Infirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 24 janv. 2024, n° 23/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 27 mai 2020, N° 211/323278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 24 JANVIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00224 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPNO
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mai 2020 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris – RG n° 211/323278
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104 substitué par Me BISPO
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécilia MOUCHOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C1773
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire,statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 24 Janvier 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [J] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2020, à l’encontre de la décision rendue le 27 mai 2020 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 23 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [T],
— constaté qu’un paiement de 25 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Maître [T] devra verser à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 21 février 2023 et a été remise au rôle le 26 avril 2023 à la demande de Monsieur [J] .
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Monsieur [J] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de condamner Maître [T] à lui restituer la somme de 25 000 euros HT,
— de condamner Maître [T] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [T] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 25 000 euros HT,
Subsidiairement,
— de confirmer la décision,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [J] à 5 000 euros HT au titre de la procédure abusive et à 5 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 11 septembre 2024, Monsieur [J] a saisi Maître [T] dans le cadre d’un litige pendant devant la cour d’appel à l’encontre de son associé.
Le 8 janvier 2015, Monsieur [J] a confié à Maître [T] un second dossier portant sur un litige de copropriété, également pendant devant la cour d’appel.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Monsieur [J] qui a d’ailleurs assigné Maître [T] devant le tribunal judiciaire de Paris qui l’a débouté de toutes ses demandes par jugement du 30 juin 2021.
Il appartient au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies par l’avocat et les deux dossiers seront examinés successivement.
Sur le dossier commercial
Monsieur [J] reproche à Maître [T] de ne pas l’avoir tenu informé du déroulement de la procédure.
Mais par courrier électronique du 14 novembre 2014, Maître [T] a écrit à son client en lui disant qu’il était indispensable qu’il recueille ses observations personnelles avant la clôture des débats.
Monsieur [J] a répondu à ce message le 17 novembre 2014 et le 23 décembre 2014, Maître [T] lui a envoyé 19 pièces adverses.
De multiples échanges ont encore eu lieu entre les parties en janvier 2015 et un projet de conclusions additionnelles a été envoyé par Maître [T] dès le 2 janvier 2015 et après de nombreuses corrections sollicitées, Maître [T] a communiqué son dernier jeu de conclusions le 5 janvier 2015.
La teneur de ces conclusions démontre que l’affaire était assez complexe et à la demande de Maître [T], le conseiller de la mise en état a reporté la date de l’ordonnance de clôture au 10 février 2015.
Maître [T] a ensuite reçu de nombreux mails de son client, se plaignant de son silence envers lui.
Le 20 février 2015, Maître [T] a adressé à son client les conclusions adverses.
La fiche de diligences indique que Maître [T] a travaillé sur le dossier pendant 18 heures au taux horaire de 500 euros HT et que sa collaboratrice a consacré au dossier 48 heures au taux horaire de 250 euros HT.
Les taux horaire, non contestés par Monsieur [J] , sont conformes aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Deux factures ont été adressées à Monsieur [J] au titre de ce dossier et ont été réglées à réception à hauteur de 20 000 euros HT.
Les diligences, contestées par Monsieur [J] , sont justifiées par Maître [T] et les pièces produites démontrent que les 18 heures consacrées à des rendez-vous, des échanges de courriers électroniques, l’étude du dossier, l’étude des conclusions adverses et à la rédaction des conclusions sont raisonnables.
Dès lors, la somme de 9 000 euros HT est bien due à ce titre.
Par contre, il résulte de la fiche de diligences que la collaboratrice a accompli exactement les mêmes diligences que l’avocat associé, pendant 48 heures.
Force est de constater qu’il n’est pas établi que la collaboratrice aurait travaillé plus du double des heures consacrées par l’avocat associé, et faute de démonstration de ce qu’elle aurait apporté une plus value considérable au dossier, il convient de ramener à 20 heures le temps qu’elle y a consacré.
Ainsi, la somme due doit être ramenée à 5 000 euros HT au titre des diligences qui n’ont pas été accomplies par Maître [T] lui-même.
Au titre de ce dossier, les honoraires sont donc fixés à la somme de 14 000 euros HT.
Sur le dossier de copropriété
Malgré tous les griefs adressés par mails à son avocat, Monsieur [J] a chargé Maître [T] de le défendre dans un second dossier en janvier 2015.
Maître [T] justifie avoir consacré 5 heures à ce dossier au titre de l’étude du jugement, l’étude des pièces du dossier, le rendez-vous avec le client et la rédaction et l’échange de courriers électroniques.
Au vu des pièces produites, le temps passé est raisonnable et la somme de 2 500 euros HT est donc légitimement due par Monsieur [J] .
Dès lors, la somme totale de 16 500 euros HT est due par Monsieur [J] au titre des deux dossiers.
Il est acquis aux débats que Monsieur [J] a réglé au titre des deux dossiers la somme de 25 000 euros HT, en conséquence Maître [T] sera tenu de lui rembourser la somme de 8 500 euros HT.
Au vu de ce qui précède, Maître [T] ne démontre pas que Monsieur [J] aurait intenté à son encontre une procédure abusive.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Maître [T] à la somme de 16 500 euros HT,
Constate que la somme de 25 000 euros HT a été réglée,
Dit que Maître [T] doit rembourser à Monsieur [J] la somme de 8 500 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les autres demandes,
Condamne Maître [T] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
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