Infirmation 4 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 4 oct. 2024, n° 22/02889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 décembre 2021, N° 21/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02889 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJHZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 21/00464
APPELANTE
Madame [M] [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 05 avril 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, puis au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024, puis au 04 octobre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [M] [Y] [T] (l’assurée) d’un jugement rendu le 30 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que l’état de santé de l’assurée, agent de service, victime d’une maladie professionnelle (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) prise en charge par la caisse le 10 avril 2019, a été déclaré consolidé au 11 janvier 2020 avec un taux d’IPP de 8% attribué le 7 février 2020 ; que contestant ces taux d’incapacité permanente, l’assurée a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a maintenu le taux de 8% ; que l’assurée a porté le litige devant le tribunal judiciaire d’Évry le 11 février 2021, lequel, par jugement du 30 décembre 2021, a rejeté la demande d’expertise de l’assurée et l’a condamnée aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu qu’à l’appui de sa contestation de l’évaluation du taux d’IPP de 8%, en produisant le rapport d’évaluation de séquelles, l’assurée ne le critiquait pas totalement avec des éléments objectifs et ne versait aucune pièce médicale contraire, créant un doute concernant la sous-évaluation du taux attribué. Le tribunal a estimé que le taux contesté tenait compte de la situation de la requérante à la date de la consolidation fixée au 11 janvier 2020 et que cette dernière ne démontrait qu’elle avait subi une rechute ou une aggravation de sa maladie.
L’assurée a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2022, lequel lui avait été notifié le 20 janvier 2022.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l’audience par son conseil, l’assurée demande à la cour, au visa des articles L. 434-2, alinéa 1, et R. 434-32, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale et du barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles dans sa version mise à jour le 14 août 2019, de :
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évry du 30 décembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 15% ;
— Attribuer en sus du taux susvisé un coefficient professionnel de 5% ;
— Débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en procédure d’appel ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
— Déclarer l’assurée mal fondée en son appel ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Évry ;
— Rejeter toutes les demandes de l’assurée.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites reprises et développées oralement à l’audience qui ont été déposées par leur conseil respectif après avoir été visées par le greffe la date du 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
L’assurée fait valoir que l’évaluation de ses séquelles a été sous-évaluée et qu’elle n’a pas été examinée par un médecin expert à l’occasion de son recours devant la CMRA. Outre le rapport d’évaluation des séquelles, elle verse un certain nombre de documents médicaux et plus particulièrement une attestation du docteur [I], expert médical, du 5 mai 2022, qui a estimé que le taux octroyé par la caisse était insuffisant et ne saurait être, selon lui, inférieur à 15% conformément au barème indicatif dans sa version du 14 août 2019. En outre elle sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel éventuel puisqu’elle a été licenciée de son poste de femme de ménage pour inaptitude en mars 2020 sur l’avis de la médecine du travail et en raison de l’impossibilité de reclassement par l’employeur. Elle rappelle qu’elle est toujours au chômage et que lui a été attribué une allocation aux adultes handicapés fin 2020.
La caisse réplique que le médecin-conseil a évalué à 8% le taux d’IPP en raison d’une limitation légère des amplitudes de l’épaule gauche et de la révélation d’un état antérieur intriqué à l’IRM de l’épaule gauche du 12 septembre 2016 et que cette évaluation a été confirmée par la CMRA. La caisse soutient que la juridiction de première instance a confirmé le taux contesté en estimant que la CMRA avait pris en compte tous les arguments avancés par l’assurée et que cette dernière ne produisait aucun nouvel élément médical de nature à rouvrir un débat d’ordre médical. Elle observe que le rapport des séquelles produit par l’assurée n’est pas critiqué avec des éléments objectifs et qu’aucune pièce médicale ne contredit ce rapport ou prouve une sous-évaluation des séquelles par la caisse. Sur le coefficient professionnel, elle soutient que le retentissement professionnel ne peut être pris en compte qu’en établissant l’existence d’une préjudice économique ou professionnel. Elle fait valoir que l’assurée doit produire l’avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement et doit établir la preuve de l’existence d’un préjudice économique ou d’une modification de sa situation professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail.
Réponse de la cour
L’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut y avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le paragraphe I du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité précise que :
L’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Ainsi, les séquelles médicales sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
En outre, l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s’entend de la perte de possibilité pour un assuré social d’assurer un revenu égal à celui qu’il produisait en raison des séquelles qu’il subit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d’incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d’indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l’assuré du fait des séquelles qu’il présente, de telle sorte que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d’un préjudice professionnel spécifique apprécié au cas d’espèce, qui ne caractériserait qu’une partie de l’incidence professionnelle.
Toutefois, au paragraphe I du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, le médecin-conseil est invité notamment à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
Le barème précise alors que :
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème applicable au litige est ainsi rédigé :
1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, l’assurée, âgée de 55 ans à la date de consolidation, s’est vu notifier deux taux d’IPP de 8% à la suite de la consolidation fixée au 11 janvier 2020 au titre des séquelles de sa maladie professionnelle, taux confirmé par la CMRA.
Le médecin-conseil de la caisse dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi le 13 décembre 2019 rappelle que l’assurée a été prise en charge le 19 décembre 2016 pour une maladie professionnelle, à savoir une tendinopathie de l’épaule gauche chez une droitière objectivée par IRM le 19 décembre 2016 et opérée en février 2018, et qu’elle était en arrêt de travail en maladie professionnelle depuis le 5 avril 2019. Il relève que le compte-rendu opératoire de février 2018 n’est pas produit. Il note que les doléances de l’assurée sont des douleurs de l’épaule gauche permanente augmentant à l’effort et insomniante ainsi qu’une gêne fonctionnelle dans les actes de la vie quotidienne. Lors de l’examen clinique effectué le 11 décembre 2019, le médecin-conseil de la caisse a relevé :
« Abduction active : Droit = 120° / Gauche = 100°
« Antépulsion active = 100°
« Rétropulsion = 30° des 2 côtés
« Rotation externe diminuée de 1/3 des 2 côtés
« Les mains se portent au bas du dos et atteignent la nuque »
Le médecin-conseil de la caisse conclut ainsi à des « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez une droitière consistant en douleur et raideur », et évalue le taux d’incapacité permanente à 8%.
Pour critiquer cette évaluation, l’assurée se prévaut d’une attestation du docteur [I], établie le 5 mai 2022, dans laquelle ce praticien estime que le taux évalué par la caisse est insuffisant. Il estime au contraire retrouver, à l’examen clinique, une raideur modérée de la fonction de l’épaule gauche et certains mouvements apparaissent même plus limités qu’à droite (épaule gauche : antépulsion 110°, abduction 90° en actif et 110° en passif, rétropulsion 20°, rotation interne 25° ; épaule droite : antépulsion 130°, abduction 120° et 130° en passif, rétropulsion 20°, rotation interne 20°). Il relève que les mouvements complexes sont limités à droite comme à gauche (main sur le cou à droite sur le temporal à gauche T12 à droite et T8 à gauche, front et vertex peuvent être atteints). Il note que les deux épaules présentent une raideur comparable et estime en conséquence que le taux d’incapacité de 20% octroyé pour le membre dominant est légitime alors que le taux de 8% octroyé pour le membre non-dominant ne reflète pas les séquelles motrices et douloureuses qui devait être au minimum de 15% conformément au barème.
Toutefois cette attestation, établie deux ans et demi après la date de consolidation et l’évaluation du médecin-conseil de la caisse, ne saurait être retenue comme élément constituant un commencement de preuve dans la mesure où le médecin qui l’a établie ne démontre pas que l’état de santé de l’assurée ne s’est pas aggravé ou détérioré depuis la date à laquelle le taux d’IPP a été fixé par la caisse.
En outre, aucun document médical contemporain de la date de consolidation ne vient conforter la position de l’assurée en permettant de retenir que les constatations de mai 2022 seraient superposables aux constatations de décembre 2019 et que le médecin-conseil de la caisse aurait mal mesuré les mouvements de l’épaule gauche.
Il s’ensuit que l’assurée ne produisant aucun élément opérant sur son état séquellaire à la date de sa consolidation de nature à justifier une nouvelle évaluation de son taux d’IPP médical, celui-ci fixé légitimement par la caisse à 8% au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle de l’assurée constatées à la date de la consolidation, sera confirmé et la demande d’expertise médicale rejetée en l’absence de tout élément susceptible de faire naître une difficulté d’ordre médical.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées dans l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminées et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas cependant d’un salaire de remplacement.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Or il ressort des pièces produites par la caisse que le 18 février 2020, le médecin du travail l’ayant déclaré, après une première visite 17 janvier 2020, définitivement inapte à son poste de travail avec une dispense de l’obligation de reclassement (« L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »), l’employeur a notifié à l’assurée son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en raison de l’état de santé de l’assurée, le contrat de travail ayant été dissous au 13 mars 2020 (lettres des 28 février 2020 et 13 mars 2020 et pièces du licenciement, pièces n° 20 à 25 de l’assurée).
Le 10 décembre 2020, l’assurée s’est vu reconnaître le bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à compter de décembre 2020 et s’est vu attribuer ensuite une allocation aux adultes handicapés (pièces 26, 27 et 32 de l’assurée). À la suite de son licenciement, l’assurée a été inscrite au pôle emploi et admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 27 avril 2020 (pièces n° 25, 29 et 30 de l’assurée).
Ces pièces mettent en évidence l’incidence professionnelle en lien direct avec l’état séquellaire, réduisant ainsi la capacité à retrouver un emploi chez une femme de ménage (agent de service), justifiant l’attribution d’un coefficient socio-professionnel.
Compte tenu des éléments dont les parties ont débattu, du taux médical retenu (8%) et de l’âge de la victime (55 ans à la date de consolidation), un coefficient socio-professionnel de 4% sera appliqué.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 12%, soit 8% pour le taux médical et 4% pour le coefficient socio-professionnel.
Il convient également de rejeter la demande d’expertise médicale formée par l’assurée, étant observé que l’examen de l’assurée par un médecin expert lors de la procédure de contestation de l’évaluation du taux d’IPP devant la CMRA est facultatif et que l’assurée qui relève qu’elle n’a pas fait l’objet d’un tel examen n’en tire aucune conséquence particulière.
La caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET STATUANT À NOUVEAU,
DIT qu’à la date du 11 janvier 2020 les séquelles présentées par [M] [Y] [T] en conséquence de sa maladie professionnelle doivent être évaluées à 8% et qu’un coefficient socio-professionnel de 4% doit être ajouté, portant le taux global d’incapacité permanente de 12% ;
DÉBOUTE [M] [Y] [T] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Intimé ·
- Délai
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Agence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Copropriété
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Pièces ·
- Notoriété ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Entretien ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Congrès ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Étranger ·
- Territorialité ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Scientifique
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Entreprise ·
- Sérieux ·
- Warrant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Bilan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délégation de signature ·
- Délai ·
- Notification ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Amendement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Associations ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Développement ·
- Propos ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Souche ·
- Assignation ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Procédure abusive ·
- Ordonnance
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Enseigne ·
- Mur de soutènement ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Responsabilité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Médiateur ·
- Dégât des eaux ·
- Dépens ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.