Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 janvier 2025, N° 2024R598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SAFILAF immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le 055 c/ S.A.S. FINANCIERE [ C ] au capital de 100 000 euros, S.A.R.L. [ E ] anciennement [ D ] & [ U ] au capital de 150.000 € |
Texte intégral
N° RG 25/00689 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MS4U
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 2024R598)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 28 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 20 février 2025
APPELANTE :
S.A. SAFILAF immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 055 500 730
représentée par son Président du Conseil d’Administration Monsieur [J] [O],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant [H] plaidant par Me Dominique RAYNARD, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A.S. FINANCIERE [C] au capital de 100 000 euros, inscrite au Registre du commerce [H] des Sociétés de GRENOBLE, sous le numéro 448 717 777, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant [H] par Me RAYNAUD, avocat au barreau de LYON,
S.A.R.L. [E] anciennement [D] & [U] au capital de 150.000 €, immatriculée sous le numéro RCS [Localité 1] 612 057 703, représentée par son gérant, Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant [H] plaidant par Me [U], avocat au barreau de PARIS,
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. [X] prise en la personne de Me [P] [S], es-qualité d’administrateur judiciaire de la société FINANCIERE [C], au capital de 100.000 euros, inscrite au Registre du Commerce [H] des Sociétés de GRENOBLE, sous le numéro 448 717 777, désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 30/09/2025 prononçant le redressement judiciaire, ledit administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Me [I] [N] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE [C], au capital de 100.000 euros, inscrite au Registre du Commerce [H] des Sociétés de GRENOBLE, sous le numéro 448 717 777, désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 30/09/2025 prononçant le redressement judiciaire,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant [H] par Me RAYNAUD, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS [H] DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions [H] plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS [H] PROCÉDURE:
1. La société Le Comte [G], société par actions simplifiée, constituée le 6 décembre 2017, [H] en cours d’immatriculation, représentée par la société Safilaf sa présidente, a émis un emprunt obligataire de trois millions d’euros le 7 décembre 2017, afin de réaliser l’acquisition d’un tènement immobilier sis à [Localité 4], en vue de la démolition du bâtiment existant [H] de la construction, suivie de la vente, d’un complexe hôtelier dénommé le Comte [G]. Cet emprunt obligataire a été divisé en 120 obligations nominatives d’une valeur nominale de 25.000 euros.
2. Ces obligations ont été émises pour une durée de 24 mois, pouvant être prorogée au maximum pour deux périodes de six mois supplémentaires. Les obligations portent intérêt sans capitalisation au taux de 10% par an payable en une seule fois au jour du remboursement des obligations. Cependant, en cas de paiement tardif d’une échéance d’amortissement de capital [H] des intérêts attachés, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse, il a été stipulé que le taux d’intérêts est porté à 14% à compter de l’échéance.
3. En garantie du remboursement des obligations, la société Safilaf, représentée par [I] [R] agissant en qualité de président directeur général, [H] la société Financière [C], représentée par [V] [T], se sont portées cautions solidaires de la société Le Comte [G], mais sans solidarité entre cautions, à hauteur chacune de la moitié de l’emprunt, avec renonciation au bénéfice de discussion, les investisseurs pouvant demander à chaque caution, dans la proportion de sa garantie, tout paiement au titre de leur engagement.
4. La société [D] [H] [U] est une société de holding [H] de conseils. Le 17 décembre 2017, elle a souscrit une obligation pour 25.000 euros par l’intermédiaire de M.[U].
5. L’échéance du remboursement étant dépassée, la société [D] [H] [U] a adressé, le 12 juin 2024, une mise en demeure à la société Le Comte [G], restée sans effet. Le 2 août 2024, la même mise en demeure a été signifiée par acte d’huissier, resté sans réponse.
6. Devant l’absence de réponse de la société Le Comte [G], la société [D] [H] [U] a adressé une mise en demeure à la société Financière [C] [H] à la société Safilaf, en leur qualité de cautions solidaires, notifiée par voie d’huissier le 11 septembre 2024, restée sans effet.
7. La société [D] [H] [U] a ainsi assigné le 10 décembre 2024 la société Safilaf [H] le 11 décembre 2024 la société Financière [C], devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment d’obtenir la condamnation de la société Financière [C] à payer, en qualité de caution de la société Le Comte [G], la somme de 12.500 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels au taux de 14% depuis la mise en demeure du 12 juin 2024, soit la somme totale de 22.583,56 euros au 30 novembre 2024, sauf à parfaire jusqu’au règlement total, outre 133 euros au titre du remboursement des débours engagés, 5.000 euros au titre des réticences abusives. Les mêmes demandes ont été présentées à l’encontre de la société Safilaf.
8. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Grenoble, statuant en référé, a:
— condamné la société Financière [C] à payer à la société [D] [H] [U] la somme de 12.500 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels aux taux fixés de 14 % depuis la mise en demeure du 12 juin 2024;
— condamné la société Safilaf à payer à la société [D] [H] [U] la somme de 12.500 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels aux taux fixés de 14% depuis la mise en demeure du 12juin 2024;
— débouté la société [D] [H] [U] de ses demandes de paiement pour réticences abusives [H] du remboursement des débours engagés;
— condamné la société Financière [C] à payer à la société [D] [H] [U] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Safilaf à payer à la société [D] [H] [U] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné par moitié les sociétés Financière [C] [H] Safilaf aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
9. La société Safilaf a interjeté appel de cette décision le 20 février 2025 en ce qu’elle l’a:
— condamnée à payer à la société [D] [H] [U] la somme de 12.500 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels au taux fixé de 14% depuis la mise en demeure du 12 juin 2024,
— condamnée à payer à la société [D] [H] [U] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée par moitié ainsi que la société Financière [C], aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
10. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 30 septembre 2025, la société Financière [C] a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal a désigné notamment la Selarl [X] en qualité d’administrateur, [H] Me [N] en qualité de mandataire judiciaire.
11. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 26 février 2025.
Prétentions [H] moyens de la société Safilaf:
12. Selon ses conclusions n°4 remises par voie électronique le 4 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 872, 873, 30 à 32 du code de procédure civile, des articles 2224, 1353, 1104, 2314, 1153, 1156, 1157 du code civil, des articles L.110-4, L.228-46, L.228-47, .228-53, L.228-54, L.225-38, L.225-40, L.225-41 à L.225-43, L.225-56, L.227-6 à L.227-8, L.227-10, L.227-12 du code de commerce:
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Chambéry saisi au fond, dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice;
— en tout état de cause, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée;
— de juger les demandes de la Sarl [E], anciennement société [D] [H] [U], irrecevables car d’une part prescrites, d’autre part en raison de son défaut de qualité à agir;
— de juger que les conditions exigées par les dispositions des articles 872 [H] 873 du code de procédure civile pour permettre au juge des référés de statuer ne sont pas réunies, [H] qu’il n’y a pas lieu à référé, au motif que les conditions d’urgence, de dommage imminent, de trouble manifestement illicite, ne sont pas remplies [H] du caractère sérieusement contestable de l’obligation faisant obstacle à tout versement d’une provision; que le cautionnement signé par M.[R] au nom de la société Safilaf est nul, inopposable à la société Safilaf [H] contraire à son objet social; que la Sarl [E], anciennement société [D] [H] [U], ne justifie pas de la réalité d’une créance susceptible de fonder sa demande; que cette société a commis une faute justifiant la décharge du cautionnement pour le cas où il serait déclaré valable;
— de débouter la Sarl [E], anciennement société [D] [H] [U], de toutes ses demandes dirigées contre la société Safilaf [H] de son appel incident;
— de débouter la société Financière [C], la Selarl [X] [H] Me [N] de l’intégralité de leurs demandes;
— de condamner la Sarl [E], anciennement société [D] [H] [U], au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de la condamner aux entiers dépens, distrait au profit de la Selarl LX [Localité 1]-[Localité 5], Me [W] [F].
13. L’appelante énonce:
14. – qu’une instance au fond est pendante devant le tribunal de commerce de Chambéry, suite à l’assignation délivrée au fond par un autre souscripteur, la société OSL Conseil; que dans le cadre de cette procédure, la concluante soulève la nullité de son cautionnement, au motif qu’il a été signé irrégulièrement par M.[R] qui n’avait pas qualité pour la représenter; que la concluante soulève également la responsabilité personnelle de M.[R] [H] de M.[Q] en leur qualité de dirigeants afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices [H] pour être garantie des indemnités susceptibles d’être mises à sa charge au profit des investisseurs; que le tribunal de Chambéry sera ainsi amené à se prononcer sur la nullité invoquée par la concluante, [H] sur la responsabilité des différents appelés en cause [H] sur la faute reprochée à la société [D] [H] [U] devenue Sarl [E];
15. – que si la société Financière [C], la Selarl [X] [H] Me [N] reprochent à la concluante de ne pas avoir formé cette demande devant le conseiller de la mise en état, la procédure est à bref délai, de sorte qu’aucun conseiller n’a été désigné [H] que la demande de sursis formée in limine litis devant la cour est recevable;
16. – que si ces intimés indiquent ensuite que le sursis n’a pas à être ordonné au motif que la procédure suivie à Chambéry concerne des personnes différentes, il s’agit cependant pour le tribunal de statuer au fond sur la validité du cautionnement donné par la concluante [H] sur les fautes reprochées notamment à la société [D] [H] [U] [H] à la société Financière [C], de sorte que cette décision aura une influence sur la présente procédure; en outre, que la société Financière [C] [H] les organes de la procédure de redressement judiciaire, s’ils soutiennent qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de Chambéry devant se prononcer au fond, soutiennent également que seul le tribunal saisi au fond sera à même de trancher les moyens soulevés par la concluante, ce qui est contradictoire;
17. – concernant les condamnations prononcées par l’ordonnance entreprise, que la société [D] [H] [U] a présenté une demande irrecevable en référé, puisqu’elle a sollicité une condamnation au fond [H] non l’octroi d’une provision;
18. – que le juge des référés n’a pas vérifié la qualité à agir de la société [D] [H] [U], puisque l’article L228-46 du code de commerce prévoit que les obligataires sont regroupés de plein droit dans une masse pour la défense de leurs intérêts, laquelle jouit de la personnalité civile [H] qui est représentée par un mandataire, qui a seul qualité pour engager les actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, l’article L228-54 précisant que toute action en justice engagée contrairement doit être déclarée d’office irrecevable; qu’en l’espèce, le bordereau de souscription a désigné Me [K], avocat à [Localité 6], en qualité de mandataire;
19. – que si la société [D] [H] [U] répond qu’elle a qualité pour agir individuellement au motif que son assignation en référé tend à exercer un droit individuel pour lequel la masse des créances n’a pas à intervenir, il résulte de l’article L228-54 du code de commerce que le représentant de la masse est habilité à exercer les actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, à savoir toute action susceptible d’être utile à l’ensemble des obligataires, ce qui est le cas pour l’action en paiement de l’emprunt [H] des intérêts, l’emprunt ayant été émis aux mêmes clauses [H] conditions pour l’ensemble des souscripteurs;
20. – que le premier juge n’a pas plus vérifié le respect par la société Le Comte [G] de son obligation de consentir une affectation hypothécaire au profit des souscripteurs, la société [D] [H] [U] ne produisant aucun document en ce sens, alors qu’en application de l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit lorsque la subrogation dans les droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur;
21. – que les demandes de la société [D] [H] [U] sont prescrites par application de l’article 2224 du code civil, puisque la société Le Comte [G] n’ayant pas exécuté son obligation portant sur l’affectation hypothécaire, la prescription a commencé à courir dès la signature du bon de souscription en décembre 2017:
22. – que si la société [D] [H] [U] soutient que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 17 décembre 2019, au motif que l’emprunt avait une durée d’amortissement de deux ans, le point de départ de la prescription n’est cependant pas la date de l’échéance de l’emprunt, mais la date à laquelle cette société a ou aurait dû connaître les faits permettant l’exercice de son action;
23. – qu’en l’espèce, il ressort du bordereau de souscription que la défaillance de la société Le Comte [G] dans la constitution de la garantie hypothécaire constituait un cas d’exigibilité anticipée du remboursement de l’emprunt; en outre, que cette société n’a pas approuvé de comptes ni lors de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ni lors de la clôture de l’exercice suivant, demandant le report de la tenue de l’assemblée générale, ce que n’a pu ignorer la société [D] [H] [U] en raison de la publication de ces manquements au registre du commerce; que l’assignation en référé du 10 décembre 2024 est ainsi postérieure de plus de cinq ans à la défaillance de l’emprunteur;
24. – concernant la nullité du cautionnement donné par la concluante, que M.[R] n’avait aucune qualité pour la représenter, n’étant pas le président directeur général de la concluante, alors qu’il possédait des intérêts directs [H] indirects au sein des sociétés Le Comte [G] [H] Financière [C], devenant le président de la dernière le 1er janvier 2018, alors que depuis le 23 novembre 2017, la Financière [C] était présidée par la société Groupe Patrimoine [H] Finance, dont [A] [Q] était le président; que ce dernier est également porteur d’intérêts directs [H] indirects au sein de la société Le Comte [G]; que ces personnes ont manqué à leur obligations déontologiques en faisant souscrire à la concluante un engagement contraire à ses intérêts, afin de privilégier leurs intérêts personnels;
25. – que ce cautionnement n’a pas été autorisé par le conseil d’administration de la concluante, puisque lors de sa réunion du 9 décembre 2014, il avait autorisé le président [H] le directeur général à signer un compromis concernant l’assiette foncière du projet, [H] la création d’une société civile immobilière, avec pouvoir de signer tous actes de cautionnement pour le compte de la concluante [H] de rechercher des financements, alors que M.[R] a constitué la société Le Comte [G] qui est une société commerciale, puis a émis l’emprunt obligataire qui n’avait pas été autorisé;
26. – que M.[R] s’est prévalu de la fausse qualité de président directeur général de la concluante, puisque ce président était depuis le 9 mars 2017 M.[Y], lequel était toujours en fonction lors de l’émission de l’emprunt obligataire [H] de la signature du bon de souscription; que si la société Financière [C] indique que M.[R] a signé le cautionnement au nom de la concluante, [H] que cet acte aurait été autorisé par décision de son conseil d’administration du 9 décembre 2017, cela est erroné, puisque le bon de souscription indique qu’il s’agit d’une délibération du 9 décembre 2014, laquelle n’a pas autorisé un tel engagement, alors qu’il n’existe aucun procès-verbal de délibération du 9 décembre 2017;
27. – que le cautionnement est contraire à l’objet social [H] aux intérêts de la concluante, puisqu’il a privilégié les intérêts personnels de M.[R], de la société Financière [C], de la société Le Comte [G], de M.[Q] [H] des sociétés Artémis Consults dont ce dernier est le dirigeant, puisque l’un des associés de l’émetteur est la société Financière [C] pour 50'%, ayant pour directeur général depuis le 1er janvier 2018 M.[R] [H] antérieurement la société Groupe Patrimoine [H] Finance dans laquelle est associé M.[Q];
28. – que la concluante a pour objet social toutes opérations ayant trait à la construction, à la location en meublés professionnels, para-hôteliers, [H] l’acquisition de terrains, l’aménagement, l’édification [H] la vente de toutes constructions, de sorte que le cautionnement a dépassé son objet social, l’émission d’un emprunt obligataire ne rentrant pas dans cet objet;
29. – que la société Financière [C] a commis une faute contractuelle en ne notifiant pas à la concluante la mainlevée de sa garantie suite à l’acquisition de l’intégralité des parts de la concluante dans le capital de la société Le Comte [G];
30. – que M.[Q] [H] les sociétés Artémis Consult ont également commis des manquements, l’emprunt obligataire ayant été émis sous l’égide de M.[Q], puisque si les sociétés Artémis Consult 05 [H] Artémis Consult, exerçant des activités de courtiers en opérations de banque, d’assurances [H] de placements financiers, étaient inscrites à l’Orias lors de l’émission de l’emprunt, tel n’était pas le cas de la société Artémis Consult 38, qui n’a été inscrite auprès de l’Orias qu’en juillet 2023; ainsi, que lors de l’émission de l’emprunt, seule la société Artémis Consult 05 était dûment inscrite en qualité de courtier en opérations de banque;
31. – que M.[Q] [H] ces trois sociétés ont manqué à leurs obligations déontologiques liées à leur qualité de courtier, définies par l’Autorité des marchés financiers [H] l’article L541-8 du code monétaire [H] financier, devant prendre toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts, les éviter [H] les gérer; que l’article L451-8-1 ajoute que le conseiller en investissement doit agir d’une manière honnête, loyale [H] professionnelle;
32. – concernant la créance de la société [D] [H] [U], qu’elle ne justifie toujours pas du versement effectif de sa souscription, ne produisant qu’un extrait de sa comptabilité alors que le bulletin de souscription a prévu un versement entre les mains d’un notaire; que le juge des référés n’a pas ainsi vérifié la réalité de la créance alléguée;
33. – que la société [D] [H] [U] a commis une faute en n’exigeant pas l’affectation hypothécaire promise par la société Le Comte [G] [H] en laissant cet engagement inexécuté, privant la concluante du bénéfice de subrogation dont elle aurait normalement dû bénéficier;
34. – que si la société [D] [H] [U] soutient que seule la masse des obligataires pouvait engager une action à ce titre, elle se contredit avec son affirmation concernant la recevabilité de son action en paiement, alors que le bordereau de souscription prévoit que la garantie hypothécaire est conférée à chaque souscripteur individuellement;
35. – concernant l’appel incident de la société [D] [H] [U] portant sur les intérêts, que si elle reproche au juge des référés d’avoir condamné la concluante au paiement des intérêts au taux de 14'% à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024, [H] demande à la cour, infirmant sur ce point, de prononcer une condamnation aux intérêts au taux de 10'% à compter du 17 décembre 2017, puis au taux de 14'% à compter du 12 juin 2024, il s’agit d’une demande formée au fond, puisqu’il est demandé au juge des référés d’interpréter le contrat; que le bordereau de souscription a, en effet, fait partir le calcul des intérêts à compter du 22 décembre 2017 ou de la réception de la souscription lorsqu’elle est postérieure, alors que la société [D] [H] [U] ne justifie pas de cette souscription; qu’en outre, le taux de 14'% court en cas de paiement tardif d’une échéance d’amortissement anticipé [H] ne prévoit pas qu’il est exigible à l’expiration de l’emprunt.
Prétentions [H] moyens de la société Financière [C], de la Selarl [X] prise en la personne de Me [S], ès-qualités d’administrateur judiciaire [H] de Me [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Financière [C]:
36. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 25 février 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 873 [H] 914 du code de procédure civile, des articles 1103 [H] 1343-5 du code civil, in limine litis':
— de débouter la société Safilaf [H] la société [E], anciennement [D] [H] [U] de leurs demandes tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal de commerce de Chambéry (RG N°F24/00330);
— subsidiairement, de juger que le terme du sursis à statuer devra être fixé à la date du rendu d’une décision définitive, purgée de ses voix de recours, dans la procédure initiée par la société OSL Conseil, à l’encontre des sociétés Comte [G], Financière [C] [H] Safilaf.
37. Ils demandent à titre principal de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a:
— condamné la société Financière [C] à payer à la société [D] [H] [U] la somme de 12.500 euros en principal augmentée des intérêts contractuels au taux de 14% depuis la mise en demeure du 12 juin 2024,
— condamné la société Financière [C] à payer à la société [D] [H] [U] la somme de 3.000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné pour moitié la société Financière [C] [H] la SA Safilaf aux entiers dépens de l’instance.
38. Ils demandent de confirmer cette ordonnance en ce qu’elle a débouté la société [E], anciennement [D] [H] [U], de ses demandes de paiement pour résistances abusives [H] de remboursement des débours engagés.
39. Ils demandent en conséquence à la cour, statuant à nouveau:
— à titre principal, de juger que la fixation du montant d’une créance [H] son inscription au passif de la société Financière [C] en redressement judiciaire ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires;
— de renvoyer la société [E], anciennement [D] [H] [U], à mieux se pourvoir au fond;
— en conséquence, de débouter la société [E], anciennement [D] [H] [U], de l’ensemble de ses demandes, fins [H] conclusions à l’encontre des concluants;
— à titre subsidiaire, de juger que la demande de condamnation en paiement de la somme de 12.500 euros en principal, outre intérêts contractuels au taux de 14 % depuis le 12 juin 2024, formulée par la société [E] anciennement [D] [H] [U], à l’encontre de la société Financière [C], se heurte à des contestations sérieuses;
— en conséquence, de débouter la société [E], anciennement [D] [H] [U], de l’ensemble de ses demandes, fins [H] conclusions dirigées à l’encontre des concluants.
40. Ils demandent, en tout état de cause:
— de condamner la société [E], anciennement [D] [H] [U], au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la société [E], anciennement [D] [H] [U], au paiement des entiers dépens de première instance [H] d’appel, distraits au profit de Me Mihajlovic, avocat sur son affirmation de droit.
41. Ces intimés soutiennent:
42. ' que l’objet social de la société Financière [C] est la prise de participations dans toutes sociétés de promotion immobilière, de construction, de vente, d’attribution de pluri-propriétés [H] dans toutes sociétés ayant pour objet la construction, la vente, la commercialisation d’immeubles, toutes opérations financières liées à des avances par prêt ou avance en compte courant à ces sociétés, son président étant la société Groupe Patrimoine [H] Finance [H] son directeur général [I] [R];
43. – que suite au jugement du 30 septembre 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société Financière [C], publié au Bodacc du 3 octobre 2025, le conseil de la société Safilaf a procédé à la déclaration de sa créance à titre chirographaire pour 1.500.000 euros en principal, outre 2.880.000 euros au titre des intérêts provisoirement évalués, [H] 1.500.000 euros à titre de dommages [H] intérêts, fondée sur des bordereaux d’emprunts obligataires signés par différents souscripteurs, émis par la société Le Comte [G] pour trois millions d’euros;
44. – que la société [D] [H] [U] a, le 26 novembre 2025, déclaré sa créance à hauteur de 24.185 euros au visa de la condamnation obtenue suite à l’ordonnance de référé du 28 janvier 2025;
45. ' concernant la demande de sursis à statuer de la société Safilaf, que la procédure suivie devant le tribunal de Chambéry concerne des parties différentes à la présente instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un tel sursis dans l’attente de sa décision;
46. ' subsidiairement, que si un tel sursis est ordonné, son terme devra dépendre d’une décision définitive du tribunal de Chambéry;
47. ' à titre principal, qu’il résulte de l’article L622-22 du code de commerce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, les instances étant alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, [H] le cas échéant l’administrateur judiciaire étant dûment appelés, mais tendant alors uniquement à la constatation de la créance [H] à la fixation de son montant;
48. – en outre, que l’article L622-28 prévoit que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux [H] conventionnels, ainsi que tout intérêt de retard ou majoration, sauf concernant les prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie pouvant se prévaloir de ces dispositions;
49. – que le fixation du montant d’une créance [H] son inscription au passif du débiteur en redressement judiciaire ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, puisqu’une condamnation qui n’est pas certaine [H] est litigieuse ne peut être incluse dans la détermination du passif exigible;
50. – que les demandes de la société [D] [H] [U] sont entachées de contestations sérieuses, cette société ne pouvant intervenir à la place de la masse des obligataires, dont le seul représentant est Me [K], qui a seul qualité pour agir, afin que tous les obligataires aient un droit identique au remboursement des sommes en capital [H] intérêts, de sorte que cette intimée est irrecevable à agir;
51. ' que l’action de la société [D] [H] [U] est également prescrite, le point de départ de la prescription quinquennale étant la date de signature du bordereau de souscription en date du mois de décembre 2017;
52. ' que la société [D] [H] [U] ne justifie pas de la réalité de sa créance, puisque la seule production d’un extrait de compte mentionnant le placement de 25.000 euros n’est pas probante, puisque cette somme devait être versée sur le compte du notaire auprès de la Caisse des Dépôts [H] Consignations;
53. ' que l’émetteur devait consentir une affectation hypothécaire au bénéfice des souscripteurs afin de garantir le paiement des sommes dues, de sorte que la société Financière [C] est privée du bénéfice de subrogation, la société [D] [H] [U] ayant manqué de diligence en laissant sans suite cette affectation hypothécaire; qu’il en résulte que la société Financière [C] est déchargée de toute obligation envers cette intimée;
54. ' concernant le point de départ des intérêts au taux de 14'%, que la société [D] [H] [U] ne produit aucune pièce justifiant de la date à laquelle elle a versé sa souscription, de sorte que ce point de départ ne peut être fixé;
55. ' en réponse à l’argumentation développée par la société Safilaf, concernant l’inopposabilité du bordereau de souscription en raison du défaut de qualité de [I] [R] [H] d’un acte contraire l’intérêt social, que M.[R] a agi pour le compte de l’appelante jusqu’à sa démission intervenue postérieurement à l’acte de cautionnement, alors que la caution de la société Safilaf avait été décidée par son conseil d’administration du 9 décembre 2017; que la responsabilité de la société Financière [C] concernant une mainlevée de ce cautionnement suite à l’acte de cessions des parts détenues par l’appelante dans la société Le Comte [G] est infondée, alors que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés.
Prétentions de la société [E], anciennement [D] [H] [U]:
56. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 108, 377 [H] suivants du code de procédure civile, des articles 1103, 1240, 2288 [H] suivants du code civil, de recevoir ses conclusions, l’en dire bien fondées [H] en conséquence :
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal de commerce de Chambéry sous le numéro de rôle RG F 24/00330, qui a été saisi au fond, dans l’intérêt d’une bonne justice;
— de rejeter les demandes de réformation de l’ordonnance déférée formées par la société Safilaf [H] par la société Financière [C] prise en la personne de ses représentants légaux désignés par le tribunal de commerce, la Selarl [X] [H] Me [N];
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Financière [C], prise en la personne de ses représentants légaux désignés par le tribunal de commerce, la Selarl [X] [H] Me [N], à payer à la concluante la somme de 12.500 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels; condamné la société Safilaf à payer à la concluante la somme de 12.500 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels; condamné la société Financière [C] prise en la personne de ses représentants légaux désignés par le tribunal de commerce, la Selarl [X] [H] Me [N], à payer à la concluante la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; condamné la SA Safilaf à payer à la concluante la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; condamné, par moitié, la société Financière [C], prise en la personne de ses représentants légaux désignés par le tribunal de commerce, la Selarl [X] [H] Me [N], [H] la société Safilaf aux entiers dépens de l’instance.
57. Formant appel incident, elle demande d’infirmer cette décision en ce qu’elle':
— a fait courir les intérêts au taux de 14 % depuis la mise en demeure, tant pour la société Safilaf que pour la société Financière [C], prise en la personne de ses représentants légaux désignés par le tribunal de commerce, la Selarl [X] [H] Me [N]; débouté la concluante de ses demandes de paiement pour réticence abusive [H] remboursement des débours engagés;
— statuant à nouveau de juger que tant pour la société Safilaf que pour la société Financière [C], prise en la personne de ses représentants légaux désignés par le tribunal de commerce, la Selarl [X] [H] Me [N], les intérêts dus seront calculés au taux contractuel de 10% pour la période entre le 17 décembre 2017 [H] le 12 juin 2024, puis au taux contractuel de 14% depuis le 12 juin 2024;
— de condamner chacune des sociétés Financière [C], prise en la personne de ses représentants légaux désignés par le tribunal de commerce, la Selarl [X] [H] Me [N], [H] Safilaf, par moitié chacune, à payer à la concluante la somme de 133 euros au titre des débours engagés en première instance ;
— de condamner la société Financière [C], prise en la personne de ses représentants légaux désignés par le tribunal de commerce, la Selarl [X] [H] Me [N], au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en raison de sa réticence abusive ;
— de condamner les sociétés Financière [C], prise en la personne de ses représentants légaux désignés par le tribunal de commerce, la Selarl [X] [H] Me [N], [H] Safilaf à payer, chacune, à la concluante, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
58. Cette intimée indique:
59. ' concernant le sursis à statuer, que cette demande de l’appelante constitue une exception de procédure devant être formée avant toute défense au fond'; que l’appelante, dans le dispositif de ses conclusions, a sollicité d’abord l’infirmation de l’ordonnance déférée, puis a sollicité le sursis à statuer, de sorte que cette demande n’a pas été formée in limine litis; que la concluante est cependant d’accord avec cette demande, afin d’éviter le prononcé de décisions contradictoires entre les mêmes parties [H] pour des enjeux identiques;
60. – «au fond», concernant la prescription de l’action de la concluante, que le contrat venait à échéance le 17 décembre 2019, de sorte que c’est à cette date que l’émetteur devait rembourser l’obligation [H] les intérêts'; que l’assignation devant le juge des référés a été signifiée le 10 décembre 2024, ainsi avant le terme de la prescription;
61. ' que la concluante a qualité pour agir, puisque le représentant de la masse des obligataires n’agit que pour les intérêts communs, alors que l’action de la concluante repose sur le paiement d’une créance individuelle'; que le représentant de la masse n’a pas vocation à exercer les droits particuliers d’un obligataire, dont son action en remboursement;
62. ' concernant la validité du cautionnement de la société Safilaf, que l’engagement de sa garantie a été décidé par son conseil d’administration le 9 décembre 2017, alors que M.[R] agissait pour son compte jusqu’à sa démission intervenue postérieurement à la signature le 17 décembre de la souscription [H] du cautionnement;
63. ' s’agissant de la preuve du paiement de l’obligation, que la signature du bulletin de souscription [H] l’inscription en compte, validée par l’expert-comptable, suffisent à l’établir'; que s’agissant d’une caution sans bénéfice de discussion, le seul défaut de remboursement suffit à l’action en paiement'; que la concluante produit son relevé bancaire du 29 mars 2017 qui fait clairement état d’un virement en débit du 18 décembre 2017, d’un montant de 25.000 euros, en faveur de l’étude [B] pour la souscription de l’obligation';
64. ' concernant le bénéfice de subrogation, que l’exécution de l’affectation hypothécaire ne relevait pas de l’obligataire, mais de l’émetteur, d’autant qu’il ne s’agit pas d’un droit ouvert à l’obligataire, mais au représentant de la masse des obligataires;
65. ' s’agissant des intérêts, que le juge des référés n’a comptabilisé les intérêts qu’à compter de la mise en demeure, en omettant les intérêts conventionnels antérieurs, courant à compter de l’échéance de l’obligation.
*****
66. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions [H] moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de sursis à statuer:
67. La cour rappelle qu’elle statue dans la limite des pouvoirs conférés au juge des référés dont la décision a été frappée d’appel. En conséquence, le présent arrêt n’aura pas autorité de la chose jugée sur le fond, la cour ne pouvant que confirmer, le cas échéant, une condamnation provisoire. En cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise, le présent arrêt ne pourra préjuger du fond. En outre, admettre que le litige pendant devant le tribunal de commerce de Chambéry impose au juge des référés de surseoir à statuer serait reconnaître qu’il existe une contestation sérieuse, évinçant ainsi les pouvoirs de ce juge [H] ainsi de la cour.
68. Il en résulte qu’il n’existe aucun intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur l’instance pendante au fond devant le tribunal de Chambéry, d’autant que ce litige oppose des parties différentes, puisque engagé par la société OSL Conseil contre les sociétés Le Comte [G], Safilaf [H] Financière [C], pour le remboursement d’une obligation souscrite à hauteur de 25.000 euros.
2 ) Sur l’infirmation de l’ordonnance entreprise:
69. Selon l’ordonnance entreprise, les demandes formées par la société [D] [H] [U] à l’encontre des société Financière [C] [H] Safilaf sont justifiées par les pièces versées aux débats. notamment le contrat d’emprunt obligataire émis par la société Le Comte [G], les lettres recommandées de mise en demeure ainsi que les significations d’huissiers en date du 12 juin 2024 [H] du 12 septembre 2024 restées sans réponse. Les éléments communiqués prouvent l’existence d’une créance de la société [D] [H] [U] à l’encontre des sociétés Financière [C] [H] Safilaf [H] elle n’est ni contestable, ni contestée. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [D] [H] [U] [H] de condamner les sociétés Financière [C] [H] Safilaf à payer chacune la somme de 12.500 euros en principal, augmentée des intérêts contractuels aux taux de 14% depuis la mise en demeure du 12 juin 2024.
70. La cour constate, en premier lieu, qu’il résulte du dispositif de l’ordonnance entreprise que le premier juge n’a pas accordé une provision à la société [E], puisqu’il a condamné les sociétés Financière [C] [H] Safilaf à lui payer, chacune, la somme de 12.500 euros outre intérêts. Il en résulte que le juge des référés a ainsi dépassé les termes de ses pouvoirs, qui ne peuvent que prononcer une condamnation provisionnelle. Il en résulte que l’ordonnance entreprise ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle a ainsi condamné les sociétés Safilaf [H] Financière [C].
71. En outre, concernant la société Financière [C], cette dernière a été, suite à l’ordonnance entreprise, placée en redressement judiciaire. Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé la condamnant n’était pas alors passée en force de chose jugée.
72. Au regard des articles L622-21, L622-22 [H] L622-24 du code de commerce, l’ouverture de la procédure collective entraîne l’interdiction pour un créancier d’engager une action en paiement d’une somme d’argent. Si une action est déjà engagée, elle est interrompue jusqu’à la déclaration de la créance [H] l’appel en cause des organes de la procédure, [H] elle ne peut aboutir qu’à une fixation de la créance au passif.
73. Il résulte également de l’article L. 622-21 du code de commerce que l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective de la société débitrice, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par cette dernière contre l’ordonnance l’ayant condamnée au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance [H] dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé. (Com. 17 déc. 2025, n° 23-16.430).
74. En conséquence, la cour ne peut que dire qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant de l’instance engagée par la société [E] contre la société Financière [C].
75. Concernant la société Safilaf, il résulte de l’exposé du litige développé plus haut que l’examen des demandes de la société [E] impose de vérifier notamment la recevabilité de son action au regard des pouvoirs de la masse des obligataires, d’apprécier le point de départ de la prescription, de statuer sur la validité du cautionnement de l’appelante ainsi que sur l’exception de subrogation qu’elle invoque. Il est par contre justifié par la société [E] qu’elle a bien réglé le montant de l’obligation qu’elle a souscrite, en virant la somme de 25.000 euros le 18 décembre 2017 auprès de l’étude de Me [B], ainsi que prévu dans le bordereau de souscription.
76. Alors que l’action en paiement de la société [E] repose sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, puisqu’il s’agit d’obtenir des condamnations au paiement de provisions, alors qu’il n’est pas invoqué d’urgence, d’autant qu’elle s’accorde avec les autres parties pour un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir au fond, la cour ne peut que constater qu’il existe plusieurs contestations sérieuses, évinçant ses pouvoirs limités à ceux du juge des référés.
77. En conséquence, l’ordonnance déféré sera infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour dira n’y avoir lieu à référé.
78. Succombant devant l’appel principal de la société Safilaf [H] de l’appel incident de la société Financière [C] [H] des organes de la procédure de redressement judiciaire, la société [E] sera condamnée à payer à chacune de ces sociétés la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance [H] d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les articles L622-21 [H] suivants du code de commerce';
Déboute la société Safilaf [H] la société [E] de leur demande de sursis à statuer ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé';
Condamne la société [E] à payer à la société Safilaf la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [E] à payer à la société Financière [C] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [E] aux dépens de première instance [H] d’appel, avec distraction au profit de la Selarl LX [Localité 1] [Localité 5], Me Alexis Grimaud, [H] de Me Mihajlovic, avocat';
Signé par Mme FIGUET, Présidente [H] par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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