Irrecevabilité 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2024, n° 24/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 août 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03670 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3GS
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 12h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Valentin Hallot, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
M. X se disant [V] [M]
né le 22 juin 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENUS au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 13 août 2024 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 13 août 2024 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 10/08/2024 de la rétention du nommé M. X se disant [V] [M], au centre d’hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 12 août 2024, à 17h48, par M. X se disant [V] [M] ;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l’espèce, la déclaration d’appel est dénuée de motivation à l’égard de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle n’expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, lequel a constaté que les conditions de l’article L. 742-5, septième alinéa, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afférentes à l’existence d’une menace pour l’ordre public, sont réunies. Dès lors, la critique des autres critères énumérés par le texte précité, qui ne sont pas cumulatifs, est inopérante.
Par suite, l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 août 2024 à 9h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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