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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 19 mars 2025, n° 2025R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 19 Mars 2025
N° de Rôle : 2025R00013
Le 5 Mars 2025,
Par devant Nous, M Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
LE NORMANDY LH [Adresse 2] 918 726 225 RCS LE HAVRE représentée par Me Guillaume NORMAND [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
CONSTRUCSOLS [Adresse 4] 818 105 025 RCS EVRY représenté par M. [Y] [C] [Q] président
Non comparant
Par exploit de Me [D] [T], commissaire de justice à [Localité 1] du 14 janvier 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 5 mars 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Pierre TALANDIER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 14 Janvier 2025, LE NORMANDY LH a assigné en référé le CONSTRUCSOLS ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la CONSTRUCSOLS à lui payer à titre principal la somme de 4.800 euros au titre du remboursement de la prestation avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 22 novembre 2024, à payer 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00013 ;
À l’audience du 5 mars 2025 ;
* Me [A] [W] a comparu pour LE NORMANDY LH, demandeur,
* CONSTRUCSOLS n’était ni présente ni représentée.
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
LE NORMANDY LH a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, LE NORMANDY LH s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, le CONSTRUCSOLS ne s’est pas présentée pas ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de LE NORMANDY LH à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 19 Mars 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que le CONSTRUCSOLS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparue et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, LE NORMANDY LH ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu qu’une étude a été commandé et payée le 6 mars 2023, que celle-ci n’a pas été livrée, il y a donc inexécution contractuelle ; qu’une mise en demeure de livrer l’étude ou de rembourser le prix le 13 novembre 2024 a été effectué ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, le CONSTRUCSOLS à payer à LE NORMANDY LH la somme de 4.800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le LE NORMANDY a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner le CONSTRUCSOLS à payer à LE NORMANDY LH la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamnons par provision, le CONSTRUCSOLS à payer à LE NORMANDY LH la somme de 4.800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 date de la mise en demeure,
Condamnons le CONSTRUCSOLS à payer à LE NORMANDY LH la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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