Infirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 12 janv. 2022, n° 21/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01122 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2021, N° 19/07185 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DA LUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 12 JANVIER 2022
(n° / 2022 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01122 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB7N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS
- RG n° 19/07185
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A B et Madame D E-F, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame DA LUZ Christine, présidente
Madame A B Corinne , conseiller
Madame D E-F, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ
ARRET :
- Contradictoire
- Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Théodora ZINSOU, Greffière placée présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juin 2019, M. Z X a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 31 mai 2019.
Le 4 septembre 2019, il a remis au greffe ses conclusions dont dispositif était rédigé ainsi :
« Par ces motifs,
DIRE Monsieur X recevable et bien-fondé en son appel ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER la SA AIR France à verser à Monsieur X la somme de 197,18 euros au titre du rappel de salaire sur la journée du 31 mars 2016 ;
CONDAMNER la SA AIR France à verser à Monsieur X la somme de 19,71 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNER la SA AIR France à verser à Monsieur X la somme de 11 831,24 euros pour violation de la priorité de réembauchage ;
ORDONNER la réintégration de Monsieur X sous astreinte de 200 euros par jour ;
DIRE que cette réintégration se fera en reprenant l’ancienneté de Monsieur X au 21 mai 1981
CONDAMNER la SA AIR France à verser à Monsieur X la somme de 214 736, 96 euros au titre de la violation du statut protecteur ;
CONDAMNER la société AIR France au paiement de la somme de 580,42 euros au titre de l’intéressement de l’année 2015 ;
ORDONNER la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision ;
CONDAMNER la SA AIR France à verser à Monsieur X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du code civil à partir de la date de saisine ;
CONDAMNER la SA AIR France aux entiers dépens et aux frais d’exécution.'
Le 10 juin 2020, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. X sur une éventuelle caducité de sa déclaration d’appel au visa des articles 908, 954 et 911-1 du code de procédure civile, dans la mesure où ses conclusions comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel, tout en déclarant dans son dispositif l’appel irrecevable et non caduc.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par requête du 5 février suivant.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2021, l’appelant demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;
- juger la déclaration d’appel recevable.
Au soutien de sa requête, il fait valoir que l’article 954 du code de procédure civile dans sa version issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017 ne fait nullement de l’infirmation ou de l’annulation une mention expresse du dispositif et qu’en tout état de cause il est de principe que la règle de procédure tenant à ce que les conclusions doivent conclure à l’infirmation ou à l’annulation de la décision de première instance n’est pas applicable aux appels antérieurs au 17 septembre 2020.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2021, la SA Air France demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance de caducité du 21 janvier 2021 ;
- ordonner la caducité de l’appel de M. X ;
Y ajoutant,
- le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la sanction de caducité de l’appel au motif que les conclusions ne concluaient pas à l’infirmation ou à l’annulation a été dégagée de longue date et ne résulte pas d’une interprétation nouvelle privant l’appelant de son droit au procès équitable.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Cependant, sauf à priver les appelants du droit à un procès équitable, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, n’est applicable qu’aux appels postérieurs au 17 septembre 2020, date du premier arrêt publié la dégageant.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 15 juin 2019 en sorte que, celle-ci étant postérieure au 17 septembre 2020, la caducité n’est pas encourue.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée, l’appel n’étant pas caduc.
Il y a lieu de renvoyer le dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le numéro de RG 19-7185.
La présente décision ne mettant pas un terme à l’instance, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 janvier 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le n° de RG 19-7185 ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
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