Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. conflits d'entre, 24 sept. 2025, n° 23/05359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT NATIONAL DE L' EDITION DE LA LIBRAIRIE ET DE LA DISTRIBUTION CFE-CGC ( SNELD CFE-CGC ) pris en la personne c/ ses représentants légaux et ayant son siège social :, La S.A. OUEST FRANCE, S.A. OUEST FRANCE, - SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES ( SNJ, OUESTMEDIAS-COM CGT |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entreprise
ARRÊT N°05
N° RG 23/05359 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UDAR
Syndicat LE SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION DE LA LIBRAIRIE ET DE LA DISTRIBUTION (SNELD CFE-CGC)
C/
— S.A. OUEST FRANCE
— SYNDICAT
OUESTMEDIAS-COM CGT
— SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ)
Sur appel du jugement du Tribunal Judiciaire de Rennes du 8/8/2023
(Réf 1ère instance : 21/03272
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
LE SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION DE LA LIBRAIRIE ET DE LA DISTRIBUTION CFE-CGC (SNELD CFE-CGC) pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Emmanuel MAUGER, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉS :
— La S.A. OUEST FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Estelle GOURNAY, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
— Le SYNDICAT OUESTMEDIAS-COM CGT priss en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Avocat au Barreau de RENNES
— Le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ) pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMÉ NON CONSTITUÉ régulièrement assigné
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=++=+=+=+=
Le 17 octobre 2019, la société Ouest France a soumis au comité d’entreprise un projet de réorganisation intitulé 'Inventons Demain 2027' s’appuyant sur la mise en commun des moyens de trois services du département Fabrication publicité, le service Suppléments : 5 maquettistes suppléments (statut ouvrier), le studio graphique : 16 graphistes (statut ouvrier) et le service GA Calligramme : 6 maquettistes publicité (statut ouvrier).
Dans le cadre de ce projet, les trois services fusionnaient en un pôle graphique divisé en quatre équipes : Fabrication et Publicité, Editorial, Equipe Promotion et Communication, Grands événements. A ces quatre équipes, s’ajoutent les services support et l’encadrement.
Le 19 novembre 2020, le CSE a rendu un avis favorable sur ce projet.
Le 22 mars 2021, la société Ouest France et le syndicat OuestMedias-Com CGT ont signé un accord d’entreprise intitulé 'accord du 31 décembre 2020 relatif aux services GA Calligramme, Studio graphique et Supplément au sein d’Ouest France'.
Le syndicat OuestMedias-Com CGT est représentatif dans le collège ouvrier pour avoir recueilli plus de 50% des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des élections du CSE intervenu le 14 novembre 2019.
Par actes des 19 et 20 mai 2021, le SNELD CFE-CGC, organisation syndicale catégorielle représentative au sein du collège cadres de la société Ouest-France, a fait assigner le syndicat OuestMedias-Com CGT, la société Ouest-France et le Syndicat National des Journalistes (SNJ) devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
— prononcer l’annulation de l’accord du 31 décembre 2020 faute de convocation de toutes les organisations syndicales représentatives lors de sa conclusion,
— condamner la société Ouest-France à payer au syndicat SNELD CFE-CGC la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Ouest-France aux dépens.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir du SNELD CFE-CGC qu’elle a déclaré recevable en ses demandes.
Par jugement en date du 08 août 2023, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté le SNELD CFE-CGC de sa demande d’annulation de l’accord du 31décembre 2020 relatif aux services GA Calligramme, Studio Graphique et Suppléments au sein de la SA Ouest-France,
— condamné le SNELD CFE-CGC aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat national de l’édition de la librairie et de la distribution (SNELD) CFE CGC a interjeté appel le 11 septembre 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023 et signifiées par acte de commissaire de justice le 13 décembre 2023 au syndicat national des journalistes, le SNELD CFE-CGC, appelant, sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes,
— annuler l’accord du 31 décembre 2020 relatif aux services GA Calligramme, Studio graphique et Suppléments au sein d’Ouest-France ;
— condamner la société Ouest-France à payer au syndicat SNELD CFE-CGC la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ouest-France aux dépens.
Le SNELD CFE-CGC soutient d’une part qu’en tant qu’organisation syndicale représentative dans l’entreprise Ouest France, elle devait être invitée à la négociation de l’accord du 31 décembre 2020, même «catégoriel», sauf à méconnaître le principe de loyauté des négociations.
Il considère d’autre part que l’accord litigieux ne répond pas à la définition de l’accord catégoriel au sens de l’article L. 2232-13 du code du travail en ce que la catégorie professionnelle visée par l’article L. 2232-13 alinéa 2 du code du travail s’entend de la catégorie représentée statutairement par une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, en pratique la CFE-CGC, ou par un syndicat représentatif qui lui est affilié.
Il fait valoir en outre que l’accord collectif du 31 décembre 2020 n’est pas un accord catégoriel en ce qu’il intéresse, contrairement à ses dispositions, non seulement les ouvriers mais également l’ensemble du personnel ' cadres et journalistes compris ' de sorte qu’en tant que syndicat catégoriel interprofessionnel représentatif, il aurait dû, être invité à la négociation au même titre que d’autres organisations syndicales représentatives.
Il fait valoir que le fait générateur de la négociation de l’accord litigieux est la réorganisation des services GA Calligramme, Suppléments et Studio Graphique qui s’applique dans les faits aux autres catégories de salariés, dont les cadres et chefs de service, qui ont été exclus de toutes discussions du fait d’une entrée en négociation ciblée sur son objet : des mesures pour les seuls ouvriers.
Il souligne que le préambule de l’accord évoque la nouvelle organisation du secteur 'fabrication publicité', 'présenté au comité et aux équipes de services Suppléments, GA Calligramme et Studio Graphique’ et que l’encadrement a été étroitement impliqué dans la démarche participative de réorganisation des services, tandis que les article 3 et 4 dudit accord visent d’ailleurs 'les effectifs’ et 'les salariés’ dans leur ensemble, le fait que les seuls ouvriers soient 'bénéficiaires’ de l’accord ne suffisant pas à en faire un accord catégoriel.
Il en conclut que son exclusion comme celle du SNJ, de la table des négociations, affecte nécessairement les métiers des cadres et des journalistes, dès lors qu’ils n’ont pu négocier des contreparties pour les salariés qu’ils représentent.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 février 2024 et signifiées au syndicat national des journalistes par acte de commissaire de justice le 27 février 2024, le syndicat OuestMédias-Com CGT intimé sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 août 2023 en ce qu’il a débouté le syndicat SNELD CFE-CGC de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le même jugement en ce qu’il a débouté le syndicat Ouestmédias-com CGT de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat SNELD CFE-CGC à payer au syndicat Ouestmédias-com la somme 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même à payer au syndicat Ouestmédias-com la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat SNELD CFE-CGC aux entiers dépens.
Il soutient, d’une part, que pour pouvoir se prononcer sur le respect du principe de loyauté des négociations, il convient d’abord de déterminer la nature de l’accord afin, ensuite, de déterminer quelle(s) organisation(s) inviter et non l’inverse.
Il en déduit que dès lors que l’accord envisagé ne concerne qu’une catégorie de salariés, le principe de loyauté suppose alors d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives de cette catégorie et non l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’ensemble des salariés de l’entreprise non concernés par l’accord.
Il ajoute que l’accord litigieux est un accord catégoriel concernant uniquement les ouvriers sous contrats à durée indéterminée et dont l’objet était de négocier les conséquences de la réorganisation pour les personnels concernés, à savoir les ouvriers.
Il souligne que la fusion des services dont s’agit, a été mise en oeuvre à l’occasion du départ à la retraite, de douze ouvriers non remplacés et a consisté en la fusion des emplois de maquettistes et de graphistes, qui engendre une modification de leurs fonctions et compétences, une adaptation à de nouvelles conditions de travail et notamment des changements d’horaires.
Il ajoute que l’utilisation dans l’accord du terme 'encadrement’ s’entend également de celui qui a porté le projet de réorganisation et non de la totalité des cadres de l’entreprise et souligne que les cadres et journalistes ne sont nullement affectés dans leurs fonctions, rythme de travail ou rémunération.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2024 et signifiées au syndicat national des journalistes par acte de commissaire de justice le 28 février 2024, la société Ouest France intimée sollicite :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, le 8 août 2023, en ce qu’il a débouté le syndicat SNELD CFE-CGC de l’ensemble de ses demandes,
— juger que l’accord du 31 décembre 2020 relatif aux services GA Calligramme, Studio graphique et Suppléments au sein de Ouest France est un accord collectif catégoriel,
— juger que la négociation est une négociation catégorielle,
— recevoir la société Ouest France en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter le syndicat SNELD CFE-CGC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat SNELD CFE-CGC à payer une somme de 2 000 euros à la société Ouest France, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat SNELD CFE-CGC aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ouest France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner le syndicat SNELD CFE-CGC à payer une somme de 2 000 euros à la société Ouest France, au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ouest-France soutient que l’accord du 31décembre 2020 est un accord catégoriel dès lors qu’il concerne trois services du département 'fabrication, publicité,' chacun composé de salariés ayant le statut d’ouvriers. Elle affirme que la réorganisation objet de l’accord n’affecte que les ouvriers, en ce qu’il fusionne des services composés de graphistes et maquettistes, au sein d’un même service composé de graphistes, et comporte des conséquences financières qui ne concernent que les ouvriers.
Elle ajoute que les cadres ont pour leur part conservé leurs effectifs, leur position et leur périmètre d’intervention et que leurs conditions de travail ou contrats de travail n’ont en rien été modifiés par l’accord. Elle relève que s’ils ont certes bénéficié de formations entre 2018 et 2022, c’est pour leur permettre d’accompagner le déploiement de cette réorganisation.
La société Ouest-France soutient que, sur le fondement des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, l’accord catégoriel doit être le fruit d’une négociation elle-même catégorielle, relevant du collège électoral des ouvriers, elle souligne que le syndicat Ouestmedias-com CGT a recueilli plus de 50% des suffrages exprimés dans ce collège pour en conclure que l’accord est régulier.
Le syndicat national des journalistes n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
En vertu de l’article L. 2231-1 du code du travail, la convention ou l’accord est conclu entre :
— d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
— d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Selon l’article L. 2232-13 du code du travail, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque la convention ou l’accord ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Les règles de validité de la convention ou de l’accord sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également organisée à cette échelle.
Ainsi, le SNELD -CFE-CGC en tant que syndicat catégoriel des cadres affilié à une confédération catégorielle, représentatif au sein de la société Ouest France pour le collège des cadres a le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
S’il doit être convié aux négociations concernant l’ensemble du personnel, tel n’est pas le cas lorsque la négociation concerne une catégorie professionnelle déterminée d’un collège électoral autre que celui qu’il représente.
Sont habilités à négocier et doivent donc être conviés aux négociations des accords catégoriels d’une part, les syndicats catégoriels, représentatifs statutairement de la catégorie concernée par l’accord, d’autre part, les syndicats intercatégoriels représentatifs au niveau où est signé l’accord.
Ces mêmes syndicats, catégoriels et intercatégoriels, doivent être conviés aux négociations relatives à des questions intéressant l’ensemble du personnel.
En l’espèce, l’article 1er de l’accord mentionne que 'le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers des services GA Calligramme, suppléments et studio graphique sous contrat à durée indéterminée'.
L’accord prévoit en son article 4 des contreparties à la réorganisation décidée par la société Ouest France en ces termes 'en contrepartie de l’acceptation par les salariés de la nouvelle organisation et notamment des changements d’horaires, les parties conviennent d’une augmentation progressive des rémunérations des ouvriers au gré de la fusion des services et des montées en compétences’ et décline ces augmentations de rémunération par service concerné.. Ainsi pour le service GA Calligramme, ces mesures consistent pour les ouvriers du service en une augmentation de points, une prime de 75 euros qui 'tient compte du changement d’organisation avec un fonctionnement sans encadrement le soir’ ainsi qu’une garantie de ressources en cas de sous-traitance de l’activité de mise en page OLP visant à compenser la perte des indemnités de nuit jusqu’en décembre 2021. Pour les ouvriers du service Suppléments, seule une augmentation de points est prévue et pour les ouvriers du service 'studio graphique’ une augmentation de points et la suppression des primes de nuit et de l’indemnité de roulement.
Le syndicat SNELDCFE CG ne démontre pas que la réorganisation des services Suppléments, GA Calligramme et Studio Graphique impacte les métiers des cadres et des journalistes et non seulement des ouvriers faute de préciser dans quelle mesure les conditions de travail des cadres et des journalistes sont modifiées et en quoi elles seraient incluses dans le champ de l’accord.
L’accord concerne les modifications des horaires de travail des ouvriers consécutives de la réorganisation des services du département fabrication publicité et leur impact sur leur rémunération en raison de la perte de prime et vise à négocier les modalités et contreparties de ces modifications d’horaires.
Si les cadres et journalistes ont été associés aux modalités de la réorganisation dans le cadre d’ateliers de formation, ces mesures visaient à les former afin d’accompagner les ouvriers affectés par cette réorganisation.
Quant à l’avis du CSSCT du 19 novembre 2020 qui préconise l’actualisation des fiches emploi du service afin d’intégrer les évolutions du projet, en termes de compétence et de polyvalence pour les ouvriers et les cadres et la planification de l’évaluation des risques de cette nouvelle organisation, il ne mentionne aucun impact en termes d’horaires ou de rémunération de sorte que l’accord litigieux qui vise à compenser les pertes de revenus des salariés causés par la réorganisation n’avait pas être négocié avec le syndicat catégoriel des cadres.
Dans la mesure où seuls les ouvriers étaient affectés dans leurs conditions de travail par la réorganisation, l’accord répond à la définition de l’accord catégoriel, en ce qu’il concerne la catégorie professionnelle déterminée des ouvriers, constitutive d’un collège électoral spécifique.
L’accord ne concernant qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral à savoir les ouvriers, en l’absence d’organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des ouvriers, c’est valablement que la négociation a été ouverte avec le seul syndicat intercatégoriel représentatif dans le collège ouvrier conformément aux dispositions de l’article L. 2232-13 alinéa 2. Le principe de loyauté des négociations n’a donc pas été violé par l’absence du syndicat CFE CGC à la négociation.
Le syndicat CFE-CGC n’étant représentatif que pour la catégorie des cadres n’avait pas à être convoqué à la négociation.
En conséquence, l’accord litigieux, négocié et signé par le syndicat OuestMedias-Com CGT représentatif dans le collège ouvrier pour avoir recueilli plus de 50% des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des élections du [8] intervenu le 14 novembre 2019, l’a été conformément aux dispositions de l’article L. 2232-13 du code du travail.
La demande de nullité de l’accord est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’accord.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Le syndicat national de l’édition de la librairie et de la distribution est condamné aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Ouest France et la somme de 2 000 euros au syndicat Ouest medias -Com CGT.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-8-
Condamne le syndicat national de l’édition de la librairie et de la distribution aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Ouest France et la somme de 2 000 euros au syndicat Ouest medias -Com CGT,
Condamne le syndicat national de l’édition de la librairie et de la distribution aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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