Rejet 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 févr. 2022, n° 1907565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1907565 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1907565
___________
CAISSE de RETRAITE du SERVICE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PUBLIC des ILES CAIMANS
___________
M. X Le tribunal administratif de Montreuil Président-rapporteur
___________ (10ème chambre)
M. Noël Rapporteur public ___________
Audience du 25 janvier 2022 Décision du 8 février 2022 ___________
19-02-02 19-04-01-02-06-01 19-04-01-04-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juillet 2019, 4 novembre 2020, 15 janvier et 15 juillet 2021, la Caisse de Retraite du service public des Iles Caïmans, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours des années 2015 à 2017, d’un montant global de 264 571,02 euros, et d’en ordonner la restitution ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des retenues à la source par application d’un taux d’imposition ramené de 30% à 15%, et d’ordonner la restitution correspondante, soit un montant de 132 285,51 euros;
3°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mette à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que:
- s’agissant des retenues à la source opérées au cours des années 2015 et 2016, elle a satisfait aux prescriptions de l’article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 408561 du 26 janvier 2018 eu égard aux démarches qu’elle a entreprises ;
- les retenues à la source litigieuses sont mal fondées dès lors qu’elle est éligible au régime de faveur qui, prévu à l’article 131 sexies du code général des impôts, institue une exonération pour les Etats souverains, à quoi elle doit être assimilée ;
- à tout le moins, elle peut prétendre à l’application du taux de retenue à la source de 15% prévu au 2° de l’article 219 bis du code général des impôts en faveur des organismes sans but lucratif auxquels elle est comparable dès lors que sa gestion est désintéressée et qu’elle fonctionne comme une caisse de retraite française, à défaut de quoi la liberté de circulation des capitaux garantie par les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne serait méconnue, sans que puisse lui être utilement opposée la clause de gel, motif pris que les participations à l’origine des dividendes litigieux ne constituent pas des investissements directs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 17 décembre 2020, 5 mars et 20 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé et qu’en outre, s’agissant des années 2015 et 2016, les conclusions à fin de restitution sont irrecevables pour méconnaissances des dispositions de l’article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2021 à 12h par ordonnance du 15 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Iles Caïmans relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 16 septembre 2009 et à George Town le 30 septembre 2009, publié par décret n° 2010-1550 du 14 décembre 2010 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les observations de Me Poujol, substituant Me Dillenschneider;
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
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Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions à fin de restitution des retenues à la source opérées au cours des années 2015 et 2016 :
1. Aux termes de l’article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : a) mentionner l’imposition contestée (…) / d) Etre accompagnée (…), dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ». Ni ces dispositions, qui s’imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d’une imposition qui n’a pas donné lieu à l’émission d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d’un impôt recouvré par voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d’irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non-résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis de ce code, peut donc satisfaire aux prescriptions de l’article R*. 197-3 précité en produisant toute pièce établissant l’application de cette retenue, pour peu qu’elle précise la date à laquelle elle a été opérée et l’identité de l’établissement payeur au sens des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l’annexe II à ce code et 381 A de l’annexe III au même code.
2. Toutefois, dans l’hypothèse où le contribuable justifie, en dépit de démarches en ce sens effectuées tant auprès de l’établissement auquel il a confié la tenue du compte sur lequel sont inscrits ses titres que de l’émetteur de ces titres, être dans l’impossibilité de produire cette information, une réclamation doit être regardée comme recevable si elle est assortie d’un extrait de compte ou de tout document équivalent émanant de l’établissement teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres dont procèdent les revenus soumis à la retenue en litige, désignant ces titres avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d’identification, indiquant la date de leur inscription en compte et mentionnant la date de versement ainsi que les montants bruts et nets des revenus, en vue de permettre à l’administration de rechercher l’identité de l’établissement payeur par l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, notamment de son droit de communication auprès du débiteur des revenus sur lesquels la retenue a été opérée ou des intermédiaires successifs établis en France. Il n’en va différemment que si l’établissement qui a produit l’extrait de compte ou le document équivalent n’est pas situé dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
3. Il résulte de l’instruction, et n’est du reste pas contesté, que, s’agissant des années 2015 et 2016, la Caisse de retraite du service public des Iles Caïmans ne produit aucune pièce de nature à établir l’identité de l’établissement payeur des dividendes qu’elle a perçus au cours de ces deux années et sur lesquels l’établissement payeur a dû opérer les retenues à la source litigieuses, alors pourtant que, s’agissant de l’année 2017, la caisse requérante a versé aux débats une attestation 2777 émanant de l’établissement payeur des dividendes, BNP Paribas Securities Services.
4. La caisse requérante soutient avoir vainement accompli les diligences requises, rappelées au point 2, pour en déduire que c’est à tort que l’administration fiscale oppose, sur
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le fondement de l’article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales, l’irrecevabilité de ses conclusions à fin de restitution des retenues à la source litigieuses ayant grevé les dividendes qu’elle a perçus au cours des années 2015 et 2016 à raison des actions qu’elle détenait dans le capital de la société Sanofi.
5. Si la Caisse de retraite du service public des Iles Caïmans verse aux débats une demande qu’elle a, en vain, adressée par courriel du 11 janvier 2021 à BNP Paribas Securities Services aux fins d’obtenir les attestations 2777 au titre des années 2015 et 2016 et soutient que la fin de non-recevoir que lui a opposée BNP Paribas Securities Services permettait à l’administration fiscale de connaître l’identité de l’établissement payeur, il résulte de l’instruction, et n’est du reste pas contesté, que l’intéressée n’a accompli aucune démarche auprès de son dépositaire, BNY Mellon, ni auprès de l’émetteur des actions en cause, la société Sanofi, alors pourtant que, dans sa réponse au courriel du 11 janvier 2021, BNP Paribas Securities Services invitait la requérante, avec laquelle elle n’entretient aucun lien contractuel, à se rapprocher de son dépositaire, BNY Mellon, pour en obtenir directement les attestations au titre des années 2015 et 2016, à l’instar de ce qui avait été fait au titre de l’année 2017, ou pour obtenir de son dépositaire qu’en sa qualité de client de BNP Paribas, il en formule la demande auprès de cette dernière.
6. Il résulte de ce qui précède que si, comme le relève la requérante, les attestations émanant de son dépositaire, BNY Mellon, désignent l’identité de la société émettrice des actions, la société Sanofi, le numéro international d’identification de ces dernières, le montant brut des dividendes y afférents ainsi que celui de la retenue à la source, dont se déduit le montant net, il n’en reste pas moins qu’à défaut d’avoir entrepris des démarches auprès de son dépositaire, la caisse requérante, qui n’en a accompli, en vain et dans les conditions susrappelées, qu’à l’égard de BNP Paribas Securities Services, ne peut, contrairement à ce qu’elle soutient, être regardée comme ayant satisfait aux conditions posées au point 2 pour que sa réclamation tendant à la restitution des retenues à la source opérées au cours des années 2015 et 2015 soit considérée comme recevable.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre des conclusions à fin de restitution formulées par la requérante en tant qu’elles se rapportent aux retenues à la source opérées au cours des années 2015 et 2016.
Sur le surplus des conclusions de la requête tendant à la restitution des retenues à la source opérées au cours de la seule année 2017 :
En ce qui concerne le bénéfice de l’exonération totale :
8. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ; toutefois, aux termes du I de l’article 131 sexies du même code : « Les produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l’article 118, qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l’article 125 A. ».
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9. Il résulte de l’instruction que la Caisse de Retraite du Service public des Iles Caïmans, qui a été créée le 9 août 1991 par la loi intitulée « Pensions Law », abrogée et remplacée le 14 avril 2009 par la loi intitulée « Public Service Pensions Law », se présente comme une entité publique exonérée d’impôt, contrôlée par le Gouvernement des Iles Caïmans, dispose d’un budget propre soumis à contrôle et ayant pour principales fonctions de gérer ses actifs, de recevoir les cotisations obligatoires et de verser les pensions de retraite aux fonctionnaires des Iles Caïmans éligibles à ce régime, étant en outre précisé, d’une part, qu’une fraction des cotisations est versée par le Gouvernement en sa qualité d’employeur, d’autre part, que la caisse requérante est autorisée à placer ses excédents en obligations émises par les Gouvernements étrangers ou par des sociétés, en actions de sociétés cotées, telles que la société Sanofi en l’espèce, mais aussi en bons du Trésor.
10. Dans ces conditions, et à supposer qu’ainsi qu’elle le soutient, elle ne soit pas dotée de la personnalité morale au sens du droit local, la caisse requérante, pour le compte de laquelle la présente requête a d’ailleurs été introduite, doit être regardée comme constituant une entité publique distincte du Gouvernement des Iles Caïmans qui, territoire d’outre-mer britannique et non point royauté du Commonwealth, ne peut au surplus être regardé comme un Etat souverain étranger au sens des dispositions de l’article 131 sexies du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que la Caisse de Retraite du Service public des Iles Caïmans n’est pas éligible au régime de faveur institué par les dispositions de l’article 131 sexies du code général des impôts exclusivement en faveur des organisations internationales, des Etats souverains étrangers et de leurs banques centrales. Par suite, ses conclusions tendant à la restitution de la totalité des retenues à la source opérées, conformément au 2 de l’article 119 bis et au dernier alinéa du 1 de l’article 187 du code général des impôts, au taux de 30% sur les dividendes qu’elle a perçus au cours de l’année 2017 à raison des actions qu’elle détient dans le capital de la société Sanofi, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le bénéfice du taux de 15% :
12. D’une part, aux termes de l’article 187 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / (…) Celui (le taux) prévu au 2° de l’article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l’article 206 s’ils avaient leur siège en France (…) / 30% pour tous les autres revenus » ; aux termes de l’article 206 du même code : « (…) 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, à l’exception, d’une part, des fondations reconnues d’utilité publique et, d’autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. / Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : / (…) c. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à l’article 119 bis ; ces revenus sont compris dans le revenu imposable pour leur
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montant brut (…) » ; aux termes de l’article 219 bis de ce code : « Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 24% en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l’article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif. / (…) / 2° Ce taux est fixé à 15% pour les dividendes » ; enfin, aux termes du 1° du 7 de l’article 261 de ce code : « (…) d) Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. / Toutefois, lorsqu’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d’association (…), une fondation reconnue d’utilité publique ou une fondation d’entreprise, décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s’applique dans les conditions suivantes : / (…) c) un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 d’euros, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; / (…) f) le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale (…) ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites » ; aux termes du 1 de l’article 64 de ce traité : « L’article 63 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l’Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux (…) » ; enfin, aux termes du 1 de l’article 65 du même traité : « L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres : / a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; / b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale », sous réserve que ces dispositions et mesures ne constituent « ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux ».
14. Il résulte de la combinaison des dispositions de droit interne citées au point 12 que si un organisme établi en France, dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, est assujetti à l’impôt sur les sociétés à raison des revenus de capitaux mobiliers dont il dispose, les dividendes qu’il perçoit de sociétés établies en France ne sont imposables qu’au taux de 15%, tandis qu’ils le sont au taux de 30%, conformément au dernier alinéa du 1 de l’article 187 du code général des impôts,
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s’ils sont perçus par des organismes pourtant sans but lucratif, mais résidents d’Etats tiers, ainsi que tel est le cas en l’espèce. 15. L’application d’une retenue à la source au taux de 30% aux dividendes versés par des sociétés françaises à des organismes similaires, mais installés dans un Etat tiers, constitue une restriction aux mouvements de capitaux contraire au traité de fonctionnement sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour autant toutefois qu’il existe une obligation conventionnelle d’assistance administrative mutuelle entre la France et l’Etat tiers dont cet organisme est un résident. Ce régime de taxation au taux réduit de 15% étant applicable à des associations et autres organismes situés en France à raison du caractère non lucratif de leur activité et non d’une charge d’intérêt général qui pèserait sur les seuls organismes résidents de France, une telle restriction à la liberté de circulation des capitaux à l’égard des résidents des Etats tiers ne saurait être justifiée, pour ce motif, par l’existence d’une différence de situation objective entre les organismes résidents de France et ceux d’un Etat tiers. Ainsi, et faute que soit établie l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général, cette restriction résultant des dispositions citées au point 12 méconnaît les stipulations de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en tant qu’elle prive tout organisme installé dans un Etat tiers de la faculté de bénéficier du taux réduit de 15% prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 187 du code général des impôts à raison de la perception de dividendes de sociétés française, alors même qu’il apporterait la preuve qu’il remplirait les conditions qui lui permettraient d’en bénéficier s’il était établi en France.
16. Il appartient à un organisme résident d’un Etat tiers qui, se prévalant de la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revendique l’application du taux réduit de 15% en tant qu’organisme sans but lucratif, d’établir, d’une part, que sa gestion présente un caractère désintéressé, d’autre part, que les services qu’il rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
17. Pour faire échec à l’application du taux réduit de 15% aux dividendes que la caisse requérante perçoit de la société Sanofi, l’administration, qui n’invoque pas l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général, se prévaut, d’une part, des stipulations de l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’autre part, de l’absence, au sein de la convention fiscale conclue le 30 septembre 2009 entre la France et le territoire des Iles Caïmans, de clauses d’assistance administrative. En outre, l’administration conteste le caractère non lucratif de la caisse requérante en soutenant que la rémunération de l’un de ses dirigeants excède les limites posées par les dispositions, citées au point 12, du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts.
18. S’agissant des stipulations de l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la « clause de gel » qu’elles instituent, qui permet aux Etats membres de l’Union européenne de maintenir les restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l’Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, ne trouvent à s’appliquer qu’aux investissements directs que ne peut constituer la détention par la caisse requérante d’un nombre limité d’actions de la société Sanofi, représentant, selon l’intéressée qui n’est pas contredite sur ce point, un portefeuille d’environ 9,6 millions d’euros à comparer à une capitalisation boursière d’environ 95 milliards d’euros, ce qui ne lui permet pas d’exercer une influence sur la gestion de la société Sanofi. Dans ces conditions, l’exception de « clause de gel » ne peut être utilement invoquée en défense.
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19. En outre, contrairement à ce que soutient l’administration, l’accord susvisé conclu entre le Gouvernement de la France et celui des Iles Caïmans, qui a précisément pour objet l’échange de renseignements en matière fiscale, est, compte tenu de ses termes, de nature à permettre aux autorités fiscales françaises de vérifier les informations fournies par la requérante.
20. Quant à la gestion désintéressée, les dispositions citées au point 12 du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts instituent un régime dérogatoire pour certaines catégories d’organismes sans but lucratif de droit français, tels que les associations, en vertu duquel, lorsqu’il est décidé que l’exercice des fonctions dévolues aux dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de la gestion n’est pas remis en cause si les statuts et les modalités de fonctionnement assurent notamment l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés. Ainsi est-il notamment prévu, pour l’application de cette disposition dérogatoire, que lorsque le montant annuel des ressources de l’organisme excède un million d’euros, trois de ses dirigeants peuvent être rémunérés, le montant de la rémunération versée à chacun ne pouvant excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. S’agissant d’organismes de droit étranger sans but lucratif, dont le régime présente des spécificités que ne connaît pas le droit français et dont le législateur n’a ainsi pas pu tenir compte dans la définition qu’il a donnée des organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, leur gestion doit être regardée comme désintéressée si la rémunération versée à leurs dirigeants et le nombre de ceux-ci ne sont pas, eu égard aux sujétions qui leur sont imposées et compte tenu des règles spécifiques auxquelles ces organismes sont soumis dans leur Etat de résidence, disproportionnés par rapport aux limites susindiquéees.
21. La caisse requérante, dont il est constant qu’elle gère le régime de retraite des agents publics des Iles Caïmans, soutient qu’elle est comparable à une caisse de retraite française et qu’elle constitue un organisme sans but lucratif au sens des dispositions précitées.
22. Pour combattre le caractère désintéressé de la gestion de la requérante, l’administration relève que l’un de ses dirigeants, Mme Y Z AA, directrice générale, a perçu, au cours de l’année 2017, une rémunération de près de 190 000 euros, excédant ainsi trois fois le plafond de la sécurité sociale, soit 117 684 euros au titre de cette même année, et que cette dirigeante est intéressée aux résultats de la caisse requérante pour en être une éventuelle bénéficiaire et avoir perçu un bonus de 2,5%. Enfin, l’administration soutient qu’en tout état de cause, la rémunération de la directrice générale est disproportionnée par rapport aux sujétions qui lui sont imposées.
23. Il résulte cependant de l’instruction que la caisse requérante gère annuellement des actifs d’environ 410 millions d’euros, qu’elle encaisse, selon les années, entre 22 et 41 millions d’euros et que, s’agissant plus particulièrement de Mme Y Z AA, celle-ci assure la responsabilité de la direction de la caisse requérante et, notamment, de la gestion des fonds, y compris des placements, ainsi que l’administration des plans de retraite, et que cette gestion est soumise à un audit annuel.
24. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux missions et sujétions qui sont celles de Mme Y Z AA, par ailleurs en fonctions depuis 1992, sa rémunération n’apparaît pas disproportionnée au sens des dispositions de l’article 261 du code général des impôts,
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alors surtout qu’il est constant qu’elle est le seul dirigeant à être rémunéré, tandis que les dispositions citées au point au point 12 du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts prévoient qu’un organisme disposant de ressources annuelles excédant un million d’euros peut rémunérer trois de ses dirigeants.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse de Retraite du Service public des Iles Caïmans est seulement fondée à revendiquer le bénéfice du taux réduit de 15% au titre de l’année 2017 et, par suite, à obtenir la restitution des retenues à la source litigieuses ayant grevé ses dividendes de source française au cours de cette année 2017 à concurrence de 46 538,75 euros.
Sur les intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :
26. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder au paiement des sommes en cause, les conclusions tendant à obtenir les intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que l’Etat lui verse une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat restituera à la Caisse de Retraite du Service public des Iles Caïmans un montant de 46 538,75 euros au titre des retenues à la source mises à sa charge à raison des dividendes qu’elle a perçus de la société Sanofi au cours de l’année 2017.
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Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Caisse de Retraite du Service public des Iles Caïmans et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. X, président, M. Perroy, premier conseiller, Mme Touboul, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
B. X G. Perroy
Le greffier,
Signé
S. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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