Confirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 juin 2024, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 décembre 2023, N° 211/388275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/388275
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00022 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY2D
Vu le recours formé par :
Maître [P] [M]
AARPI [F] & [M] AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Non comparant)
Représenté par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985
Maître [G] [F]
AARPI [F] & [M] AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Non comparant)
Représenté par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Comparant)
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 27 Juin 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [P] [M] et Me [G] [F] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 janvier 2024, à l’encontre de la décision rendue le 18 décembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [P] [M] et Me [G] [F] à la somme de 4.550 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 10.000 euros hors taxes, condamné en conséquence Me [P] [M] et Me [G] [F] à rembourser à Monsieur [G] [C] la somme de 5.450 euros hors taxes, soit 6.540 euros toutes taxes comprises ;
Me [P] [M] et Me [G] [F] sont représentés par une avocate qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent l’infirmation de la décision, la fixation de leurs honoraires à la somme de 11.422 euros hors taxes, soit 13.706,40 euros toutes taxes comprises et la condamnation de Monsieur [G] [C] à leur payer la somme restant due de 1.706,40 toutes taxes comprises, outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [G] [C] est présent à l’audience il a déposé des explications écrites régulièrement notifiées et soutenues à l’audience ; il demande la confirmation de la décision déférée et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
En novembre 2021, Monsieur [G] [C], infirmier, s’est adressée à Me [P] [M] et Me [G] [F] pour suivre l’appel formé contre une décision disciplinaire prise par la Chambre nationale de l’ordre des infirmiers ;
Dans une lettre de mission du 12 novembre 2021, il était convenu entre les parties, un forfait fixe de 10.000 euros pour 80 heures de travail dans le cadre d’un déroulement normal de l’affaire et un honoraire de résultat ; en cas de dessaisissement, il était prévu un calcul au temps passé aux taux horaires différenciés indiqués en annexe ;
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent Me [P] [M] et Me [G] [F], le montant forfaitaire de 10.000 euros n’était pas automatiquement acquis au Cabinet en cas de dessaisissement de l’avocat et il y a lieu, comme le stipule la lettre de mission, de déterminer les honoraires dus, calculés au temps passé, aux taux horaires différenciés indiqués en annexe ;
La Cour constate que le Cabinet d’avocats a rédigé une requête d’appel de 6 pages ; il prétend avoir étudié le mémoire en défense et fait de nombreuses recherches, sans en apporter la preuve ; dès lors, après un examen détaillé des pièces versées, la Cour ne trouve aucun motif pour modifier la décision du bâtonnier, qui doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
La Cour estime qu’il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [P] [M] et Me [G] [F] à la somme de 4.550 euros hors taxes, constaté le versement d’une provision de 10.000 euros hors taxes, condamné en conséquence Me [P] [M] et Me [G] [F] à rembourser à Monsieur [G] [C] la somme de 5.450 euros hors taxes, soit 6.540 euros toutes taxes comprises,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [P] [M] et Me [G] [F] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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