Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 6 mars 2024, n° 23/12165

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mars 2024, n° 23/12165
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/12165
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 28 juin 2023, N° 22/08716
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 06 MARS 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12165 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6JZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 3ème section – RG n°22/08716

APPELANTS

Monsieur [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [N] [L]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178

INTIMÉ

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431.252.121, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334.537.206,

Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552.120.222, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.

[Adresse 2]

[Localité 4]

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0586

Ayant pour avocat plaidant Me Yéléna ASSOGBAVI de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0586

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

MME Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2023, M. [D] [W] et Mme [N] [L] ont ensemble interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 juin 2023 rendue dans l’instance les opposant au Fonds commun de titrisation Castanea, et dont le dispositif est ainsi rédigé (sans modifications ni corrections) :

'Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société par actions simplifiées le Fonds Commun de Tritrisation Castanea représentée par la société par actions simplifiées la société MCS et ASSOCIES ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement du capital dû au titre du prêt n°710312001273 en date du 12 mars 2009 ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement du capital dû au titre du prêt n°808023282273 en date du 20 mars 2009 ;

Disons que l’action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°710312001273 en date du 12 mars 2009 sont prescrites à compter du 11 juin 2015 ;

Disons que l’action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°808023282273 en date du 20 mars 2009 sont prescrites à compter du 11 juin 2015 ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons monsieur [D] [W] et [N] [L] à payer à la société par actions simplifiées le Fonds Commun de Tritrisation Castanea représentée par la société par actions simplifiées la société MCS et ASSOCIES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [D] [W] et [N] [L] aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.'

***

À l’issue de la procédure d’appel conduite selon les prévisions de l’article 905 du code de procédure civile, les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.

Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 octobre 2023, les appelants

présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :

'Vu les articles L. 314-5 et L. 218-2 du Code de la Consommation

Vu l’article R. 312-35 du Code de la Consommation

Vu les articles 1353 et 1343-5, 2243 et 2244 du Code Civil,

Vu les articles L. 214-169, L. 214-172 et L. 214-180 du Code Monétaire Financier

Il est demandé à la cour d’appel de céans de :

JUGER recevables Monsieur [W] et Madame [L] en leurs demandes,

INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,

Et statuant à nouveau :

DEBOUTER la société FCT CASTANEA, représentée par la société EQUITIS GESTION de l’ensemble de ses demandes,

DECLARER irrecevable le FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION et la société MCS et ASSOCIES en leurs demandes pour défaut de justification d’intérêt à agir,

JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 juin 2018,

JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 juin 2020,

JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 28 avril 2022,

JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°710312001273,

JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°808023282273,

Subsidiairement :

JUGER prescrites l’ensemble des échéances du prêt n°710312001273 à compter du 7 juin 2016,

JUGER prescrites l’ensemble des échéances du prêt n°808023282273 à compter du 7 juin 2016,

En tout état de cause :

CONDAMNER la FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer à Madame [L] et Monsieur [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

La CONDAMNER aux entiers dépens.'

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 novembre 2023, l’intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu l’article 112 du Code de procédure civile,

Vu les articles 2241 et 2244 du Code civil,

Vu l’article L. 218-2 du Code de la consommation,

Vu les articles L. 111-3, L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-5 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020,

Il est demandé à la Cour de :

CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non

recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,

JUGER recevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,

JUGER irrecevables les demandes de nullité des commandements de payer des 07 juin 2018, 24 juin 2020 et 28 avril 2022 et, subsidiairement, CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté ces demandes de nullité.

CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non

recevoir tirée de la prescription concernant l’action en recouvrement du capital restant dû des prêts n° 710312001273 du 12 février 2009 et n° 808023282273 du 20 mars 2009,

CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu’elle a limité aux échéances

antérieures au 11 juin 2015 la prescription de l’action en recouvrement des échéances impayées des prêts n°710312001273 du 12 février 2009 et n°808023282273 du 20 mars 2009,

Subsidiairement, LIMITER :

— aux échéances du 08 janvier 2013 au 06 juin 2016 la prescription de l’action en recouvrement des échéances impayées du prêt n° 710312001273 du 12 février 2009,

— aux échéances du 07 octobre 2013 au 07 juin 2016 la prescription de l’action en recouvrement des échéances impayées du prêt n° 808023282273 du 20 mars 2009,

INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir portant sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées par Monsieur [W] et Madame [L]

et, statuant à nouveau, JUGER irrecevables les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées par Monsieur [W] et Madame [L],

DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [L] de leurs demandes,

CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [L] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur.

CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [L] aux entiers dépens.'

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La Société Générale a consenti à M. [D] [W] et Mme [N] [L], co-emprunteurs solidaires, les deux prêts suivants :

' Suivant offre émise le 18 novembre 2008, un prêt d’un montant de 350 000 euros, d’une durée totale de 246 mois dont une période de différé d’amortissement de six mois, en quatre paliers de 60 mois, remboursable au taux de 5,21 % l’an, et dont les échéances progressives, assurances comprises, étaient successivement de 1 627,03 euros, 2 347,45 euros, 2 437,45 euros, 2 527,45 euros, et 2 644,17 euros ; ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] ; le prêt a été réitéré par acte authentique du 12 février 2009 ;

' Suivant offre émise le 13 février 2009, acceptée le 20 mars 2009 un prêt d’un montant de 50 000 euros, d’une durée totale de 246 mois dont une période de différé d’amortissement de six mois, en cinq paliers (de 53 mois pour le premier, 60 mois pour les trois suivants, et 7 mois pour le dernier) remboursable au taux de 4,96 % l’an, et dont les échéances, assurances comprises, étaient successivement de 222,02 euros, 340,35 euros, 319,35 euros, 280,35 euros, 213,35 euros, 2 915,12 euros ; ce prêt était destiné à financer des tavaux sur le bien précité ; le prêt a été réitéré par acte authentique du 20 mars 2009.

Des échéances ont été impayées à partir du mois de janvier 2013 pour le premier prêt, et du mois d’octobre 2013 pour le second.

Par acte d’huissier de justice en date du 11 juin 2015, la Société Générale a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement des sommes dues au titre des échéances impayées. Ceux-ci ont formé une demande de suspension de l’obligation de remboursement, sur laquelle la banque – qui dans ses dernières écritures n’a pas repris sa demande en paiement initiale des échéances impayées ' s’en est rapportée à la sagesse du tribunal. Par jugement rendu le 19 janvier 2017, le tribunal a débouté Mme [L] et M. [W] de leur demande de report.

Par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 18 décembre 2017, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts et mis en demeure Mme [L] et M. [W] d’avoir à régler les sommes de 408 952,69 euros au titre du premier prêt et celle de 56 823,77euros au titre du second prêt.

Un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement de la somme de 472 610,94 euros en principal, intérêts et frais, a été signifié à Mme [L] et M. [W] le 7 juin 2018. Un itératif commandement leur a été signifié le 24 juin 2020, pour un montant de 509 206,09 euros.

Suivant bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020, le Fonds Commun de Titrisation Castanea – ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représenté par la société MCS & Associés agissant en qualité de recouvreur – a acquis de la Société Générale un portefeuille de créances dont celles à l’égard de M. [W] et Mme [L] au titre de ces deux prêts.

Suite à cette cession de créances, le Fonds commun de titrisation Castanéa a fait signifier le 28 avril 2022 à M. [W] et Mme [L] un commandement de payer la somme de 456 468,75 euros arrêtée au 3 mars 2022, au titre du prêt notarié du 12 février 2009, puis un autre, pour la somme de 64 414,87 euros arrêtée au 3 mars 2022 au titre du prêt notarié du 20 mars 2009.

***

C’est dans ce contexte que M. [W] et Mme [L] ont fait assigner le Fonds commun de Titrisation Castanéa représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, par exploit d’huissier en date du 30 juin 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris.

Il n’est pas mentionné dans l’ordonnance entreprise, quelles sont les demandes de M. [W] et Mme [L], et l’assignation ne fait pas partie des pièces communiquées.

Néanmoins il ressort des conclusions des appelants que :

'Par acte extrajudiciaire en date du 30 juin 2022 Monsieur [D] [W] et Madame [N] [L] ont a saisi le Tribunal de céans afin de voir :

— DIRE et JUGER recevables Monsieur [W] et Madame [L] en leurs demandes,

— DEBOUTER la société FCT CASTANEA, représentée par la société EQUITIS GESTION de l’ensemble de ses demandes,

IN LIMINE LITIS

— DECLARER irrecevable le FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION et la société MCS et ASSOCIES en leurs demandes pour défaut de justification d’intérêt à agir,

— DIRE et JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°710312001273 pour défaut d’action dans le délai de deux ans à compter du 18 décembre 2017,

— DIRE et JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prê tn°808023282273 pour défaut d’action dans un délai de deux ans à compter du 18 décembre 2017, date de la déchéance,

AU FOND

— DIRE et JUGER la société FCT CASTANEA représentée par la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, déchue de son droit aux intérêts contractuels pour le prêt 7103312001273,

— DIRE et JUGER la société FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,déchue de son droit aux intérêts contractuels pour le prêt 808023282273,

— DIRE et JUGER le FCT CASTENEA représenté par la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation anticipée formalisée en application de l’article 1154 ancien du Code Civil, dans la mesure où cette indemnité n’est pas justifiée et est manifestement excessive, tant pour le prêt 7103312001273, que pour le prêt 808023282273,

— RAMENER cette indemnité à de plus justes proportions.

— ACCORDER à Madame [L] et Monsieur [W] un moratoire de 12 mois, afin de leur permettre de vendre leurs biens et régler leur dette dans un délai de 24 mois,

— DIRE et JUGER que le montant de la dette dès qu’il aura été fixé par le Tribunal, sera soumis aux intérêts au taux légal,

— DIRE et JUGER que pendant cette période, les intérêts ne seront pas capitalisés,

— DIRE et JUGER que tout règlement s’imputera de manière préférentielle sur le capital restant dû,

En tout état de cause :

— CONDAMNER la FCTCASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer à Madame [L] et Monsieur [W] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— La CONDAMNER aux entiers dépens.'

Ensuite les appelants indiquent :

'2. Par conclusions en réponse du 2 novembre 2022, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a sollicité du Tribunal Judiciaire de céans de :

— JUGER irrecevables les demandes de déchéances des intérêts de Monsieur [W] et Madame [L] et subsidiairement les en DEBOUTER.

— DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [L] de leurs autres demandes.

— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [L] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur.

— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [L] aux entiers dépens.

3. Par conclusions d’incident, Monsieur [W] et Madame [L] se sont opposés à ces demandes en sollicitant du Juge de la mise en état de :

— DIRE et JUGER recevables Monsieur [W] et Madame [L] en leurs demandes,

— DEBOUTER la société FCT CASTANEA, représentée par la société EQUITIS GESTION de l’ensemble de ses demandes,

— DECLARER irrecevable le FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION et la société MCS et ASSOCIES en leurs demandes pour défaut de justification d’intérêt à agir,

— DIRE et JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 juin 2018

— DIRE et JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 juin 2020

— DIRE et JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 28 avril 2022

— DIRE et JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°710312001273,

— DIRE et JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°808023282273,

SUBSIDIAIREMENT :

— DIRE et JUGER prescrites l’ensemble des échéances du prêt n°710312001273 à compter du 7 juin 2016,

— DIRE et JUGER prescrites l’ensemble des échéances du prêt n°808023282273 à compter du 7 juin 2016,

En tout état de cause :

— CONDAMNER la FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer à Madame [L] et Monsieur [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

La CONDAMNER aux entiers dépens.'

Le juge de la mise en état a énoncé :

'Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 1er février 2023, monsieur [D] [W] et madame [N] [L] demandent au tribunal’ (sic) :

'DIRE et JUGER recevables Monsieur [W] et Madame [L] en leurs demandes,

DEBOUTER la société FCT CASTANEA, représentée par la société EQUITIS GESTION de l’ensemble de ses demandes,

DECLARER irrecevable le FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION et la société MCS et ASSOCIES en leurs demandes pour défaut de justification d’intérêt à agir,

DIRE et JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 juin 2018

DIRE et JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 juin 2020

DIRE et JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 28 avril 2022

DIRE et JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°710312001273,

DIRE et JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°808023282273,

SUBSIDIAIREMENT :

DIRE et JUGER prescrite l’ensemble des échéances du prêt n°710312001273 à compter du 7 juin 2016,

DIRE et JUGER prescrites l’ensemble des échéances du prêt n°808023282273 à compter du 7 juin 2016,

En tout état de cause :

CONDAMNER le FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer à Madame [L] et Monsieur [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

La CONDAMNER aux entiers dépens.'

'Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2023, le Fonds Commun de titrisation conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses et sollicite du tribunal de :

'JUGER recevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,

Subsidiairement

LIMITER la prescription :

— aux échéances du 08 janvier 2013 au 06 juin 2016 pour le prêt du 12 février 2009

— aux échéances du 07 octobre 2013 au 07 juin 2016 pour le prêt du 20 mars 2009

En tout état de cause,

JUGER irrecevables les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées par Monsieur [W] et Madame [L].

CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [L] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur.

CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [L] aux entiers dépens.'

***

Aussi, à l’identique de ce qui a été plaidé devant le juge de la mise en état tel que cela ressort de l’ordonnance déférée, les moyens des parties se présentent de la manière suivante.

M. [W] et Mme [L] exposent comme constant que le Fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale. Or, la société de gestion Equitis Gestion et la société recouvreuse MCS et Associés sont dépourvues de tout mandat spécial leur permettant de représenter le Fonds commun, tout comme elles ne sont pas en mesure de se prévaloir d’une quelconque convention de représentation, puisque celle-ci n’existe pas. Par conséquent, elles n’avaient pas qualité à délivrer un commandement.

Par ailleurs, l’envoi aux emprunteurs, d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour les informer de ce que MCS et Associés assure la représentation du Fonds en qualité de société recouvreuse, ne répond pas aux exigences de l’article 1690 du code civil, et par nature est insuffisante pour rapporter la preuve de cette dénonciation, si bien que le commandement de payer en date du 28 avril 2022 est nul et ne peut être opposable à M. [W] et Mme [L].

Aussi, l’action en paiement est prescrite : la décision du tribunal de grande instance du 19 janvier 2017 n’a pas d’effet interruptif puisque la Société Générale s’est désistée de sa demande de condamnation. Les déchéances du terme ont été prononcées le 18 décembre 2017, l’action en recouvrement des sommes dues par les emprunteurs est donc prescrite depuis le 19 décembre 2019.

Ensuite, en réponse aux arguments du Fonds de titrisation Castanéa M. [W] et Mme [L] développent :

' Que les deux commandements de payer signifiés par la Société Générale sont espacés de plus de deux ans, et le Fonds commun de titrisation Castanéa ne peut se prévaloir de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (mesures prises à l’occasion de la crise sanitaire) qui accorde un délai supplémentaire de deux mois pour les délais et mesures expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, ces dispositions ne concernant pas les commandements de saisie vente ;

' Que les deux commandements de payer signifiés par la Société Générale ne peuvent s’analyser en mesure conservatoire ou en acte d’exécution forcée de nature à interrompre la prescription ; ils produisent un effet suspensif à la condition que le créancier soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, or tel n’est pas le cas en l’espèce, les actes notariés dont se prévaut le Fonds commun de titrisation ne répondant pas aux exigences pour cela, et au demeurant la Société Générale avait renoncé à agir sur le fondement de ces titres préférant saisir le tribunal de grande instance ;

' Que les deux commandements visent la décision du tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 2017 qui en ce qu’elle ne condamne pas au paiement d’une somme d’argent ne peut constituer ce titre exécutoire ;

' Que ces commandements de payer des 7 juin 2018 et 24 juin 2020, qui ne répondent pas aux exigences formelles de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, sont donc nuls et de nul effet.

Puis, M. [W] et Mme [L] soutiennent qu’en jurisprudence le point de départ de la prescription biennale se situe au jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer l’action concernée. Les premiers incidents de paiement étant intervenus le 8 janvier 2013 concernant le premier prêt et le 8 octobre 2013 concernant le second prêt, la prescription est acquise.

Le Fonds commun de titrisation Castanéa soutient :

' Que l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au moment de la cession des créances litigieuses, n’exige plus un mandat spécial pour que celui-ci, dépourvu de la personnalité morale, puisse être représenté par une société de gestion et une société de recouvrement ; il est produit la lettre de désignation de la société MCS et ASSOCIES en qualité de recouvreur et il est justifié de la transmission de l’information aux clients cédés,sans qu’il ne soit besoin de recourir au formalisme de l’article 1690 du code civil, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier trouvant à s’appliquer. Cette dénonciation n’est en tout état de cause pas un préalable à une action en recouvrement. Légalement représenté par la société MCS et Associés, le Fonds commun de titrisation Castanéa a qualité à agir ;

' Que la prescription a commencé à courir le jour où la déchéance des termes a été prononcée, soit le 18 décembre 2017 ; elle a été interrompue par un premier commandement de payer du 7 juin 2018, puis par un second du 24 juin 2020, et enfin par deux commandements signifiés le 28 avril 2022, si bien que l’action ne pourra être prescrite avant le 27 avril 2024.

Plus spécifiquement en réponse aux arguments des demandeurs, le Fonds commun de titrisation Castanéa :

' Rappelle les dispositions des articles L. 221-1, L. 111-3 4°, et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquels les actes notariés sont des titres exécutoires et constatent des créances liquides et exigibles ;

' Précise avoir fait signifier les commandements de payer précisément en vertu de deux titres exécutoires notariés. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, un acte notarié est un titre exécutoire, dès lors qu’il énonce le nombre et le montant des termes successifs de remboursement, la date de la première et de la dernière échéance, et le montant des cotisations globales d’assurance à rajouter à chaque terme de sorte à contenir tous les éléments permettant l’évaluation de la créance ;

' Indique que les commandements de payer délivrés antérieurement par la Société Générale, sont bien fondés sur les deux actes notariés et non sur le jugement du 19 janvier 2017, qui n’est visé que pour rappeler que la demande de suspension de l’obligation de paiement des échéances formée par M. [W] et Mme [L] a été rejetée ;

' Rappelle que la renonciation ne se présume pas, et soutient qu’il ne peut être déduit de l’action en justice de la Société Générale initiée en 2015 qu’elle aurait renoncé à se prévaloir des deux actes notariés ;

' Fait valoir que les deux commandements de payer de 2018 et 2020 sont conformes aux prescriptions des dispositions de l’article R. 221-1 du code monétaire et financier (sic) et liste tous les éléments qu’ils contiennent : les sommes réclamées au principal, les frais et les intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêt. Il s’agit d’une nullité de forme

régie par l’article 114 du code de procédure civile, dès lors que celui qui s’en prévaut ne subit aucun grief, elle n’entraîne pas la nullité de l’acte ;

' Allègue qu’il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement de payer, en ce qu’il constitue le premier acte de la saisie de biens meubles, constitue un acte d’exécution et à ce titre est de nature à interrompre la prescription et non uniquement de la suspendre ;

' Excipe des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 selon lesquelles notamment les délais de prescription qui expiraient entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont été prorogés à compter du 23 juin 2020 du temps de prescription qui restait à courir le 12 mars 2020, et ce dans la limite de deux mois ; au cas présent le délai de prescription expirait le 7 juin 2020, il restait donc deux mois et vingt-cinq jours de temps de prescription à courir, au 12 mars 2020. Le commandement de payer du 24 juin 2020 a été signifié dans le délai de deux mois à compter du 23 juin 2020 et a donc interrompu le délai de prescription, qui a recommencé à courir le 24 juin 2020, pour deux ans. Rien ne justifie que les commandements de payer soient exclus de ces dispositions ;

' Soutient encore, que le point de départ de la prescription doit être fixé au 18 décembre 2017, date du prononcé de la déchéance des termes, et non à la date du premier incident de paiement comme il pouvait en découler d’une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. L’action en recouvrement des échéances impayées avant le 7 juin 2016, n’est pas prescrite, s’il devait en être jugé autrement, cela représenterait un montant de 81 465,96 euros en principal et de 14 083,34 euros en intérêts (81 465,96 x 4,10 % x 1539/365) pour le prêt du 12 février 2009 et un montant de 9 568,72 euros en principal et de 2 001,16 euros en intérêts (9 568,72 x 4,96 % x 1539/365) pour le prêt du 20 mars 2009 ;

' Allègue que la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs est prescrite, tout comme celle tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour TAEG erroné.

****

Il ressort de cet exposé qu’eu égard aux prétentions et moyens des parties il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin qu’elles s’expliquent sur la compétence du tribunal judiciaire, en présence de commandements aux fins de saisie vente et au regard des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l’affaire et les parties à la mise en état pour conclusions de ces dernières sur la compétence du tribunal judiciaire,

DIT que :

— les appelants déposeront leurs conclusions pour l’audience de mise en état du mardi 23 avril 2024 à 13h30,

— l’intimé déposera ses conclusions en réponse pour l’audience de mise en état du 11juin 2024 à 13h30.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 6 mars 2024, n° 23/12165