Confirmation 24 décembre 2024
Irrecevabilité 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 déc. 2024, n° 24/06023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 décembre 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06023 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQLX
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2024, à 12h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [K]
né le 02 Avril 2000 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2] 2, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 22 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. [S] [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 décembre 2024, à 12h20, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu d’adopter les motifs du premier juge dès lors que le procureur de la République n’a été avisé que le 21 décembre 2024 du placement en rétention du 17 décembre 2024 de sorte qu’en application des dispositions de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision est irrégulière.
Il convient donc de constater l’irrégularité de la procédure et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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