Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 26 juin 2017, n° 17/55087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/55087 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/55087 N° : 9 Assignation du : 21 Avril 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 juin 2017 par F G, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, Greffier. |
DEMANDERESSE
Mademoiselle Y X
[…]
[…]
représentée par Me Charles-edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS – #P0205
DEFENDERESSE
L’Association ISTEC/ADEC – Association pour le Développement de l’Enseignement Commercial et de la Gestion
[…]
[…]
représentée par Me Marcelle PLA, avocat au barreau de PARIS – #C0810
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par F G, Vice-Présidente, assistée de D E, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
- EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Y X a été admise à l’Institut Supérieur des Sciences Techniques et Z A (ISTEC) et a suivi la formation au cours de l’année 2013-2014, et a effectué un stage au sein de l’entreprise B C Couture du 23 juin au 20 septembre 2014.
Aucune correction de son rapport de stage n’a été réalisée, et le bulletin de note fait apparaître une note finale de 0/20, ce qui l’empêche de poursuivre ses études dans un autre établissement, n’ayant pas eu les 6 crédits European Credits Transfer System (ECTS) attachés au stage.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 21 avril 2017, Mme Y X a fait assigner l’Association pour le Développement de l’Enseignement Commercial et de la Gestion (ADEC) gérant l’ISTEC, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, afin d’ordonner à l’ISTEC de procéder à la soutenance du rapport de stage et à la communication de son bulletin de notes définitif sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, outre la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2017 et soutenues oralement à celle-ci, Mme Y X maintient les demandes formées dans l’assignation, sur le fondement du dommage imminent, et subsidiairement, sollicite qu’il soit ordonné à l’ISTEC de réaliser une épreuve de rattrapage tenant à une autre étude ou une autre activité pour lui permettre de pouvoir rattraper ses crédits ECTS manquants, sous la même astreinte.
Elle indique qu’elle n’a jamais été convoquée pour passer l’épreuve de la soutenance de son rapport de stage.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 juin 2017 et soutenues oralement à celle-ci, l’Association pour le Développement de l’Enseignement Commercial et de la Gestion (ADEC) gérant l’ISTEC a demandé le rejet des prétentions de Mme Y X, outre une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que Mme X n’a pas rendu son rapport de stage dans les délais, c’est-à-dire avant le 5 octobre 2014, et que l’évaluation du lieu de stage date du 26 décembre 2016, soit plus de deux années après ; que le règlement de l’école précise que tout retard dans la remise du rapport impliquera des points de pénalité sur la note finale, voire même un 0/20 ; que la demande subsidiaire sera également rejetée, au vu de l’article 3.3.1 qui prévoit que le jury de passage ne statue pas sur un étudiant ayant démissionné ou ne suivant plus ses études à l’ISTEC.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande principale de soutenance du rapport de stage :
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Mme Y X verse notamment aux débats :
–la convention de stage en entreprise du 20 juin 2014 ;
–le rapport de stage ;
–le bulletin de fin d’année 2013-2014 ;
–le guide d’utilisation ECTS ;
–la mise en demeure du 2 janvier 2017 ;
–le règlement intérieur de l’ISTEC ;
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme Y X a été inscrite à l’ISTEC pour les années universitaires 2012-2013 et 2013-2014, et a effectué son stage en entreprise de 3e année au sein de la société B C Couture du 23 juin au 20 septembre 2014.
Par courrier du 2 janvier 2017, le conseil de Mme X a sollicité la correction du rapport de stage, l’évaluation de Mme X, et la communication de son bulletin de notes définitif.
Suite à cette demande, le rapport de stage de Mme X a été évalué à la note de 0/20 par l’ISTEC, au motif que le rapport de stage a été déposé hors délai, avec plus de deux années de retard.
Mme X indique qu’elle n’a pas été convoquée à la soutenance de ce stage, et qu’en l’absence de cette soutenance, elle ne peut obtenir les 6 ECTS manquants pour valider ses années d’étude à l’ISTEC, et notamment cette troisième année.
Elle se fonde sur le dommage imminent et le trouble manifestement illicite pour justifier de sa demande à l’encontre de l’ISTEC.
Toutefois, il résulte du cahier méthodologique du stage en entreprise de fin de 3e année promotion 2016 de l’ISTEC que « le rapport de stage devra être envoyé avant le 5 octobre 2014, aucun délai supplémentaire n’étant accordé, et tout retard impliquant des points de pénalité sur la note finale, voir même un 0/20 ».
Or, il n’est pas contesté par les parties que le rapport de stage de Mme X n’a pas été déposé dans les délais, mais au plus tôt le 26 décembre 2016, date apparaissant sur l’évaluation de stage de la société B C Couture.
Le dépôt de ce rapport plus de deux années après la date limite de dépôt, et alors que Mme X n’est plus étudiante à l’ISTEC, justifie l’absence de soutenance de rapport à l’ISTEC.
En effet, il est indiqué dans le règlement intérieur de l’ISTEC, en page 19, que les évaluations des rapports ou les soutenances sont réservées aux étudiants inscrits et présents à l’ISTEC au cours de l’année universitaire suivante, ce qui n’est plus le cas de Mme X depuis le 4e trimestre 2014.
Ainsi, il n’est démontré aucune violation du règlement intérieur par l’ISTEC, et la demande de Mme X fondée sur le trouble manifestement illicite n’est pas justifiée avec l’évidence requise en référé.
Par ailleurs, le dommage imminent qui est invoqué par Mme X en raison de l’absence de tous ses points ECTS, est imputable au dépôt très tardif de son rapport de stage en décembre 2016, ce qui ne peut être imputé à l’ISTEC, mais à Mme X elle-même.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de soutenance du rapport de stage et à la communication de son bulletin de notes définitif sous astreinte, les conditions n’étant pas réunies.
–Sur la demande subsidiaire de réaliser une épreuve de rattrapage :
Subsidiairement, Mme X sollicite qu’il soit ordonné à l’ISTEC de réaliser une épreuve de rattrapage tenant à une autre étude ou une autre activité pour lui permettre de pouvoir rattraper ses crédits ECTS manquants, en se fondant sur la règle de compensation ou de rattrapage des crédits du règlement intérieur de l’ISTEC (page 20).
En effet, la clause intitulée « Compensation, rattrapage des crédits » prévoit que les étudiants ayant des résultats insuffisants dans un enseignement ou une activité ne peuvent les compenser ou les rattraper que de la manière suivante : (…) par la réalisation d’une autre étude ou le déroulement satisfaisant d’une autre activité pour les études-activités ou les stages. Ces modalités de rattrapage sont décidées par le jury de passage en fin d’année.
Or, l’article 3.3 sur les jurys indique en page 23 que les jurys de passage ne statuent pas sur un étudiant ayant démissionné, ou ne suivant plus ses études à l’ISTEC, celui-ci n’étant plus un étudiant de l’ISTEC.
Mme X ayant quitté l’ISTEC en fin de troisième année, soit en novembre 2014, elle n’est plus actuellement élève à l’ISTEC, et le jury de passage ne peut donc être réuni pour l’autoriser à réaliser un autre stage ou une autre activité.
La demande de ce chef sera donc rejetée, les demandes de passage d’une autre activité alors que Mme X n’est plus élève à l’ISTEC intervenant en violation des dispositions claires du règlement intérieur de l’ISTEC, conditions acceptées expressément par Mme X lors de son inscription à l’ISTEC le 5 octobre 2012 et le 19 août 2013.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande subsidiaire.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa du code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme Y X, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme Y X ne permet d’écarter la demande de l’Association pour le Développement de l’Enseignement Commercial et de la Gestion (ADEC) gérant l’ISTEC formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes de Mme Y X à l’encontre de l’Association pour le Développement de l’Enseignement Commercial et de la Gestion (ADEC) gérant l’ISTEC, aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’étant démontré ;
Condamnons Mme Y X aux entiers dépens de l’instance;
Condamnons Mme Y X à verser à l’Association pour le Développement de l’Enseignement Commercial et de la Gestion (ADEC) gérant l’ISTEC la somme de 800 euros (huit cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 26 juin 2017
Le Greffier, Le Président,
D E F G
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Madagascar ·
- Homologation ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Ministère public ·
- Code civil
- Congrès ·
- Tourisme ·
- Marque communautaire ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Site internet ·
- Service ·
- Usage ·
- Client ·
- Site
- Avocat ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Extrait ·
- Commune ·
- Décret ·
- Civil ·
- Acte
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Eaux ·
- Associations ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Réserve ·
- Mutuelle ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie
- Photographie ·
- Publication ·
- Photographe ·
- Collection ·
- Droits d'auteur ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Édition ·
- Presse ·
- Image
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Suppléant ·
- Procédures fiscales ·
- Communication des pièces ·
- Administrateur judiciaire ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Administrateur
- Sécurité ·
- Résidence ·
- Décès ·
- Surveillance ·
- Obligation ·
- Parking ·
- Préjudice ·
- Degré ·
- État de santé, ·
- Autonomie
- Marque ·
- Parc ·
- Défense ·
- Contrefaçon ·
- Contrat de licence ·
- Nom de domaine ·
- Charte graphique ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Concept
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Référé ·
- Attaque informatique ·
- Hôtel ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrat de maintenance ·
- Obligation ·
- Provision ·
- International ·
- Contestation
- Base de données ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Producteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Application ·
- Site ·
- Site internet
- Pierre ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Isolation phonique ·
- Label ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.