Infirmation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 janv. 2022, n° 18/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00372 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MLV/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00372 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NTHS
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2018
C O N S E I L D E P R U D ' H O M M E S – F O R M A T I O N D E D E P A R T A G E D E MONTPELLIER – N° RG F 17/00055
APPELANTE :
SASU SELECT TT
[…]
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
e t R e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n H E R R M A N N , a v o c a t a u b a r r e a u d e HAUTS-DE-SEINE, de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS substitué par Me Justine VASSE, avocat plaidant, au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
INTIMEE :
Madame D X
née le […] à Montpellier
de nationalité Française
1 plan d’Honorine
[…]
Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2001, Mme D F épouse X a été engagée à temps partiel (130 heures) par la SASU Select TT, entreprise de travail temporaire, en qualité d’assistante d’agence moyennant une rémunération composée d’une partie fixe ( 7.000 Frcs brut soit 1.067,14 €) et d’une partie variable constituée par un intéressement, outre un treizième mois. Elle a été affectée à l’agence de Montpellier.
Selon avenant du 16 mars 2016 à effet au 1er janvier 2016, son temps de travail est devenu un temps complet et sa rémunération mensuelle brute fixe est passée à 1.622 €, outre la partie variable et le treizième mois.
Le 18 décembre 2014, l’employeur lui a notifié un avertissement qu’elle a contesté en vain par courrier du même jour.
Le 27 juillet 2016 elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 5 août 2016.
Le 5 septembre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 19 septembre 2016.
Le 12 septembre 2016, la salariée a été de nouveau placée en arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2016.
Par lettre du 13 octobre 2016, l’employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, qu’elle a contesté en vain par courrier du 14 novembre 2016.
Par requête du 18 janvier 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de 60.000 € et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, respectivement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral distinct, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 16 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
- rejeté la demande de Mme X d’annulation de l’avertissement reçu le 18 décembre 2014, ainsi que les dommages et intérêts afférents,
- dit et jugé que le licenciement de Mme X s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Select TT à lui verser les sommes suivantes :
*45.000 € nets de CSG et CRDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 950 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Mme X de ses autres demandes,
- prononcé l’exécution provisoire à hauteur de la totalité des dommages et intérêts,
- débouté la SASU Select TT de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la SASU Select TT aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2018, la SASU Select TT a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 13 octobre 2021, la SASU Select TT demande à la Cour demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à verser des sommes à la salariée et l’a déboutée de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation de l’avertissement et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
A titre principal, de :
- dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre ;
- ordonner le remboursement par Mme X des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, de :
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaires, soit 12.640 € bruts ;
- ordonner le remboursement par Mme X à son profit du différentiel entre le montant de la condamnation fixée et les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause, de la débouter de l’ensemble de ses autres demandes et la condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 14 octobre 2021, Mme D F épouse X demande à la Cour, au visa des articles L 1232-1, 1152.1, L4121-1, L 1333-1 et L1134-5 du Code du Travail, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger son licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- infirmer le jugement sur les deux autres points se rapportant à la sanction disciplinaire et les dommages et intérêts distincts ;
- annuler l’avertissement du 18 décembre 2014 ;
- confirmer le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement ;
- condamner la SAS Select TT au paiement de la somme de 10.000 € nets à titre de dommages intérêts venant réparer le préjudice moral subi ;
- condamner la SAS Select TT au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts sanctionnant l’avertissement nul et la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2021.
MOTIFS
Sur l’annulation de l’avertissement.
L’article L1471-1 du Code, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L.1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L.1134-5.
En l’espèce, l’employeur soulève la fin de non-recevoir de la demande, tirée de la prescription de deux ans.
Effectivement, alors que l’avertissement a été notifié le 18 décembre 2014, la salariée n’a saisi la juridiction prud’homale que le 18 janvier 2017, soit plus de deux ans après ; ce, d’autant que l’analyse de la requête montre que la salariée ne sollicitait pas l’annulation de cette sanction et qu’elle ne l’a demandée que postérieurement.
Contrairement à ce qu’elle soutient, d’une part, le fait que l’avertissement soit évoqué dans la lettre de licenciement par l’employeur et d’autre part, le fait que la salariée fasse état d’une discrimination liée au traitement qui lui était réservé, ne saurait permettre d’écarter les règles de la prescription de la sanction.
Les demandes d’annulation de l’avertissement et d’indemnisation du préjudice sont par conséquent irrecevables.
Le jugement, qui n’a pas déclaré les demandes irrecevables mais les a simplement rejetées, doit être infirmé.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte tenu de sa qualification, en vertu du contrat de travail, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
La charge de la preuve est partagée, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, l’insuffisance de résultats ne saurait constituer en soi une cause de sanction disciplinaire, elle doit procéder d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute du salarié, sous réserve que les objectifs fixés soient réalistes et que le salarié soit responsable de ne pas les avoir atteints.
En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée :
- de ne pas avoir atteint les objectifs individuels fixés pour les années 2014, 2015 et 2016,
- des négligences dans la gestion des procédures, des commandes, des saisies RH, de relevés RH et des factures.
Dans sa lettre de licenciement, il mentionne tout d’abord :
« (')
Vous avez été embauchée le 1er mars 2001 en qualité d’Assistante d’agence, en contrat à durée indéterminée sur l’agence de Montpellier.
A ce titre, vos missions et responsabilités principales (liste non exhaustive) sont les suivantes :
Sélectionner, réaliser des entretiens de recrutement et d’évaluation des candidats ;
Veiller au bon déroulement de la délégation (clients, intérimaires) ;
Participer à la prospection téléphonique, la prise de rendez-vous commerciaux, le développement des placements pro-actlfs et la fidélisation clients et intérimaires ;
Saisir des éléments de paie, acomptes compris, et de facturation des salariés temporaires ;
Respecter les procédures en vigueur au sein de l’entreprise, et tout mettre en 'uvre pour améliorer l’efficacité des processus ;
Mettre en place les actions nécessaires à la réalisation des objectifs de votre agence ;
Participer à la mise en 'uvre des actions correctives et préventives.
Par un avertissement en date du 18 décembre 2014, nous vous avons fait part de notre mécontentement à votre égard en raison de négligences constatées dans l’exécution de vos missions.
A la suite de cet avertissement, malgré un suivi régulier de votre hiérarchie, nous n’avons constaté aucun changement. Bien au contraire, vos insuffisances professionnelles dans l’exécution de vos obligations contractuelles n’ont cessé de se multiplier.
En effet, de nombreuses défaillances sont toujours constatées dans l’accomplissement des objectifs qui vous sont fixés, ce qui démontre votre incapacité à mettre en 'uvre les consignes données part votre hiérarchie et les régles en vigueur dans l’entreprise.(…) ».
S’agissant de la non-atteinte des objectifs individuels.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée sur ce point :
« > Au titre de l’année 2016, vos objectifs comportaient les 3 points principaux suivants
' Relances téléphoniques : réaliser au minimum 450 relances téléphoniques dans l’année, soit environ 37 par mois ;
' Dématérialisation : atteindre au minimum 35 % d’utilisation de l’application mobilité par les Intérimaires de l’agence de Montpellier; ' Développer le segment petit enfance : atteindre au minimum 5000 euros de marge brute sur le segment de la petite enfance pour l’agence de Montpellier d’ici fin décembre 2016.
Lors de votre EAD de mi-année, qui s’est tenu le 29 juin 2016, nous avons constaté que vos objectifs étaient loin d’être atteints. En effet :
Concernant l’objectif relatif aux relances téléphoniques, à la date du 29 juin 2016, 193 relances avaient été faites au lieu de 228, ce qui représente presque un mois de retard ;
Concernant l’objectif portant sur la dématérialisation, à la date du 30 avril 2016, l’application mobilité était utilisée à hauteur de 11% et au 31 mai à hauteur de 16%. En date du 25 mai 2016, suite à votre reporting, votre hiérarchie a constaté une nouvelle fois un manque de suivi notamment sur la dématérialisation et vous a relancé à ce sujet.
Concernant votre objectif relatif au développement du secteur de la petite enfance, à la fin du mois de mai, nous avons constaté l’absence totale de marge brute. Selon nous, ce résultat s’explique essentiellement par le fait que, à la date du 28 juin 2016, vous n’aviez effectué qu’une seule relance téléphonique sur 193, concernant le secteur d’activité de la petite enfance. En d’autres termes, vous n’avez pas appliqué et respecté les directives qui avaient été données par votre supérieur hiérarchique.
A aucun moment vous n’avez réagi ou alerté votre hiérarchie sur des difficultés que vous auriez pu rencontrer dans l’accomplissement de vos objectifs. Aucune action n’a été mise en place depuis le 1er janvier 2016 afin de tendre vers les objectifs fixés,
En outre, lors de votre EAD mi-année 2016, vous avez fait preuve d’un manque total de rigueur et de préparation. En effet, votre responsable vous a envoyé une invitation Gmail le 3 mai 2016, en vous proposant la date du 31 mai 2016 pour l’entretien de suivi de milieu d’année de vos objectifs individuels. Or, bien que vous ayez accepté l’invitation, vous avez oublié de vous présenter à cet entretien qui a dû être reporté au 29 juin 2016. De même, vous vous êtes présentée à cet entretien avec des objectifs qui n’étaient pas les vôtres.
En effet, lors de l’évaluation de votre EAD 2015, qui s’est tenu au début de l’année 2016, nous avions constaté que vous n’aviez pas atteint vos objectif :
Concernant les relances téléphoniques, vous deviez «réaliser 468 relances téléphoniques dans l’année sur la base de la chaîne contact de Montpellier ou PIGE ou Info commerciales obtenues». Lors de votre évaluation début 2016, seules 253 relances téléphoniques avaient été réalisés, soit 215 relances téléphoniques non réalisées.
Votre responsable vous a pourtant alerté sur le fait que vous étiez loin des attentes de votre hiérarchie, lors de votre entretien du 24 novembre 2015 et par mail en date du 2 décembre 2015. Bien que votre responsable vous ait à nouveau fait part de sa disponibilité et de la possibilité de vous accompagner, notamment par mail en date du 2 décembre 2015, à aucun moment vous ne lui avez répondu et/ou fait part de difficultés que vous auriez pu rencontrer. Or, vous saviez pouvoir compter sur votre manager, celui-ci vous ayant notamment vivement encouragé à poursuivre vos efforts : «Bravo, je te félicite pour les appels réalisés cette semaine en quantité et qualité ! En espérant les fruits de ce travail accompli notamment pour la journée du 13 mars ! »
Concernant votre objectif portant sur la dématérialisation, vous deviez «atteindre 15% des TT utilisateurs de l’appli mobilité à fin décembre 2015 ou au cours des 4 derniers mois de l’année en moyenne, organiser des événements sur ce sujet et présenter l’application aux 15 TT qui travaillent le plus avec l’agence.» Lors de votre évaluation qui s’est tenue début 2016, vous n’aviez pas atteint l’objectif, seuls 13% de l’appli mobilité étant utilisés.
Pourtant, votre responsable, G H, vous a accompagné pour vous permettre d’atteindre cet objectif, notamment en vous adressant en date du 26 février 2015 un mail type à envoyer aux intérimaires.
Concernant votre objectif sur le développement du segment de la petite enfance, le constat lors de l’évaluation début 2016 est sans appel, avec un taux de marge brute généré de 2 000 euros, soit seulement 40% du volume demandé initialement lors de votre EAD 2015. Ce résultat s’explique notamment par le fait d’actions insuffisantes de votre part pour développer ce segment. Or, un point d’étape était initialement prévu le 7 avril 2015. Vous avez simplement répondu «que la journée était assez compliquée en terme de Gestion des plannings »….«et que d’autre part vous n’aviez pas vraiment relancé les -crèches contactés par mailing, si tu veux on se fait un point demain si l’activité nous le permet ».
De même, bien que votre responsable vous ait demandé, le 23 juin 2015, un suivi sur la réalisation de cet objectif, elle n’a jamais eu de retour de votre part.
L’un de vos principaux objectifs était de réaliser 468 relances téléphoniques, soit 10 relances téléphoniques par semaine. Lors de votre évaluation EAD 2014, qui s’est tenue au début de l’année 2015, nous avons constaté que vous n’aviez effectué que 192 relances téléphoniques, soit 276 relances téléphoniques manquantes.
Un autre objectif consistait à réaliser au minimum 12 leads qualifiés vers Appel Médical Search. Lors de votre évaluation début 2015, nous avons constaté que vous n’en aviez réalisé aucun. (…) ».
Contrairement à ce que soutient la salariée, même en l’absence de toute clause contractuelle sur ce point, l’employeur était en droit de lui fixer chaque année des objectifs, lesquels étaient en tout état de cause liés à l’intéressement mentionné dans le contrat de travail au titre de la partie variable de la rémunération.
L’employeur verse aux débats les compte-rendus d’évaluation des années 2004, 2011, 2013, 2014 à 2016 inclus :
- pour l’année 2004, Mme I J, l’ancienne supérieure hiérarchique de la salariée, relevait que ses compétences étaient, dans la plupart des domaines, conformes au niveau attendu, mais que certaines devaient être développées,
- pour l’année 2011, cette même responsable concluait à une évaluation générale des résultats entre 95% et 100%, soit à des « résultats proches du niveau attendu », relevant des erreurs d’inattention dans la rédaction des contrats ou au moment de la saisie des données ainsi que la non-atteinte de trois objectifs sur quatre, mais précisait que « les réorganisations de l’agence devraient permettre à D d’atteindre ses objectifs (…) »,
- pour l’année 2013, Mme G H, la nouvelle responsable concluait à une évaluation générale des résultats entre 80% et 95%, soit à des « résultats irréguliers, objectifs non atteints dans leur totalité » , ce qui correspondait à un « niveau insuffisant » ; en effet, sur les quatre objectifs, trois n’étaient pas atteints (notamment 450 relances au lieu de 600 « dont certaines n’apportaient aucune valeur ajoutée » telles que des messages de voeux, chiffre d’affaires du secteur petite enfance de 2 k€ au lieu de 8 k€ fixés au minimum du fait d’un suivi moins régulier),
- pour l’année 2014, l’évaluation générale était encore qualifiée d’insuffisante, un seul objectif étant atteint sur les quatre fixés (notamment 192 relances téléphoniques au lieu de 468, réalisation d’aucun « lead » alors que la salariée devait en réaliser 1 par mois),
- pour l’année 2015, son niveau était qualifié de « à améliorer », plusieurs objectifs n’ayant pas été atteints (253 relances téléphoniques, soit 9,97 par semaine travaillée, le segment petite enfance ne représentait que 40% du volume demandé, sa facturation était de 28% du volume global).
Les trois dernières évaluations contenaient dans le même temps des appréciations positives sur le travail accompli par la salariée.
Ainsi, il en résulte :
- qu’elle était appréciée par les collaboratrices avec lesquelles elle travaillait, était toujours disposée à rendre service, avait « à coeur de faire dans le sens de l’entreprise » mais la discréditait en agissant maladroitement et sans mauvaise intention (année 2013) ;
- qu’elle véhiculait les valeurs de l’entreprise, entretenait de bonnes relations avec sa collaboratrice, même si « sa relation avec la hiérarchie est plus compliquée » (année 2014) ;
- qu’elle « a progressé dans le respect de l’organisation mise en place et des consignes concernant les relances téléphoniques, ce qui a permis d’obtenir des informations clés et des commandes pour l’agence », même si elle n’a pas suivi de près ses objectifs individuels et a eu encore des difficultés dans le respect des délais pour la saisie des contrats de travail ; il était ajouté qu’elle ne devait « pas hésiter à demander de l’aide si besoin d’accompagnement » (année 2015).
La salariée verse aux débats :
- l’attestation régulière en la forme de Mme L M épouse Y, qui affirme qu’elle était une collaboratrice fiable avec laquelle elle a travaillé en binôme entre juillet 2012 et juillet 2013, qu’elle était disponible et travailleuse et était devenue la référente de ses collègues de travail du fait notamment de sa connaissance du secteur et des attentes de la clientèle,
- l’attestation régulière en la forme de Mme N O, directrice de maison de retraite, laquelle indique que dans le cadre de leurs contacts professionnels, elle avait toujours constaté le professionnalisme et l’efficacité de la salariée,
- un courrier du 15 juin 2017 de la directrice du centre de rééducation fonctionnelle SSR La Petite Paix, laquelle atteste de la prise en charge de qualité par la salariée pendant leur 15 années de collaboration et affirme que c’est grâce à son grand professionnalisme que la clinique est restée fidèle cliente en dépit de la fin de référencement de l’entreprise par la centrale d’achat à laquelle l’établissement adhère,
- un courriel du 18 septembre 2016 rédigé par son ancienne responsable, laquelle loue ses qualités personnelles, et professionnelles et précise que « durant cette collaboration de plus de dix ans », elle a pu « apprécier sa loyauté sans faille, envers son employeur, mais aussi envers les intérimaires, ainsi que sa disponibilité et son dévouement vis-à-vis » des clients, ainsi que sa participation active « au développement de l’activité de l’agence et à la fidélisation de clients stratégiques »,
-un courrier nominatif du 1er décembre 2016 de sa responsable lui notifiant le gain remporté par l’ensemble des collaborateurs de l’agence dans le cadre du challenge CDD région.
Le reproche lié à la non-atteinte des objectifs n’apparaît pas suffisant pour caractériser l’insuffisance professionnelle.
S’agissant des négligences et de leur imputabilité.
* La gestion des procédures.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée sur ce point :
« (…)
Vous avez délégué une intérimaire sans lettre d’engagement. En effet, Madame L P a été déléguée le 8 septembre 2016 et ce n’est que le 9 septembre 2016 que l’intérimaire en question vous a envoyé sa lettre signée. Or, vous ne pouvez pas déléguer d’intérimaires tant que la lettre d’engagements n’a pas été signée, cette consigne étant applicable à l’ensemble des salariés de la Société,
Vous ne pouviez pas ignorer cette consigne, dès lors qu’elle vous été rappelée à plusieurs reprises. En effet, cette règle a été rappelée par mail de Q R, Directeur Général, le 3 mai 2016, précisant expressément qu'«il est strictement interdit de déléguer tout intérimaire n’ayant pas signé sa lettre d’engagements réciproques ». Un nouveau rappel avait été formalisé par le biais de la navette Appel Médical le 6 mai 2016, puis par S T, Responsable du Département Méthodes et Qualité Select TT, à destination de l’ensemble du réseau Appel Médical le 19 mai 2016.
Pire encore, vous avez délégué une intérimaire, Madame U Z, sur la période du 13 juillet 2016 au 14 juillet 2016, en signant à sa place sa lettre d’engagements réciproques, le 11 juillet 2016, contrevenant ainsi directement aux consignes connues de tous les salariés de l’entreprise et rappelées par la Direction.
Ces négligences aux procédures applicables à l’ensemble des salariés de la Société sont d’autant moins acceptables que, à l’occasion d’un audit réalisé le 1er octobre 2015, nous avions déjà constaté une non conformité dans un dossier de travailleur étranger dont vous aviez la charge. La Direction avait en effet constaté que le dossier d’un travailleur intérimaire étranger ne respectait pas le délai de 2 jours ouvrables avant délégation. Suite à cela, les procédures vous avaient été rappelées par mail en date du 18 décembre 2015. Comme vous le savez, ces éléments de procédure sont à la disposition de chacun des collaborateurs sur l’Intranet. Le Président du groupe Randstad a également affiché clairement ses attentes sur la question des travailleurs étrangers. En poste depuis
15 ans à l’Appel Médical, vous ne pouviez donc pas ignorer ces consignes.(…) »
Les faits survenus le 8 septembre 2016 sont certes postérieurs à la convocation à l’entretien préalable mais sont antérieurs à la tenue de celui-ci, le 19 septembre 2016, en sorte que, contrairement à ce que soutient la salariée, l’employeur pouvait les relever dans le cadre de sa lettre de licenciement.
Par la production d’un message de la salariée et de captures d’écran (pièce n°23), l ' e m p l o y e u r é t a b l i t q u e c e l l e – c i a g é r é l e c o n t r a t d e M m e A z e m a r , aide-médico-psychologique, que la lettre d’engagement datait du 8 septembre 2016 alors que celle-ci n’a été retournée signée par l’intérimaire que le lendemain. Ce procédé est contraire aux règles en vigueur rappelées à deux reprises par l’employeur, les 3 et 6 mai 2016 (pièce n° 24 et 25).
L’employeur reproche à la salariée d’avoir les 12 et 14 juillet 2016 signé une lettre d’engagement à la place de l’intérimaire concernée, Mme Z.
Toutefois, si l’intérimaire atteste ne pas avoir signé la lettre d’engagement, les témoignages des collègues de travail de l’intimée selon lesquels ils n’ont pas signé ce document, ne sauraient suffire : aucun d’entre eux ne désigne l’intéressée comme étant la signataire de la lettre.
Ce grief n’est pas établi.
* La gestion des commandes.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée sur ce point :
« (…)
En effet, en date du 17 juin 2016, vous avez commis une erreur de qualification lors de la saisie de la commande pour le client Clinique Plein Soleil. Alors qu’une infirmière avait été demandée par le client pour cette journée, vous avez saisi une demande d’Aide-Soignante, obligeant une aide-soignante n’ayant pas les qualifications pour occuper un poste d’Infirmière à se déplacer pour rien.
Cette négligence est d’autant moins acceptable que vous aviez déjà commis une erreur sur la saisie des relevés d’heures du client Sudalia Village MBV le 7 avril 2015. Nous vous rappelons que cette erreur avait d’ailleurs conduit à un litige avec notre client Celui-ci, s’en étant plaint en date du 26 mai 2016, votre responsable a dû vous demander de procéder à la rectification de la factura au plus vite.
Le 19 juillet 2016, nous avons constaté une autre négligence dans la gestion des contrats et saisies. Vous avez paramétré une prime de 850 euros à un intérimaire, générant ainsi un salaire de 19 000 euros à ce dernier. Cette erreur a été reprise à temps par votre collègue.
La multiplication de vos négligences dans la saisie des commandes et des contrats sont de nature à générer une insatisfaction de la part de notre clientèle, créant ainsi un risque non négligeable pour Appel Médical.
Les négligences ainsi constatées sont le reflet d’un manque de vigilance dans l’accomplissement de vos tâches. Un minimum d’attention de votre part lors de la saisie des commandes vous aurait permis de vous rendre compte des erreurs que vous commettiez.
Ces erreurs sont d’autant plus inacceptables que, lors de vos évaluations EAD 2014, 2015 et 2016, votre responsable hiérarchique avait à chaque fois attiré votre attention sur l’importance de mieux appréhender les demandes de vos clients. (…) »
Contrairement à ce que soutient la salariée, l’employeur démontre qu’elle a fait une erreur en déléguant début avril 2015 une aide médico-psychologique au lieu d’un aide-soignant dans un établissement de santé (pièce n°31). Le moyen tiré de ce que la mention de l’identité de l’intimée sur le document informatisé produit ne signifierait pas nécessairement qu’elle serait l’auteur de l’erreur est inopérant, le seul nom mentionné à deux reprises dans ce document étant celui de l’intimée.
De la même manière, il prouve qu’elle a également délégué par erreur une aide- soignante au lieu d’une infirmière le 17 juin 2016 (n°32 et 33).
En revanche, le courriel du 23 août 2016 et la capture d’écran relative au montant de la prime erroné ne suffit pas à établir que la salariée est l’auteur de cette erreur. Ce grief doit être écarté.
« (')
- De même, vous avez fait preuve d’insuffisance concernant le nombre de commandes servis sur des créneaux « planning 4S» qui vous avaient été affectés.
A titre d’exemple, notamment :
Sur la semaine du 5 septembre 2016 au 9 septembre 2016 vous avez eu 4 demi-journées au planning dans la gestion des commandes. Sur ces 4 demi-journées représentant l’équivalent de 2 jours de travail effectif, vous avez servies 12 commandes. A titre de comparaison sur la même période, vos collègues ont servi 28 commandes, pour 4 demies journées, 17 commandes pour 2 demies journées, ou encore 7 commandes pour 1 demie journée.
Cette négligence dans vos obligations est d’autant plus inacceptable, que vous justifiez d’une expérience de 15 ans dans l’entreprise et que votre Responsable, G H, vous a répété à maintes reprises l’importance du respect des créneaux mis en place, notamment lors de l’évaluation de votre EAD en 2015. (…) ».
Le grief tiré de la gestion des plannings n’est pas clairement établi. En effet, la comparaison opérée par l’employeur avec le nombre de « créneaux » réservés par d’autres salariés ne suffit pas à caractériser une négligence de la part de l’intimée.
Ce grief n’est pas établi.
« (')
- Par ailleurs, vous n’avez pas respecté le délai de 48 heures pour l’établissement d’un contrat.
En effet, le 4 août 2016, une intérimaire, Madame W AA, déléguée du 1er août 2016 au 6 août 2016, a téléphoné à l’agence pour indiquer qu’elle n’avait toujours pas reçu son contrat, alors qu’elle vous avait, le 21 juillet précédent, communiqué ses horaires et informée par téléphone de la prolongation de sa mission. La commande n’a pas été créée par vos soins le 21 juillet 2016, et n’a été établie que le jour de la relance de l’intérimaire elle-même, à savoir le 4 août 2016. Le contrat a donc été signé au-delà des 48h. Vous ne pouviez pas ignorer que le dépassement du délai légal de 48 heures peut permettre à l’intérimaire de demander une requalification de sa mission en CDI. (…) ».
Ce grief n’est corroboré par aucune pièce du dossier, en sorte qu’il sera écarté.
* La gestion des saisies.
« (')
des saisies relevés d’heures RH.
Le 13 janvier 2016, votre responsable, G H, vous a confié la mission de saisir les RH de 2015. Le constat est que 22 RH n’ont pas été saisis. A aucun moment, vous n’avez fait part de la moindre difficulté à votre hiérarchie. Vous vous êtes contentée d’indiquer le 13 janvier 2016 : « Les RH surlignés en jaune sont des fin administrative donc pas à réclamer ». Votre Responsable, G H, vous a alors demandé de procéder à la clôture administrative de ces RH, ce que vous n’avez jamais effectué.
Ces négligences à vos obligations professionnelles sont d’autant moins acceptables que, au début de l’année 2015, nous avions déjà constaté le même retard s’agissant la saisie des RH de 2014. Par mail du 2 avril 2014, G H vous avait pourtant demandé de faire le point sur votre avancée sur le sujet, mais vous n’avez jamais répondu à sa demande. Compte tenu de votre retard constaté au début de l’année 2015, par mail du 22 janvier 2015, G H vous a demandé de saisir tous les RH de 2014 avant le 28 février 2015, en vous laissant un délai de 5 semaines pour effectuer cette tâche et en vous indiquant qu’en cas de difficulté pour respecter le temps imparti, il convenait de la solliciter afin qu’elle vous apporte son soutien. A la date butoir, le 28 février 2016, tous les RH n’avaient pas été saisis, sans que vous n’ayez alerté votre responsable sur l’impossibilité d’effectuer cette saisie en temps voulu ou sur la moindre difficulté dans la réalisation de cette tâche. (…) ».
Ce grief n’est pas non plus corroboré par les pièces du dossier, en sorte qu’il sera écarté.
* La gestion des paies, acomptes et factures.
« (…)
Par exemple, en octobre 2015, une intérimaire, Madame AB A, vous avait demandé de lui établir un acompte, ce que vous n’avez pas effectué. Le 26 octobre 2015, Madame A a donc fait part de sa colère à l’agence, compte tenu de son découvert bancaire résultant de l’absence de déclenchement de l’acompte. Votre responsable hiérarchique, G H, a donc dû lui déclencher en urgence un acompte. Votre négligence a eu des répercussions sur les relations entre la Société et cet intérimaire, qui a décidé de mettre à exécution sa menace de ne plus travailler pour l’Appel Médical au cours des 6 mois qui ont suivi cet incident.
De même, le 14 octobre 2014, un devis erroné avait été établi par vos soins pour Clinique le Millénaire, un client stratégique de l’agence, alors que pourtant votre responsable vous avait communiqué tous les éléments nécessaires pour le bon établissement du devis.
Nous ne pouvons que constater que ces insuffisances récurrentes depuis 3 ans, ne sont pas la conséquence d’un manque d’accompagnement de votre hiérarchie mais d’une incapacité de votre part à mettre en 'uvre les consignes de cette dernière et les procédures en vigueur au sein de la Société.
Ces insuffisances professionnelles sont d’autant plus inadmissibles que vous occupez votre fonction au sein d’Appel Médical depuis plus de 15 ans.
Ces négligences à vos obligations professionnelles et nombreuses erreurs commises dans l’exécution de vos tâches sont inadmissibles compte tenu des nombreuses actions de formation dont vous avez bénéficié. En effet, au cours des dernières années, outre l’accompagnement de votre hiérarchie, vous avez notamment bénéficié des formations suivantes qui auraient dû vous permettre de mener à bien vos différentes missions :
En 2012 : « Optimiser l’activité recrutement » ; « Renforcer sa pratique de recruteur » ; En 2013 : « Renforcer sa dynamique commerciale au téléphone » ; En 2015 : « Lois de payes dans le secteur de la santé » ; En 2016 : « Développer sa technique de recrutement ».
Le seul courriel du 26 octobre 2015 adressé par la responsable d’agence à Mme A ne permet pas d’établir que l’erreur a été faite par l’intimée.
Quant au devis erroné, aucune pièce n’est produite sur ce point. Le grief ne peut qu’être écarté.
*
Enfin, l’employeur, qui estime avoir apporté une aide à la salariée, produit le récapitulatif des formations suivies par la salariée en 2006, 2008, 2012, 2013, 2015 et 2016 (pièce n°43) ainsi que des courriels dont le contenu ne montre pas qu’un accompagnement était mis en place.
*
De l’ensemble de ces éléments, il résulte :
- d’une part, que certes la salariée ne parvenait pas à atteindre tous les objectifs fixés, mais qu’elle montrait des capacités professionnelles certaines, lesquelles auraient pu être renforcées par la mise en place par l’employeur d’un accompagnement réel de son action. Mais celui-ci s’est limité à mentionner dans les évaluations que la salariée pouvait demander de l’aide, sans organiser un plan d’action permettant de l’accompagner concrètement dans l’organisation de son travail par exemple ' cette critique étant récurrente lors des entretiens d’évaluation,
- d’autre part, que la salariée a commis des erreurs ou négligences en ayant délégué en avril 2015 puis le 17 juin 2016 deux intérimaires n’ayant pas la qualification attendue par l’établissement de santé et en ayant omis, entre le moment où elle a été convoquée à l’entretien préalable et le jour de son licenciement, de veiller à ce que la lettre d’engagement soit signée avant le début de la mission de l’intérimaire concernée. Sur ces trois erreurs ainsi commises, les deux premières n’ont toutefois pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il s’ensuit que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas justifié. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 11/05/1964), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 15 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute 1.913,69€), des justificatifs relatifs à sa situation jusqu’en 201 2021 : ARE, puis CDD, puis ARE) il convient de fixer la somme due en réparation de son préjudice lié à la rupture à la somme de 16.000 €.
La salariée sollicite en outre la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et verse aux débats le certificat médical du 13 juin 2017 du docteur C, psychiatre, lequel certifie qu’elle est suivie depuis octobre 2016, a été hospitalisée pour « burn out », ou syndrome anxio-dépressif secondaire à un stress professionnel, que la patiente décrivait avoir subi une pression professionnelle, qu’elle qualifiait de harcèlement par une supérieure hiérarchique et enfin que l’arrêt de travail a eu des vertus apaisantes sur la symptomatologie anxio-dépressive, associé aux traitements anti-dépresseur et au suivi spécialisé.
La salariée rapporte la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice réparé par la somme ci-dessus fixée. Il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
La salariée devra rembourser à l’employeur la différence de la somme perçue au titre de l’exécution provisoire.
L’employeur devra rembourser à Pôle Emploi les allocations versées à la salariée dans la limite de trois mois.
L’employeur sera tenu aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1.100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 16 mars 2018 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a dit le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme D X sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SASU Select TT à lui payer la somme de 950 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes au titre de l’annulation de l’avertissement notifié le 18 décembre 2014 comme étant prescrites ;
CONDAMNE la SASU Select TT à payer à Mme D F épouse X les sommes suivantes :
- 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
CONDAMNE la SASU Select TT à payer à Mme D F épouse X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme D F épouse X à rembourser à la SASU Select TT la différence de la somme perçue au titre de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le remboursement par la SASU Select TT à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme D X dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE la SASU Select TT aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
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