Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 6 févr. 2026, n° 25/05715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2025, N° 24/00894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMPAGNIE CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED ( CGICE ) c/ S.A.S. OCEANIS PROMOTION agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05715 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCHV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2025 -Président du TJ d'[Localité 32] – RG n° 24/00894
APPELANTE
LA COMPAGNIE CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
GIBRALTAR ROYAUME UNI
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant, Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Me [T] [K] en qualité de liquidateur de la SAS AO2A ARCHITECTES INGENIEURS
[Adresse 24]
[Localité 26]
Défaillant déclaration d’appel signifiée le 20 mai 2025 à personne morale
Me [R] [S] en qualité de liquidateur de la SARL TVLM
[Adresse 14]
[Localité 25]
Défaillant
Me [W] [J] en qualité de liquidateur de la SARL BESI CONSTRUCTION BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 18]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 16 juin 2025 à personne morale
S.A.S. OCEANIS PROMOTION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 33], [Adresse 7] et [Adresse 23] prise en la personne de son syndic, la société CITYA [Localité 34], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représenté par Me Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
SMABTP , Recherchée en qualité d’assureur de la société TVLM, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.C. C.V. LES TILIAS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BATIMENT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 22]
Représentée par Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0900
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 6]
[Localité 27]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant, Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de Paris
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SBC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 28]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant, Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de Paris,
S.C.P. [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NBN TP
[Adresse 2]
[Localité 29]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 19 mai 2025 à personne morale
S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 20]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
***
La SCCV Les Tilias, ayant pour gérante la société Oceanis Promotion, a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier de six bâtiments, comprenant 88 logements collectifs, semi-collectifs et individuels, situé [Adresse 8] à [Localité 31] (Essonne), devant être vendus en l’état futur d’achèvement.
Elle a souscrit auprès de la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (ci-après 'CGICE') une police assurance dommages-ouvrage (DO) n° B117713202556 et une police de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs (CNR) n° B117713202566.
Sont, notamment, intervenues à l’opération de construction, les sociétés :
— AO2A Architectes Ingenieurs, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— Besi Construction Bâtiment (SBC) pour le lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Axa France IARD,
— Société de Maintenance Construction Bâtiment (SMCB) pour la reprise du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Abeille IARD & Santé,
— TVLM pour le lot VRD, assurée auprès de la SMABTP,
— NBN TP pour ce même lot VRD, assurée auprès de la MAAF.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 16 décembre 2013.
Les bâtiments A, B, C, D, E et F ont été réceptionnés le 21 décembre 2016, les travaux réalisés par la société NBN TP ont été réceptionnés le 5 mai 2017 et les maisons ont été réceptionnées le 21 décembre 2017. Des réserves ont été mentionnées à la réception, qui n’ont pas toutes été levées. Sept réserves restaient à lever au 21 juillet 2022 et, en juillet 2024, le conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 33]' (ci-après le syndicat des copropriétaires) a établi un tableau listant les réserves non reprises par la SCCV [Adresse 33].
Parallèlement aux réserves non levées, des désordres sont apparus ayant donné lieu à des déclarations de sinistre par le syndic auprès de la société CGICE.
Indépendamment des désordres et réserves non levées signalés par le syndicat des copropriétaires, la SCCV Les Tilias avait saisi le juge des référés au contradictoire de certains intervenants à l’acte de construire concernant des désordres affectant principalement les VRD et obtenu, une expertise judiciaire confiée à M. [F] dont le rapport a permis une prise en charge par la société CGICE en qualité d’assureur DO. Celle-ci a ainsi versé à la SCCV Les Tilias aux termes d’un protocole d’accord des 16 décembre 2019 et 7 janvier 2020, la somme de 678.161 euros HT.
Par actes des 7 et 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry, la société Oceanis Promotion, la SCCV Les Tilias et la société CGICE aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par actes des 22, 23 et 25 novembre, 3 et 6 décembre 2024, la société CGICE a assigné devant ce même juge Maître [J] en sa qualité de liquidateur de la société SBC Bâtiment, la société Axa France IARD, la société SMCB, la société Abeille IARD & Santé, Maître [K] en sa qualité de liquidateur de la société AO2A Architectes Ingenieurs, la société MAF, Maître [S] en sa qualité de liquidateur de la société TVLM, la SMABTP, la SCP [H] en sa qualité de liquidateur de la société NBN TP, la MAAF Assurances, aux fins, notamment, de jonction avec l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires et que la décision devant être rendue dans cette instance soit rendue commune et opposable aux défendeurs.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 février 2025, le premier juge a :
— ordonné la jonction des instances ;
— déclaré recevables les interventions forcées ;
— mis dans la cause Maître [J] en sa qualité de liquidateur de la société SBC Bâtiment, la société Axa France IARD, la société SMCB, la société Abeille IARD & Santé, Maître [K] en sa qualité de liquidateur de la société AO2A Architectes Ingenieurs, la société MAF, Maître [S] en sa qualité de liquidateur de la société TVLM, la SMABTP, la SCP [H] en sa qualité de liquidateur de la société NBN TP et la MAAF ;
— rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés CGICE, SMCB et Oceanis Promotion ;
— ordonné, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, une expertise et désigné en qualité d’expert M. [X] [G], avec mission, notamment, de :
— examiner les désordres allégués affectant l’immeuble ou les installations litigieuses visés dans l’assignation, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non-finitions, et en rechercher les causes,
— examiner les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— vérifier que les désordres nouvellement signalés par le syndicat des copropriétaires n’aient pas fait l’objet de conclusions dans le rapport de M. [F] du 21 juin 2019 ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire en tout état de cause, si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementation le cas échéant applicables ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment, le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires et, dans l’affirmative, les décrire et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
— rejeté la demande de condamnation de la SCCV Les Tilias à procéder aux travaux de réfection de la voirie sous astreinte ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 mars 2025, la société CGICE a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause en sa qualité d’assureur DO et ordonné que la mesure d’expertise s’effectuera à son contradictoire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 juillet 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer partiellement la décision entreprise des chefs dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
— constater qu’aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée auprès d’elle en sa qualité d’assureur DO antérieurement à l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires ;
— constater la prescription des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la prescription biennale ;
En conséquence,
— juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes adressées à son encontre ;
En tout état de cause,
— prendre acte qu’en sa qualité d’assureur CNR uniquement, sans aucune reconnaissance de garantie, elle entend formuler toutes protestations et réserves d’usages à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires concernant les sept déclarations de sinistre (et donc à l’exception du désordre relatif aux infiltrations en chaufferie au travers du mur par le regard en façade situé au niveau de l’appartement B002) et l’opposabilité des opérations d’expertise ;
— prendre acte qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
— prendre acte que les sociétés MAF, SMABTP, MAAF, Abeille IARD, Axa France IARD et SMCB s’en rapportent à justice quant à la demande d’infirmation de la décision entreprise qu’elle a formulée ;
— confirmer la décision entreprise sur le surplus ;
— débouter les intimés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, plus particulièrement, en ce qu’elle a débouté la société CGICE de ses demandes tendant à être mise hors de cause pour les trois catégories de désordres suivants à savoir : les réserves non levées au 5 juillet 2024, les désordres affectant la voirie, les infiltrations en chaufferie au travers du mur par le regard en façade situé au niveau de l’appartement B 002 ;
— dire en effet, que la société CGICE doit intervenir à l’intégralité des opérations d’expertise, pour l’intégralité des désordres visés dans l’assignation ;
— dire en effet que la société CGICE doit participer aux opérations d’expertise indifféremment sous sa qualité d’assureur DO ou sous sa qualité d’assureur CNR ;
— débouter la société CGICE de sa demande de condamnation de 'tout succombant’ à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner la société CGICE à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2025, la société Oceanis Promotion et la SCCV Les Tilias demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Oceanis Promotion ;
— constater l’absence de lien de droit entre celle-ci et le syndicat des copropriétaires ;
— constater l’absence de preuve de sa participation à l’acte de construire autrement qu’en sa qualité de gérante de la SCCV Les Tilias ;
En conséquence,
— réformer l’ordonnance dont appel uniquement en ce qu’elle a refusé de la mettre hors de cause ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise formée à son contradictoire ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
débouté la société CGICE de sa demande de mise hors de cause au stade de la procédure en référé ;
dit les opérations d’expertise et l’ordonnance communes et opposables à cette société au titre de la police B117713202566 (CNR) ;
constaté l’existence de nombreuses contestations sérieuses et débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de toute demande de condamnation sous astreinte ;
constaté, sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité, que la SCCV Les Tilias est parfaitement fondée, afin de préserver ses recours, à solliciter que les opérations d’expertise et l’ordonnance à intervenir soient déclarées communes et opposables à :
— Maître [J] en qualité de liquidateur de la société Besi Construction Bâtiment,
— la société Axa France IARD, assureur de cette société,
— Maître [S], ès-qualités de liquidateur de la société TVLM,
— la SMABTP, assureur de la société TVLM,
— la SCP [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NBN TP,
— la MAAF, assureur de la société NBN TP,
— Maître [K], ès-qualités de liquidateur de la société AO2A,
— la MAF, assureur de la société AO2A,
— la société SMCB,
— la société Abeille Assurances,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2025, la société SMCB demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société CGICE de ses demandes formées à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner la société CGICE à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2025, la société Abeille IARD & Santé, assureur de la société SMCB, demande à la cour de :
— lui donner de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel formé par la société CGICE ;
— condamner toute partie succombante aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 9 juillet 2025, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à la justice, s’agissant de la demande d’infirmation partielle de l’ordonnance du 14 février 2025, portant sur les trois chefs critiqués par la société CGICE, ainsi que les prétentions accessoires ;
— juger qu’elle ne forme aucune demande en défense, et se remet à la sagesse de la cour pour statuer sur les prétentions de la société CGICE ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles, ou à défaut, dire qu’ils seront supportés par la partie succombante.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 13 juin 2025, la SMABTP demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel interjeté de la société CGICE ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mai 2025, la MAAF Assurances demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel formé par la société CGICE ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2025, la MAF demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel limité de la société CGICE en sa seule qualité d’assureur DO ;
— ajouter à la décision querellée définissant la mission de l’expert, que celui-ci devra aussi vérifier que les désordres signalés n’étaient pas inclus dans le rapport d’expertise de M. [U] (et non seulement dans le rapport de M. [F]) ;
— condamner la société CGICE aux dépens.
Par actes respectivement délivrés les 19, 20 mai et 16 juin 2025, à la SCP [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NBN TP, Maître [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AO2A Architectes Ingenieurs et Maître [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Besi Construction Bâtiment, délivrés à personne habilitée, la société CGICE leur a fait signifier la déclaration d’appel. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Invitée à présenter des observations sur la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TVLM, faute de justification de la signification de la déclaration d’appel à son égard, la société CGICE a indiqué, par conclusions remises et notifiées le 5 décembre 2025, se désister de l’appel formé à l’encontre de cette partie.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 décembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il est rappelé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que les demandes de donner acte et de prise d’acte, qui n’emportent aucune conséquence juridique, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur le désistement partiel de la société CGICE
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel à l’égard de Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TVLM. Il convient donc de le constater et de le déclarer parfait.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés CGICE, assureur DO et CNR, Les Tilias, maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement, Oceanis Promotion, gérante de la précédente, afin que soient examinés les réserves non levées et les désordres survenus postérieurement à la réception de l’ouvrage.
La société CGICE a assigné en ordonnance et expertise commune les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs dont la société SMCB.
Si le principe de l’expertise n’est pas contesté, en revanche, les sociétés CGICE, en sa qualité d’assureur DO, Oceanis Promotion et SMCB sollicitent leur mise hors de cause et, par suite, la réformation partielle de l’ordonnance entreprise.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires dénonce trois types de désordres résultant de non-façons et de malfaçons, soit :
— 1/ des réserves non levées :
— défaut de compteurs ECS et EF,
— réfaction de la dalle béton qui s’effrite au niveau des places n° 50, 51, 52 et 53,
— réalisation de la protection du différentiel 30 mA sur les PC 220 V + liaison équipotentielle des masses,
— enduit de finition sur le mur de soutènement avec le terrain adjacent à poser,
— 2/ des désordres relevant de la garantie décennale et ayant fait l’objet de plusieurs déclarations de sinistre :
— fissurations au niveau des bâtiments A, D, E et F,
— infiltrations dans les sous-sols, soit dans le local EDF et dans le bâtiment B au niveau de l’appartement B [Cadastre 1],
— 3/ des désordres au niveau de la voirie.
Il n’est pas davantage contesté que l’expertise sollicitée et ordonnée porte sur l’examen des désordres susvisés.
Pour solliciter sa mise hors de cause en sa seule qualité d’assureur DO, la société CGICE soutient que la demande du syndicat des copropriétaires serait irrecevable aux motifs :
— d’une part, que les réserves non levées n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable en violation des dispositions d’ordre public de l’article L.242-1 du code des assurances, que ces désordres ayant été constatés depuis 2016, toute action du syndicat des copropriétaires à ce titre est prescrite, et, en tout état de cause, que sa garantie ne saurait jouer dès lors que ces désordres ne sont pas de nature décennale ;
— d’autre part, que le désordre relatif à la voirie, qu’elle a pris en charge, a déjà fait l’objet d’une indemnisation aux termes du protocole d’accord signé avec la SCCV Les Tilias de sorte qu’elle est dégagée de toute obligation à ce titre, que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les fonds versés ont servi à sa réparation et, dans l’hypothèse où il serait soutenu que ce désordre est distinct du précédent, qu’aucune déclaration de sinistre préalable à la présente procédure n’a été formée ;
— enfin, que le désordre portant sur les infiltrations en chaufferie au travers du mur par le regard en façade situé au niveau de l’appartement B002 a également été indemnisé à hauteur de 19.167,50 euros, que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir utilisé les fonds versés à la réparation du désordre ni sa persistance ou son aggravation pas plus qu’il ne justifie, dans cette hypothèse, d’une déclaration de sinistre complémentaire et postérieure à l’indemnisation qu’elle lui a versée en 2021, qu’en tout état de cause, toute action engagée à ce titre se heurterait à la prescription biennale.
Mais, la mise en cause d’une partie afin de la faire participer à une expertise judiciaire portant sur un ensemble de désordres se justifie, en application de l’article 145 du code de procédure civile, par le futur procès qui pourrait être engagée à son encontre par au moins un des désordres dénoncés.
En l’espèce, si les moyens invoqués par la société CGICE tenant, notamment, à l’absence de caractère décennal des réserves non levées, à l’indemnisation déjà intervenue des désordres relatifs à la voirie et aux infiltrations survenues dans la chaufferie, à l’absence de déclaration de sinistre préalable s’agissant d’une éventuelle persistance ou aggravation de ces désordres, et à une éventuelle prescription de l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances, sont susceptibles de faire échec à son obligation au titre de ces seules non-façons et malfaçons, en revanche, elle ne démontre pas ne pas être concernée, en sa qualité d’assureur DO, par les autres désordres objet de l’expertise.
En effet, contrairement à ce que soutient la société CGICE, les sept déclarations de sinistre auxquelles a procédé le syndicat des copropriétaires, entre le 7 décembre 2018 et le 26 avril 2024, lui ont été adressées en sa qualité d’assureur DO et non au titre de la police CNR, le syndicat des copropriétaires, ainsi que le soutient justement l’appelante, bénéficie de la seule police dommages-ouvrage souscrite par la SCCV Les Tilias, laquelle s’est transmise avec la propriété de l’ouvrage.
Ces sept déclarations de sinistre, non contestées par la société CGICE, portent toutes en objet la mention 'Police dommages-ouvrage’ et la référence de cette police 'B117713202556' et l’assureur ou son mandataire ont accusé réception de ces déclarations et diligenté des expertises au titre de la police dommages-ouvrage.
Dès lors qu’à ce stade de la procédure, il ne peut être déterminé la nature exacte des désordres objet de ces déclarations, que seule l’expertise permettra de connaître, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société CGICE en sa qualité d’assureur DO, cette dernière devant participer aux opérations d’expertise peu important que sa garantie ne puisse être mobilisée au titre de certains désordres ou qu’elle puisse être recherchée pour ces mêmes désordres sur le fondement de la police CNR, en sa qualité d’assureur de la SCCV Les Tilias. Au surplus, l’examen des désordres contestés par la société CGICE ne saurait être écarté de la mission d’expertise dès lors que ces derniers peuvent engager la responsabilité de certains des intervenants à l’opération de construction, parties à cette procédure.
L’ordonnance est donc confirmée de ce chef.
La société Oceanis Promotion soutient que gérante de la SCCV Les Tilias, qualité que nul ne conteste, elle n’est pas intervenue à un autre titre à l’opération de construction et n’a aucun lien ni avec les acquéreurs des logements ni avec le syndicat des copropriétaires.
En page 3 de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires indique que la résidence a été construite par la société Oceanis Promotion à travers la SCCV Les Tilias sans toutefois développer ce moyen.
Or, il ne résulte pas des pièces produites que la société Oceanis Promotion soit réellement intervenue à l’opération de construction autrement qu’en sa qualité de dirigeant de la SCCV Les Tilias, maître d’ouvrage de l’opération. Le fait que des réserves relevées à la livraison des parties communes les 16 avril et 15 décembre 2016 aient été mentionnées sur un papier à en-tête de la société Oceanis Promotion ou que des mails aient été échangés entre cette dernière et le syndic ne saurait suffire à l’engager à titre personnel pour les désordres affectant l’ensemble immobilier, objet de la mesure d’instruction.
Ainsi, faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer l’implication de la société Oceanis Promotion dans l’opération de construction, il convient, infirmant de ce chef l’ordonnance entreprise, de prononcer sa mise hors de cause.
La société SMCB sollicite sa mise hors de cause en expliquant être intervenue sur le chantier afin d’assurer des travaux de finition ponctuels sur les ouvrages relevant du lot gros oeuvre dont le titulaire initial du marché était la société SBC Bâtiment, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 19 février 2016. Elle considère que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires ne relèvent pas de son intervention.
Il ressort des pièces produites que la société SMCB a conclu un marché de travaux avec la SCVV Les Tilias, le 13 mai 2016, ayant fait l’objet de deux avenants. Il n’est pas contesté que la société SMCB est intervenue pour réaliser des travaux de finition relevant du lot gros oeuvre initialement confié à la société SBC Bâtiment, celle-ci ayant ainsi repris ce lot inachevé en cours de chantier.
Le syndicat des copropriétaires invoque, notamment, des désordres relevant du lot gros oeuvre dont la nature et l’imputabilité ne seront déterminées qu’à l’issue des opérations d’expertise. Dans ces conditions, la mise hors de cause de la société SMCB apparaît, à ce stade, prématurée, tout procès à son encontre n’apparaissant pas manifestement voué à l’échec. Il convient donc de la débouter de sa demande et de confirmer l’ordonnance sur ce point.
La MAF fait état d’une ordonnance du 22 avril 2022 ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U], qui a procédé à une première réunion et à des investigations sur site, mais qui a été contraint de déposer son rapport en l’état.
Il apparaît des pièces produites par cette société d’assurance, que la SCCV Les Tilias avait engagé, suivant actes des 16, 20, 21, 23 septembre et 18 octobre 2021, une action en référé contre les sociétés NBN TP, SMABTP, SBC Bâtiment, Groupe G3C, Axa France IARD, AO2A Architectes Ingenieurs et la MAF afin d’obtenir une mesure d’expertise, qui a été ordonnée et confiée à M. [U] par ordonnance du 22 avril 2022. Ce dernier a déposé un rapport en l’état le 7 septembre 2023, conformément à la demande du juge du contrôle, en raison du défaut de versement de la consignation complémentaire ordonnée.
M. [U] n’ayant pas mené sa mission à son terme et son rapport produit par la MAF n’étant pas de nature à permettre à une juridiction de statuer utilement sur les désordres objet de sa mission, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour la réalisation de l’expertise ordonnée par l’ordonnance entreprise. La MAF sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CGICE supportera les dépens d’appel. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited à l’égard de Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TVLM et le déclare parfait ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a retenu dans la cause la société Oceanis Promotion ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Prononce la mise hors de cause de la société Oceanis Promotion ;
Déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 33]' de sa demande d’expertise au contradictoire de la société Oceanis Promotion ;
Rejette la demande de la société Mutuelle des Architectes Français tendant à la modification de la mission de l’expert ;
Condamne la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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