/ou dans un autre journal que la cour désignera, et d’autre part aux portes d’entrées des établissements régionaux d’Enedis, Engie et à la centrale du Bugey,
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à payer à M. X une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la iété Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF aux entiers d’appel, avec pour ses derniers application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocat au barreau de Chambéry.
La société GRDF et la société Enedis (anciennement ERDF), représentées par leur avocat qui se réfère à ses écritures, développées oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, demandent à la cour d’appel de :
A titre principal :
— juger irrecevables les demandes de M. X relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus largement de l’ensemble des demandes étrangères à la cassation,
— juger que la cour d’appel de Chambéry, statuant sur renvoi de cassation, n’est saisie que des demandes de M. X relatives à la discrimination et à l’inégalité de traitement,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes relatives à la discrimination et à l’inégalité de traitement et notamment en ce qu’il demande à la cour de :
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à effectuer selon le principe 'à travail égal, salaire égal', le reclassement de M. X en lui attribuant le niveau de salaire, avec tous les accessoires et évolutions de carrière avec prise en compte du temps de passage moyen, auquel était rémunéré M. G H pendant toute la durée du chantier de Crémieu et jusqu’au pesage de son emploi dans le cadre de M3E en août 1999, outre la correction du compte retraite sous astreinte de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à effectuer le reclassement de M. X en GF8 NR 9 au 16 novembre 1998,
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à faire application à M. X de la Pers 226 d’une manière pleine et entière depuis le 16 novembre 1998
et lui attribuer alors les services actifs soit 2 mois de bonification par année de service ce qui entraînera une modification de son compte retraite avec effet rétroactif au 16 novembre 1998 et un rappel de retraite,
— condamner la société Enedis venant aux droits de la société ERDF et la société GRDF à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de la discrimination syndicale subi,
En tout état de cause :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X aux entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl T U V ,
— condamner M. X au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de GRDF.
SUR QUOI
Sur la personnalité juridique des sociétés GRDF et Enedis :
M. X prétend pour la première fois que la société ERDF devenue Enedis et la société GRDF n’auraient pas la personnalité juridique ce qui entraînerait la nullité de tous les actes de procédure pour vice de fond, tout en faisant application du principe de rétroactivité de la nullité des dits actes.
Outre le fait que cette exception de procédure est irrecevable car elle aurait du être soulevée avant toute défense au fond en application de l’article 74 du code de procédure civile notamment devant le conseil de prud’hommes, M. X perd de vue qu’il est à l’initiative de la saisine du conseil de prud’hommes le 19 juin 2006 à l’encontre initialement des sociétés EDF et GDF devenue société Enedis et société GRDF qu’il considérait comme ses employeurs et que sa demande entraînerait la nullité de sa saisine initiale.
Les sociétés GRDF et Enedis, employeurs de M. X, ont la personnalité juridique.
Sur la portée de l’arrêt de la cour de cassation du 3 avril 2019 :
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui le prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation est parfaitement clair :l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble est cassé uniquement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de l’inégalité de traitement et de la discrimination.
Le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à titre de harcèlement moral, de dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété et bouleversement de ses conditions d’existence et qui a infirmé le jugement et dit que la mise à la retraite d’office de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse n’a pas fait l’objet d’une cassation. L’existence d’un harcèlement moral ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne présentent aucun lien d’indivisibilité, ni de dépendance nécessaire avec la discrimination et l’inégalité de traitement.
Il s’agit de demandes distinctes qui n’ont pas le même fondement juridique.
La portée de la cassation est limitée à l’examen de l’inégalité de traitement et à la discrimination.
Sur l’inégalité de traitement et la discrimination :
M. X évoque à ce titre soit la non application, soit la mauvaise application par les sociétés GRDF et Enedis de différentes PERS et NOTES qui régissent le statut du personnel au sein de ces sociétés et plus spécifiquement la PERS 952 découlant de la non prise en compte des notes N 90-7 et 93-15 et de la PERS 888 du 12 avril 1988, de la PERS 212, de la PERS 268, de la PERS 90, de la PERS 946, de la PERS 97, de la PERS 268, de la PERS 846, de la PERS 226.
Pour M. X, ce non respect ou la mauvaise application des normes au sein des sociétés GRDF et Enedis auraient entraîné une inégalité de traitement et une discrimination.
En ce qui concerne l’inégalité de traitement, l’employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre les hommes de l’un ou l’autre sexes placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence .
La discrimination est l’interdiction faite à l’employeur de prendre en compte des motifs prohibés par la loi, comme étant inhérents à la personne ou à la liberté de la personne du salarié, pour arrêter une décision le concernant (embauche, rémunération, vie professionnelle, sanction, rupture du contrat de travail').
En cas de litige relatif à une discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (ancien article L.122-45 du code du travail applicable au litige introduit le 19 juin 2006).
Sur l’inégalité de traitement, M. X invoque le fait qu’à la suite de l’obtention d’un diplôme de Bts gaz délivré par l’éducation nationale le 4 juillet 1997, il aurait eu droit à une embauche en GF8NR9 selon l’application de la Pers 952. Or lorsqu’il est arrivé à Vienne, il n’a bénéficié que de la classification GF7 et n’a pas eu accès au collège des jeunes techniciens comme ses autres collègues apprentis. Cette non application de la Pers 952 découle de la non prise en compte des textes suivants : notes N90-7 ET 93-15 de la pers 888.
Les sociétés GRDF et Enedis justifient de ce que La Pers 952 intitulé 'embauche, insertion, rémunération des jeunes techniciens supérieurs’ prévoit un système de promotion sociale 'pour les agents qui acquièrent un diplôme relevant du niveau de maîtrise, au titre de la promotion sociale, dans le cadre du plan de formation professionnelle. Or l’acquisition du diplôme par M. X ne s’inscrit pas dans le cadre du plan de formation de l’entreprise et au titre de la promotion sociale. Il s’agit comme le qualifie la Pers 888, d’une formation qualifiante, sans être promotionnelle, qui favorise le déroulement de carrière.
En effet la formation de trois ans entre 1995 et 1997 est une formation qualifiante non professionnelle dans le cadre d’un enseignement à distance aux fins de préparer un BTS gaz avec allocation d’un crédit de temps de formation de 250 heurs soit 750 heures sur trois ans et pour lequel M. X a perçu en juillet 1997 la prime de formation qualifiante de 25 000 francs. Il s’agit bien d’une formation externe organisée par l’éducation nationale destinée à l’entretien et au perfectionnement des connaissances ainsi qu’à la promotion et à la reconversion (Pers 888).
Il n’y a pas rupture d’égalité puisque M. X ne pouvait prétendre à l’application de la Pers 952.
M. X fait également état du fait qu’il a assuré l’intérim de M. G H, expert gaz à la division Etudes et travaux et coordonnateur sécurité sur le chantier de Crémieu en départ à la retraite. Ce chantier lui a été confié alors qu’il n’était que GF 6, agent d’exécution, appartenant à Bugey et que cela ne faisait que trois mois qu’il était sur Vienne. Son employeur était tenu d’appliquer la Pers 90 et il aurait du être rémunéré au même niveau que l’expert Gaz et être prioritaire lors de la parution du poste de M. G H mais il sera écarté de la procédure, la Pers 212 traitant également du sujet.
Sur l’interim assuré par M. X de M. G H, concernant un chantier portant sur la réalisation d’un réseau de gaz naturel pour la mise en gaz du nouveau groupe scolaire de Crémieu, les pièces communiquées par M. X n’établissent pas la réalisation de cet intérim.
Un article paru dans le journal le 'Dauphiné’ à la page Crémieu du 17 novembre 2002 parle de la réalisation du chantier sans que cela n’implique que M. X ait été chargé d’assurer l’interim (pièce M. X n°211).
La fiche de travaux (pièce de M. X 112) crée le 19 février 1999 établit que M. X agit en tant que technicien et que M. G H est coordonnateur sur le chantier se terminant à Cremieu. La note de M. B du 14 mai 2020 avec pour objet CHSCT gaz études travaux est adressée tant à M. G H qu’à M. X.
Enfin les pièces (246-247) adressées à M. X datant de l’année 2000 par la société Isolet, Sopragre (tarif 2000) et Hl développementsur une documentation complète gaz ne sont pas la preuve qu’il assurait l’intérim mais simplement de sa fonction de technicien sur ce chantier.
D’ailleurs comme le souligne M. X lui même, s’il avait été désigné intérimaire , il aurait du fait l’objet d’un avis préalable de la commission compétente conformément à la Pers 212 (cas donnant aux mutations- A) vacances de poste b)intérim.
M. X revendique également l’application de la Pers 226 et l’attribution de services actifs soit deux mois de bonification par année de service aux motifs d’une lettre reçue par son employeur le 7 mars 2006 indiquant que le métier de chargé d’affaires comportait de nombreux déplacements professionnels, la Pers 226 définissant notamment les services actifs comme des services accomplis par les agents dont l’occupation est à l’extérieur ou astreints à des fréquents déplacements.
Or ce courrier fait suite à un refus de M. X d’accepter la reprise de son travail alors qu’il avait signé une lettre de mission remise par M. B signé le 13 janvier 2016, faisant suite à une difficulté évoquée par M. X lui même concernant la conduite automobile, précisant que sa mission de chargé d’affaires comportait de nombreux déplacements. Ce seul courrier et alors que M. X ne prétend nullement que les chargés d’affaire, faisaient partie des salariés bénéficiant d’une bonification pour services actifs, n’est pas la preuve d’une inégalité de traitement.
Sur la discrimination, M. X évoque une discrimination en raison de son âge,les sociétés GRDF et Enedis ne lui ayant pas accordé la classification à laquelle il pouvait prétendre compte tenu des missions confiées alors que cette classification était accordée à des jeunes avec des responsabilités moindres et une discrimination en raison de son handicap et son état de santé.
Sur la discrimination lié à son âge et à l’erreur de classification, M. X évoque l’absence d’application de la Pers 946 qui a pour objet la méthode d’entreprise d’évaluation des emplois dit M3E.
Sur la discrimination lié à son handicap et état de santé, M. X fait état de son statut de travailleur handicapé dont n’aurait pas tenu compte les sociétés GRDF et Enedis, la mauvaise
application de la Pers 846, le non respect des attestations d’aptitudes rédigées par le médecin du travail, la mise en surnombre du 14 octobre 2004, l’expertise basée sur l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale pour échapper au statut protecteur des industries électriques et gazières (IEG), le reclassement à un poste incompatibles avec les préconisations du médecin du travail entraînant une modification de son contrat de travail et une régression professionnelle importante, le refus de reclassement.
Il convient tout d’abord d’examiner si les faits présentés par M. X comme étant discriminatoires sont établis, notamment s’il y a eu mauvaise application ou non application des Pers visées.
Une nouvelle classification a été mise en place en août 1999 et l’emploi de M. X a été côté en classe G (GF7-NR9). Cette classification est restée identique à celle dont M. X bénéficiait en avril 1999 lors de sa mutation.
M. X était salarié au sein du centre national de production d’électricité (CNPE) du Bugey et a fait l’objet d’un détachement au sein du Centre de Vienne Pays du Rhône dans le cadre d’une réforme de structure de la centrale du Bugey. Il était spécifié dans la convention tripartie EGS Vienne- CNPE du Bugey- M. X, que dans le cadre de l’arrêt définitif de Bugey 1, M. X souhaitait s’orienter vers les métiers du gaz (BTS obtenu en juin 1997) et retrouver un emploi au sein d’ EGS Vienne pays du Rhône. Il a été détaché pour une période de six mois à compter du 16 novembre 1998, puis définitivement muté dans un emploi 'd’agent technique de premier degré (GF7-NR9)', bénéficiant d’une prime pour allongement du temps de trajet (52 798,80 francs) et frais supplémentaires de transport (75 989,94 francs), M. X S rester domicilié à Hieres-sur-Amby.
M. X ainsi que onze autres salariés ont fait un recours contre cette classification pour un examen par la commission supérieure nationale du personnel qui s’est réunie le 7 septembre 2009 en indiquant par courrier du 5 janvier 2020 que 'le principe d’évolution du processus actuel des voies de recours M3E avait été admis, que le traitement des requêtes était suspendu et les requêtes des agents ne pouvaient donc faire l’objet d’un examen tel que prévu actuellement par la ciruclaire Pers 946".
La suite donnée n’est pas précisée par M. X qui a, en tout état de cause, bénéficié d’une augmentation de salaire équivalente à deux niveaux de rémunération : un avancement au choix à effet du 1er janvier 2000 en mesure d’accompagnement et, sur proposition de son supérieur, un reclassement de groupe fonctionnel, en signe de reconnaissance de compétence, après consultation, pour avis de la commission secondaire du personnel le 24 avril 2001 dans l’emploi de chargé d’affaires technique en AG études travaux, mission technique, division études travaux ME3E:G-GFA 08, niveau de rémunération :11.
Plusieurs salariés étaient concernés par ce problème d’application de la nouvelle classification et il n’y a pas eu inégalité de traitement.
M. X a bénéficié d’une classification qui devait être la sienne et a connu une évolution de carrière. Les faits de discrimination liés à l’âge de M. X ne sont pas établis, le déroulement de carrière de M. X entré en mai 1979 à l’âge de 25 ans, M. X étant né le […], au sein des sociétés GRDF et Enedis, comme ouvrier professionnelle mécanique, démontre qu’il a régulièrement connu une évolution professionnelle avec changement d’échelle régulier devenant Maître ouvrier, chef ouvrier, agent technique, chargé d’affaires.
M. X a bénéficié de formations professionnelles régulières. Il a obtenu un BTS gaz, sollicité un congé individuel de formation à la médecine chinoise traditionnelle sur trois ans du 26 septembre 2002 au 30 juillet 2005, avec prise en charge de ses stages à Francheville, en Chine, abandonnée en cours de formation à la suite de son arrêt de travail pour accident domestique du 30 décembre 2002.
Sur l’état de santé de M. X, ce dernier a été victime d’un accident domestique le 30 décembre 2002 à son domicile en sabrant le champagne lui occasionnant la rupture du tendon externe d’un doigt de la main gauche. Il a été en arrêt de travail du 2 janvier 2003 au 2 août 2004. Lors de la visite de reprise le 3 août 2004, le médecin du travail a déclaré M. X apte à son poste avec les réserves suivantes : reprise sur une activité de bureau, envisager si possible un lieu de travail plus proche du domicile (Pont-de-Cheruy). Le médecin du travail a confirmé son avis le 8 septembre 2014. M. X a travaillé une semaine sur des taches administratives puis est parti en congés payés jusqu’au 30 août 2014. Les sociétés GRDF et Enedis ont fait connaître à M. X qu’elles étaient dans l’incapacité d’offrir à M. X un emploi plus proche de son domicile. M. X a indiqué qu’il s’estimait dangereux au volant de son véhicule et une expertise a été diligentée auprès des services de la sous-préfecture de La Tour-du-pin qui a déclaré le 8 mars 2005, M. X apte la conduite avec un véhicule automobile adapté au niveau du changement de vitesse, des dispositifs de commandes et de direction.
M. X a de nouveau été en arrêt de travail du 19 octobre 2004 au 3 avril 2005.
C’est dans le cadre d’un litige entre le médecin traitant et le médecin conseil sur le durée des arrêts de travail qu’a été mis en place l’expertise médicale sur le fondement de l’article L. 141 du code de la sécurité sociale qui a abouti à toute la procédure visée ci-dessus.
Les sociétés GRDF et Enedis ont mis en demeure M. X de reprendre son travail 29 avril 2015 et une sanction disciplinaire lui a été délivrée le 8 juillet 2015 pour absences injustifiées au cours des mois d’avril et mai 2005. Des discussions ont été engagées entre les parties et finalement M. X a signé le 13 janvier 2016 un document 'missions de M. X dans le cadre de son retour au siège du centre à Vienne'.
Pendant deux mois, M. X avait des missions du traitement de stock de convention en retard et de contribution au contrôle interne des dossiers du GIR IR puis prenait en suite des fonctions de technicien cartographie et GDO dont les missions étaient définies.
Le 16 février 2006, le médecin du travail déclarait M. X apte à son poste.
Les sociétés GRDF et Enedis mettaient en demeure M. X de reprendre son poste au 6 mars 2006 ce qu’il ne faisait pas et qui entraînait sa mise en retraite d’office.
Sur les faits de discrimination liée à l’état de santé du salarié, et au vu de l’exposé du déroulement des faits ci-dessus exposé, il convient de préciser que l’employeur n’a eu connaissance du classement Cotorep de M. X le 11 octobre 2004 en catégorie A (handicap léger) que le 3 mai 2015 par une lettre du conseil de l’époque de M. X. En tout état de cause, M. X n’a jamais fait l’objet d’un avis d’inaptitude du médecin du travail sur son poste de travail. Dès lors les sociétés GRDF et Enedis n’avaient pas à appliquer la Pers 268 relative au réemploi des agents inadaptés. Le poste proposé à M. X ne comportait pas de déplacement professionnel et l’employeur a attendu de très nombreux mois avant que M. X n’aménage son véhicule pour faire le trajet domicile-lieu de travail qui relève du choix personnel du salarié.
C’est en raison d’un désaccord entre le médecin traitant de M. X et le médecin conseil qu’une expertise L.114-14 du code de la sécurité sociale a été diligentée. Aucune intention malveillante ne peut être reprochée aux employeurs dans la mesure où les vicissitudes procédurales devant les juridictions statuant en matière de sécurité sociale ne pouvaient pas être anticipées et qu’en tout état de cause, seul le médecin du travail était habilité à se prononcer sur l’aptitude ou non du salarié à reprendre son travail.
M. X n’établit pas des faits de discrimination liés à son état de santé.
Dans les limites du pourvoi en cassation, le jugement sera confirmé et M. X sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, M. X sera condamné aux dépens. Sa situation économique commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 3 avril 2019, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit irrecevable la demande tendant à voir dire et juger que les sociétés GRDF et Enedis n’ont pas la personnalité juridique ;
Confirme le jugement ;
Déboute les sociétés GRDF et Enedis de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens exposés devant les juridictions de fond.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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