Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 15 mai 2026, n° 25/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 septembre 2025, N° 24/01967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /26 du 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02135 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTZO
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy, R.G.n° 24/01967, en date du 19 septembre 2025,
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
SARLU ALTHEA GESTION
dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 15 mai 2026 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 2 avril 2008, la société Crédit Immobilier de France-Est a consenti à M. [O] [I] (se déclarant domicilié à [Localité 1], [Adresse 3]) un prêt d’un montant de 617 654 euros remboursable sur une durée de 360 mois (du 2 mai 2008 au 2 mai 2045) au taux nominal initial de 5,45% l’an, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 4].
Par publication au BODACC du 27 mai 2009, la société Crédit Immobilier de France-Est a été absorbée par fusion avec la société [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 25 janvier 2012 avec avis de réception retourné signé à une date illisible (à l’adresse sise à [Adresse 6] [Localité 3], [Adresse 7]), la société Crédit Immobilier de France Centre Est a mis M. [O] [I] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 20 080,46 euros, sous peine de déchéance du terme dans un délai de quinze jours.
Par courrier recommandé du 10 février 2012 avec avis de réception retourné signé à une date illisible (à l’adresse sise à [Adresse 8]), la société [Adresse 5] a notifié à M. [O] [I] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme exigible de 307 449,83 euros.
Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2012 remis à personne présente à domicile sis à [Adresse 8], un procès-verbal de vérification-enlèvement précédant une vente a été dressé à la requête de la société Crédit Immobilier de France Centre Est dans le cadre d’une procédure de saisie vente mobilière engagée à l’encontre de M. [O] [I] en vertu du prêt notarié.
Un remboursement d’un montant de 74 500 euros en date du 14 juin 2013 émanant de Me [R], notaire, a été déduit des sommes dues selon décompte arrêté en juillet 2014, suite à la vente amiable du bien immobilier financé.
Par acte d’huissier de justice du 27 août 2014, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [O] [I] à la requête de la société [Adresse 5] par procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 3] à [Localité 1], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Une requête aux fins de saisie-arrêt des rémunérations de travail et des pensions et rentes de M. [O] [I] a été rédigée et signée le 3 mars 2015 ou 2019 (le chiffre de l’année étant illisible) au nom de la SA Crédit Immobilier de France- Est en exécution du prêt notarié du 2 avril 2008, dans le but de saisir la Justice de Paix de Luxembourg.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2015, la société Crédit Immobilier de France-Est a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes ouverts par M. [O] [I] dans les livres de la Banque Internationale du [Localité 4] (BIL).
L’extrait K-bis de la société Crédit Immobilier de France Développement à jour au 21 juin 2018 a mentionné qu’elle était issue d’une fusion intervenue le 9 novembre 2016 par absorption de la société [Adresse 5].
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2016 à effet du 31 décembre 2016, la société Crédit Immobilier de France Développement (ci-après le CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France, a consenti une cession de créances au profit de la SARLU ALTHEA GESTION, comprenant la créance détenue à l’encontre de M. [O] [I] au titre du solde restant dû du prêt immobilier consenti le 2 avril 2008 (n° dossier : [Numéro identifiant 1]) selon attestation de cession de créance établie le 26 janvier 2017.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2020 dénoncé à M. [O] [I] le 10 janvier 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses à [Localité 4], [Adresse 9], la SARLU ALTHEA GESTION ' venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Est à la suite d’une cession de créance opérée le 21 mars 2017 ', a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes ouverts par M. [O] [I] dans les livres de la Banque Internationale du Luxembourg (BIL), qui a été validée par jugement du 17 juin 2020, rendu par défaut, autorisant la saisie pour le montant principal de 109 804,62 euros augmenté de 1 000 euros de frais de procédure, en vertu du prêt notarié consenti le 2 avril 2008.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2020 ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses à [Localité 4], [Adresse 9], la SARLU ALTHEA GESTION venant aux droits du CIFD, a fait dénoncer à M. [O] [I] un acte de dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier lui appartenant sis à [Localité 1], [Adresse 10].
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2022, transmis le 22 juin 2022 à l’étude d’huissiers territorialement compétente afin de dénonciation à M. [O] [I] à [Localité 4], [Adresse 9], la SARLU ALTHEA GESTION a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [O] [I] dans les livres de la Société Générale pour avoir paiement du solde restant dû du prêt immobilier consenti le 2 avril 2008.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024 ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses à [Adresse 11], la SARLU ATLTHEA GESTION a fait signifier à M. [O] [I] ' une attestation de cession de créances fait à [Localité 5] en date du 26 janvier 2017 intervenue entre le Crédit Immobilier de Fance Développement et ALTHEA GESTION, acquéreur de la créance identifiée sous le numéro 8000000203457030, contrat de prêt du 02/04/2008 '.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, dénoncé à M. [O] [I] le 7 juin 2024 à [Localité 6], [Adresse 12], la société ALTHEA GESTION, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France ' suivant acte de cession de créance en date du 8 mars 2021 ' (sic), a fait procéder à une saisie attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme au principal de 109 804,62 euros en vertu du prêt notarié du 2 avril 2008.
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Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024, M. [O] [I] (se déclarant domicilié à [Adresse 13]) a fait assigner la société ALTHEA GESTION devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir, sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, prononcer la nullité de la saisie-attribution pour cause de prescription de l’action en recouvrement de la créance. Par conclusions postérieures, M. [O] [I] a demandé au juge de l’exécution de lui déclarer inopposable la cession de créance de la société Crédit Immobilier de France à la société ALTHEA GESTION en l’absence de notification.
La SARLU ALTHEA GESTION a conclu, sur le fondement de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à la caducité de l’assignation délivrée le 5 juillet 2024, à défaut de justifier de l’accomplissement des formalités prescrites et plus précisément de la remise des lettres au greffe de la juridiction, et à l’irrecevabilité de l’assignation et des écritures subséquentes, à défaut de produire un justificatif de domicile au [Adresse 12] à [Localité 6] depuis octobre 2022. En toutre hypothèse, elle s’est opposée à l’annulation de la saisie-attribution en faisant état d’actes interruptifs de prescription et de plusieurs versements non contestés, et a soutenu que M. [O] [I] avait signé le courrier de notification de la déchéance du terme du prêt dont il était informé, évoquant des déménagements successifs témoignant d’une volonté de se soustraire à ses obligations de paiement. Elle s’est prévalue de l’opposabilité de la cession de créance selon les termes du jugement civil luxembourgeois du 17 juin 2020 et la signification de l’attestation de cession de créance du 29 mai 2024.
M. [O] [I] a soutenu que l’ensemble des modalités visées à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées. Il a ajouté qu’il n’avait pas
eu connaissance des actes évoqués comme interruptifs de prescription qui devaient être regardés avec la plus grande circonspection, et a contesté la signature portée sur l’avis de réception du courrier de notification de la déchéance du terme.
Par jugement en date du 19 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté l’exception de caducité de l’assignation délivrée à l’initiative de M. [O] [I],
— rejeté les contestations formées par M. [O] [I],
— rejeté la demande de M. [O] [I] de nullité de la saisie-attribution,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [I] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge de l’exécution a retenu que M. [O] [I] avait satisfait aux exigences prescrites par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution par la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec avis de réception et l’information faite le même jour au tiers saisi.
Il a jugé que la SARLU ALTHEA GESTION justifiait d’une déchéance du terme valablement notifiée à M. [O] [I].
Le juge de l’exécution a constaté que M. [O] [I] ne produisait aucun justificatif de nature à remettre en cause la validité des actes de signification produits par la SARLU ALTHEA GESTION, et que le délai biennal de prescription courant à compter du 10 février 2012 sur le capital restant dû avait été interrompu par plusieurs versements, puis par des actes d’exécution forcée.
Il a jugé que la SARLU ALTHEA GESTION justifiait de la signification de la cession de créance à M. [O] [I] le 29 mai 2024, soit antérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024.
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Le 30 septembre 2025, M. [O] [I] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a rejeté ses contestations et sa demande de nullité de la saisie-attribution, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [I], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté ses contestations,
— rejeté sa demande de nullité de la saisie-attribution,
— rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [I] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— de déclarer prescrite, et par conséquent éteinte, toute créance revendiquée par la SARLU ALTHEA GESTION provenant de l’acte notarié du 2 avril 2008,
— de dire et juger en outre que la SARLU ALTHEA GESTION ne justifie pas (en l’état)
de la réalité et de l’opposabilité des cessions de créance successives qui lui permettent d’en revendiquer la titularité,
— de dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution du 31 mai 2024 qui lui a été dénoncée le 7 juin 2024,
— d’ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et la restitution des sommes saisies,
— de condamner la SARLU ALTHEA GESTION à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARLU ALTHEA GESTION aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, y compris les frais de la procédure de saisie-attribution.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [I] fait valoir en substance :
— que la démonstration des transports successifs de la créance n’est pas établie par l’ambiguité de l’acte de signification de la cession de créance à M. [O] [I] du 29 mai 2024, et ne saurait produire les effets d’une signification régulière de transport de la créance au sens de l’article 1690 du code civil ; qu’à la lecture des actes délivrés par la SARLU ALTHEA GESTION, il n’est pas possible de savoir si elle tient ses droits d’un acte de cession du 8 mars 2021, du 26 janvier 2017 ou du 31 décembre 2016, ni de la société Crédit Immobilier de France ou de la société Crédit immobilier de France Développement, qui ne correspondent pas au créancier initial ; que l’acte de signification de l’attestation de cession de créance du 29 mai 2024 n’a pas été délivré à l’adresse effective de M. [O] [I] ni à sa dernière adresse connue à laquelle avait été signifié le procès-verbal de vérification-enlèvement le 15 mars 2012, à savoir au [Adresse 7] à [Localité 7], de sorte que tous les actes d’huissier délivrés postérieurement au 15 mars 2012 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile sont nuls et de nul effet ;
— que les prétendus actes interruptifs de prescription doivent être déclarés nuls et sans effet en ce qu’ils ne lui ont pas été délivrés à son adresse, ni même à la dernière adresse connue, tel que prévu par le code de procédure civile, et qu’ils ne pouvaient avoir d’effet interruptif de prescription s’ils émanaient d’une société qui n’était pas titulaire de la créance à la date de leur signification ; que les versements figurant au décompte du 31 juillet 2014 n’ont pas été volontairement réalisés par M. [O] [I] mais par des tiers, et ne peuvent être retenus comme ayant un effet interruptif de prescription, de sorte qu’un délai supérieur à deux ans séparait la déchéance du terme du 10 février 2012 du commandement de payer délivré le 27 août 2014 (que le versement de la somme de 69 440,17 euros par la compagnie GENERALIVIE correspond à la mise en oeuvre d’un droit de gage et de nantissement d’un contrat d’assurance-vie, et que les paiements des 20 juillet 2012 et 14 juin 2013 ont été réalisés par des tiers, à savoir Mes [N] et [R], notaires, par prélèvement sur le prix de vente des appartements de l’immeuble financé par le prêt, en exécution du droit privilégié du prêteur de deniers et de l’inscription d’hypothèque conventionnelle, et que la somme versée par la SCP [T] et [A] est probablement le produit de la saisie-vente réalisée le 15 mars 2012 sur les biens meubles de son logement) ; que la clause-type insérée dans tous les contrats de vente permettant de garantir aux acheteurs qu’ils acquièrent un bien purgé de toutes ses inscriptions hypothécaires ne constitue pas une reconnaissance non équivoque de l’existence de la dette envers la société Crédit Immobilier de France-Est, et que le paiement du notaire a été réalisé en exécution de l’hypothèque conventionnelle ;
— que le commandement de payer du 27 août 2014, de même que l’acte de dénonciation à M. [O] [I] de la saisie-arrêt qui aurait été pratiquée auprès de la BIL le 30 septembre 2015, qui n’ont pas été délivrés à sa dernière adresse connue, n’ont pas d’effet interruptif de prescription et sont nuls et de nul effet, de sorte que plus de deux ans séparaient la saisie-arrêt du 30 septembre 2015 et la requête aux fins de saisie-arrêt des rémunérations de travail et des pensions et rentes devant la justice de Paix de Luxembourg du 3 mars 2019, sans qu’il soit justifié d’une autre cause d’interruption entre ces deux dates ; qu’à défaut de reprise d’instance suite à la radiation du 1er juillet 2020, aucun effet interruptif de prescription n’est attaché à la saisie-arrêt du 30 septembre 2015 ;
— que plus de deux ans séparaient la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la BIL le 8 janvier 2020 et la nouvelle saisie pratiquée entre les mains de la Société Générale le 22 juin 2022 (non signifiée à la dernière adresse connue), en ce qu’il n’est pas justifié de la signification du jugement du 17 juin 2020 rendu par défaut (validant la saisie-arrêt pratiquée le 8 janvier 2020), comportant une adresse différente de sa dernière adresse connue et une date différente de cession de créance, ni de la signification à sa dernière adresse connue de l’acte de dénonciation de dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 19 octobre 2020 et de la publicité définitive de l’hypothèque.
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARLU ATLTHEA GESTION, intimée, demande à la cour sur le fondement de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
— de déclarer M. [O] [I] recevable mais mal fondé en son appel,
— de l’en débouter,
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de caducité de l’assignation délivrée à l’initiative de M. [O] [I],
— rejeté les contestations formées par M. [O] [I],
— rejeté la demande de M. [O] [I] de nullité de la saisie-attribution,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [I] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Y ajoutant,
— de condamner M. [O] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SARLU ATLTHEA GESTION fait valoir en substance :
— que la cession de créance a été signifiée à M. [O] [I] le 29 mai 2024, soit antérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024, de sorte qu’elle lui était opposable ;
— que le virement des fonds intervenu le 14 juin 2013 et issu de la vente amiable du bien objet du crédit traduit une reconnaissance non équivoque de la dette par le débiteur et produit à ce titre un effet interruptif de prescription, en ce que l’acte de vente contient une clause manifestant l’accord exprès de M. [O] [I], qui était physiquement présent lors de sa signature, d’affecter volontairement le prix de vente au remboursement de la créance litigieuse ; que le délai de prescription a été de nouveau interrompu le 27 août 2014 (par la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente) puis le 3 mars 2015 par le dépôt d’une requête aux fins de saisie-arrêt devant les juridictions luxembourgeoises au nom de la société Crédit Immobilier de France-Est, ayant donné lieu à une ordonnance de saisie-arrêt du 30 septembre 2015, jusqu’au jugement du 17 juin 2020 validant la saisie-arrêt, puis par les saisies-attribution pratiquées les 17 juin 2022 et 31 mai 2024 ;
— qu’elle justifie avoir accompli toutes les diligences nécessaires et proportionnées pour identifier et localiser son débiteur, tant en France qu’à l’étranger, afin de parvenir au recouvrement de sa créance ; que M. [O] [I] a sciemment entretenu une confusion permanente sur son lieu de résidence dans le but manifeste de se soustraire à ses obligations et d’entraver les démarches de son créancier ; que les recherches effectuées ont permis de constater que M. [O] [I] avait résidé au Luxembourg en 2018 (contrairement au dernier domicile connu évoqué à [Localité 7], [Adresse 7]) et que le jugement du 17 juin 2020 a expressément constaté l’impossibilité de le localiser, caractérisant sa mauvaise foi quant aux déclarations contradictoires et inexactes de son lieu de résidence faites auprès de la banque.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de cessionnaire de la créance fondant la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, ' le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.'
Pour autant, par l’effet d’une cession de créance, le cessionnaire peut agir contre le débiteur sur le fondement du titre dont bénéficiait le cédant.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 21 décembre 2016 à effet du 31 décembre 2016, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France, a consenti une cession de créances au profit de la SARLU ALTHEA GESTION.
Selon attestation de cession de créance établie le 26 janvier 2017 et signée par le représentant de la société Crédit Immobilier de France Développement, cette dernière a indiqué que le contrat de cession de créances en date du 21 décembre 2016 conclu entre le CIFD et la SARLU ALTHEA GESTION comprenait la créance détenue à l’encontre de M. [O] [I] au titre du solde restant dû du prêt immobilier consenti le 2 avril 2008 identifiée par son numéro de dossier ([Numéro identifiant 1]).
En effet, par acte notarié reçu le 2 avril 2008, la société Crédit Immobilier de France -Est a consenti à M. [O] [I] un prêt immobilier qui a fait l’objet d’une mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme adressée à l’emprunteur le 25 janvier 2012 portant la référence 203457, figurant également sur le courrier de notification de déchéance du terme du 10 février 2012.
Aussi, le numéro utilisé pour identifier la créance cédée correspond au numéro du contrat de crédit, à sa date et à l’identité de M. [O] [I].
En outre, le jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 17 juin 2020 produit aux débats a indiqué, en ses dispositions non contestées, que par publication au BODACC du 27 mai 2009, la société Crédit Immobilier de France-Est a été absorbée par fusion avec la société [Adresse 5].
Par suite, l’extrait K-bis de la société Crédit Immobilier de France Développement à jour au 21 juin 2018 a mentionné qu’elle était issue d’une fusion intervenue le 9 novembre 2016 par absorption de la société [Adresse 5].
Dans ces conditions, la propriété par la société Crédit Immobilier de France Développement de la créance cédée à la SARLU ALTHEA GESTION en amont de la cession est établie.
Dès lors, M. [O] [I] ne peut utilement se prévaloir de l’absence de qualité de cessionnaire de la créance de la SARLU ALTHEA GESTION au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée.
Sur la validité de la signification à M. [O] [I] de l’attestation de cession de créance
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses à [Adresse 11], la SARLU ALTHEA GESTION a fait signifier à M. [O] [I] ' une attestation de cession de créances fait à [Localité 5] en date du 26 janvier 2017 intervenue entre le Crédit Immobilier de France Développement et ALTHEA GESTION, acquéreur de la créance identifiée sous le numéro 8000000203457030, contrat de prêt du 02/04/2008 '.
M. [O] [I] soutient que la signification du 29 mai 2024 délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est irrégulière, en ce qu’elle n’a pas été délivrée à son dernier domicile connu depuis le 15 mars 2012, soit à [Adresse 8], s’agissant de l’adresse à laquelle lui avait été signifié un procès-verbal de vérification-enlèvement précédant une vente, dressé à la requête de la société [Adresse 5], dans le cadre d’une procédure de saisie vente mobilière engagée à son encontre en vertu du prêt notarié.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que ' lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. (…). '
Or, la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue est irrégulière et affecte la validité de l’acte
si les vices de forme relevés font grief ou s’il s’agit d’irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
Pour autant, tel que retenu à juste titre par le premier juge, M. [O] [I] ne fait état d’aucun élément de fait concret permettant de considérer que son adresse réelle à la date du 29 mai 2024 était connue du requérant ou qu’elle aurait pu être retrouvée à la date de la signification de cet acte.
En effet, l’attestation d’hébergement de M. [O] [I] par sa mère depuis octobre 2022 établie le 7 janvier 2025 (à l’adresse sise à [Adresse 13], concordante avec la première page de la déclaration préremplie de revenus 2022 de M. [O] [I]), est insuffisante à justifier des dispositions prises pour faire connaître son adresse à la SARLU ALTHEA GESTION au 29 mai 2024, à l’instar de la reproduction de la première page de l’espace particuliers de M. [O] [I] sur le site des services fiscaux, mentionnant une dernière connexion le 3 juin 2025.
En outre, le commissaire de justice mentionne les diligences accomplies pour rechercher M. [O] [I] et effectuer la signification à sa personne, ainsi que les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification comme suit : ' La personne requise ne demeure plus sur place. Son nom n’apparait ni sur les boites à lettres, ni sur les sonnettes, ni nulle part ailleurs. L’immeuble compte 4 boîtes à lettres toutes clairement identifiées autrement que par le nom du requis. Au niveau des sonnettes, il existe d’un côté 3 sonnettes et de l’autre 1 sonnette, toutes bien ídentifiées avec les noms correspondants à ceux des boites à lettres. Interrogée sur place, l’occupante du rez-de-chaussée, qui habite là depuis un an, déclare ne pas connaitre le requis. Elle pense qu’il s’agít de l’ancien occupant de son appartement qui, selon ses souvenirs devait s’appeler [O]. Elle nous explique que dans son entrée, il existe 3 logements et qu’un autre logement a son entrée indépendante. Elle nous déclare ne pas être en mesure de nous donner les coordonnées du propriétaire. L’interrogation par mail de l’administration locale, en l’occurrence la CPAM, est actuellement restée sans réponse. Toutes les autres recherches entreprises, y compris celles par internet, dont notamment les réseaux sociaux, les pages jaunes, les pages blanches sont restées infructueuses. En effet, la consultation des Pages Blanches n’apporte aucun renseignement certain, une personne du même nom que le requis y apparaissant mais dans le département du 07. La consultation des réseaux sociaux, de type Facebook, n’apporte pas plus de renseignement, le requis y ayant de nombreux homonymes. Ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire il peut être considéré sans domicile, ni résidence, ni lieu travail connus tant en [Etablissement 1] qu’à l’étranger. En conséquence de quoi nous avons dressé le présent PROCES-VERBAL dont nous avons adressé au destinataire, à la dernière adresse connue, une copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la sígnification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la rédaction du présent.'
Aussi, le commissaire de justice a fait état du détail de ses investigations de façon concrète, précise et effective, établissant que la signification à personne était impossible à l’adresse sise à [Adresse 11], et qu’il n’avait recueilli aucun élément afférent au domicile réel de M. [O] [I], à sa résidence, ou son lieu de travail, dont la [Etablissement 2] ALTHEA GESTION n’avait pas connaissance par ailleurs.
Par ailleurs, les déclarations de l’occupante du rez-de-chaussée de l’immeuble ont confirmé au commissaire de justice, sans être contredites par M. [O] [I], qu’il était l’occupant de l’appartement dans lequel elle avait emménagé un an auparavant.
Il en résulte que l’adresse revendiquée par M. [O] [I] à [Localité 7] n’était pas sa dernière adresse connue à cette date.
Dans ces conditions, la signification à M. [O] [I] de l’attestation de cession de créance le 29 mai 2024 a été régulièrement réalisée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile au lieu de la dernière adresse connue de M. [O] [I].
Dès lors, M. [O] [I] ne peut utilement se prévaloir de l’absence de signification régulière de l’attestation de cession de créance au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la SARLU ATLTHEA GESTION.
Sur la prescription de la créance à recouvrer
Le juge de l’exécution a retenu à juste titre qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En outre, aucune des parties ne conteste le délai de prescription de deux ans retenu par le premier juge en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
— Sur l’effet interruptif de prescription du versement du 14 juin 2013
M. [O] [I] soutient que les paiements des 20 juillet 2012 et 14 juin 2013 ont été réalisés par des tiers, à savoir Mes [N] et [R], notaires, par prélèvement sur le prix de vente des appartements de l’immeuble financé par le prêt, en exécution du droit privilégié du prêteur de deniers et de l’inscription d’hypothèque conventionnelle, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une reconnaissance non équivoque de la dette par le débiteur.
Au contraire, la SARLU ALTHEA GESTION expose que le virement des fonds intervenu le 14 juin 2023 et issu de la vente amiable du bien objet du crédit traduit une reconnaissance non équivoque de la dette par le débiteur et produit à ce titre un effet interruptif de prescription, en ce que l’acte de vente contient une clause manifestant l’accord exprès de M. [O] [I], qui était physiquement présent lors de sa signature, d’affecter volontairement le prix de vente au remboursement de la créance litigieuse.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Or, cette reconnaissance peut être expresse ou tacite, et doit résulter de tout fait impliquant sans équivoque l’existence du droit du créancier.
Au préalable, il y a lieu de préciser que le maintien du nantissement du contrat d’assurance-vie en garantie du prêt n’implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
S’agissant du prélèvement opéré par le notaire sur le prix de vente du bien immobilier et du versement consécutif au Crédit Immobilier venu en déduction des sommes dues le 14 juin 2013, il incombe au créancier de rapporter la preuve qu’il a été effectué en accord avec M. [O] [I] afin de caractériser sa volonté certaine et non équivoque de reconnaître la créance.
En l’espèce, l’acte notarié reçu le 2 avril 2008 et signé par M. [O] [I] a prévu que le Crédit immobilier se trouvait investi par la loi, sur l’immeuble vendu, du privilège de prêteur de deniers garantissant la somme de 500 000 euros, conservé par l’inscription prise au bureau des hypothèques.
En outre, M. [O] [I] a affecté à la sûreté et garantie de la somme de 117 684 euros une hypothèque au profit du Crédit Immobilier sur les droits et biens immobiliers financés.
Or, aux termes de l’acte de vente du bien immobilier financé signé par M. [O] [I] le 21 décembre 2012, celui-ci s’est engagé au règlement du passif par la clause rédigée en ces termes : ' Le vendeur s’engage à régler l’ensemble des sommes dues à des créanciers bénéficiant d’inscriptions sur l’immeuble et à supporter éventuellement les frais de purge et de radiation des inscriptions de manière à ce que le bien soit libre de toute inscription. '
En effet, l’acte notarié contenait l’information donnée par le notaire aux parties concernant le danger pouvant résulter d’un règlement direct entre elles de tout ou partie du prix de vente qui ne permettrait pas de désintéresser l’ensemble des créanciers privilégiés du vendeur (M. [O] [I]).
Aussi, le prélèvement du prix de vente du bien immobilier opéré par le notaire, après levée de l’état hypothécaire, afin de procéder au remboursement du Crédit Immobilier, bénéficiant du privilège de prêteur de deniers et d’une inscription d’hypothèque, caractérise la volonté certaine et non équivoque de M. [O] [I] de reconnaître la créance.
Dans ces conditions, il en résulte que le versement au Crédit immobilier du prix de vente du bien immobilier le 14 juin 2013, par l’intermédiaire du notaire, a interrompu le délai biennal de prescription de la créance.
— sur l’effet interruptif du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [O] [I] le 27 août 2014 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
M. [O] [I] soutient que cet acte de signification n’a pas été délivré à sa dernière adresse connue depuis le 15 mars 2012, soit à [Localité 7], [Adresse 7], de sorte qu’il n’a pas d’effet interruptif de prescription.
Il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Or, la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue entre dans la catégorie des vices de forme et ne peut affecter la validité de l’acte que s’il est justifié d’un grief.
En l’espèce, par acte d’huissier de justice du 27 août 2014, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à M. [O] [I] à la requête de la société [Adresse 5] par procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 3] à [Localité 1], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Or, l’adresse sise à [Localité 1], [Adresse 3], avait été déclarée par M. [O] [I] au notaire chargé d’établir l’acte de prêt litigieux.
Par ailleurs, tel que retenu à juste titre par le premier juge, M. [O] [I] ne fait état d’aucun élément de fait concret permettant de considérer que son adresse réelle à la date du 27 août 2014 était connue du requérant ou qu’elle aurait pu être retrouvée à la date de la signification de cet acte.
En effet, il y a lieu de constater que M. [O] [I] ne justifie pas de son adresse réelle à cette date.
En outre, l’huissier de justice mentionne les diligences accomplies pour rechercher M. [O] [I] et effectuer la signification à sa personne, ainsi que les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification comme suit : ' Je me suis présenté à la demeure sus indiquée et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte à son domicile ou sa résidence. En conséquence, j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
— Le signifié ne demeure plus à 1'adresse indiquée.
— Son nom ne figure ni sur le tableau des occupants, ni sur la porte des appartements ni sur les boites aux lettres.
— Les voisins ne peuvent me fournir de renseignement sur l’adresse actuelle de l’intéressé.
— Le préposé de la poste m’oppose le secret professionnel.
— La Mairie ne peut fournir une autre adresse.
— Mes recherches sur l’annuaire sont restées vaines. (…). '
Aussi, l’huissier a fait état du détail de ses investigations de façon concrète, précise et effective, établissant que la signification à personne était impossible à l’adresse sise à [Localité 1], [Adresse 3], correspondant à l’adresse déclarée à l’acte notarié reçu le 2 avril 2008, et qu’il n’avait recueilli aucun élément afférent au domicile réel de M. [O] [I], à sa résidence, ou son lieu de travail, dont la [Etablissement 2] ALTHEA GESTION n’avait pas connaissance par ailleurs.
Pour autant, si la dernière adresse connue de M. [O] [I] au 27 août 2014 était à [Adresse 8], correspondant à l’adresse à laquelle avaient été envoyés les courriers de mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme et de notification de la déchéance du terme, de même que dressé un procès-verbal d’enlèvement de meubles aux fins de saisie-vente le 15 mars 2012, en revanche, M. [O] [I] n’allègue et ne justifie d’aucun grief quant aux suites données à l’engagement de la mesure d’exécution forcée signifiée (s’agissant d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente), étant rappelé au surplus qu’il n’a apporté aucune précision sur la propriété du bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 3] à la date du 27 août 2014.
En outre, la délivrance par le créancier d’un acte qui engage une mesure d’exécution forcée correspond à l’usage d’un droit pour empêcher M. [O] [I] de prescrire qui ne saurait en lui-même caractériser l’existence d’un grief pour le débiteur.
Aussi, M. [O] [I] ne peut utilement se prévaloir de l’absence de validité de l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 27 août 2014 au soutien du défaut d’effet interruptif de prescription de l’acte.
Dans ces conditions, il en résulte que le délai biennal de prescription de la créance été interrompu le 27 août 2014.
— sur l’effet interruptif de la saisie-arrêt (ou saisie-attribution) pratiquée auprès de la BIL le 30 septembre 2015
Au préalable, il ne peut être utilement soutenu par la SARLU ALTHEA GESTION que ladite saisie-arrêt a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance du 30 septembre 2015 rendue sur requête déposée devant les juridictions luxembourgeoises le 3 mars 2015, qui a été validée par jugement du 17 juin 2020, de sorte que la prescription aurait été interrompue pendant la durée de l’instance du 3 mars 2015 au 17 juin 2020 sur le fondement des articles 2241 et 2242 du code civil.
En effet, l’acte délivré le 30 septembre 2015 à la BIL intitulé ' saisie arrêt ' tend à s’opposer formellement à ce que la banque ' se déssaisisse, paye ou vide ses mains en d’autres que les siennes de toutes sommes, deniers, valeurs ou objets quelconques qu’elle doit ou devra à M. [O] [I], agent immobilier, demeurant [Adresse 14].', sans faire référence ni à une requête préalable, ni à une ordonnance l’y autorisant, ni à une assignation en validité de la saisie-arrêt.
Au surplus, il n’est pas établi que l’ordonnance de radiation rendue le 1er juillet 2020 (qui ne précise ni le motif, ni les références du dossier au greffe), suite à un courrier adressé par Me [W] du 29 juin 2020 (non produit), concernait l’instance qui aurait été introduite sur assignation en validité de la saisie-arrêt pratiquée le 30 septembre 2025.
En effet, l’absence de production de l’acte de dénonciation à M. [O] [I] de la saisie-arrêt pratiquée le 30 septembre 2015 ne permet pas de conclure qu’il valait assignation à une instance portant sur la validité de la saisie-arrêt autorisée par une ordonnance du même jour.
Au surplus, la SARLU ALTHEA GESTION a produit une requête signée à une date illisible (le 3 mars 2015 selon le créancier ou le 3 mars 2019 selon M. [O] [I]) aux fins de saisie-arrêt des rémunérations de travail et des pensions et rentes de M. [O] [I], dont il n’est pas justifié du dépôt au greffe, et qui n’a pas de lien avec la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires de M. [O] [I] le 30 septembre 2015.
En outre, le jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 17 juin 2020 a validé une autre saisie-arrêt dénoncée à M. [O] [I] le 10 janvier 2020 sur les comptes ouverts dans les livres de la Banque Internationale du [Localité 4] (BIL), sans aucun lien ni avec la requête du 3 mars 2015/2019 susvisée (tendant à la saisie des rémunérations), ni avec la saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires de M. [O] [I] le 30 septembre 2015.
Aussi, la SARLU ATLTHEA GESTION ne peut se prévaloir de l’interruption de la prescription sur la période du 30 septembre 2015 au 17 juin 2020, dont la preuve n’est pas rapportée qu’il s’agisse d’une même instance au sens des articles 2241 et 2242 du code civil.
Or, il y a lieu de constater que l’acte d’huissier du 30 septembre 2015 versé à la procédure correspond à la signification à la BIL de la saisie-arrêt pratiquée les comptes ouverts par M. [O] [I] dans ses livres.
Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Aussi, la signification de la saisie-attribution des comptes de M. [O] [I] au tiers saisi a un effet interruptif de la prescription de la créance, qui ne dépend pas de la signification de la mesure d’exécution au débiteur.
Toutefois, si un nouveau délai recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi, en revanche, il y a lieu de constater en l’espèce que la SARLU ALTHEA GESTION ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un paiement par le tiers saisi.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le délai biennal de prescription a été interrompu le 30 septembre 2015, date à laquelle un nouveau délai de prescription de la créance de deux ans a commencé à courir.
— sur l’existence d’actes interruptifs de prescription de la créance de la SARLU ALTHEA GESTION jusqu’au 30 septembre 2017
Il résulte de l’absence d’interruption du délai biennal de prescription de la créance sur la période du 30 septembre 2015 jusqu’au jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 17 juin 2020, tel que développé plus avant, que la SARLU ALTHEA GESTION doit rapporter la preuve d’un acte interruptif de prescription avant le 30 septembre 2017.
Toutefois, la SARLU ALTHEA GESTION ne justifie d’aucune mesure d’exécution forcée entre le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2017.
En effet, même à supposer que la requête en saisie des rémunérations de M. [O] [I] (dont il n’est pas justifié du dépôt au greffe) porte la date du 3 mars 2019, comme le soutient M. [O] [I] (au lieu du 3 mars 2015, tel que retenu par la SARLU ALTHEA GESTION), cette prétendue saisine de la juridiction (à une date illisible et dont il n’est pas justifié) est postérieure au 30 septembre 2017.
Dans ces conditions, il en résulte que la créance de la SARLU ALTHEA GESTION était prescrite au jour de la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale pratiquée le 31 mai 2024.
Dès lors, la prescription de la créance a pour effet l’extinction de la force exécutoire de l’acte notarié reçu le 2 avril 2008 au jour de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024, de sorte qu’il convient de prononcer l’annulation de la mesure d’exécution forcée et d’ordonner sa mainlevée.
Pour le surplus, l’assiette de la saisie étant nulle, la demande de restitution des sommes saisies par la SARLU ALTHEA GESTION est sans objet.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il rejeté la contestation de M. [O] [I] portant sur la prescription de la créance de la SARLU ALTHEA GESTION ainsi que sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARLU ALTHEA GESTION qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de la procédure de saisie-attribution, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la SARLU ALTHEA GESTION, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société [Adresse 5], venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France-Est, est recevable à agir à l’encontre de M. [O] [I] en sa qualité de cessionnaire de la créance,
CONSTATE que la signification de l’attestation de cession de créance à M. [O] [I] par acte du 29 mai 2024 est régulière,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONSTATE que la prescription de la créance de la SARLU ALTHEA GESTION détenue à l’encontre de M. [O] [I] au jour de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 a pour effet l’extinction de la force exécutoire de l’acte notarié reçu le 2 avril 2008,
PRONONCE l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 à la requête de la SARLU ALTHEA GESTION sur les comptes bancaires ouverts par M. [O] [I] dans les livres de la Société Générale, en vertu de l’acte notarié reçu le 2 avril 2008,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024,
DIT que la demande de M. [O] [I] tendant à la restitution par la SARLU ALTHEA GESTION des sommes saisies est sans objet,
DEBOUTE la SARLU ALTHEA GESTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARLU ALTHEA GESTION aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure de saisie-attribution,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARLU ALTHEA GESTION de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARLU ALTHEA GESTION aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatorze pages.
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