Infirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 sept. 2024, n° 24/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 14 août 2024, N° 195/2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
(n°497, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00497 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5UI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 195/2024
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Septembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [Z]-[W] [U] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 20/10/2003 à [Localité 5] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Hamed EL HAMOUDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Mme [G] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [Z]-[W]-[U] a été réadmis en soins psychiatriques sans consentement le 9 août 2024 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers, après une tentative de mise en place d’un programme de soins du 7 au 9 août 2024.
Il a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande que le juge a interprétée comme une demande de mainlevée à l’occasion de laquelle il a procédé au contrôle de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique et a procédé à la prolongation de celle-ci le 14 août 2024.
M. [Z]-[W]-[U] a interjeté appel de cette ordonnance par une lettre postée le 23 août et enregistrée le 28 août au greffe de la cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique
L’avocat de M. [Z]-[W]-[U] relève à titre liminaire l’absence de convocation du curateur devant le premier juge et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure. Il considère par ailleurs que la poursuite des soins n’est pas justifiée.
L’avocat général constate l’absence de convocation du curateur devant le premier juge et relève que cela justifie la mainlevée de la mesure, qui pourra cependant être dfférée afin de permettre la mise en oeuvre d’un programme de soins. Sur le fond, elle considère que les soins sont justifiées.
Le certificat médical de situation du 30 août 2024 évoque un comportement très changeant avec une grande impulsivité et une désorganisation persistante dont il ne mesure pas les conséquences. Ce certificat conclut au maintien de la mesure.
MOTIVATION,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur le moyen pris du défaut de convocation du curateur
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué (notamment 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-21.898).
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui :
— ne requiert pas la preuve d’un grief,
— n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-13.745),
— peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).
Or il résulte des pièces du dossier qu’un jugement de curatelle renforcée a été prononcé le 23 mai 2024 sans que la curatrice désignée n’ait été informée de la procédure suivie devant le premier juge.
En l’espèce, au regard de cette irrégularité et compte-tenu de l’atteinte portée aux droits de l’intéressé, sans qu’il y ait lieu d’apprécier les autres moyens soulevés, il convient de déclarer la procédure irrégulière, d’infirmer la décision critiquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [Z]-[W]-[U] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment le certificat médical du 13 août 2024 ("réintégration suite à une menace suicidaire dans un contexte de dispute envers son père; son comportement est calme dans le service il ne verbalise pas d’idées suicidaires cependant il demande régulièrement la diminution de son traitement psychotrope, absence de troubles thymique constaté. ") et le certificat médical de situation du 30 août 2024, qui évoque un comportement très changeant avec une grande impulsivité et une désorganisation persistante dont il ne mesure pas les conséquences, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z]-[W]-[U] ;
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/09/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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