Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 7 oct. 2024, n° 23/16745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 07 Octobre 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/16745 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILYR
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 10 Octobre 2023 par M. [M] [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1991 à , demeurant [Adresse 3] ;
non comparant
Représenté par Me Camille VANNIER, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS à l’audince et pendant la procédure et par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS pendant la procédure.
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Juin 2024 ;
Entendu Me Camille VANNIER représentant M. [M] [E] [K],
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, magistrate honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [E] [K], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité tchadienne, a été traduit selon la procédure de comparution à délai différé devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris du chef de violences volontaires aggravées par trois circonstances suivie d’une ITT de 8 jours, puis placé en détention provisoire le 13 novembre 2019 au centre pénitentiaire de [5] par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
Le 26 novembre 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté M. [E] [K].
Le 20 avril 2023, la 13e chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris a renvoyé M. [E] [K] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 06 avril 2024.
Le 10 octobre 2023, M. [E] [K] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement à l’audience du 17 juin 2024, de :
Déclarer sa requête recevable ;
Lui allouer les sommes suivantes :
30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
10 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 03 avril 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [M] [E] [K] en réparation de son préjudice moral à la somme de 4 000 euros ;
Débouter M. [E] [K] de sa demande de réparation du préjudice matériel ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2024 soutenues oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la demande pour une détention de 14 jours ;
A l’indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et prenant en compte les circonstances particulières soulignées ;
Au rejet de sa demande d’indemnisation pour perte de logement ;
S’en rapporte sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [E] [K] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 10 octobre 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non appel du 03 octobre 2023. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [E] [K] est recevable pour une détention de 14 jours, soit du 13 novembre 2019 au 26 novembre 2019.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
M. [E] [K] soutient qu’il a été placé en détention provisoire à l’âge de 28 ans, qu’il s’agissait de sa première incarcération, et que son casier judiciaire était vierge de toute mention. Il ajoute que le choc carcéral a été violent car il n’a pas été assisté par un interprète en langue arabe tchadien. Il a aussi vécu un choc psychologique car il avait été victime de mauvais traitements et de torture au Tchad et c’est pourquoi il avait fui son pays. Il a eu le sentiment de revivre la même chose en France. Il exerçait la liberté de manifester lorsqu’il a été interpellé par la police, sans avoir commis d’infraction. C’est pourquoi il sollicite l’allocation d’une somme de 30 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il y a lieu de retenir que le requérant était âgé de 28 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu’il a été détenu pendant 14 jours, qu’il était célibataire et sans enfant, et qu’il présentait une absence de passé carcéral. L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le casier judiciaire du requérant est vierge. Il considère que les motifs du placement en détention n’ont pas çà être pris en compte, ni le statut de réfugié de M [E] [K]. Dans ces conditions, il propose l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
Le Ministère Public considère qu’il convient de prendre en considération l’âge du requérant, son isolement linguistique, la durée de sa détention provisoire et le fait que la détention a réactivé les souvenirs des mauvais traitements qui lui ont été infligés au Tchad. Il convient également de retenir le fait qu’il s’agissait de sa première incarcération.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [E] [K] était âgé de 28 ans, était célibataire et sans enfants. Il s’agissait de sa première incarcération car le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. Il a donc subi un choc carcéral important.
Le requérant s’est également trouvé isolé au plan linguistique car il ne parlait pas français et n’a pas pu communiquer avec les autres en détention. Cette détention a eu également des répercussions psychologiques importantes car M. [E] [K] a été victime de mauvais traitements alors qu’il se trouvait au Tchad et son incarcération a réactivé ces souvenirs douloureux.
Par contre, il n’y a pas lieu de tenir compte des circonstances de son interpellation qui sont liées à la procédure pénale et non pas au placement en détention provisoire.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 4 000 euros à M. [E] [K] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de son hébergement :
M. [E] [K] soutient qu’il est arrivé en France en 2016 pour fuir les mauvais traitements et tortures dont il avait été victime au Tchad et qu’il a obtenu le statut de réfugié politique le 26 août 2019. A ce titre, il était hébergé dans un centre pour réfugiés qui n’a pas voulu le reprendre à sa sortie de prison car il s’était absenté plusieurs jours sans avoir prévenu. Il s’est donc retrouvé à la rue pendant plusieurs mois puis a été hébergé de façon précaire et ponctuelle. C’est pourquoi, il sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public indiquent que le requérant n’apporte aucun justificatif du fait qu’il était hébergé [Adresse 2] à [Localité 4] avant son incarcération ni du fait que cet établissement aurait refusé de le reprendre lors de sa remise en liberté. Ils concluent tous deux au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [E] [K] est arrivé en France en 2016 et s’est attaché à régulariser sa situation administrative. C’est ainsi qu’il a obtenu le statut de réfugié le 26 août 2019.
Par contre, il n’est produit aux débats aucune pièce justifiant qu’il était hébergé au [Adresse 2] à [Localité 4], dans un centre pour réfugiés, ni qu’à sa sortie du centre pénitentiaire de [5], il n’ait pu réintégrer cet établissement.
C’est ainsi que M. [E] [K] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice matériel réparable.
La demande de réparation du préjudice matériel de M. [E] [K] sera donc rejetée.
Sur les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la requête de M. [M] [E] [K] pour une détention d’une durée de 14 jours ;
Allouons à M. [M] [E] [K] :
La somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [M] [E] [K] du surplus de ses demandes.
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 07 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Instance ·
- Absence ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Application ·
- Dépens ·
- Textes
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Hebdomadaire ·
- Prestation ·
- Déchet ·
- Four ·
- Résiliation ·
- Interrupteur ·
- Détergent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Portail ·
- Trouble ·
- Video ·
- Surveillance ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Capture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Audit ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Cour d'appel ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Voirie ·
- Réparation ·
- Immeuble ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Contrôle ·
- État ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Message ·
- Siège ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Possession d'état ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Père ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Ascendant
- Bracelet électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gabon ·
- Administration ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Libération
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Manutention ·
- Carolines ·
- Priorité de réembauchage ·
- Chose jugée ·
- Compensation ·
- Syndicat ·
- Restitution ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.