Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°380
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7FU
S.A.S. PIXITY
C/
S.A.S. ABR CONSEIL
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00369 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7FU
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. PIXITY
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.S. ABR CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François RAYNAUD, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Pixity exerce une activité d’agence de publicité.
La société ABR Conseil exerce celle de conseil en relations publiques et communication.
La société ABR Conseil a conclu avec la société Pixity un contrat d’une durée d’une année, en date du 12 décembre 2019. Il a été convenu de la mise à disposition par cette dernière de 205 semaines de diffusion publicitaire sur écran, sur le territoire de la commune de [Localité 7] (Morbihan). Le prix, du montant toutes taxes comprises de 22.386 €, a été stipulé payable en 12 mensualités de 1.865,50 € chacune, du 5 mars 2020 au 5 février 2021.
Des difficultés sont apparues dans l’exécution de ce contrat. La société ABR Conseil a cessé ses paiements à compter du mois d’août 2020.
Par courrier en date du 23 novembre 2020, la société ABR Conseil a demandé à la société Pixity de cesser les programmations.
La société Pixity a émis une facture en date du 8 décembre 2020 d’un montant de 12.013 € correspondant selon elle au solde restant dû par la société ABR Conseil.
Par acte du 16 septembre 2021, la société Pixity a assigné la société ABR Conseil devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Elle a à titre principal demandé de la condamner à lui payer la somme de 12.013 €, avec intérêts de retard au taux de 1,5 % à compter du 8 décembre 2020, date de la mise en demeure.
Par jugement du 11 octobre 2022 , le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a considéré que la clause attributive de juridiction désignant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon était inopposable à la société ABR Conseil car réputée non écrite et s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lorient.
Par arrêt du 4 avril 2023, la cour d’appel de Poitiers a infirmé cette décision et dit que le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon était compétent pour connaître du litige, par application des conditions générales de vente.
La société Pixity a postérieurement demandé à titre principal de :
— dire que ses conditions générales de vente étaient opposables à la société ABR Conseil en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt précité ;
— dire qu’elle avait respecté ses engagement contractuels ;
— rejeter la demande de résiliation à ses torts du contrat présentée par la société ABR Conseil ;
— donner acte à cette dernière de ce qu’elle reconnaissait devoir une somme de 1.235 € ;
— condamner la société ABR Conseil à lui payer la somme de 12.013 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel ;
— la condamner au paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 2.000 €.
La société ABR Conseil a conclu au rejet de ces demandes. Elle a soutenu que les conditions générales de vente ne lui étaient pas opposables. Elle a admis être redevable de la somme de 1.235 €. Elle a reconventionnellement demandé paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 1103, 1113, 1119, 1240 et 1240-1 du Code Civil,
Vu les Articles 46, 48 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE que les conditions générales de vente de la Société PIXITY ne sont pas opposables à la Société ABR CONSEIL.
DEBOUTE la Société PIXITY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
PREND acte de ce que la Société ABR CONSEIL s’engage à régler à la Société PIXITY une somme totale de MILLE DEUX CENT TRENTE-CINQ EUROS (1.235,00 €).
DEBOUTE la Société ABR CONSEIL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
DIT la présente décision exécutoire de plein droit.
CONDAMNE la Société PIXITY à payer à la Société ABR CONSEIL la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la Société ABR CONSEIL de sa demande relative à la prise en charge d’éventuels frais liés à une exécution forcée.
CONDAMNE la Société PIXITY aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €)'.
Il a considéré que :
— l’arrêt du 4 avril 2023 n’avait pas autorité de chose jugée s’agissant de l’opposabilité des conditions générales de vente ;
— l’attestation de l’ancienne représentante de la société Pixity établissait qu’il avait été tacitement convenu que les publicités pouvaient concerner d’autres entreprises que celles mentionnées au contrat ;
— la société Pixity, qui avait unilatéralement modifié 'une condition essentielle du contrat', n’était pas fondée en ses prétentions.
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2024, la société Pixity a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, elle a demandé de :
'Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’article 1119 du Code civil,
Vu l’article 1214 du Code civil,
Vu l’article 1224 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat en date du 12 décembre 2019,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de POITIERS en date du 4 avril 2023 [N°RG 22/02618]
Vu le jugement déféré rendu par le Tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON le 16 JANVIER 2024.
Vu les éléments versés aux débats,
DIRE ET JUGER l’appel interjeté par la société PIXITY comme parfaitement recevable, fondé et justifié
Y faisant droit,
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du 16 JANVIER 2024.
— JUGER que les CGV de la SAS PIXITY sont parfaitement opposables à la SAS ABR CONSEIL en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de POITIERS en date du 4 avril 2023 [N°RG 22/02618] qui confirme l’opposabilité des CGV à la SAS ABR CONSEIL ;
— DIRE et JUGER que la société ABR CONSEIL ne pouvait en aucun cas modifier les termes du bon de commande.
— JUGER que la SAS PIXITY n’a commis aucune faute et qu’elle a parfaitement respecté les termes du contrat à durée déterminée devant être exécuté jusqu’à son terme ;
— DEBOUTER la société ABR CONSEIL de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
En conséquence,
— CONDAMNER la SAS ABR CONSEIL à régler à la SAS PIXITY la somme de 12.013 euros outre les intérêts au taux de 1,5% à compter du 08 décembre 2020 date de la mise en demeure.
— CONDAMNER la société ABR CONSEIL à payer à la société PIXITY une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER la SAS ABR CONSEIL à payer à la SAS PIXITY la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS ABR CONSEIL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé, Maître Philippe CHALOPIN, Avocat inscrit au Barreau de LA ROCHE SUR YON ;
— JUGER que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sera maintenue'.
Elle a maintenu que :
— les conditions générales de vente, acceptées par la société ABR Conseil, étaient opposables à cette dernière ainsi que retenu par l’arrêt d’appel qui avait autorité de chose jugée ;
— la société ABR Conseil, en diffusant des publicités pour d’autres entreprises que celles mentionnées au contrat, avait manqué à ses obligations contractuelles qui n’avaient pas pu être modifiées unilatéralement ;
— le contrat avait été conclu à un tarif préférentiel en considération de ces entreprises ;
— la société ABR Conseil avait pris l’initiative de la rupture de la relation contractuelle ;
— cette société était dès lors redevable du solde du prix convenu au contrat à durée déterminée (11.193 €), du prix de réalisation de clips (780 €) et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 €), soit un total de 12.013 € en principal.
Elle a en outre sollicité la paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la société ABR Conseil a demandé de :
'Vu les articles 1103, 1113, 1119, 1193, 1240 et 1240-1 du Code civil
Vu les articles 46, 48 et 700 du Code de procédure civile,
[…
— DECLARER la Société PIXITY mal fondée en son appel,
Par conséquent,
— CONFIRMER le jugement déféré du 16 janvier 2024 rendu par le Tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON en ce qu’il a :
DIT ET JUGE que les conditions générales de vente de la Société PIXITY ne sont pas opposables à la société ABR CONSEIL ;
DEBOUTE la Société PIXITY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
PRIS ACTE de ce que la société ABR CONSEIL s’engage à régler à la Société PIXITY une somme totale de 1 235 € ;
DIT la présente décision exécutoire de droit ;
CONDAMNE la Société PIXITY aux entiers dépens et frais de l’instance ;
CONDAMNE la Société PIXITY à payer à la société ABR CONSEIL la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REFORMER le jugement déféré du 16 janvier 2024 rendu par le Tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON en ce qu’il a :
DEBOUTE la société ABR CONSEIL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société ABR CONSEIL de sa demande relative à la prise en charge d’éventuels frais liés à une exécution forcée ;
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société PIXITY à payer à la société ABR CONSEIL une somme de 2.500,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,En tout état de cause,
— CONDAMNER la société PIXITY à payer à la société ABR CONSEIL une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre des frais irrépétibles et des dépens inhérents à la procédure d’appel ;
— DIRE QUE dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et de l’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTER la société PIXITY de l’ensemble des demandes, fins et conclusions".
Elle a soutenu que :
— les conditions générales de vente de la société Pixity, qui ne lui avaient pas été remises ainsi que l’avait attesté la représentante à l’époque de cette société, lui étaient inopposables et que l’arrêt du 4 avril 2023 n’avait sur ce point pas autorité de chose jugée ;
— la mention sur le contrat d’entreprises n’avait été qu’indicative ;
— la société Pixity, dont elle prouvait que la représentante avait qualité pour l’engager, avait tacitement accepté la modification du contrat en permettant son exécution pendant plus de 6 mois.
Elle a ajouté que la remise en cause unilatérale par la société Pixity de ses engagements contractuels avait désorganisé son fonctionnement et porté atteinte à sa réputation, n’ayant pas pu satisfaire les demandes de ses clients.
L’ordonnance de clôture est du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
L’article 1119 du code civil dispose que :
'Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières'.
La société Pixity a produit aux débats l’original du contrat en date du 12 décembre 2019.
Le représentant de la société ABR Conseil a apposé sa signature sur ce document. Cette signature précède la mention suivante :
'Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente sises au verso et les accepter sans réserves
Conditions générales de vente au verso'.
Ces conditions générales de vente figurent au verso de ce bon de commande.
La société Pixity a produit un carnet à souches des bons de commandes. Le premier feuillet, bleu sur fond blanc, constitue l’original du contrat et comporte au verso les conditions générales de vente. Trois autres feuillets sont autocopiants. Ils sont respectivement bleu, vert et rose. Seul le feuillet rose comporte au verso les conditions générales de vente.
La société ABR Conseil a produit le feuillet bleu du contrat n° 1579.
Le carnet de bons de commande correspondant n’a pas été produit aux débats.
Dans une attestation en date du 5 janvier 2022, [I] [N], alors commerciale de la société Pixity qui l’a licenciée, a déclaré que : 'J’atteste avoir remis au client ABR Conseils, [T] [B], un seul exemplaire carbone de couleur bleue du bon de commande du 12/12/2019 (l’exemplaire rose étant inutilisable'.
Cette attestation établie plusieurs années après la conclusion du contrat, et alors même que le carnet produit par l’appelante établit qu'[I] [N] avait conclu de nombreux contrats et que les feuillets remis au client n’étaient pas toujours de la même couleur, n’est pas probante.
Dès lors que l’intimée a reconnu au bon de commande avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso du document qu’elle venait de signer et les accepter, elles lui sont opposables.
Il sera rappelé que la cour avait, pour déclarer territorialement compétent le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, considéré dans ses motifs que ces conditions générales de vente étaient opposables à l’intimée.
SUR LA RELATION CONTRACTUELLE
L’article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Le contrat en date du 12 décembre 2019 prévoit :
'Nombre(s) de semaine(s) / 205 FACES Année : 2020
Ville(s) :
[Localité 7] FACE A partir de la semaine 01
2 écrans Quendel
Croizat'
Il mentionne en observations
'Diffusion sur 2 écrans : soit écran [Adresse 6] (Face 1), soit écran [Adresse 5].
Garage Le Gleut communique dès la semaine 01
écran – illisible – (52 FACES)
Mercededes, Skoda, Le Gleut, Loisirs Service, Volvo, Opel'.
L’article 1/1 des conditions générales de vente stipule que :
'Toute commande d’espace doit faire l’objet d’un bon de commande signé de l’annonceur ou de son représentant dûment qualifié. Une fois accepté par la SAS PIXITY, ladite commande sera considérée comme un contrat de vente ferme et définitif et sauf accord de la SAS PIXITY, aucune modification ou annulation ne sera prise en compte'.
L’article 2/7 stipule que : 'Les textes et images des productions publicitaires fournis par l’annonceur ne doivent pas comporter de citation de marque ou de firme non prévue au contrat. Celle-ci donnerait éventuellement lieu à une majoration de 100%'.
Par courriel en date du 23 novembre 2020, le représentant de la société ABR Conseil a indiqué à [Y] [P], [M] [D] et [I] [N] que :
'Suite aux ingérences internes de la société Cocktail Vision, Madame [D], la directrice commercial de la société, a remplacé [I] [N] pour la gestion du contrat commercial en cours.
Dès lors Madame [D] a rompu unilatéralement les engagements du contrat établi en changeant l’ensemble des modalités, en changeant le fonctionnement, et en interdisant même la diffusion de certains clients.
Les ingérences internes sérieuses auxquelles la société Cocktail Vision fait face ne peuvent en aucun cas altérer ou modifier un contrat commercial préalablement définit'.
Par courrier recommandé distribué le 7 décembre 2020, [M] [D], directrice commerciale de la société Pixity a notamment répondu que :
'Vous avez signé un bon de commande avec la SAS Pixity
[…]
Les diffusions sur ces deux faces sont prévues pour les enseignes indiquées sur le bon de commande, soit : Garage Le Gleut, Mercedes, Skoda, Loisirs Services, Volvo et Opel.
[…]
Ensuite, dans votre mail du 23/11/2020, vous indiquez que lorsque j’ai repris la gestion du dossier, les engagements du contrat ont été rompus, ce qui est faux. J’ai simplement fait respecter les notions spécifiées sur le bon de commande, soit la diffusion uniquement des enseignes indiquées. Comme le stipule l’article 2.7 « Les textes et images des productions publicitaires fournis par l’annonceur ne doivent pas comporter de citation de marque ou de firme non prévue au contrat. Celle-ci donnerait éventuellement lieu à une majoration de 100% »
Aujourd’hui, il vous reste 77 faces à consommer jusqu’au 31/12/2020, pour les enseignes convenues au contrat : Garage Le Gleut, Mercedes, Skoda, Loisirs Services, Volvo et Opel'.
Dans son courrier en date du 11 janvier 2021 adressé à la société Pixity, le conseil de la société ABR Conseil a notamment indiqué que :
'Préalablement à la conclusion de ce contrat, mon client a précisé à Madame [N] qu’il n’était pas en mesure de dresser la liste exhaustive des clients qui, par son intermédiaire, afficheraient leurs publicités au cours de l’année 2020.
Madame [N] a alors assuré à mon client que cette liste n’était pas limitative et qu’il aurait la possibilité de proposer ses services à d’autres clients que ceux visés dans le contrat.
Conformément à l’accord conclu, votre société a, sans le la moindre difficulté, diffusé pendant plus de 6 mois les publicités d’autres clients que ceux figurant dans le contrat litigieux, à savoir notamment :
— MEUBLES BLAYO,
— BMW MOTO,
— HONDA MOTO.
— MOBILIER DE France,
— LITRIMARCHE…
Toutefois, votre société a remis en cause unilatéralement les conditions contractuelles en juillet 2020 en interdisant a mon client d’afficher les publicités de clients ne figurant pas sur le contrat conclu le 12 décembre 2019, et en indiquant que les espaces publicitaires achetés non consommés en 2020 n''étaient pas reportables en 2020".
La société ABR Conseil n’a toutefois pas justifié des publicités qu’elle aurait ainsi diffusées.
L’attestation en date du 5 janvier 2022 d'[I] [N] précise que :
'Les enseignes du client ABR mentionnées dans la partie 'OBSERVATIONS’ du bon de commande ne le sont qu’à titre indicatif et n’ont jamais constituées une liste exhaustive.
Les modalités du bon de commande ont été validées par [M] [O] (épouse [D]) lors de l’entretien du 04/06/2019 tenu [Adresse 8] en ma présence, celle de [T] [C] et Madame [D]'.
Cette attestation ne précise pas les raisons pour lesquelles des enseignes auraient été mentionnées à titre indicatif, ni celles de la réunion du 4 juin 2020 s’étant tenue près de 6 mois après la conclusion du contrat. La force probante de cette attestation est dès lors insuffisante.
Le récapitulatif produit par l’appelante aux débats établit que deux clips 'Honda Motos’ ont été diffusés en mars et juin 2020, et que deux clips 'BMW Moto’ ont été diffusés en juin 2020.
Ces diffusions ont été réalisées après validation des projets par la société Pixity.
Celle-ci avait ainsi donné son accord pour la diffusion ponctuelle de publicités pour des enseignes autres que celles mentionnées au contrat.
Cette tolérance ne signifie toutefois pas qu’elle avait renoncé aux stipulations contractuelles limitant les enseignes pouvant bénéficier de la diffusion publicitaire.
Il ne peut dès lors pas lui être imputé à faute d’avoir postérieurement à ces diffusions demandé à sa cocontractante de respecter les termes du contrat conclu.
SUR LA FIN DE LA RELATION CONTRACTUELLE
Dans son courrier en date du 2 décembre 2020, [M] [D] de la société Pixity a indiqué que :
'Lors de notre rendez-vous du vendredi 25 septembre 2020, j’ai autorisé que vous puissiez reporter 36 faces de votre contrat initial sur le début d’année 2021 sous condition d’un renouvellement pour 2021. Malgré nos échanges durant cet entretien, vous nous demandez l’arrêt immédiat de vos campagnes en cours et celles à venir.
A ce jour, vous avez plusieurs échéances (septembre, octobre et novembre d’un montant mensuel de 1 865.60 € TTC) non honorées ainsi qu’une facture de frais technique d’un montant de 780 € TTC, qui pour rappel avait été revue à la baisse à la suite de nos échanges et nos accords. […]
Le contrat doit être consommé, soldé et réglé au 31/12/2020, comme le stipule l’article 4/3 de nos CG de ventes: « La publicité est payable au comptant sans escompte à la commande ou à termes par une chaîne datée d’effets acceptés (traites) sauf accord contraire. » ainsi que l’article 4/4 qui ajoute : « Tout retard de paiement entraîne l’application systématiquement d’un intérêt au taux de 1,5% par mois de retard, ainsi que l’application d’une clause pénale à titre d’indemnité égale à 1,5% » '.
Le conseil de la société ABR Conseil a indiqué dans son courrier précité que :
'Le 25 septembre 2020, des discussions amiables sont intervenues entre votre société et mon client.
Au terme de ces discussions, il a été convenu verbalement entre les parties de reporter les espaces publicitaires non utilisés sur les premiers mois de I’année 2021, en contrepartie d’un nouvel engagement de mon client.
Ce réengagement de la société ABR CONSEILS a été négocié sur la base de 145 semaines d’affichage au prix journalier de 91,00 euros H.T., soit le même tarif jour que celui précédemment fixé.
Votre société n’a toutefois pas tenu ses engagements et a soumis à mon client un nouveau contrat l’engageant sur 205 semaines d’affichage au lieu des 145 semaines prévues.
Ce faisant votre société n’a une nouvelle fois pas tenu ses engagements, ce qui a inévitablement rompu le lien de confiance entre les parties.
[…]
Les conditions générales de vente que vous invoquez ne sont donc aucunement opposables à mon client'.
La société ABR Conseil a ainsi décidé en cours de contrat de ne plus en poursuivre l’exécution.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
La charge de la preuve du paiement incombe à la société ABR Conseil.
La société ABR Conseil est, en applications des articles 4/3 et 4/4 précités des conditions générales de vente acceptées par elle, tenue du paiement de la somme hors taxes de 18.655 € stipulée au contrat, soit 22.386 € toutes taxes comprises.
La société ABR Conseil a exposé avoir déjà payé la somme hors taxes de 11.648 €. Elle ne conteste pas devoir une facture de frais en date du 29 septembre 2020 d’un montant toutes taxes comprises de 780 €. Elle ne justifie toutefois pas ses paiements.
La société Pixity a produit un extrait du grand livre auxiliaire, faisant apparaître un total dû par la société ABR Conseil de 23.406 €, des paiements d’un montant de 11.433 € et un solde restant dû de 11.973 € (montant toutes taxes comprises).
Les échéances des mois de septembre 2020 à février 2021 n’ont pas été payées.
La société Pixity est dès lors fondée à demander paiement de la somme toutes taxes comprises de 11.973 € (1.865,50 x 6 = 11.193 + 780).
Les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 9 février 2021 sur la somme hors taxes de 9.977,50 € (tva : 20 %), date de la mise en demeure de payer.
Leur capitalisation sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
L’appelante ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 1231-6 précité n’est en conséquence pas fondée.
Il résulte des développements précédents que la société ABR Conseil n’est pas fondée à solliciter paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice allégué, qui n’est pas imputable à faute à la société Pixity.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de la société ABR Conseil.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe à la société ABR Conseil. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Atlantic Juris représentée par Maître Philippe Chalopin.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu’il a condamné la société Pixity sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 16 janvier 2024 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :
'PREND acte de ce que la Société ABR CONSEIL s’engage à régler à la Société PIXITY une somme totale de MILLE DEUX CENT TRENTE-CINQ EUROS (1.235,00 €).
DEBOUTE la Société ABR CONSEIL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
DIT la présente décision exécutoire de plein droit.
DEBOUTE la Société ABR CONSEIL de sa demande relative à la prise en charge d’éventuels frais liés à une exécution forcée’ ;
et statuant à nouveau de ce chefs d’infirmation,
DIT les conditions générales de vente de la société Pixity opposables à la société ABR Conseil ;
CONDAMNE la société ABR Conseil à payer à la société Pixity la somme de 11.973 € (montant toutes taxes comprises), avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 9 février 2021 sur la somme hors taxes de 9.977,50 € ;
CONDAMNE la société ABR Conseil aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la selarl Atlantic Juris représentée par Maître Philippe Chalopin ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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