Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 janv. 2024, n° 23/15208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 septembre 2023, N° 23/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15208 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHPL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Septembre 2023 du TJ de BOBIGNY – RG n° 23/00159
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ASSOCIATION MÉDECINS DU MONDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Et assistée de Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN702
à
DÉFENDEUR
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1966
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Décembre 2023 :
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Condamné l’association Médecins du Monde à communiquer à Mme [P], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente et sous astreinte de 500 € par jour de retard :
. copie du/des rapports d’enquête interne anonymisés tels que communiqués par le cabinet Vigo et aux membres du conseil d’administration ayant décidé de son exclusion ; la convocation adressée aux administrateurs en vue du conseil d’administration du 4 novembre 2022 ;
. l’ordre du jour joint à la convocation adressée aux administrateurs en vue du conseil d’administration du 4 novembre 2022 ;
. l’ensemble des documents nécessaires aux délibérations joints à la convocation ou communiques aux administrateurs dans le délai de l’article 4.1.2 du règlement intérieur ;
— Débouté l’association Médecins du Monde de ses demandes ;
— Condamné l’association Médecins du Monde à payer à Madame [P] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné l’association Médecins du Monde aux dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2023, l’association Médecins du Monde a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 10 octobre 2023, l’association Médecins du Monde a fait assigner Mme [P] devant le premier président de la cour d’appel de Paris en référé, aux fins de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance prononcée le 8 septembre 2023 ;
— condamné Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, l’association Médecins du Monde maintient ses demandes initiales et y ajoutant, sollicite qu’il soit déclaré qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande.
Elle allègue que :
. Sur la recevabilité,
— le premier juge ne pouvait écarter l’exécution provisoire s’agissant d’une ordonnance de référé de sorte que l’absence d’observations en première instance ne peut être sanctionnée par une fin de non-recevoir ;
. Sur les conséquences manifestement excessives,
— la production des éléments sollicités est susceptible d’emporter des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle contrevient aux règles découlant des statuts et du règlement intérieur, intéressant l’ordre public ; elle est une association reconnue d’utilité publique ;
— la production emporterait également violation de ses obligations légales et réglementaires ; en qualité d’employeur, elle est dans l’obligation de protéger ses salariés et de préserver leur anonymat, qu’ils soient victimes ou témoins ; les éléments de l’enquête, le rapport du cabinet d’avocats mandaté, relèvent de la protection des victimes présumées et des lanceurs d’alerte ; même anonymisé l’identification des victimes reste aisée ; les conséquences financières de l’astreinte s’agissant d’une association caractérise une conséquence manifestement excessive ;
. Sur les moyens sérieux de réformation,
— le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas caractérisé ; la mesure est disproportionnée ; la communication des éléments ne présente aucune utilité ; la décision qu’elle a prise est insusceptible d’un recours en justice, s’agissant du bénévolat ; l’existence d’un procès futur suffisamment identifiable n’est pas rapportée ;
— Mme [P] a eu connaissance des griefs précis à son encontre, la communication de l’enquête interne et de la convocation du conseil d’administration ne présente aucune utilité ; la communication ne présente aucune utilité pour agir en diffamation ou pour absence de protection à son encontre.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, Mme [P] demande de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance prononcée le 8 septembre 2023, à défaut de rapporter la preuve que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
à défaut,
— débouter l’association Médecins du Monde de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 8 septembre 2023 à défaut de rapporter la preuve d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— condamner l’association Médecins du Monde à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle allègue que :
. Sur l’irrecevabilité,
— l’association Médecins du Monde reconnaît ne pas avoir soulevé d’observations sur l’exécution provisoire devant le juge des référés ; pour être recevable, la demanderesse doit démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la première décision ; elle n’en évoque pas ;
. Sur l’absence de conséquences manifestement excessives,
— la demanderesse conteste uniquement le bien fondé de l’ordonnance de première instance et ne prouve pas les conséquences manifestement excessives en cas d’exécution ; le juge des référés a déjà répondu à l’argument tenant à ce que la communication ne serait pas prévue par les statuts et le règlement intérieur ;
— le principe du contradictoire et des droits de la défense prévalent sur les règles internes de Médecins du Monde ; le règlement intérieur de l’association prévoit d’ailleurs que les droits de la défense doivent être respectés ; le risque de pression n’est pas caractérisé ; les documents ont été communiqués au conseil d’administration ;
— l’exécution provisoire porte sur la communication des pièces et non l’astreinte ;
— l’argument tenant à ce que l’association Médecins du Monde serait privée de tout recours effectif, revient à considérer que le premier président devrait écarter l’exécution provisoire de toutes les décisions ordonnant la communication de pièces ;
. Sur l’absence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation,
— le premier juge a motivé très précisément et longuement le motif légitime ; de jurisprudence constante un recours devant les juridictions étatiques est ouvert à tout membre d’une sanction disciplinaire définitive ; une action en nullité existe également ;
— alors que la décision n’est pas du ressort du conseil d’administration, l’association Médecins du Monde a décidé de lui communiquer les documents pour qu’il décide de l’exclusion et en a fait une communication interne infamante qui s’inscrit dans le harcèlement moral mis en place à son encontre ; la plainte a été déposée contre X, la dénonciation calomnieuse à l’encontre d’une déléguée du personnel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’ exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’ exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance '.
La défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande formée par l’association Médecins du Monde, faute pour cette dernière d’avoir formé des observations en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision entreprise.
Mais, aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile :
' Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’ exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état '.
Le juge des référés ne peut donc, en application de ce texte, écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision. En conséquence, toute observation d’une partie sur l’ exécution provisoire serait vaine devant lui.
L’absence de telles observations ne saurait dès lors être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d’observations nécessairement inopérantes.
En conséquence, l’article 514-3, alinéa 2 du code de procédure civile, ne peut être applicable aux ordonnances de référé et la demande est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
. Sur les conséquences manifestement excessives :
L’association Médecins du Monde considère que l’exécution de la décision est susceptible d’emporter des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle comporterait un caractère irréversible et la priverait de recours.
Cependant, l’exécution d’une ordonnance de référé ordonnant une communication de pièces sous astreinte, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme emportant en soi, des circonstances manifestement excessives, sauf à devoir écarter l’exécution provisoire dans toutes les décisions de cette nature ; ces circonstances doivent nécessairement être caractérisées in concreto.
L’atteinte aux statuts et au règlement de l’association, en ce qu’elle est une reconnue d’utilité publique, concerne en réalité la question de la légalité de la mesure sollicitée, ici remise en cause. Il en est de même de l’obligation de protéger ses salariés, de préserver leur anonymat qu’ils soient victimes ou témoins, ou lanceurs d’alerte dont fait état la demanderesse, étant relevé que ce sont sur des versions anonymisées du ou des rapports d’enquête que porte la communication ordonnée par le juge des référés et que les risques de pression de toutes natures dont elle fait état ne sont pas caractérisés.
En outre, les règles de fonctionnement interne d’une personne morale ne peuvent prévaloir sur le principe du contradictoire, le règlement intérieur de l’association (article 4.2) visant d’ailleurs expressément le respect des droits de défense dans l’hypothèse de sanctions contre des membres ou des administrateurs.
Le débat sur l’astreinte ne relève de la présente procédure mais du juge de l’exécution, l’exécution provisoire porte sur la mesure de communication.
Les circonstances manifestement excessives requises par les dispositions susvisées ne sont nullement démontrées en l’espèce.
. Sur les moyens sérieux de réformation :
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l’article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Par courrier en date du 10 novembre 2022, Mme [P] s’est vue notifier les décisions prises par le conseil d’administration le 4 novembre 2022 en ce que ce dernier a décidé :
— de mettre un terme à la procédure de radiation en sa qualité de membre de Médecins du Monde ;
— son exclusion en qualité de bénévole de l’association en application de la Charte de bénévolat.
Le rapport d’enquête du cabinet Vigo, est expressément visé et il en résulte que la décision d’exclusion a été prise en considération dudit rapport, lequel, pourtant, n’a pas été communiqué à Mme [P].
Il est fait état d’agissements consistant en des propos pouvant être qualifiés de discriminatoires, propos vexatoires, dégradants voire insultants notamment.
Cette décision fait nécessairement grief à Mme [P] qui se voit retirer la qualité de bénévole en raison de faits fautifs qu’on lui impute, à l’issue d’une procédure disciplinaire.
En outre, une diffusion interne de cette décision est intervenue aux termes de laquelle il était également précisé que la décision s’appuyait sur les résultats d’une enquête menée par un cabinet d’avocat indépendant, à la suite de plainte : la communication de ce rapport est pertinente puisque ce document a été mis en exergue par le conseil d’administration pour justifier sa décision.
Il en résulte qu’en l’absence de recours interne à l’encontre cette décision d’exclusion, compte tenu du principe du contradictoire et des droits de la défense, Mme [P] doit pouvoir avoir accès au rapport sur lequel le conseil d’administration s’est fondé – et dont ces membres ont eu connaissance – pour pouvoir prendre connaissance de la matérialité des agissements qui lui sont imputés et contester utilement la décision devant un juge.
Les plaintes déposées par Mme [P] l’ont été « contre X » et contre Mme [V] [E], de sorte qu’il n’y a pas de procédure en cours entre les parties.
Il existe dès lors un litige « en germe » crédible, plausible tenant à la remise en cause de cette décision fondée notamment sur un rapport d’enquête dont Mme [P] n’a pu avoir connaissance.
Il en résulte qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’association Médecins du Monde sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’association Médecins du Monde recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons l’association Médecins du Monde à payer à Mme [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association Médecins du Monde aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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